Infirmation partielle 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 21/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 octobre 2021, N° 17/02281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. MMA IARD, S.A.S. CAMIF HABITAT, S.A. GAN c/ S.A.R.L. CS ELEC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE |
Texte intégral
26/02/2025
ARRÊT N° 92/25
N° RG 21/04458
N° Portalis DBVI-V-B7F-OORY
CR/MP
Décision déférée du 14 Octobre 2021
TJ TOULOUSE 17/02281
GAUMET
S.A. GAN
C/
[B] [P]
[H] [T]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
S.A.S. CAMIF HABITAT
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. CS ELEC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 26/02/2025
à
Me Pascal GORRIAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. GAN
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [H] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CAMIF HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CS ELEC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
— :-:-:-
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 4 juin 2015, M. [H] [T] et Mme [B] [P] ont confié à la Sas Camif Habitat, assurée par la société Covea Risk aux droits de laquelle viennent les Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles, des travaux de rénovation de la salle d’eau et de la cuisine de leur habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] (31).
Ces travaux consistaient à installer et à inverser l’implantation de la salle d’eau et de la cuisine et portaient sur :
— la démolition des cloisons et fourniture/pose de nouvelles,
— la reprise de l’installation électrique et plomberie,
— la fourniture/pose de sanitaire et mobilier de cuisine,
— la fourniture/pose de nouvelles menuiseries intérieures/extérieures.
La date d’ouverture du chantier était fixée au 1er juillet 2015, date à laquelle les travaux ont effectivement commencé.
La Sarl Cs Elec est intervenue sur le chantier les 1er, 15 et 16 juillet 2015, en qualité de sous-traitante de la Sas Camif Habitat pour les travaux de reprise de l’installation électrique.
Un incendie s’est déclaré le 17 juillet 2015, lequel a notamment entièrement détruit la toiture de la maison.
— :-:-:-
Par ordonnance du 7 décembre 2015, saisi par M. [H] [T], Mme [B] [P] et la Maif, le juge des référés a désigné M. [O], expert judiciaire, pour rechercher la cause de l’incendie et proposer l’évaluation du préjudice subi.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2016 les opérations d’expertise ont été étendues à la Sarl Cs Elec et à son assureur la Sa Gan Assurances.
L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2016.
— :-:-:-
Par actes des 30 mai et 2 juin 2017, M. [H] [T], Mme [B] [P] et la Maif ont fait assigner la Sas Camif Habitat et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, aux fins de remboursement des sommes versées par la Maif à ses assurés au titre des travaux de reconstruction et du relogement, et de réparation des préjudices complémentaires subis par M. [H] [T] et Mme [B] [P].
Par actes des 27 et 30 mars 2018, les Mma ont fait appeler en la cause la Sarl Cs Elec et son assureur la Sa Gan Assurances.
La jonction entre ces deux procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état le 13 avril 2018.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné la communication par M. [H] [T], Mme [B] [P] et la Maif des pièces suivantes :
— les factures des travaux de reconstruction, à hauteur d’un montant de 176.522,57 euros toutes taxes comprises, visées dans l’état récapitulatif qu’ils ont produit,
— les factures des travaux de démolition qu’ils invoquent, à hauteur d’un montant de 17.896,75 euros,
— les conditions particulières du contrat d’assurance.
— :-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assurée la Sas Camif Habitat,
— condamné in solidum la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Maif :
*la somme de 89.515,03 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
*la somme de 26.769,52 euros au titre des frais de relogement,
— condamné in solidum la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard,
Assurances Mutuelles à payer à M. [H] [T] et Mme [B] [P] :
*la somme de 14.997 euros au titre des frais d’expertise privée,
*la somme de 135 euros au titre de la franchise
*la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la Sas Camif Habitat à restituer à M. [H] [T] et Mme [B] [P] la somme de 10.378,07 euros versée au titre de l’acompte,
— débouté la Sas Camif Habitat de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à relever et garantir la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, exception faite pour la Sa Gan Assurances de la condamnation au préjudice de jouissance,
— dit que la Sa Gan Assurances pourra opposer à toute partie les franchises de la police d’assurance souscrite par la Sarl Cs Elec,
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à verser à M. [H] [T], Mme [B] [P] et la Maif, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande sur ce fondement,
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d expertise judiciaire,
admis Maître Jeay au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— :-:-:-
Par deux déclarations des 3 novembre 2021 et 1er février 2022 la Sa Gan a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à relever et garantir la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, exception faite pour la Sa Gan Assurances de la condamnation au préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à verser à M. [H] [T], Mme [B] [P] et la Maif, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
— :-:-:-
Par ordonnance de mise en état du 14 février 2022, la cour d’appel de Toulouse a joint les deux affaires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2022, la Sa Gan Assurances, appelante, demande à la cour, de :
À titre principal,
infirmer la décision en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à relever et garantir la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, exception faite pour la Sa Gan Assurances de la condamnation au préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à verser à M. [H] [T], Mme [B] [P] et la Maif, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— «'dire et juger'» que la preuve de la responsabilité de la société Cs Elec du fait de l’incendie survenu le 17 juillet 2015 n’est pas rapportée,
— «'dire et juger'» que la responsabilité de la société Cs Elec n’est pas engagée
En conséquence,
— rejeter purement et simplement les demandes de l’ensemble des parties en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Gan,
En tant que de besoin,
— mettre la compagnie Gan hors de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
infirmer la décision en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à verser à M. [H] [T], Mme [B] [P] et la Maif, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau
— condamner Camif Habitat et son assureur, les Mma, à relever et garantir la compagnie Gan des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
En tant que de besoin,
— limiter le recours des Mma et de Camif Habitat à 50 % du montant du sinistre,
— «'dire et juger'» que les franchises, telles que prévues au contrat d’assurance, seront déclarées opposables à l’ensemble des parties,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Gan, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions et, en tout état de cause, condamner la société Camif Habitat et son assureur Mma à relever et garantir la compagnie Gan dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
En tant que de besoin,
— limiter le recours des Mma et de Camif Habitat à 50 % du montant du sinistre.
