Irrecevabilité 7 novembre 2024
Infirmation 2 juillet 2025
Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 24/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2024, N° 23/02848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUILLET 2025
N° RG 24/03633
N° Portalis DBV3-V-B7I-W4GC
AFFAIRE :
Société CONFORMAT
C/
[J] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 23/02848
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CONFORMAT
N° SIRET : 331 663 195
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [J] [M]
né le 10 mars 1969 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0783
INTIME
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 18 septembre 2023, notifié aux parties le 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye (section encadrement) a :
. Joint l’incident au fond et rejeté la demande de la SAS Conformat de rejet des pièces adverses 65 et 66 et de production de ses propres pièces 96 à 101 postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2023
. Dit que M. [M] avait la fonction de cadre dirigeant
. Débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes
. Débouté la société Conformat de ses demandes reconventionnelles
. Laissé les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement (RG 23/2848).
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 19 octobre 2023, la société Conformat a également relevé appel de ce jugement (RG 23/2936).
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 janvier 2024, la société Conformat a saisi le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 d’un incident tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur son appel et celui de M. [M], dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale en cours visant M. [M], mis en examen.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 25 janvier 2024 sous le numéro RG 23/2848.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par requête aux fins de déféré du 21 novembre 2024, et par conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Conformat demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien fondée la Société Conformat en sa requête afin de déférer à l’encontre de l’ordonnance sur incident rendue le 7 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
Y faisant droit :
. Infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état auprès de la cour d’appel de Versailles en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond
Statuant à nouveau sur les chefs de l’ordonnance infirmée
. Ordonner un sursis à statuer dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02848 dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale en cours sur la plainte simple
contre X des sociétés Conformat, XLK et DOOZ déposée le 11 mars 2021 et la plainte avec constitution de partie civile du 14 juin 2021.
. Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
. Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’intimé a été mis en examen du chef d’abus de confiance en bande organisée au préjudice du groupe Dooz, de sorte qu’il est opportun d’attendre que le juge pénal statue sur ces faits avant qu’il ne soit statué sur la contestation du licenciement.
Par conclusions remises à la cour le 18 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [M], demande à la cour de :
. Prononcer la jonction des dossiers RG n°23/02848 et 23/02936 ([M]) et RG n°23/02278 ([V])
. Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2024 ;
. Juger irrecevable la demande de sursis à statuer ou, subsidiairement, la juger mal-fondée ;
. Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
. Condamner la société Conformat à payer 2 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le sursis à statuer n’est imposé par le code de procédure pénale que lorsque la juridiction civile est saisie de la même action civile que la juridiction pénale, tendant à réparer le dommage de l’infraction. Lorsque la juridiction civile est saisie d’une action différente de l’action civile, il n’existe aucune obligation de sursis à statuer. Or, en l’espèce, le juge pénal est saisi d’une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, extraction frauduleuse d’un système de traitement automatisé de donnés et vol tandis que le juge civil est saisi d’une contestation relative au licenciement de M. [M]. Par conséquent, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
M. [M] sollicite, uniquement dans le dispositif de ses écritures, la jonction des dossiers RG n°23/02848 et 23/02936 ([M]) et RG n°23/02278 ([V]), ce dernier dossier concernant une autre salariée de la société, également mise en examen le le 14 septembre 2023 du chef d’abus de confiance en bande organisée et licenciée par la société Conformat.
Toutefois, outre que cette demande n’est fondée sur aucun moyen de fait et de droit exposé dans les écritures du salarié, il n’est en tout état de cause pas d’une bonne administration de la justice que la cour statuant sur déféré ordonne cette jonction des dossiers de fond, dès lors que les demandes de chacun des salariés et les demandes reconventionnelles de l’employeur sont propres et spécifiques à chacun, peu important l’identité de contexte.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demander ou d’un défendeur, d’un appelant ou d’un intimé, est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Suivant l’article 907, qui renvoie aux articles 780 à 807 et donc plus particulièrement à l’article 789,
les parties sont tenues, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’appelant a conclu au fond avant de saisir le conseiller de
la mise en état pour solliciter un sursis à statuer.
L’appelant n’a donc pas soulevé cette exception de sursis à statuer in limine litis devant le conseiller de la mise en état.
Partant, la demande de sursis à statuer est irrecevable.
En revanche, il n’est pas discuté que le juge peut, d’office, surseoir à statuer s’il l’estime opportun.
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et l’article 378 que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine.
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas d’espèce, il convient de relever en premier lieu que la société Conformat a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d’abus de confiance, d’extraction frauduleuse de traitement automatisé de données, de vol avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, à l’encontre de M. [M], Mme [V], dont il n’est pas contesté qu’elle est la compagne de M. [M], et Mme [H].
L’action publique consécutive à cette plainte a été mise en mouvement par le parquet qui a saisi le juge d’instruction par un réquisitoire introductif du 25 novembre 2021.
