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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 mars 2025, n° 23/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2023, N° /00293;23/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00293 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00135
APPELANTS
Monsieur [K] [S] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparant
Madame [F] [W] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉS
[35]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant
[24]
Chez [34] [Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
Public SIP [Localité 32]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
[20]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[23]
SAV [26]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[18]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 21]
[Adresse 29]
COLOMBIE
défaillant
Monsieur [R] [J]
[Adresse 22]
[Adresse 16]
COLOMBIE
défaillant
[19]
CHEZ [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [M] et Mme [F] [W] épouse [M] ont saisi la [25], laquelle a déclaré leur demande recevable le 27 octobre 2022.
La commission a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 861 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courriers en date du 6 février et 1er mars 2023, M. [M], Mme [M] et M. [C] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 05 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que M. [C] n’avait pas soutenu son recours, a déclaré le recours formé par les époux [M] recevable, a rejeté les mesures imposées par la commission et a déterminé un nouveau plan de rééchelonnement sur une période de 84 mois sans intérêt avec un effacement du solde de la dette à l’issue du plan.
Il a relevé que le recours avait été formé dans le délai légal de trente jours.
Il a retenu que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 4 571,74 euros avec des charges s’élevant à 2 631,53 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 940,21 euros et qu’à compter 07 février 2024, date à laquelle M. [M] avait la possibilité de prendre sa retraite, la capacité de remboursement serait de 1 042,98 euros.
Il en a conclu que les époux [M] ne justifiaient pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à leur charge par la commission puisqu’ils étaient même en capacité de régler davantage que ce que la commission avait retenu.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception aux époux [M]. M. [M] a signé l’accusé de réception le 8 septembre 2023. La date de notification à Mme [M] n’est pas connue.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2023, les époux [M] ont relevé appel du jugement, soutenant que les mensualités retenues dans le jugement sont trop élevées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signées l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 09 décembre 2024, la société [34], mandatée par la société [24], a demandé confirmation du jugement rendu.
Par courrier reçu au greffe à la même date, le [33] [Localité 31] a indiqué que les débiteurs lui sont redevables de la somme de 385 euros et la validation des mesures de la commission entraînera l’effacement de cette dette.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, l’Urssaf [28] s’en est remise à la sagesse de la cour.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Les appelants qui ont signé l’accusé de réception de leur convocation n’ont pas comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqués et avisés de la date d’audience, les appelants n’ont ni comparu ni ne se sont fait représenter et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé au demeurant hors délai par M. et Mme [M].
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [K] [M] et Mme [F] [W] épouse [M] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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