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
*évalué les travaux de reprise à la somme de 89.515,03 euros toutes taxes comprises et à la somme de 26.769,52 euros au titre des frais de relogement,
*dit que la Sa Gan Assurances pourra opposer à toute partie les franchises de la police d’assurance souscrite par la Sarl Cs Elec,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Gan, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions et, en tout état de cause, condamner la société Camif Habitat et son assureur Mma à relever et garantir la compagnie Gan dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
En tant que de besoin,
— limiter le recours des Mma et de Camif Habitat à 50 % du montant du sinistre.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, intimées, appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, et des articles L.121-12 et suivants du code des assurances, de :
À titre principal,
Accueillant l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Maif :
*la somme de 89.515,03 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
*la somme de 26.769,52 euros au titre des frais de relogement,
et condamné in solidum la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [H] [T] et Mme [B] [P] :
*la somme de 14.997 euros au titre des frais d’expertise privée,
*la somme de 135 euros au titre de la franchise,
*la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [P] [T] et la Maif, et toutes autres parties, de la totalité des demandes présentées à l’encontre des compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Mme [P] et M. [T], la Maif, les sociétés Cs Elec et Gan Assurances, ainsi que tout succombant, à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, la société Camif Habitat, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa l’ancien article 1134 et suivants, de l’article 1231-1 et suivants, et de l’article 1346-1 du code civil et de l’article L 121-12 et l’article L113-5 du code des assurances, de :
À titre principal
infirmer le jugement ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Camif Habitat,
— condamné in solidum la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Maif :
*la somme de 89.515,03 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
*la somme de 26.769,52 euros au titre des frais de relogement,
— condamné in solidum la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [H] [T] et Mme [B] [P] :
*la somme de 14.997 euros au titre des frais d’expertise privée,
*la somme de 135 euros au titre de la franchise
*la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamné la Sas Camif Habitat à restituer à M. [H] [T] et Mme [B] [P] la somme de 10.378,07 euros versée au titre de l’acompte,
— débouté la Sas Camif Habitat de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
— rejeté toute autre demande sur ce fondement,
Statuant à nouveau,
— juger que la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 261.071.53euros au profit de Mme [P] [B] et de la concomitance avec la subrogation dont elle se prétend bénéficiaire,
— juger que la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France n’est pas valablement subrogée,
— juger mal fondées les demandes formulées par Mme [B] [P] et M. [H] [T],
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action entreprise par la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France visant à solliciter condamnation de la société Camif Habitat,
— débouter la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France et Mme [B] [P] et M. [H] [T] de leurs demandes,
— condamner Mme [B] [P] et M. [H] [T] à la somme de 2.190,65 euros représentant l’indemnité de résiliation de 10 % du solde restant dû,
— condamner la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France, Mme [B] [P] et M. [H] [T] à payer à la société Camif Habitat la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter l’appel incident formé par la Maif.
À titre subsidiaire,
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à relever et garantir la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a exclu la garantie de la Sa Gan Assurances au titre du préjudice de jouissance :
(') exception faite pour la SA Gan Assurances de la condamnation au préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à relever et garantir la Sas Camif Habitat et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, y compris, pour la Sa Gan Assurances, la condamnation au préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances à payer à la société Camif Habitat la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022, Mme [B] [P], M. [H] [T] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa articles 114 7 et 1788 du code civil, de :
confirmer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu’il
— a condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assurée, la Sté Camif Habitat, a condamné la Sté Camif Habitat et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] et Mme [P] les sommes de 14.997 euros au titre des frais d’expertise privée, 135 euros au titre de la franchise et 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— a condamné la Sté Camif Habitat à restituer à M. [T] et Mme [P] la somme de 10.378,07 euros versée au titre de l’acompte,
— a condamné la Sté Cs Elec et le Gan à relever et garantir la Sté Camif Habitat et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, exception faite pour le Gan de la condamnation au préjudice de jouissance,
Statuant sur l’appel incident de la Maif,
— réformer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu’il a limité la condamnation profitant à celle-ci à 89.515,03 euros au titre des travaux de reprise et à 26.769,52 euros au titre des frais de relogement et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la Sté Camif Habitat et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, sous la garantie de la Sté Cs Elec et du Gan, à payer à la Maif la somme totale de 261.206,25 euros avec intérêts de droit courus depuis la date de régularisation de la quittance subrogatoire le 18 mai 2017, incluant le coût réel des travaux de reconstruction de 158.527,25 euros, le préjudice lié au mobilier de 19.429,30 euros et les frais de relogement jusqu’au début de l’année 2018 pour un total de 38.469,52 euros.
Ajoutant aux condamnations prononcées par le Tribunal au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamner les précitées, sous la même garantie, à payer à Mme [P] et M. [T] avec la Maif la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 er 1 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat Associé, sur son affirmation de droit.
La Sarl Cs Elec, intimée,a constitué avocat le 22 février 2022 en la personne de Me Cabalet.mais n’a pas conclu en son nom propre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 29 avril 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR':
1°/ Sur la recevabilité de l’action de la Maif à l’égard de la société Camif Habitat
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur faute, ont causé le dommage objet de la garantie, non seulement de la subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré prévue par l’article 1346 du code civil.
Selon les dispositions de l’article 1346-1 du code civil applicable aux paiements intervenus postérieurement au 1er octobre 2016, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, selon quittance subrogatoire signée par Mme [B] [P] au profit de la Maif le 18/05/2017, produite en pièce 24 par la Maif, Mme [P] a reconnu avoir reçu «'ce jour'» de la Maif au titre du sinistre survenu le 17/07/2015 (n° de sinistre M 15 0685085 A C31H 51) la somme de 261.071,53 € représentant l’indemnité due en application de la garantie dommages aux biens, rappelant qu’en application du code des assurances la Maif était libre, le cas échéant, d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation.
