Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS GAMADA MTP c/ S.C.I. LA SACLE, S.A.S. AMARANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07730 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQIQ
S.A.S. SAS GAMADA MTP
C/
S.A.S. AMARANCE
S.C.I. LA SACLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04777.
APPELANTE
S.A.S. SAS GAMADA MTP
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.S. AMARANCE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LA SACLE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2014, la société civile immobilière (SCI) LA SACLE a consenti à la société par action simplifiée (SAS) AMARANCE un bail commercial à effet au novembre 2014 concernant des locaux sis [Adresse 6] à usage de restauration ainsi qu’un fonds de commerce de gîtes et de locations meublées.
Un différend est né entre le bailleur et le preneur en raison d’infiltrations et de défauts affectant la cuve de fuel enterrée servant à chauffer l’ensemble de l’immeuble ains qu’au sujet de la fosse septique.
Par actes en date du 18 août 2015 et 16 décembre 2015, la SAS AMARANCE a fait assigner la société civile immobilière SCI LA SACLE pour voir annuler ou suspendre les commandements de payer visant la clause résolutoire qui lui ont été délivrés les 24 juillet, 17 et 19 novembre 2015.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [T] [Z] en qualité d’expert avec pour mission de, notamment :
prendre connaissance du dossier.
se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 7] .
décrire les désordres ( infiltrations, odeurs nauséabondes, etc …) affectant les locaux.
en rechercher la cause .
donner son avis sur le point de savoir si les travaux de remise en état sont des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil ou non.
décrire avec précision tes travaux propres à faire cesser ces désordres
en évaluer le coût,
fournir toutes indications utiles à la solution du présent litige.
Par acte du 27 mars 2019 la SCI LA SACLE a appelé en cause la SAS GAMADA MTP qui a effectué des travaux de reprise du réseau d’assainissement facturés en juillet 2017, afin que les opérations d’expertise soient réalisées en sa présence et qu’elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SAS GAMADA MTP notamment quant à la fosse septique et au réseau d’évacuation, et a été rejetée la demande d’extension de la mission d’expertise et de suspension des loyers de la SAS AMARANCE.
Selon ordonnances du juge de la mise en état du 24 mars 2016 et du 25 avril 2019, les différentes instances ont été jointes.
L’expert a rendu son rapport le 15 février 2020.
Le 11 septembre 2020, la SAS AMARANCE a racheté les murs appartenant à la SCI LA SACLE, les effets du procès étant arrêtés par une convention du 27 janvier 2020
Par jugement en date du 29 mars 2021, le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE :
Condamne la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme de 16 965,60 € TTC au titre des désordres qui lui sont imputés ;
Constate le désistement d’instance et d’action réciproque entre la SAS AMARANCE et la SCI LA SACLE ;
Condamne la SAS GAMADA MTP, la SAS AMARANCE et la SCI LA SACLE à payer chacune un tiers des frais d’expertise ;
Dit que dépens ne comprennent pas le coût des constats ;
Dit que la SAS AMARANCE et la SCI LA SACLE conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés l’une envers l’autre ;
Condamne la SAS GAMADA BTP à payer à SAS AMARANCE la somme de 2 500 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GAMAI)A BTP au surplus des dépens ;
Par déclaration en date du 25 mai 2021, la SAS GAMADA MTP a formé appel de cette décision à l’encontre de la SAS AMARANCE et de la SCI LA SACLE en ce qu’elle a :
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme de 16965,60 euros TTC au titre des désordres qui sont imputés,
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE, la SAS AMARANCE, la SCI LA SACLE à payer chacune un tiers des frais d’expertise,
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GAMADA MTP au surplus des dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions d’appelant notifiées le 11 août 2021, la SAS GAMADA MTP demande à la Cour de :
DÉCLARER l’appel de la société GAMADA MTP recevable et bien fondé,
A titre principal,
PRONONCER la nullité du jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire,
Vu l’article 562 du CPC,
JUGER qu’il ne ressort nullement du rapport d’expertise de ce qu’un manquement dans les travaux réalisés par la société GAMADA MTP en 2017 serait à l’origine du désordre n°17 constaté par l’expert judiciaire.
