Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02032 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDQI
[K]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02032 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDQI
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [H] [S] [I] [K]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] et Mme [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19], sans contrat de mariage préalable.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2018, rendue sur la requête de l’épouse, le juge aux affaires familiales de [Localité 16] a constaté l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage et sur les mesures provisoires a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sans qu’il y ait lieu à versement d’une indemnité d’occupation du fait de la prise en charge par elle de la totalité de l’échéance mensuelle de l’emprunt immobilier (674 euros par mois outre 75 euros d’assurance) à titre définitif ;
— dit que Mme [P] prendra en charge le crédit immobilier à titre définitif et qu’il ne lui sera pas réclamé d’indemnité d’occupation lors du partage ;
— attribué à M. [K] la jouissance du véhicule Citroën C4 et du Camping-Car.
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [X] et a, plus particulièrement :
— constaté que Mme [P] perd l’usage du nom marital après le divorce ;
— renvoyé les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires ;
— donné acte aux parties de leur accord sur l’attribution de la propriété du véhicule C4 à Mme [P] et celle du véhicule C25 Caravane à M. [K] ;
— donné acte à Mme [P] de sa demande d’attribution du bien immobilier commun situé [Adresse 11] à [Localité 16] dans le cadre de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux, laquelle devra être présentée lors des opérations de partage, et dit que le juge n’est pas saisi d’une demande d’attribution préférentielle ;
— débouté Mme [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour d’appel de Poitiers a infirmé la décision du 27 janvier 2022 du chef des dommages et intérêts réclamés par M. [K] et de la pension alimentaire pour l’enfant, condamnant Mme [P] à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, la déchargeant du paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant commun du fait de son impécuniosité et a confirmé la décision pour le surplus.
Par acte du 28 décembre 2023, M. [K] a fait assigner Mme [P], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle, au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et préalablement ordonner la vente aux enchères de l’ancien domicile conjugal.
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Rochelle a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, de l’indivision post-communautaire et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre M. [K] et Mme [P] ;
— désigné pour y procéder Me [C], notaire à [Localité 16] ([Adresse 4]) ;
— commet pour surveiller les opérations le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, en charge du suivi du dossier ;
— dit que le notaire désigné, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par décision du juge commis ;
Sur les opérations de compte, liquidation et partage :
— débouté M. [K] de sa demande d’une indemnité d’occupation ;
— débouté M. [K] de sa demande de licitation des deux biens immobiliers indivis ;
Sur la mission du notaire :
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties ;
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
— enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes (liste non exhaustive) :
— la copie de l’acte de mariage ;
— la copie de l’acte de changement de régime matrimonial ;
— la copie de l’ordonnance de non-conciliation, du jugement de divorce, de l’arrêt de la Cour d’appel ;
— les actes notariés de propriété pour l’immeuble ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— les actes et tout document relatif au fonds de commerce de l’auto-école ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— la copie des relevés bancaires, arrêtés au jour de la date de dissolution de la communauté, de l’ensemble des comptes, livrets d’épargne et produits d’assurance vie ouverts au nom de chacune des parties ;
— les contrats d’assurance ;
— les cartes grises des véhicules ;
— la copie des taxes foncières des biens immobiliers ;
— les taxes foncières de 2021 et 2022 ;
— autorisé le notaire ci-dessus désigné à obtenir la liste des comptes bancaires figurant dans le fichier [14] ouverts au nom de M. [K] et Mme [P], en application des dispositions de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
— ordonné, à cet effet et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [14], [15], de répondre à toute demande dudit notaire ;
— ordonné également à la [12] ainsi qu’à tout établissement bancaire désigné par [14] et [15] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
— rappelé qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifient, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera tansmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez -vous fixé avec les parties ;
— renvoie les parties devant le notaire ainsi désigné pour la poursuite des opérations de liquidation et partage ;
Sur les mesures accessoires :
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage ;
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [K] a interjeté appel le 21 août 2024 de ce jugement.
L’appelant conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— ordonner préalablement au partage, la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de La Rochelle sous la constitution de Me Castel avocat associé de la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort, de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 10], ci -après désigné :
— une maison à usage d’habitation sise dite adresse comprenant
— au rez-de-chaussée : entrée, séjour-salon, une cuisine, WC ;
— à l’étage : quatre chambres, salles de bains, buanderie, 2ème WC ;
— garage et jardin ;
le tout figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 16] sous la section [Localité 13] numéro [Cadastre 1] pour 295m2, ledit immeuble appartenant à M. [H] [K] et Mme [J] [P] pour l’avoir acquis de [E] [R] et de Mme [D] [Z], aux termes d’un acte reçu par Me [O], Notaire à [Localité 16], le 15 novembre 2001, publié au bureau des hypothèques de [Localité 16] le 12 décembre 2001, volume 2001 P, numéro 9333, sur la mise à prix de 63.000 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix du quart puis du tiers ;
— dire et juger que Mme [J] [P] doit à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation depuis le 05 décembre 2021 ;
— fixer la valeur locative de l’immeuble à 1.375 euros par mois ;
— condamner Mme [J] [P] à payer à M. [H] [K] une indemnité d’occupation de 687,50 euros par mois à compter du 05 décembre 2021 ;
— condamner Mme [J] [P] à payer à M. [H] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] [P] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’intimée n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’intimée par acte à étude en date du 09 octobre 2024.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [K] fait valoir que le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée le 26 septembre 2022. Mme [P] a cessé de rembourser le prêt avec la dernière échéance survenue le 05 décembre 2021. Il n’existait plus de contrepartie à l’occupation gratuite de l’immeuble commun à compter de cette date.