En l’état de cette subrogation conventionnelle expresse, concomitante au paiement attesté par Mme [P], bénéficiaire de l’indemnité, comme reçu le même jour, 18/05/2017, complétant le jugement entrepris en ce que le premier juge n’a pas statué dans le dispositif de sa décision sur la recevabilité de l’action de la Maif à l’encontre de la Sas Camif Habitat, il convient, rejetant la fin de non-recevoir invoquée par la société Camif Habitat, de déclarer recevable le recours subrogatoire exercé à l’encontre de cette dernière par la Maif venant aux droits de Mme [B] [P] à hauteur de 261.071,63 €,.
2°/ Sur l’origine du sinistre et la responsabilité de la société Camif Habitat
Selon contrat du 4/06/2015 Mme [B] [P] et M. [H] [T] ont confié en tant que maîtres d’ouvrage, à la Sas Camif Habitat, en qualité de contractant général, la réalisation de travaux d’aménagement intérieur et redistribution de pièces dans une maison individuelle sise [Adresse 2] pour un prix de 31.295,22 € Ttc. Ces travaux consistaient en la création d’une ouverture dans un mur porteur, avec fourniture et pose de poutre, le remplacement de vitrage existant par vitrage transparent sur menuiserie Pvc, la fourniture et la pose d’une baie fixe double vitrage, la démolition de cloisons, dépose de bloc porte et de lambris, de la hotte naturelle dans l’ancienne cuisine, la réalisation d’un plafond auto-porté dans une nouvelle salle de bains, le doublage des murs périphériques avec isolant en 100 mm, l’habillage d’embrasure des fenêtres, la réalisation de cloisons séparatives, la fourniture et pose de châssis, d’une porte de placard, les raccords de plâtre, joints, placoplâtre collé sur mur douche, la réalisation d’un habillage en placoplâtre pour la hotte, divers travaux de plomberie/sanitaire (dépose des sanitaires existants, raccordement salle d’eau et cuisine, réseau d’évacuation, receveur de douche, colonne thermostatique, modification du réseau de chauffage pour passage en combles, calorifugeage des tuyaux en combles, dépose de radiateurs et tuyauterie), des travaux de menuiserie intérieure et de peinture, et des travaux d’électricité relatifs à une implantation nouvelle selon plan projet électricité revu le 29/05/2015, intégrant un appareillage de type Odace Schneider, le rajout d’un disjoncteur différentiel, le remplacement du câble entre le disjoncteur abonné et le tableau existant, la dépose d’éléments existants selon plan revu, la modification des bouches d’extraction de la Vmc y compris la création d’une ligne interrupteur Vmc dans la cuisine, le déplacement de prises et va et vient, l’installation d’un point lumière supplémentaire dans la salle de bains, l’installation de divers points lumière, allumage et lignes dans la salle de bains et la cuisine, le déplacement de points contact, interrupteur, prise dans l’espace à vivre outre un point lumière dans la salle-à-manger.
Les travaux d’électricité ont été confiés par la société Camif Habitat à l’entreprise Cs Elec.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de déplacement d’un radiateur, la pose de réseaux de cuivre en combles et la fourniture de matériel ont été réalisés les 1er et 2 juillet 2015, date du début des travaux de rénovation, par la société Posamai, que les travaux de redistribution des circuits électriques et de neutralisation préalable de ceux existants confiés à la Cs Elec ont été entrepris le 1er juillet 2015 pour la dépose des interrupteurs et des prises de courant, puis du 15 au 16 juillet pour le tirage de nouvelles lignes électriques en combles, restées en attente de raccordement au tableau électrique situé dans la chambre en nord-ouest, le reste des circuits étant sous tension, les occupants pouvant continuer à occuper la maison, et que l’entreprise Sasu Avi est quant à elle intervenue le 10 juillet 2015 pour la démolition des cloisons existantes et le 17 juillet 2015 à partir de 9 heures pour commencer la mise en place des rails devant recevoir la nouvelle cloison entre les futures cuisine et salle de bains.
Le 17 juillet 2015 au matin, Mme [P] et M.[T] ayant quitté leur domicile, M.[U] de l’entreprise de plâtrerie Sasu Avi , alors qu’il était seul à l’intérieur de l’immeuble en train de poser les rails d’une cloison de séparation entre les futures salle-de-bains et cuisine, a été alerté par le bruit d’un crépitement puis un souffle avant d’apercevoir au travers de quatre trous de réservation réalisés par l’entreprise d’électricité dans le plafond de la cuisine, la chute de ouate de cellulose incandescente, matériau d’isolation. A l’extérieur, des flammes en toiture étaient constatées dans la zone située au-dessus de la future salle de bains et de la future cuisine.
Les quatre trous de réservation au travers desquels M.[U] a aperçu la chute de ouate de cellulose incandescente étaient destinés à l’installation future de quatre spots d’éclairage dans la nouvelle cuisine correspondant à l’emplacement de l’ancienne.