Subsidiairement,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme de 16965,60 euros TTC au titre des désordres qui sont imputés,
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE, la SAS AMARANCE, la SCI LA SACLE à payer chacune un tiers des frais d’expertise,
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GAMADA MTP au surplus des dépens. JUGER que les trois postes de préjudice retenus pour un montant total de 14.138 € HT étaient injustifiés, l’expert n’ayant nullement vérifié le dysfonctionnement des pompes de relevage et ayant imputé à la société GAMADA MTP des travaux qui avaient expressément été exclus par le client dans le cadre de la validation de son devis initial.
En tout état de cause,
JUGER que les frais d’expertise ne pouvaient en aucun cas être imputés à la société GAMADA, compte tenu du fait que seul un des 17 désordres concernait le travail réalisé par cette dernière.
CONDAMNER la société AMARANCE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme de 16965,60 euros TTC au titre des désordres qui sont imputés,
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE, la SAS AMARANCE, la SCI LA SACLE à payer chacune un tiers des frais d’expertise,
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GAMADA MTP au surplus des dépens.
Et statuant à nouveau,
JUGER qu’il ne ressort nullement du rapport d’expertise de ce qu’un manquement dans les travaux réalisés par la société GAMADA MTP en 2017 serait à l’origine du désordre n°17 constaté par l’expert judiciaire.
Subsidiairement,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme de 16965,60 euros TTC au titre des désordres qui sont imputés,
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE, la SAS AMARANCE, la SCI LA SACLE à payer chacune un tiers des frais d’expertise,
— condamné la SAS GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GAMADA MTP au surplus des dépens. JUGER que les trois postes de préjudice retenus pour un montant total de 14.138 € étaient injustifiés, l’expert n’ayant nullement vérifié le dysfonctionnement des pompes de relevage et ayant imputé à la société GAMADA MTP des travaux qui avaient expressément été exclus par le client dans le cadre de la validation de son devis initial.
En tout état de cause,
JUGER que les frais d’expertise ne pouvaient en aucun cas être imputés à la société GAMADA, compte tenu du fait que seul un des 17 désordres concernait le travail réalisé par cette dernière.
CONDAMNER la société AMARANCE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Concernant la nullité du jugement de première instance, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu notification des conclusions de la société AMARANCE et que la décision a en conséquence été prononcée en violation du principe du contradictoire.
Quant à sa responsabilité, elle soutient que les termes du rapport d’expertise ne permettent pas de saisir les raisons pour lesquelles les travaux réalisés seraient à l’origine des désordres ; qu’en outre les manquements qu’elle aurait commis ne sont pas établis. Elle conteste également l’évaluation faite par l’expert des préjudices et fait valoir que seul un seule des 17 postes de désordres relève de son intervention de sorte qu’il n’y avait pas lieu de mettre un tiers des frais d’expertise à sa charge.
LA SAS AMARANCE, par conclusions notifiées le 1er septembre 2022 demande à la Cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société GAMADA du fait des dysfonctionnements de ses travaux.
La confirmer en ce qu’elle a condamné la SAS GAMADA au paiement de la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Réformer pour le surplus et condamné la société GAMADA MTP à payer à la SAS AMARANCE la somme 3 715 50 € HT (évacuation des eaux usées) ainsi qu’à la somme de 8 422 50 € HT soit au total 12 138 € HT soit 14 565, 60 TTC outre celle de 7 000 € à titre de dommages et intérêts.
La condamner au paiement de la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la demande de nullité du jugement est irrecevable en ce qu’elle n’est pas mentionnée dans le récapitulatif de la déclaration d’appel. Elle soutient que les critiques faites par l’appelante aux conclusions de l’expert ne sont pas fondées ; elle considère qu’il est en effet justifié de ne pas mettre à la charge de la société GAMADA le coût de reprise de la dalle et que le montant de ses préjudices doit être évalué à 14.565,60€ TTC. Elle sollicite en outre une somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts et considère que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de l’appelante a minima à hauteur de 1/5ème.
