Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 mai 2026, n° 26/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
:N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Mai deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/01335 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JMAI
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
M. [R] [F] [O] [U] [E] [Y]
né le 13 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU, et de M. [Z], interprête en langue arabe.
INTIMES :
Le PREFET DES LANDES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’article L740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dax, chambre des comparutions immédaites, ayant condamné de M. [R] [O] à une interdiction du territoire français de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention du préfet des Landes du 15 mai 2026 notifiée le même jour à 10h59 ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, notifiée à M. [R] [O] le même jour à 10h55 et qui a notamment :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet des Landes ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [O] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du déali de 96 heures de la notification du placement en rétention.
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [R] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Il invoque :
— le délai entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention et la privation de liberté arbitraire qui en découle nécessairement .
— l’absence/le caractère incomplet/ tardif de la notification de ses droits énumérés à l’article L744-44 du CESEDA .
— l’absence de nécessité de recourir à un interprète par téléphone/l’absence de précisions sur les coordonnées de l’interprète par téléphone (article L744-4 et R744-17 du CESEDA) .
— l’irrégularité du placement en rétention en raison de :
* l’insuffisance de motivation de la décision du préfet ;
* l’incompétence du signataire de la décision ;
* l’erreur de droit, la mesure d’éloignement n’étant pas exécutoire et ne lui ayant pas été notifiée ;
* l’erreur d’appréciation en raison de ses garanties de représentation, de l’absence de risque de fuite et de menace à l’ordre public ;
* l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité ;
* la disproportion de la décision de placement en rétention au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de :
* la saisine tradive du préfet ;
* l’absence de preuve que le signataire avait compétence pour la signer ;
* l’absence de pièces utiles accompagnant la requête ;
— l’impossibilité d’exercer effectivement ses droits en rétention ;
— le défaut de diligence de l’administration ;
— l’absence de perspective d’éloignement.
A l’audience, M. [R] [O], représenté, a maintenu les même moyens.
Le représentant de M. Le Préfet des Landes, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
SUR QUOI :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'. Selon ce dernier texte, 'le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement .
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L’article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1".
L’article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Sur la recevabilité de la contestation de la régularité du placement en rétention et de la requête du préfet :
Les articles L741-10 et R741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel, qui sont irrecevables à défaut de requête préalable régulièrement formée par l’étranger.
Sur le moyen tiré du délai entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention :
Aux termes de l’article L744-4 du CESEDA, 'l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'
En l’espèce, la levée d’écrou de M. [R] [O] est intervenue le 15 mai 2026 à 10 heures 05. La notification de son placement en rétention est intervenue le 15 mai 2026 à 10 heures 05.
M. [R] [O] n’a pas subi de privation de liberté arbitraire.
Le moyen ne peut dés lors être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’absence/le caractère incomplet/ tardif de la notification de ses droits énumérés à l’article L744-44 du CESEDA :
En l’espèce la notification des drotis de l’étranger est intervenue concomitamment à la notification de son placement en rétention soit à 10h05.
Le moyen ne peut dés lors être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de recourir à un interprète par téléphone/l’absence de précisions sur les coordonnées de l’interprète par téléphone :
En l’espèce, la notification de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision de placement en rétention administrative et des droits afférents a été faite en langue arabe, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance téléphonique de Mme [H] [M], interprète, ce qui était nécessaire compte tenu de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, afin de ne pas retarder la notification des droits.
S’agissant du recours à l’interprète par téléphone, M. [R] [S] ne se prévaut d’aucun grief de ce chef.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré l’impossiblité d’exercer effectivement ses droits :
Aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile , à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
M. [R] [S] affirme qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer ses droits sans autres précisions.
Ce moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
L’administration produit les demandes de laissez-passer adressées par mail au consulat algérien dès le placement en rétention de M. [R] [S].
Ce moyen ne peut donc être accueilli.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre 'n à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier
2015, n°3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJ U15, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de véri’er qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il parait peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve dos dispositions spécitiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des relations diplomatiques actuelles.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il convient cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Toutefois, les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un nouveau délai de 26 jours et avec la possibilité d’une nouvelle prolongation de 30 jours ne pourrait pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure éloignement, étant précisé par ailleurs qu’ à ce jour les autorités consulaires n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il ne peut étre retenu qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des LANDES.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Mai deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 22 Mai 2026
Monsieur [R] [F] [O] [U] [E] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [W] [Q] DIT [P], par mail,
Monsieur le Préfet des LANDES, par mail
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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