L’expert judiciaire a décrit l’agencement des lieux avant réfection, précisant qu’au-dessus de la cuisine les combles étaient accessibles par une trappe située au-dessus du sas du garage et avaient été aménagées en lieu d’entreposage d’objets divers, un plancher ayant été posé. La coupe à cet endroit du plafond/plancher haut révélait un plafond en plafonnettes, suspendues à des lambourdes, une isolation constituée d’ouate cellulose surmontée de panneaux de fibres de bois compressées s’intercalant entre ces pièces de bois, mises en place en avril 2010, et un solivage recevant des plaques de bois aggloméré bouvetées. La distribution des circuits électriques s’effectuait soit à l’intérieur de ce sandwich, soit en sous face du plancher, les câbles passant soit dans des encoches aménagées dans les solives, soit entre plancher et lambourdes à leur contact direct, soit en surface du plancher, des boîtes de dérivation étant présentes soit en surface de la plafonnette, soit en surface du plancher; trois luminaires éclairaient les combles dont le fonctionnement était commandé par un interrupteur au niveau du sas du garage où était installée la chaudière à gaz assurant le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. L’installation électrique ancienne avait été révisée en 2011, sans problème depuis.
L’incendie du 17 juillet 2015 a concerné plus particulièrement la zone délimitée par les anciennes cuisine et salle de bains, l’expert rappelant que les cloisons existantes avaient à cette date été détruites pour former un seul volume à l’exception de la chambre en nord-ouest.
Lors de son constat après sinistre l’expert judiciaire n’a relevé aucune agression thermique significative ni bandeaux de fumées au niveau du plafond ou à l’extérieur des fenêtres visibles au niveau du rez-de-chaussée. Il a constaté que les lambourdes retenant initialement les plafonnettes n’étaient pas brûlées et que les gaines ICT recevant les conducteurs électriques étaient encore présentes non fondues dans la quasi-totalité de la toiture, à l’exception de la cuisine et de la salle de bains, l’amas de planches diverses, de matériaux d’isolation appartenant au plancher et au plafond écroulé, ainsi que de cendres, se situant précisément à ce niveau.
Au regard de l’exploitation des désordres thermiques et du schéma de propagation du feu en découlant, ainsi que des déclarations de M.[U], l’expert a retenu sans le moindre doute que la zone d’éclosion du sinistre se situait au-dessus de l’ancienne cuisine et de la salle de bains, sans néanmoins avoir pu précisément déterminer le point d’éclosion du sinistre incendie.
Recherchant les causes possibles du sinistre il a retenu que':
— l’intervention dans les combles de la société Posamai les 1er et 2 juillet 2015 ne pouvait être à l’origine du sinistre pour être trop éloignée du jour de sa survenance,
— les travaux de percement des orifices dans les plafonnettes constituant le plafond devant recevoir les futurs spots encastrés réalisés par Cs Elec, ou ceux nécessaires à la fixation des rails métalliques des cloisons de panneaux de plâtre par l’entreprise Sasu Avi ne pouvaient être à l’origine d’une source d’énergie susceptible d’avoir provoqué l’éclosion d’un foyer incendiaire, les premiers ayant été réalisés le mercredi précédent les faits survenus le vendredi en fin de matinée, les seconds parce que la profondeur des percements par forets n’était pas suffisante pour que la ouate de cellulose soit atteinte (36 mm sans perçage de la plafonnette, page 28 du rapport) et le laps de temps écoulé étant trop court, ces travaux ayant été entrepris le 17 juillet 2015 à partir de 9 h,
— les travaux d’étanchéité réalisés sur la toiture voisine ne pouvaient être à l’origine de l’incendie s’agissant d’un pliage à froid de plaques de zinc sans utilisation de point chaud, et le dépôt de suie noire recouvrant les briques du mur mitoyen avec le n°14, résultant d’une combustion incomplète des matériaux présents dans les combles, étant significatif d’une zone plus froide, distante du foyer initial, la chambre à coucher située en dessous n’ayant pas été concernée par les effets d’un incendie,
— il ne pouvait être envisagé l’hypothèse d’un mégot tombé dans les combles alors que la toiture était découverte pour réaliser ces travaux d’étanchéité du mur pignon mitoyen, la rugosité de la ouate de cellulose rendant difficile voire impossible tout déplacement d’un mégot tombé d’un côté des combles au côté opposé,
— le tirage de nouvelles lignes électriques en combles réalisé du 15 au 16 juillet 2015 par Cs Elec avait nécessité la modification des anciennes installations existantes et toujours sous-tension, au niveau notamment des boîtes de dérivation '; ces modifications étaient de nature à induire un défaut résistif au niveau des installations existantes modifiées par rapport à leur état antérieur, par mauvaise connexion, défaut fréquent dans ce type d’intervention, de nature à provoquer une production de chaleur par effet Joule,
— ce défaut résistif de connexion de nature à induire une élévation de température étant évolutif, il pouvait survenir dès après la connexion défectueuse ou dans les heures ou les jours l’ayant suivie,
— l’échauffement se produisant au contact de conducteurs présentant une latitude de mouvement à l’intérieur d’une connexion altère tout d’abord le matériau isolant qui constitue la connexion et, dans le cas d’espèce, toutes les conditions étaient réunies pour que l’accumulation de chaleur altère les matériaux environnants et génère le développement du feu': le milieu clos du plancher, l’isolation par ouate cellulose, les objets rangés sur le plancher aménagé au-dessus des anciennes cuisine et salle de bains, les poussières accumulées dans les combles.
Ces constatations et analyses suffisent à caractériser un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de ce que le sinistre incendie objet du litige a pris naissance au sein d’une des connexions électriques modifiées dans les combles de l’immeuble par Cs Electricité au-dessus de la zone cuisine et salle-de-bains en cours de rénovation entre les conducteurs restés sous tension de l’ancienne installation à l’intérieur d’une des boîtes de dérivation, par défaillance d’exécution. L’entreprise Cs Electricité étant sous-traitante de la société Camif Habitat, le premier juge a consécutivement justement retenu que la faute de l’électricien était de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Camif Habitat à l’égard des maîtres de l’ouvrage, Mme [P] et M.[T], ainsi que la garantie de l’assureur responsabilité civile de la société Camif Habitat, les sociétés Mma. L’entreprise principale est en effet tenue à l’égard de ses cocontractants, maîtres de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants.