Par ordonnance d’incident en date du 2 juin 2022 le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de cette Cour :
CONSTATE la caducité partielle de la déclaration d’appel, à l’égard de Madame [R] [V], prise en sa qualité de liquidatrice de la SCI LA SACLE ;
DECLARE l’appel recevable pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS AMARANCE aux dépens de l’instance et de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA SACLE n’a pas conclu dans le cadre de la procédure d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2025 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du jugement de première instance :
En premier lieu, la société GAMADA conclut à la nullité de la décision contestée ; elle fait valoir que cette décision a été prononcée en violation du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a jamais eu connaissance des conclusions prises à son encontre devant le premier juge par la société AMARANCE.
La société AMARANCE oppose que la déclaration d’appel ne fait pas état d’une demande de nullité du jugement ; qu’en conséquence, la Cour n’est pas saisie d’une telle prétention.
Selon l’article 562 du Code de procédure civile « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Au sens de cet article, une Cour d’appel ne peut que confirmer, ou non, les chefs de décision expressément critiqués dans l’acte d’appel, le dispositif des conclusions prises par les parties étant dépourvu d’effet dévolutif. Ainsi, la déclaration d’appel fixe l’objet de la demande en vue de sa réformation ou de son annulation.
A titre surabondant, si dans le dispositif de ses conclusions, la société GAMADA demande à titre principal le prononcé de la nullité du jugement pour atteinte au principe du contradictoire, il convient de relever que dans ses conclusions, elle indique que son appel a pour objet de contester la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 16.965,60€, se positionnant ainsi sur une prétention de fond et non pas sur un moyen de nullité.
Il en résulte que la Cour n’est en l’espèce saisie d’aucune demande de nullité du jugement.
Sur la demande principale :
A l’appui de sa demande d’infirmation de la première décision, la société GAMADA expose qu’elle était initialement étrangère au contentieux opposant la SCI LA SACLE à la société AMARANCE s’agissant de l’état du local loué et qu’elle n’était concernée que par le 17ème désordre, relatif à la « mise en place la nouvelle fosse septique sans reprise des dalles extérieures ».
Selon elle, les désordres n’ont pas pour origine sa prestation mais une défectuosité de la plomberie. Elle considère que l’expert a adopté des conclusions péremptoires quant au fait que sa responsabilité était engagée ; qu’en effet, cette affirmation n’est accompagnée d’aucune explication établissant que les travaux qu’elle a réalisés seraient à l’origine des désordres. Elle considère ainsi que les conclusions de l’expert sont insuffisamment complètes et circonstanciées pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; que des désordres lui sont injustement imputés au vu de la nature de son intervention.
La société AMARANCE oppose que le rapport d’expertise permet d’établir les manquements de la société GALADA et les conséquences du fait des nuisances subies ; elle précise toutefois qu’en effet, la somme de 2.000€ correspondant au coût de reprise de la dalle n’a pas à être mise à la charge de cette société et que sa condamnation doit donc être limitée à la somme de 14.565,60€.
Devant le premier juge, la responsabilité de la société GAMADA a été retenue sur un fondement contractuel ; ce fondement n’est pas remis en cause devant la Cour en l’absence de visa d’autres textes dans le cadre de leurs écritures.
Le litige concerne donc des désordres apparus dans un bien immobilier comprenant un local commercial situé au rez-de-chaussée et des espaces d’habitation et dans lesquels sont apparues notamment des infiltrations, une défectuosité de la cuve de fuel et de la fosse septique. Au cours de l’expertise, il a été constaté que le bailleur avait fait des travaux sur les réseaux enterrés, notamment pour l’évacuation vers la fosse septique. Il est indiqué que ces travaux ne donnent pas satisfaction dès lors que « les pompes présentent des défaillances et le chemin se trouve inondé par les eaux vannes (provenant des toilettes) ». Ainsi, l’expert conclut que « la société GAMADA est entièrement responsable de ces dysfonctionnements. Le restaurant a diffusé plusieurs factures démontrant un entretien régulier ». Le réseau d’évacuation des eaux est considéré comme étant à reprendre et les pompes à changer.
