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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/28
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/01391
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFSE
Affaire :
S.A.S. DEBARD AUTOMOBILES
C/
[V] [U]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. DEBARD AUTOMOBILES
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 407 957 687
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Mmichel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [U]
né le 27 février 1985 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 avril 2025, dans le cadre d’une instance opposant M. [V] [U] à la S.A.S. Debard Automobiles, le tribunal judiciaire de Pau a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 octobre 2022 entre la société Debard Automobiles et M. [V] [U] concernant le véhicule Peugeot 308 SW immatriculé DM 540 FP,
— condamné la société Debard Automobiles à payer à M. [U] la somme de 10 700 €,
— ordonné à M. [U] de restituer le véhicule dont s’agit à la société Debard Automobiles, aux frais de cette dernière,
— condamné la société Debard Automobiles à oayer à M. [U] la somme globale de 1 832,14 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Debard Automobiles à payer à M. [U] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La S.A.S. Debard Automobiles a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 mai 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, M. [U] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer, sur le fondement de l’article 954 du C.P.C., la caducité de la déclaration d’appel et condamner la S.A.S. Debard Automobiles à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions remises et notifiées les 12 septembre (M. [U]) et 23 octobre (S.A.S. Debard Automobiles) 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes sus-visées, M. [U] expose en substance :
— que dans le dispositif de ses conclusions d’appelant, la société Debard Automobiles n’énonce pas les chefs de jugement dont il est demandé réformation, demandant simplement à la cour 'de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions',
— que la cour n’est donc pas saisie de prétentions et que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
La S.A.S. Debard Automobiles demande au magistrat de la mise en état de rejeter la demande de caducité de M. [U] et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en exposant, pour l’essentiel :
— que si les premières conclusions d’appelant doivent tendre à l’annulation ou la réformation du jugement, en l’espèce, les premières conclusions tendant à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans ambiguïté et le dispositif énonce les demandes formées,
— que dans un arrêt du 21 novembre 2024, la Cour de cassation a jugé que les premières conclusions n’ont pas à reprendre dans leur dispsoitif les chefs du jugement dont il est demandé la réformation.
L’arrêt invoqué par la S.A.S. Debard a été rendu au visa de l’article 954 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui disposait que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions', ce qui permettait de considérer que 'l’appelant n’est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation', selon les termes mêmes de l’arrêt 21 novembre 2024.
En l’espèce, le texte applicable est l’article 954 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués…
Il échet cependant de constater que si le dispositif des 'conclusions 908 ' de la S.A.S. Debard Automobile, ne mentionne effectivement pas les chefs du dispositif du jugement critiqués, ceux-ci sont expressément énoncés dans la déclaration d’appel du 19 mai 2025 et que la S.A.S. Debard Automobiles n’a pas fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du C.P.C.
Dès lors, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel et l’absence de leur répétition dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Civ.II, avis n° 2570017 du 20 novembre 2025).
Il convient dès lors de débouter M. [U] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M. [U] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Déboute M. [U] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.S. Debard Automobiles sur le fondement de l’article 954 du C.P.C.,
Condamne M. [U] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
Fait à [Localité 6], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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