3°/ Sur les préjudices indemnisables
a) Sur les travaux de reconstruction
L’expert judiciaire n’a pas chiffré les travaux de reprise, considérant qu’un accord était intervenu selon un état des pertes et de dommages qu’il a inséré par extraits en pages 40 et 41 de son rapport après l’avoir reçu le 20 octobre 2016 de Me [L], conseil de la Maif et des consorts [P]-[T], soit à peine 18 jours avant le dépôt de son rapport définitif, sans manifestement le soumettre à un débat contradictoire, considérant à tort qu’il avait été signé par l’ensemble des conseils techniques des assureurs et assurés dans la cause, se contentant de l’annexer à son rapport déposé le 8 novembre suivant.
La Maif produit en pièce 16 un document intitulé «'Procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation'», document censé être constitué de 3 pages dont seules les deux premières pages sont numérotées 1/3 et 2/3. La partie intitulée «'évaluation des dommages imputables au sinistre'» pour un total de 227.855,05 € (page 2/3) ne comporte aucune signature. Elle mentionne une pièce jointe relative à l’état des pertes «'immobilier et mobilier'» qui n’est pas produite. Deux photocopies suivent, sans numéro de page et non intégralement identiques, comportant sous forme de tableau l’évaluation des pertes indirectes imputables au sinistre pour 10.378,57 €, somme correspondant au total des acomptes versés par les maîtres de l’ouvrage d’une part à la Sas Camif Habitat, d’autre part à l’agence conceptrice D Bes, identifiés comme «'pertes indirectes forfaitaires'». La mention précédant ce tableau indique «'Les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant dans le tableau ci-après'». Aucune date n’étant précisée, ces deux photocopies non numérotées portent les signatures du cabinet Polyexpert (expert de la Maaf, assureur de Cea 31), du cabinet Ixi (expert pour la Banque Populaire/Maaf, assureur des entreprises Posamai et Sasu Avi), du cabinet Eurisk (expert pour le Gan, assureur de Cs Elec), du cabinet Saretec (expert de Covea Risk, assureur de Camif Habitat), du cabinet Sateb représentant la Maif et, sur la deuxième photocopie non paginée, celle de l’expert du cabinet Exaa, expert d’assuré, au niveau de la mention «'du refus de signature d’un expert'». La société Camif Habitat n’est pas signataire de ce document.
Dans ce contexte, il ne peut utilement être soutenu par la Maif comme elle le prétend que l’évaluation des dommages immobiliers et mobiliers a fait l’objet d’un accord qui ne pourrait plus être remis en question.
Au regard de l’état des lieux avant sinistre réalisé par l’expert judiciaire, des désordres occasionnés par l’incendie tels qu’inventoriés en page 9 du jugement de première instance, et de la nature des travaux de reconstruction entrepris après sinistre par les consorts [P]-[T], le premier juge a justement retenu que le coût des travaux relatifs à la surélévation en étage de l’immeuble, augmentant la superficie habitable, réalisés après l’incendie selon permis de construire du 10 mars 2017, sans rapport avec l’état initial de l’immeuble de plain-pied, seul objet du sinistre et de la réparation, ne pouvaient être pris en compte dans le calcul des travaux devant être assumés par la société Camif Habitat, étant rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à la victime ou son assureur subrogé doivent réparer le préjudice subi, sans perte ni profit. Si effectivement l’assuré peut employer l’indemnité d’assurance à sa guise, il n’en reste pas moins que le tiers responsable ne peut être tenu à réparation au-delà des seuls dommages découlant directement du sinistre dont il doit répondre.
Or en l’espèce, il ressort de la demande de permis de construire déposée par Mme [P] le 17/02/2017, produite en pièces 3 et 4 par la société Camif Habitat, que les travaux de reconstruction ont consisté à porter la superficie de l’immeuble, en seul rez-de chaussée avant sinistre, de 98 m² à 160 m², avec création d’une surélévation en ossature bois pour la réalisation en étage d’un espace enfants de 66 m2 comportant trois chambres, des dégagements, un Wc et deux salles de bains, les murs pignons non détruits étant conservés, outre la modification des ouvertures en façade sur jardin avec création d’une porte-fenêtre, l’élargissement du portail d’entrée et le recul du mur de façade du garage de 6,33 m de la limite de propriété sur rue pour pouvoir stationner un véhicule. Ledit permis de construire a été obtenu le 10/03/2017. Le dossier de permis de construire a bien été élaboré par la Sarl Ccarchitecte avec laquelle a été signé le contrat d’architecte du 17/11/2016 produit en pièce 19 par la Maif, ayant chiffré le montant des travaux estimé à 173.000 € Ht soit 207.600 € Ttc. Le coût finalement assumé par la Maif ressort, selon quittance subrogatoire du 18/05/2017, à 261.071,53€ toutes causes confondues, somme non détaillée. Au vu du décompte produit en pièce 34 par la Maif, sur cette somme, 176.522,57€ Ttc correspondent aux travaux proprement dits au titre des factures d’entreprises émises d’octobre 2017 au 25/06/2018 inclus, représentant, à hauteur de 158.527,25 € le coût des travaux de reconstruction du bâtiment initialement chiffrés lors du procès-verbal de constatations ci-dessus évoqué, et, à hauteur de 31.757,75 €, une indemnisation dite «'complémentaire'». La Maif a donc indemnisé outre les travaux d’urgence après incendie et de démolition, en valeur à neuf et sur factures, les travaux de reconstruction de l’immeuble réalisés selon le permis de construire sus-visé. La Maif, qui ne justifie pas du calcul de l’indemnité versée à son assurée dans la limite de la valeur de reconstruction à l’identique, a donc indemnisé un projet de reconstruction comportant un agrandissement de l’immeuble par rapport à ce qu’il était au jour du sinistre, générant nécessairement des prestations de travaux supplémentaires par rapport à une reconstruction à l’identique dont le surcoût, non imputable au tiers responsable du sinistre, n’a pas à être pris en charge par ce dernier.