Mme [P] maintient sa présence dans le bien et refuse de le mettre en vente. Pourtant elle ne règle plus les taxes foncières depuis 2020. Elle ne procède à aucune démarche en vue du partage. Elle est en état d’impécuniosité. Elle ne dispose pas des moyens financiers pour se faire attribuer l’immeuble indivis et bien qu’avisée de la demande de licitation de la maison qu’elle occupe, n’a pas constitué avocat pour défendre ses droits. Elle ne se présente pas davantage devant le notaire liquidateur. La passivité de Mme [P] lui cause un vrai grief.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 03 octobre 2024 ;
Vu la signification de l’acte à étude en date du 09 octobre 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
SUR QUOI
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, dans son ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a, au titre du devoir de secours, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sans qu’il y ait lieu à versement d’une indemnité d’occupation du fait de la prise en charge par elle de la totalité de l’échéance mensuelle de l’emprunt immobilier (674 euros par mois outre 75 euros d’assurance) à titre définitif.
Le devoir de secours a cessé lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, la décision du juge conciliateur ne pouvant être interprétée dans le sens d’un arrêt du devoir de secours au jour de l’arrêt du remboursement d’emprunt ainsi que l’appelant le soutient.
Mme [P] a formé un appel du jugement de divorce prononcé le 27 janvier 2022, limité aux conséquences du divorce, en sorte que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée au jour des conclusions de M. [K], intimé, soit le 26 septembre 2022.
Mme [P] est donc tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’ancien domicile conjugal, bien acquis en commun à compter du 27 septembre 2022.
S’agissant de son montant dû à l’indivision, M. [K] justifie de la valeur locative du bien à 1.375 euros par mois au regard de sa superficie, par la production d’annonces locatives pour des biens similaires et d’un document établi par l’observatoire local des loyers de [Localité 16] faisant ressortir un prix du m2 de la location en région rochelaise compris en 2022 entre 11,70 et 13,70 euros.
Il convient d’appliquer à ce montant un coefficient de précarité de 10%, si bien que Mme [P] sera tenue au règlement d’une indemnité de 1.237,50 euros à l’indivision post communautaire.
La décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation sera dès lors infirmée.
En revanche, à ce stade de la procédure de la liquidation du régime matrimonial des parties, M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation envers Mme [P].
SUR LA LICITATION DU BIEN
En application de l’article 1377 du code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, M. [K] soutient que depuis 2019 Mme [P] résiste à sa demande de partage et de vente préalable du bien commun ayant constitué le domicile conjugal des parties.
La cour observe cependant que le divorce a acquis force de chose jugée en septembre 2022 seulement si bien qu’avant cette date Mme [P] n’avait aucune obligation d’entamer des démarches en vue de celui-ci.
Pour autant, en 2023 la cour d’appel a confirmé le rejet de la demande d’attribution du bien présentée par Mme [P] en ce qu’elle n’entrait pas dans les attributions du juge du divorce, tout en constatant que même si elle avait requalifié sa demande en attribution préférentielle du bien, sa situation financière (RSA) la mettait dans l’incapacité de proposer une soulte à M. [K], et que dès lors, la situation financière de l’époux également délicate, le conduirait à vouloir vendre le bien rapidement.
Aucun élément du dossier ne permet d’admettre une évolution favorable de l’intimée qui n’a comparu ni en première instance ni en cause d’appel.
Le conseil de M. [K] lui a adressé deux lettres, l’une le 29 juin 2023, l’autre le 6 juillet 2023, aux fins de vendre le bien et de désigner son notaire, faute de quoi elle saisirait le tribunal judiciaire en vue de l’ouverture des opérations de partage et de licitation préalable du bien.
La défaillance de l’intimée conduit à considérer qu’elles sont restées sans réponse ainsi que l’appelant le soutient.
L’inertie de Mme [P] a abouti à son assignation en liquidation partage du régime matrimonial le 28 décembre 2023 qui, de ce fait et à juste titre a été déclarée recevable.
Dès lors il y a lieu d’admettre en son principe la licitation du bien.
Celui-ci, comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un séjour salon, cuisine, WC, à l’étage, quatre chambres, salle de bain et garage, sur un terrain d’une contenance de 295 M2 a été acquis en 2001 au prix de 97.567,38 euros.
M. [K] ne fournit pas d’estimation notariée ou par agence du bien, mais produit des annonces concernant la vente de biens similaires le conduisant à estimer raisonnablement sa valeur à 330.000 euros.
Par conséquent la mise à prix demandée du bien à 63.000 euros apparaît excessivement éloignée de sa valeur vénale et n’est pas justifiée.
Il y a lieu de fixer celle-ci à 230.000 euros, avec faculté de baisse conforme à la demande.
La décision déférée sera réformée sur ce point.
Mme [P] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour :
Statuant à nouveau,
— Fixe à la somme mensuelle de 1.237,50 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à l’indivision post communautaire à compter du 27 septembre 2022,
— ordonne préalablement au partage, la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de La Rochelle sous la constitution de Me Castel avocat associé de la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort, de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 10], ci-après désigné :
— une maison à usage d’habitation sise dite adresse comprenant :
— au rez-de-chaussée : entrée, séjour-salon, une cuisine, WC ;
— à l’étage : quatre chambres, salle de bain, buanderie, 2ème WC ;
— garage et jardin ;
le tout figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 16] sous la section [Localité 13] numéro [Cadastre 1] pour 295m2, ledit immeuble appartenant à M. [H] [K] et Mme [J] [P] pour l’avoir acquis de [E] [R] et de Mme [D] [Z], aux termes d’un acte reçu par Me [O], Notaire à [Localité 16], le 15 novembre 2001, publié au bureau des hypothèques de [Localité 16] le 12 décembre 2001, volume 2001 P, numéro 9333, sur la mise à prix de 230.000 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix du quart puis du tiers ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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