Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 26 juin 2025, n° 21/07730
CA Aix-en-Provence
Infirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la déclaration d'appel ne mentionnait pas de demande de nullité du jugement, et qu'ainsi, elle n'était pas saisie d'une telle prétention.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre les travaux et les désordres

    La cour a jugé que les conclusions de l'expert n'étaient pas suffisantes pour établir la responsabilité de la société GAMADA, et a donc infirmé le jugement en toutes ses dispositions.

  • Accepté
    Injustification des frais d'expertise

    La cour a convenu que les frais d'expertise ne pouvaient être mis à la charge de la société GAMADA, car seule une partie des désordres relevait de son intervention.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la société AMARANCE aux dépens de l'instance, en raison de l'issue favorable pour la société GAMADA.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société AMARANCE à payer une somme à la société GAMADA au titre de l'article 700, en raison de l'issue favorable de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/07730
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/07730
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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