A défaut de tout chiffrage d’une reconstruction à l’identique, par la Maif, laquelle a la charge de la preuve de sa créance indemnitaire, ou par l’expert judiciaire, le premier juge, au regard de la configuration initiale de l’immeuble, des dommages subis par l’immeuble des suites de l’incendie, et des factures produites, par de justes motifs que la cour adopte, a fait une juste appréciation du coût généré par les mesures d’urgence suite à l’incendie (protection du mur mitoyen, bâchage de l’habitation, sondage du plancher) pour 2.519 € Ttc, du coût du déménagement du mobilier non détruit avec nettoyage dépolluant selon facture de la Sarl Liptak «'4S'» du 20/08/2015 pour 2.304 € Ttc, du coût des travaux de démolition et d’évacuation des gravats, diagnostic amiante avant démolition inclus, pour 17.256,74 € Ttc, et du coût des travaux de reconstruction imposés par la seule remise en l’état à l’identique de l’immeuble endommagé par l’incendie, à hauteur de 61.161,81 € Ttc, la Tva à prendre en compte devant être celle effectivement facturée au taux de 20'%.
Il a justement écarté la prise en compte de l’assurance dommage-ouvrage en l’absence de justification du paiement de la prime objet de la facture du 20 juin 2018 auquel était subordonnée la prise effective de garantie. Il a aussi justement écarté la réclamation de la Maif à hauteur de 19.424,30 € au titre des dommages mobiliers à défaut de tout justificatif autre que la facture de la Sarl Liptak ci-dessus prise en compte.
Au regard du contrat d’architecte du 17/11/2016 produit par la Maif, il a justement retenu, en sus du coût des travaux de démolition-reconstruction pris en compte, des honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8'% du coût Ttc des travaux soit 6.273,48 € Ttc, pour la phase «'Projet, choix des entreprises, suivi des travaux'», la prestation de maîtrise d’oeuvre s’imposant par la nature des travaux de démolition et reconstruction à réaliser et le taux étant celui d’usage en la matière. Il convient néanmoins d’ajouter à cette prestation la somme de 4.200 € Ttc correspondant à la phase «'mission de permis de construire'» indispensable à la réalisation des travaux de démolition-reconstruction quelle qu’ait pu être l’hypothèse de reconstruction, facturée et réglée ainsi qu’il est justifié, soit un coût total de frais de maîtrise d’oeuvre à prendre en compte de 10.473,48 € Ttc.
En conséquence, infirmant partiellement la décision entreprise quant au montant dû par la Sas Camif Habitat et ses assureurs à la Maif, il convient de condamner ces derniers in solidum à payer à la Maif au titre des travaux de préservation, démolition et reconstruction la somme de 93.715, 03 € Ttc (2.519+2.304+17.256,74+61.161,81+10.473,48).
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette indemnité portera intérêts sur la somme de 89.515,03 € à compter du jugement de première instance et pour le surplus à compter de la présente décision.
b) Sur l’indemnisation des autres préjudices
1-Sur l’indemnisation des frais de relogement sollicités par la Maif
L’immeuble d’habitation de Mme [P] et M. [T] ayant été rendu inhabitable des suites de l’incendie survenu le 17 juillet 2015, il est certain qu’ils ont dû se reloger ailleurs le temps de pouvoir reconstruire l’immeuble. Les travaux de reconstruction ne pouvaient en toute hypothèse pas être entrepris avant la réalisation de l’expertise judiciaire ordonnée pour rechercher les causes de l’incendie et évaluer les dommages en résultant, le rapport d’expertise ayant été déposé le 8 novembre 2016. La demande de permis de construire a été déposée dès le 17/02/2017, sans retard compte tenu des diligences à accomplir pour ce faire (recours à un architecte pour la constitution du dossier). Le permis de construire a été obtenu le 10/03/2017 et selon le calendrier prévisionnel de travaux produit en pièce 23 par la Maif, la date d’ouverture de chantier était prévue mi-mai 2017, soit à peine deux mois après l’obtention du permis de construire, pour une livraison mi-janvier 2018, soit une durée prévisible de chantier de l’ordre de 9 mois ne présentant aucun caractère excessif pour une reconstruction d’une maison quelle qu’en soit la nature.
Ainsi qu’il est justifié, Mme [P] et M.[T] ont pris à bail à compter du 14/08/2015 une maison T4 à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel charges comprises de 1.300 € (pièces 5 et 17). Les quittances de loyer produites au débat établissent une durée de location du 14/08/2015 au 31/01/2018 soit un demi-mois à 769,52€ et 29 mois à 1.300 € (37.700 €). Le fait qu’ils aient loué, en urgence, une maison T4 d’une superficie plus importante que celle de la maison sinistrée pour une famille avec enfants n’est pas de nature à justifier une réduction de la valeur locative du logement de remplacement à prendre en compte.
Cependant, si aux termes du contrat Raqvam produit au débat par la Maif, en cas de dommages aux biens garantis autres que le vol (dont l’incendie) l’assureur prenait en charge au titre des mesures d’urgence l’hébergement provisoire des personnes vivant au foyer du sociétaire si le maintien dans les lieux n’était pas possible, les conditions particulières stipulent (pièce 37 de la Maif) que les frais consécutifs à l’impossibilité d’occuper le logement familial seront pris en charge à concurrence de la valeur locative mensuelle dans la limite de 12 mois ainsi que le relève la société Camif Habitat. La Maif ne peut pas dès lors prétendre à l’égard du tiers responsable à une indemnité supérieure à celle qu’elle devait contractuellement à sa sociétaire, Mme [P], de sorte qu’elle ne peut prétendre utilement être subrogée dans les droits de cette dernière au titre des frais de relogement qu’à hauteur de 15.600 € (12x1300), somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement entrepris quant au quantum, la Sas Camif Habitat et ses assureurs les Mma doivent être condamnés in solidum outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
2- Sur l’indemnisation des préjudices sollicités par Mme [P] et M.[T]
Le premier juge a condamné la Sas Camif Habitat et les Mma à verser à M.[T] et Mme [P] la somme de 14.997 € au titre des honoraires de leur expert technique personnel, celle de 135 € au titre de la franchise demeurée à leur charge, celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la société Camif Habitat ayant par ailleurs été condamnée à leur rembourser la somme de 10.378,07 € réglée au titre de l’acompte sur les travaux qui lui avaient été confiés.
