Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 mars 2025, n° 22/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 2022, N° 19/03076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03003 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHU
[D]
C/
S.A.R.L. AGENCE MERCURE RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Mars 2022
RG : 19/03076
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[C] [D]
née le 27 Janvier 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AGENCE MERCURE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [D] a été engagée dans le cadre de deux contrats à durée déterminée par la société Agence Mercure Rhône Alpes, qui compte moins de 11 salariés, en qualité d’assistante commerciale pour les périodes du 19 mars au 9 octobre 2018 puis du 22 octobre 2018 au 9 juillet 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’immobilier.
Saisi par Mme [D] le 6 décembre 2019 de demandes à caractère indemnitaire et salarial, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 28 mars 2022, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société Agence Mercure Rhône Alpes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022 par Mme [D] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022 par la société Agence Mercure Rhône Alpes ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, Mme [D] ne justifie pas que son employeur lui aurait imputé une ambiance de travail dégradée, aucune pièce n’étant produite sur ce point ;
Que, d’autre part, le contrat de travail de Mme [D] contient en son article 6 les dispositions suivantes : 'Madame [C] [D] exercera ses fonctions au siège de la société. Elle pourra être amenée à exercer au sein d’une autre agence de la société dans [Localité 5], si la société ouvre une autre agence, sans que cela modifie son contrat.' ; qu’en affectant Mme [D] à son agence de Saxe située à [Localité 5], à 3 kilomètres du siège social où la salariée exerçait jusqu’à présent, la société Agence Mercure Rhône Alpes n’a fait qu’appliquer la clause de mobilité prévue au contrat de travail et fait usage de son pouvoir de direction, la salariée ne démontrant aucunement que la mutation aurait été décidée pour des raisons étrangères aux intérêts de l’entreprise et cette dernière expliquant au contraire que cette affectation a été motivée par l’ouverture de l’agence à la clientèle ; que, si Mme [D] prétend qu’elle a ainsi été privée de tout travail pendant une semaine et coupée de ses collègues, elle ne l’établit pas ; que, l’agence étant nouvelle, son démarrage a pu n’être que progressif, ce qui est de nature à expliquer un manque d’activité la première semaine ;
Qu’enfin la seule production d’un extrait de tableur excel sur lequel figurent les demandes d’exécution de tâches transmises à Mme [D] ne suffit pas à démontrer que l’intéressée aurait été cantonnée à des tâches non comprises dans ses attributions – le poste d’assistance commerciale comportant en tout état de cause des missions administratives – et n’aurait plus communiqué avec ses responsables que par le biais de ce tableur ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail n’est pas rapportée et, par confirmation, déboute Mme [D] de sa demande indemnitaire de ce chef ;
— Sur la prime d’intéressement :
Attendu qu’il ressort de l’accord du 7 juin 2019 qu’un intéressement est distribué aux salariés si le chiffre d’affaires de la société est supérieur à 500 000 euros ;
Attendu qu’il ressort du document versé en pièce 7 par la société Agence Mercure Rhône Alpes, intitulé compte de résultat, que le chiffre d’affaire de l’entreprise pour l’année 2019 s’est élevé à 450 000 euros ; que, si Mme [D] soutient que cette pièce ne permet d’établir le chiffre d’affaire, elle n’explique pas pour quel motif et ne prétend notamment pas que les mentions portées sur ce document seraient inexactes ;
Attendu que la cour retient dès lors que les conditions posées pour le versement d’un intéressement pour l’année 2019 n’étaient pas remplies et déboute Mme [D] de sa demande de ce chef ;
— Sur la requalification de la relation de travail :
Attendu qu’aucune critique n’étant formulée sur le premier contrat à durée déterminée, la demande de requalification ne peut concerner que la période postérieure au 22 octobre 2018, date de conclusion du second contrat à durée déterminée, ainsi que le précise Mme [D] en page 9 de ses conclusions ;
Attendu que, selon l’article L. 1242-1 du code du travail : ' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.' ; qu’il résulte de l’article L.1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figure le remplacement d’un salarié absent (1°) ;
Que c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve de l’absence du salarié remplacé de l’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ;
Que, selon l’article L.1245-1 du même code : ' Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.l242-1 à L.1242-4, L.l242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.l244-3 et L.1244-4 du même code.' ;
Attendu qu’en l’espèce la second contrat à durée déterminée de Mme [D] a été conclu pour le motif suivant : 'remplacement partiel de Madame [S] [R]-[P], assistante commerciale statut employée E3, pendant son absence de son poste en raison de sa mission temporaire de négociateur immobilier VRP’ ;
Attendu que Mme [D] ne conteste ni qu’elle remplaçait effectivement Mme [R]-[P], ni que cette dernière était absente en raison de sa mission temporaire de négociateur immobilier VRP ;
Que, si elle soutient d’une part qu’à l’issue de sa mission temporaire Mme [R]-[P] a été confirmée dans les fonctions de négociateur immobilier, d’autre part que la période probatoire de 9 mois à laquelle elle a été soumise était illicite puisque la convention collective la limite à 3 mois, ces moyens sont inopérants pour solliciter la requalification ;
Qu’en effet, si le poste d’assistant commercial était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la tâche confiée à Mme [D] était bien temporaire puisqu’elle avait pour finalité d’assurer les fonctions de Mme [R]-[P] durant sa période probatoire ; que par ailleurs seule la réalité de l’exécution d’une tâche précise et temporaire au sens de l’article L. 1242-2 susvisé et du motif de recours conditionne la licéité du contrat à durée déterminée ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute Mme [D] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 22 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée ainsi que de ses réclamations subséquentes ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [C] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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