Le salarié a été mis en examen par le juge d’instruction le 14 septembre 2023 du chef d’abus de confiance en bande organisée, ainsi que Mmes [V] et [H]. Toutefois, cette mise en examen n’est, à elle seule, pas susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure, dont l’allégation de l’employeur selon laquelle « l’enquête a permis de révéler que le scénario de sortie de l’entreprise faisait partie intégrante du projet, y compris la déclaration d’inaptitude et les accusations concertées de harcèlement moral font partie du plan pour couvrir les agissements déloyaux et s’ouvrir un moyen de contester le licenciement visant à affaiblir la société Conformat, sous la menace de condamnations financières très élevées » est dépourvue d’offre de preuve dans le cadre de sa demande de sursis à statuer.
En effet, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 octobre 2020, a été licencié le 16 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et non pas pour faute grave comme l’avait été Mme [H] en novembre 2020, salariée pour laquelle un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale a été ordonné (cf RG 23/00809).
En revanche, d’une part ses demandes formulées au titre du harcèlement moral, sur lequel le salarié fonde sa demande de nullité du licenciement au motif qu’il est à l’origine de son inaptitude, nécessiteront que le juge prud’homal examine le cas échéant les les raisons objectives présentées par l’employeur pour justifier que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement, parmi lesquels l’employeur invoque précisément les agissements frauduleux de son salarié, qui font l’objet de la procédure pénale en cours.
D’autre part, devant les premiers juges la société a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du salarié au paiement des sommes suivantes :
— 143 203 euros au titre du remboursement de la contrepartie pécuniaire versée par la société en application de la clause de non-concurrence,
— 158 768,40 euros au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence,
— 158 768,40 euros au titre de l’obligation de loyauté,
pour avoir, transféré des données, depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, ce transfert étant présenté par la société comme des « détournements frauduleux d’informations et données confidentielles ».
L’employeur soutient en outre que la société concurrente Dutscher a organisé les embauches eu égard aux clauses de non-concurrence existantes, dont le conseil de prud’hommes a retenu la nullité, par le biais d’une inversion apparente des périmètres géographiques entre M. [D] et Mme [V] et d’un contrat de consultant avec M. [M] par le biais d’un contrat de prestation de service avec la société Fainix, dont il n’est pas contesté qu’elle a été créée par M. [M] le 1er juin 2021 (cf pièce n°61 de l’employeur : annonce Bodacc n°2055 sur la création de la société Fainix).
La réalité de ces éléments invoqués par l’employeur est confirmée par sa pièce n°76, constituée de d’un PV de constat du 10 mars 2022 de diligences effectuées au sein de la société Dutscher à [Localité 7] et au sein de la société Dutscher à [Localité 6]. La cour relève qu’ont ainsi été présentés à l’huissier de justice notamment une promesse d’embauche de Mme [V] et un accusé de réception de déclaration préalable d’embauche de celle-ci, un contrat de travail signé par Mme [H], une proposition de service rédigée par la société Fainix à l’attention de la société Dutscher et trois factures émises par la société Fainix à destination de la société Dutscher.
Par ailleurs, outre l’instance pénale, les parties invoquent l’existence d’un litige entre elles dans le cadre de sa demande de mesure d’instruction, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, contre la SASU Fainix, le contentieux lié à cette mesure d’instruction in futurum étant en cours avec d''une part, un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juin 2023 statuant en tant que juge de la rétractation de l’ordonnance sur requête autorisant la mesure d’instruction et, d’autre part, une instance pendante devant le juge de l’exécution.
Il existe, par ailleurs, une procédure au fond devant le tribunal de commerce, dirigée contre la société Fainix, à laquelle les anciens salariés ne sont pas parties. Enfin, les sociétés du groupe Dooz auquel appartient la société Conformat, mènent, en parallèle, les mêmes procédures contre le nouvel employeur de Mme [V], la société Dutscher (mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et assignation au fond devant le tribunal de commerce de Strasbourg en concurrence déloyale).
Au regard de l’ensemble de ces constatations, dont il ressort l’existence d’un litige prud’homal ne portant pas sur le seul le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [M], et pour lequel il existe donc un risque de contradiction, ne serait-ce que partielle, entre les décisions pénales, commerciales et prud’homales à intervenir, il est d’une bonne administration de la justice de prévenir ce risque de contradiction et, en conséquence, de surseoir à statuer d’office dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident et de condamner l’employeur, qui succombe en son déféré, aux dépens de ce dernier.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
REJETTE la demande de M. [M] de jonction des dossiers RG n°23/02848 et 23/02936 ([M]) avec le dossier RG n°23/02278 ([V]),
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE d’office le sursis à statuer dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02848 dans l’attente de la décision définitive à intervenir concernant M. [M] dans la procédure pénale en cours sur la plainte simple contre X des sociétés Conformat, XLK et Dooz déposée le 11 mars 2021 et la plainte avec constitution de partie civile du 14 juin 2021,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente cour de la survenance de l’issue définitive de cette instance,
DIT que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle de la cour et qu’elle sera réinscrite à la requête de de la partie la plus diligente,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens du présent déféré suivront le sort de l’affaire principale.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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