Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/01491 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHEG
[U]
C/
[A]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DE [Localité 1] en date du 07 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 NOVEMBRE 2024 rg n°: 24/02345
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Clôture: 17 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, M. [U] a fait assigner Mme [H] Mme [A] devant le Juge de l’exécution de [Localité 1] de la Réunion aux fins de mainlevée de la saisie opérée le 28 juin 2024 sur les parts sociales détenues dans la SARL Société de recyclage et de reconditionnement informatique (S2RI) pour la somme de 7.865,68 euros au profit de Mme [A].
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, le juge a:
— Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [U] au paiement des entiers dépens,
— Constaté l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Par déclaration du 22 novembre 2024 , M. [U] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
— Juger son action recevable et fondée,
A titre principal
— Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2024 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
' Juger que la créance réclamée est infondée ou en tout cas, non exigible,
' Juger que le protocole d’accord du 21 mars 2020 conclu entre lui et Mme [A] a force obligatoire entre les parties et vis-à-vis du juge,
' Juger n’y avoir lieu à une indexation de plein droit de la revalorisation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par son parent,
' En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie du 28 juin 2024,
En tout état de cause
' Condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive
' Condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Mme [A] aux entiers dépens.
M. [U] fait valoir que la saisie se fonde sur le jugement du juge aux affaires familiales du 17 juin 2016 ayant prévu la revalorisation des pensions alimentaires dues aux enfants alors qu’un accord transactionnel du 21 mars 2020 s’y est substitué, lequel ne prévoit pas de revalorisation. Il expose que cet accord s’impose par la seule force obligatoire de la convention, peu important qu’il ait ou non un effet exécutoire. Il ajoute que le débat relatif à un arriéré de pension alimentaire a déjà été tranché par une décision du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 28 mars 2025 ayant fixé la pension alimentaire, sans effet rétroactif et anéanti l’accord antérieur des parties ainsi que le jugement du 17 juin 2016. Il indique enfin qu’il n’y a pas d’indexation automatique des contributions alimentaires, que les parties ont le libre choix de prévoir une telle clause et qu’ils ne l’ont pas contractée dans l’accord du 21 mars 2020.
Il souligne le caractère abusif de la présente saisie, faisant suite à deux autres procédures, ignorant le protocole d’accord et témoignant d’une stratégie de pression et d’acharnement à son égard.
Mme [A] sollicite de la cour de:
— Dire M. [U] mal fondé en son appel.
En conséquence,
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 Novembre 2024 ;
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Yannick Carlet, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] énonce que le protocole d’accord ne fait que reprendre les termes du jugement du 27 juin 2018 ayant fixé la pension alimentaire dues à leurs filles et comprenant une clause d’indexation. Elle relève que M. [U] n’a pas contesté que ces revalorisations étaient dues lors des différentes mises en demeure pratiquées et lors d’une autre saisie pour le paiement de cet arriéré. Elle ajoute que le protocole n’a pas d’effet exécutoire et qu’il n’a pas été estimé utile de lui donner effet par homologation dès lors qu’il ne modifiait pas les termes des précédentes décisions de justice. Elle soutient enfin que le jugement du 28 mars 2025 est sans effet pour le passé, et donc sur la dette d’arriéré de pension alimentaire pour défaut d’indexation résultant du jugement de 2016, reprenant lui-même les termes d’une décision de 2012.
Par ailleurs, elle réfute tout caractère abusif aux procédures, affirmant à l’inverse avoir été contrainte d’user de différentes voies de droit pour voir régler les montants dûs par M. [U] pour l’éducation de leurs filles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions de M. [U] du 5 juin 2025 et celles de Mme [A] du 27 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025;
Sur la demande de mainlevée
Vu les articles 1188 à 1192 du code civil;
Vu les articles 1329 et 1330 du même code;
Vu les articles L.121-2 et L.211-1 du code de procédures civiles d’exécution;
La saisie critiquée est fondée sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 17 juin 2016, lequel " déboute M. [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants« et »maintient la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants précédemment fixée à 700 euros par mois et l’indexation prévue, suivant jugement du 30 mars 2012", soit, suivant ce dernier jugement, une réévaluation spontanée et automatique par le débiteur, annuellement suivant la date anniversaire du jugement, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), selon le calcul : nouveau montant = 1.400€ x dernier indice publié en mars de l’année en cours/dernier indice publié le moins de mars de l’année précédente. La signification du jugement du 17 juin 2016 n’est pas discutée.
