Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3FJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2024 – RG N°24/01006 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 56B – Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.S. [S] [Y] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège, inscrite au RNE n° 331 829 754
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. VEINSOUND Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 831 605 365
Sise [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 février 2025
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
La SELAS [S] [Y], spécialisée en conseils en propriété industrielle déclare avoir assisté la SAS Veinsound, spécialisée dans le développement et la commercialisation d’équipements médicaux dans ses démarches de délivrance de brevets dans divers pays. Selon le cabinet [Y], la société Veinsound restait lui devoir des honoraires et le remboursement de taxes que le cabinet avait acquittées en son nom auprès de l’office européen des brevets.
Par exploit du 8 avril 2024, le cabinet [Y] a fait assigner la société Veinsound devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de la somme de 72 814,10 euros au titre des prestations de délivrance de brevet et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 28 novembre 2024 en l’absence de comparution de la société Veinsound, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— débouté la SELAS [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SELAS [S] [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le [S] [Y] ne justifiait pas de l’existence et du contenu du contrat qu’elle invoquait.
Par déclaration du 31 décembre 2024, le [S] [Y] a relevé appel de l’entier jugement.
Par conclusions transmises le 13 janvier 2026, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger le [S] [Y] recevable et bien fondé en sa demande et y faisant droit ;
— de condamner la société Veinsound à payer au [S] [Y] la somme de 52 469,28 euros au titre de ses obligations contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
— de condamner la société Veinsound à payerau [S] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— de condamner la société Veinsound d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
Elle a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Veinsound le 26 février 2025 par acte remis à domicile. Les conclusions lui ont été signifiées le 2 avril 2025 à personne morale.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement au titre des factures
Le [S] [Y] affirme qu’il ressort de ses pièces, d’une part la preuve de l’existence de l’accord de la société Veinsound pour les démarches de délivrance du brevet menées, d’autre part la preuve du contenu des prestations facturées et enfin l’absence de contestation de la dette par la société Veinsound au vu de sa demande de délais de paiement et son règlement partiel.
Le [S] [Y] souligne qu’il a bien réalisé les démarches de délivrance et d’extension du brevet, fait observer qu’il ressort des échanges d’e-mails avec l’intimée que cette dernière ne contestait pas les sommes dues, mais connaissait des difficultés pour les régler.
Il ajoute que la société [Localité 3] avait commencé à régler sa dette et avait même signé une reconnaissance de dette ainsi qu’un accord d’échelonnement qui a d’ores et déjà donné lieu à différents paiements.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce permettant de rapporter la preuve du contrat par tout moyen sont applicables à la cause dès lors que la prestation de service litigieuse avait un caractère commercial pour la société Veinsound.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société Veinsound que M. [G] [W] en est le président. Par courriel du 20 mai 2019, celui-ci indiquait qu’il était d’accord pour procéder aux démarches de délivrances pour le brevet 15179 M. [J] et BET 18L0917. Ce mail d’accord conclut une suite d’échange proposant à la société Veinsound de faire déposer et traduire des revendications et de payer la taxe de délivrance et d’impression pour la délivrance du brevet européen susmentionné.
Dans un courriel du 20 janvier 2020, l’INSERM interrogeait la société Veinsound sur l’absence de paiement de sa dette de 81 800 euros à l’égard du [S] [Y] pour le brevet susvisé.
M. [W] répondait le 5 février 2020 qu’il sollicitait l’octroi d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2020 avec un paiement à hauteur de 50 000 euros en juin 2020 et de 31 800 euros avant décembre 2020.
Le 17 février 2020, M. [W] précisait au cabinet [Y] qu’il avait été retardé mais qu’il avait pu commencer à apurer la dette. Selon avis de virement, la société Veinsound avait effectivement, ce jour, versé au [S] [Y] la somme de 5 000 euros. L’échéance suivante de mars 2020 n’ayant pas été acquittée, le [S] [Y] interrogea la société Veinsound qui répondit le 1er avril 2020 qu’elle s’en occuperait rapidement.
Il ressort sans ambiguïté de ces éléments que le [S] [Y] a bien été mandaté par la société Veinsound afin de réaliser les démarches de dépôt et de suivi des brevets et pour s’acquitter des taxes utiles, la société Veinsound se reconnaissant redevable à ce titre de la somme de 81 800 euros.
L’intégralité des factures émises par le [S] [Y] figure au décompte de dette communiqué à la société Veinsound pour un total non soldé de 72 874,10 euros. Mme [U], agissant pour le compte de la société Veinsound déclarait lors d’échanges de courriel de février 2025 que, dans ses comptes, la société Veinsound avait retenu le montant de « 72 841,10 » euros et qu’elle entendait s’en acquitter.
Le 13 mai 2025, la société Veinsound a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 72 874,10 euros. Ce document prévoyait un premier paiement immédiat à hauteur de 7 287,50 euros suivi de mensualités de 2 186,22 euros. Selon avis de virement, le premier paiement a été effectué par la société Veinsound en juillet 2025. Il est également fait état de deux paiements de 2 186,22 euros en décembre 2025 et en janvier 2026.
Il se déduit de l’ensemble de ses éléments que la société Veinsound reconnaît avoir commandé et être redevable de l’ensemble des diligences effectuées pour son compte par le [S] [Y] à hauteur des sommes réclamées.
Selon décompte actualisé prenant en compte les derniers paiements intervenus, le solde initial s’élève au 8 janvier 2026 à un montant de 52 469,28 euros.
Par conséquent, infirmant le jugement, la cour condamne la société Veinsound au paiement de la somme de 52 469,28 euros, selon compte arrêté au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure produite aux débats.
II. Sur la demande indemnitaire
Le [S] [Y] relève qu’il apparaît que sa première facture date du 3 juin 2019 et la dernière du 20 juillet 2022 et que la société Veinsound n’a commencé à s’acquitter de cette dette qu’au 17 février 2022, soit trois ans après les premières factures et ce malgré les relances lui ayant été adressées. Il dénonce le fait que la société Veinsound n’a pas respecté les termes de la reconnaissance de dette obtenue au cours de la procédure, le 13 mai 2025, en procédant à un paiement tardif. Cette inertie persistante et injustifiée démontrerait la résistance abusive de la société Veinsound.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Cet article ajoute que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le [S] Lacroix bénéficie des intérêts moratoires à compter de sa mise en demeure. L’allocation d’une indemnisation supplémentaire suppose cumulativement la démonstration de la mauvaise foi de son débiteur et d’un préjudice en découlant. Si le fait pour la société Veinsound de n’acquitter pas acquitté sa dette dans les délais impartis, sans justifier de circonstances particulières, est susceptible de caractériser sa mauvaise foi, force est cependant de constater que le cabinet [Y] ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice indépendant du seul retard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le [S] [Y] de sa demande indemnitaire.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné le [S] [Y] aux dépens et a l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Veinsound sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au [S] [Y] la somme de 3 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a débouté la SELAS [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
CONDAMNE la SAS Veinsound à payer à la SELAS [S] [Y] la somme de 52 469,28 euros, selon décompte arrêté au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS Veinsound aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS Veinsound à payer à la SELAS [S] [Y] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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