M.[T] et Mme [P] sollicitent la confirmation de ces dispositions, sans développer aucun moyen à ce titre dans leurs dernières conclusions, s’appropriant ainsi nécessairement les motifs du premier juge.
La société Camif Habitat a quant à elle formé appel incident à l’encontre de ces dispositions, sollicitant le débouté des demandes de M.[T] et Mme [P]
* Sur le préjudice de jouissance
La somme de 5.000 € allouée par le premier juge à Mme [P] et M.[T] correspond à l’impossibilité d’occuper l’immeuble incendié pendant 21,50 mois. Dans la mesure où Mme [P] et M.[T] pendant la durée de l’indisponibilité de leur maison d’habitation ont perçu, selon ce qu’affirme la Maif, une indemnité de relogement dans une maison individuelle T 4 avec trois chambres, cuisine équipée, garage, jardin et terrasses de 1.300 € par mois du 14/08/2015 à janvier 2018, soit pendant 29 mois, aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé. La décision entreprise sera réformée sur ce point et Mme [P] et M.[T] déboutés de leur demande d’indemnisation complémentaire d’un préjudice de jouissance.
*Sur les frais d’expertise privée
Pour assurer la préservation de leurs intérêts dans la gestion du sinistre, l’identification de ses causes et de ses conséquences dommageables, tant dans leurs rapports avec la Maif, assureur de l’immeuble, qu’avec les assureurs des différents intervenants sur le chantier de rénovation au jour du sinistre incendie, dont la Sas Camif Habitat avec laquelle ils étaient liés par un contrat de louage d’ouvrage et ses différents sous-traitants, Mme [P] et M.[T] se sont fait assister techniquement, y compris lors de l’expertise judiciaire, par un expert d’assuré, en l’espèce le cabinet Exaa, lequel a facturé sa prestation le 6/02/2017 à la somme de 14.997€ Ttc caractérisant une dette avérée.
Cette prestation d’assistance technique, indispensable pour des profanes au regard de la nature du sinistre dommageable, caractérise un préjudice financier en lien direct avec le sinistre dont ils ont été victimes ce qui justifie l’octroi de la somme de 14.997 € telle que retenue par le premier juge, mise à la charge du tiers responsable du sinistre, la Sas Camif Habitat et de son assureur responsabilité. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
*Sur la franchise contractuelle
Le contrat d’assurance Maif prévoyant l’application à tous dommages subis par les biens d’une franchise contractuelle de 135 €, cette franchise est nécessairement restée à la charge de Mme [P], de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné la Sas Camif Habitat et ses assureurs à payer à Mme [P] et son compagnon M.[T], à l’égard duquel aucune irrecevabilité à agir n’est opposée, le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge.
*Sur le remboursement de l’acompte versé à la Sas Camif Habitat et la demande d’indemnité de résiliation de cette dernière
Sur le contrat de réalisation de travaux sur existant signé le 4/06/2015 entre Mme [P] et M.[T] d’une part, et la Sas Camif Habitat d’autre part, pour un coût Ttc de 31.295,22, la Sas Camif Habitat admet avoir perçu la somme de 30'% du prix du marché soit la somme de 9.388,57 €, outre une somme de 990 € correspondant au coût de l’étude de faisabilité, soit la somme totale de 10.378,57 € Ttc dont Mme [P] et M.[T] ont sollicité le remboursement en raison de la survenance du sinistre incendie en cours de chantier ayant détruit l’immeuble à rénover.
La responsabilité contractuelle de la Sas Camif Habitat dans la réalisation du sinistre a été ci-dessus retenue pour faute du fait d’un de ses sous-traitants, en l’espèce l’entreprise d’électricité, dans la réalisation des connexions électriques dans les combles avec l’installation existante. L’incendie ainsi survenu avant toute réception de l’ouvrage ayant détruit l’immeuble qu’il a fallu reconstruire, l’ouvrage confié par Mme [P] et M. [T] à la Sas Camif Habitat n’a donc pas pu être livré, de sorte que ces derniers sont fondés à solliciter le remboursement des sommes versées à titre d’acompte en exécution du contrat de louage d’ouvrage confié à la Sas Camif Habitat qui n’a pu être exécuté à leur égard par la seule faute de cette dernière, la circonstance que les maîtres d’ouvrage aient confié la reconstruction de l’immeuble ainsi détruit à d’autres entrepreneurs étant sur ce point indifférente.
Le contrat de louage d’ouvrage confié à la Sas Camif Habitat n’ayant pu être exécuté par perte de la chose des suites de sa faute, la Sas Camif Habitat ne peut prétendre à quelque indemnité de résiliation que ce soit à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a condamné la Sas Camif Habitat à rembourser aux maîtres d’ouvrage la totalité des sommes versées à titre d’acompte sur le contrat de louage d’ouvrage non exécuté, soit la somme de 10.378,07 € et a débouté la Sas Camif Habitat de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de résiliation. .