Par protocole du 21 mars 2020, les parties ont transigé pour mettre fin aux différentes procédures les opposant en renonçant à les poursuivre:
— désistement par M. [U] de son appel contre le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] ayant refusé la baisse de la pension alimentaire fixée au bénéfice de ses filles;
— désistement de Mme [A] de sa constitution de partie civile et renonciation à dommages et intérêts ainsi que frais irrépétibles dans l’instance d’appel formée par M. [U] contre la décision du tribunal correctionnel de Paris du 22 mai 2019, l’ayant condamné pour abandon de famille;
— mainlevée par Mme [A] de la procédure de paiement direct pour le paiement des pensions alimentaires entre les mains de la société Loger.
Au bénéfice de ces renonciations, "M. [U] accepte de continuer à verser pour ses deux enfants une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 700 € par mois et par enfant, soit 1.400€ par mois au total", avec engagement de mise en place d’un virement automatique mensuel par RIB entre les mains de Mme [A], et « Il est en outre convenu d’un décompte des éventuelles sommes restant dues sera établi entre les parties et qu’un accord sera établi entre elles pour le paiement de l’arriéré ».
Sur ce,
Comme le relève M. [U], le protocole est taisant sur l’indexation des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants, néanmoins, Mme [A] est fondée à faire valoir que la clause susvisée s’inscrit dans le prolongement des décisions antérieures ayant fixé les contributions à la somme de 700 euros par enfant. En effet, il ne résulte nullement de l’accord que les parties auraient entendu rompre avec les dernières décisions applicables ayant fixé les dites contributions. A l’inverse, il est fait usage du terme « continuer » à verser la somme de 700 euros -correspondant au dernier état fixé de la contribution par jugement du 17 juin 2016-, de la renonciation par M. [U] à l’appel qu’il a formé contre la décision du 27 juin 2018 par laquelle le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a rejeté sa demande de révision de la contribution, et de comptes entre les parties pour établir les sommes dues.
Aussi, s’agissant des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants, le protocole s’inscrivant dans la continuité des jugements des 30 mars 2012 et 17 juin 2016, il s’en déduit que les parties ont implicitement inclus dans la reprise des montants des contributions mentionnés à l’accord l’indexation prévue par ces deux précédentes décisions.
Enfin, contrairement à ce qu’énonce M. [U], le jugement du juge aux affaires familiales du 28 mars 2025 ayant augmenté le montant des contributions à l’entretien et l’éducation de ses enfants ne vaut que pour l’avenir et ne saurait anéantir rétroactivement le jugement du 17 juin 2016 et le protocole transactionnel pour la période antérieure. De surcroît, alors que les deux parties étaient représentées devant ce juge, il résulte des motifs du dit jugement que c’est bien le jugement du 17 juin 2016 qui est cité comme dernière décision fixant les contributions, sans que ne soit mentionné le protocole litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [A] dispose d’un titre exécutoire par le jugement du 17 juin 2016 pour réclamer l’actualisation des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants et qu’elle a ainsi pu valablement faire procéder à la saisie du 28 juin 2024 pour le paiement d’arriérés de revalorisation des dites contributions, dont le calcul n’est par ailleurs pas contesté.
Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie sera confirmé.
Sur la demande au titre de l’abus de procédure
Vu l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 1240 du code de procédure civile;
M. [U], qui succombe, n’est pas fondé à arguer du caractère abusif de la saisie pratiquée par Mme [A].
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé également de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
M. [U], qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Yannick Carlet.
L’équité commande en outre de condamner M. [U] à verser à Mme [A] la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme la décision entreprise;
Y ajoutant,
— Condamne M. [D] [U] à verser à Mme [H] [A] la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. [D] [U], lesquels seront distraits au profit de Me Yannick Carlet.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consortium ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- In solidum ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Référé
- Etablissement public ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Demande
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Saisine ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Bateau ·
- Acheteur ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Rapport d'expertise ·
- Vice caché ·
- Acompte ·
- Expert ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Caractère ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Dire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Promesse d'embauche ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Promesse ·
- Observation
- Enseigne ·
- Ags ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.