Les constatations conduisent l’expert à imputer à la société GAMADA des travaux de reprise à hauteur de 14.138€ HT en précisant que cette société « a contribué au retard des opérations expertales, en étant absent au second rendez-vous pour cause de matériel H.S, puis un oubli et enfin au « non-envoi » de la vidéo de canalisation, comme le salarié s’y était engagé ». Ces travaux de reprise sont ventilés de la façon suivante :
Evacuation des eaux usées : 3.715,50€
Changement de pompes : 8.422€
Reprise dalle : 2.000€.
Dans le cadre de la réponse aux dires, l’expert confirme le fait « les pompes présentent bien une défaillance de fonctionnement, tout comme le réseau de canalisation qui n’est pas installé avec une pente correcte ».
La société GAMADA expose en effet être intervenue pour la réalisation de travaux sur le réseau d’assainissement facturés au cours de l’année 2017 ; c’est pour ces travaux qu’elle a été attraite à la mesure d’expertise. Est versée aux débats une facture n°F03299 datée du 20 juillet 2017 relative à une « reprise réseau et mise en place bac à graisse et poste de relevage ». Cette facture fait état de prestations de pompage du poste de relevage.
S’agissant des frais d’expertise, la société GAMADA fait valoir qu’un seul des 17 postes de désordres concernait son intervention et qu’aucune somme n’aurait dû être mise à sa charge au titre de ces frais d’expertise.
L’engagement de la responsabilité contractuelle d’une partie, par application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil suppose de déterminer l’existence d’une obligation contractuelle, d’une inexécution de celle-ci et d’un préjudice en résultant. La société GAMADA ne conteste pas avoir été débitrice d’une obligation de résultat dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Au titre d’une obligation d’une telle nature, la faute contractuelle de l’entrepreneur se déduit du seul fait matériel de l’inexécution ; il appartient toutefois à celui qui se prévaut d’une exécution défectueuse de justifier de ce que le résultat convenu au contrat n’a pas été atteint.
Les pièces versées à la procédure permettent d’établir que la société GAMADA est bien intervenue dans le cadre des travaux et qu’une intervention sur les pompes a eu lieu. Le rapport d’expertise relève une série de désordres (17), qui répondent à des causes différentes, tels que des fissurations, remontées d’eau, fuites, non-conformité électrique, odeurs nauséabondes’ Il est fait état de difficultés affectant la plomberie, compte tenu de la vétusté des canalisations, dès lors que « les fuites se trouvent systématiquement encastrées dans le sol ou dans les murs » ; une vétusté de l’ensemble ressort des constatations faîtes par l’expert.
Si une « défaillance de fonctionnement » des pompes est retenue par l’expert, c’est à juste titre que la société GAMADA soutient qu’une telle affirmation, qui par ailleurs n’est pas davantage documentée, ne peut pas suffire à retenir sa responsabilité. En effet, les conditions dans lesquelles cette défaillance des pompes détermine certains des désordres retenus, et notamment ceux imputés à la société GAMADA, ne sont pas renseignées. La nature de cette défaillance n’est pas davantage explicitée, celle-ci pouvant tenir aux conditions d’installation, au dimensionnement ou à un dysfonctionnement technique desdites pompes. Ce faisant, cette seule constatation de l’expert ne peut pas être rapportée aux obligations dont la société GAMADA était débitrice au titre des travaux facturés en juillet 2017. Ainsi, la nature de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société GAMADA n’est pas explicitée et leur lien de causalité avec les désordres subis par l’intimée n’est pas caractérisé.
Cette mauvaise exécution ne saurait par ailleurs se déduire du fait que la société GAMADA ne s’est pas impliquée dans le déroulement de la mesure d’expertise.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et de débouter la SAS AMARANCE de ses demandes formées à l’encontre de la SAS GAMADA MTP.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société AMARANCE à payer à la SAS GAMADA MTP la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AMARANCE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS AMARANCE de ses demandes à l’encontre de la SAS GAMADA MTP ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS AMARANCE à payer à la SAS GAMADA MTP une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS AMARANCE aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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