Le premier juge a par ailleurs justement décidé que la restitution d’acompte sur le marché de travaux mise à la charge de la Sas Camif Habitat ne pouvait donner lieu à garantie des assureurs responsabilité civile de la Sas Camif Habitat, les sociétés Mma, venant aux droits de Covea Risks, ne condamnant dès lors que la Sas Camif Habitat à cette restitution, le rejet de la garantie des Mma à ce titre n’étant contesté ni par la Maif ou les consorts [P]-[T], ni par la Sas Camif Habitat au vu du dispositif de leurs dernières écritures respectives.
4°/ Sur les recours en garantie exercés par la Sas Camif Habitat et les Mma à l’encontre de la Sarl Cs Elec et de son assureur la Sas Gan Assurances
Ainsi que retenu ci-dessus, le sinistre incendie dommageable a eu pour cause une défaillance d’exécution de la Sarl Cs Elec, sous-traitante de la Sas Camif Habitat, dans la réalisation des connexions électriques dans les combles avec l’installation existante. L’électricien étant maître de son art et tenu d’une obligation de résultat dans ses rapports avec l’entreprise principale, aucune faute de vérification ne peut être imputée par la Sarl Cs Elec ou son assureur à la Sas Camif Habitat, contractant général, non spécialiste en matière de travaux d’électricité, qui puisse être de nature à engager la responsabilité de la Sas Camif Habitat à l’égard de la Sarl Sc Elec ou à exonérer cette dernière de partie de sa responsabilité dans ses rapports avec la Sas Camif Habitat.
L’obligation à restitution aux maîtres de l’ouvrage de l’acompte encaissé par la Sas Camif Habitat découlant de l’absence de livraison des travaux de rénovation en raison de l’incendie imputable aux manquements de la Sarl Cs Elec à ses propres obligations envers le contractant général, elle constitue pour la Sas Camif Habitat, dans ses rapports avec son sous-traitant et l’assureur responsabilité civile de ce dernier, un préjudice économique consécutif dont ces derniers doivent réparation et garantie.
Dès lors qu’aucun préjudice de jouissance, seul point de garantie contesté par le Gan, n’est indemnisé à l’égard de Mme [P] et M.[T] des suites de l’infirmation ci-dessus, l’appel incident de la Sas Camif Habitat quant à l’exclusion par le premier juge du préjudice de jouissance de la garantie du Gan devient sans objet.
En conséquence, la Sarl Cs Elec et son assureur responsabilité civile la Sa Gan Assurances doivent être condamnées in solidum, à relever et garantir la Sas Camif Habitat et les Mma de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, sous réserve pour la Sa Gan de ses franchises contractuelles opposables à tous ainsi que décidé par le premier juge.
5°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant au principal en première instance, la Sarl Cs Elec et la Sa Gan Assurances supporteront in solidum les dépens de première instance, en ceux compris les dépens inhérents à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ainsi que décidé par le premier juge. Elles se trouvent redevables in solidum d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance telle que justement arbitrée par le premier juge dont la décision sur ce point doit être confirmée. N’ayant été en première instance condamnée ni aux dépens ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’appel en garantie formé par la Sas Camif Habitat à ce titre à l’encontre de la Sarl Cs Elec et de la Sa Gan Assurances est sans objet.
Parties principalement succombantes en appel, la Maif d’une part, la Sas Camif Habitat, les Mma, et la Sa Gan Assurances in solidum d’autre part, supporteront pour moitié chacune les dépens d’appel. Dans leurs rapports entre elles, la condamnation in solidum prononcée à l’encontre de la Sas Camif Habitat, les Mma et la Sa Gan Assurances sera supportée pour moitié par la Sas Camif Habitat et les Mma prises ensemble, et pour moitié par la Sa Gan Assurances.
Au regard de cette situation l’équité ne commande pas que soit allouée à quelque partie que ce soit une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant des travaux de reprise, aux frais de relogement, et au préjudice de jouissance de M.[H] [T] et Mme [B] [P]
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, complétant une omission de statuer, et y ajoutant,
Déclare recevable le recours subrogatoire exercé par la Maif venant aux droits de Mme [B] [P] à l’encontre de la Sas Camif Habitat
Condamne in solidum la Sas Camif Habitat et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Maif la somme de 93.715, 03 € Ttc au titre des travaux de préservation, démolition et reconstruction outre intérêts au taux légal sur la somme de 89.515,03 € à compter du jugement de première instance et pour le surplus à compter de la présente décision, ainsi que la somme de 15.600 € au titre des frais de relogement, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Déboute M.[H] [T] et Mme [B] [P] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance
Déclare consécutivement sans objet l’appel incident de la Sas Camif Habitat relativement au préjudice de jouissance dans ses rapports avec la Sa Gan Assurances
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par la Sas Camif Habitat à l’encontre de la Sarl Cs Elec et de la Sa Gan Assurances au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance
Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié d’une part par la Maif, d’autre part in solidum par la Sas Camif Habitat, les Mma, et la Sa Gan Assurances avec autorisation de recouvrement direct par Me Jeay, Avocat associé, pour la part le concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dit que dans leurs rapports entre elles, la condamnation ci-dessus prononcée in solidum à hauteur de moitié des dépens d’appel sera supportée pour moitié par la Sas Camif Habitat et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles pris ensemble , et pour moitié par la Sa Gan Assurances
Rejette l’ensemble des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La greffière P/Le président
M. POZZOBON C. ROUGER .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Contrôle ·
- Obligations de sécurité ·
- Comptable ·
- Manquement ·
- Fiche
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Relation diplomatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ambassade ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Assistance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Faute ·
- Fond ·
- Commande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance sur requête ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Procédure
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Remembrement ·
- Bailleur ·
- Nullité ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réassurance ·
- Harcèlement moral ·
- Mutuelle ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Marchés de travaux ·
- Mur de soutènement ·
- Prix ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Appel ·
- Dévolution ·
- Effet dévolutif ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Vanne ·
- Délai ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.