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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2024, n° 21/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mai 2021, N° 18/03912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 301/24
N° RG 21/03241
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIG
MD/MP
Décision déférée du 27 Mai 2021
Tribunal de Grande Instance de toulouse 18/03912
COMMEAU
SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE
HÔPITAL [11]
C/
[T] [N]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
CADUCITE APPEL INTERJETE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
HÔPITAL [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 avril 2016, Mme [T] [N], née le [Date naissance 4] 1940 et qui avait été victime le 27 mars 2016 d’une fracture déplacée à la suite d’une chute lors d’un voyage aux Antilles, a subi une intervention chirurgicale consistant en une réduction-ostéosynthèse par vis-plaque d’une fracture de la malléole externe gauche réalisée par le Docteur [K] [O], chirurgien à l’Hôpital [11], structure régie par un statut privé associatif.
Elle a quitté l’établissement le 13 avril 2016.
Les suites opératoires ont été marquées par une évolution défavorable, dès le 15 avril
2016. L’infirmière, en charge des soins post-opératoires tous les 48 heures à domicile, a constaté la présence d’un hématome, de fortes douleurs et une désunion cicatricielle.
Le 3 mai 2016, une visite de contrôle a été effectuée par le Docteur [K] [O], qui
a prescrit des pansements à base de miel (afin d’améliorer la cicatrisation).
Hospitalisée en urgence à l’hôpital Riquet à [Localité 12], Mme [N] a été opérée le 10 mai 2016 par le Professeur [H] [D], chirurgien orthopédiste, qui a réalisé une nécrosectomie, un lavage, un parage et une mise en place d’un vaculat ainsi qu’un prélèvement de tissus sur la plaie, dont l’analyse a mis en évidence la présence d’un staphyloccocus epidermidis, aureus et lugdunencis.
Par la suite, la demanderesse a subi trois interventions chirurgicales, sous anesthésie
générale les 13, 17 et 20 mai 2016 afin de nettoyer la plaie et d’éradiquer les suites de l’infection.
Le 25 mai 2016, elle a été réopérée pour un changement du matériel d’ostéosynthèse
et couverture par un lambeau musculaire greffé en peau pleine.
Les analyses bactériologiques des prélèvements effectués lors de cette intervention chirurgicale ont révélé la persistance de lésions inflammatoires aiguës.
Une antibiothérapie a été mise en place jusqu’au 18 août 2016, Mme [N] ayant été immobilisée jusqu’au 8 juillet 2016.
Le 21 février 2017, il a été procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Suivant acte d’huissier en date du 20 juin 2017, Mme [T] [N] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [G] [U], lequel a déposé son rapport d’expertise le 23 mars 2018.
En lecture de rapport, par actes régulièrement signifiés les 23 et 29 octobre 2018 ainsi que le 22 août 2019, Mme [T] [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse l’Hôpital [11] et son assureur, la Sham, la Cpam de la Haute Garonne, aux fins d’obtenir la condamnation de l’établissement de soins à réparer les préjudices subis consécutivement à l’intervention chirurgicale du 11 avril 2016.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré l’Hôpital [11] responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Mme [T] [N] lors de l’intervention pratiquée le 11 avril 2016;
— condamné in solidum l’Hôpital Joseph Ducuing et la Sham à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— fixé le préjudice corporel subi par Mme [T] [N] à la somme globale de 81.516,91 euros se décomposant ainsi :
* dépenses de santé actuelles : 43.309,39 euros
* frais divers : 457,32 euros
* tierce-personne : 1.776 euros
* frais de logement aménagé : 11.239 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2.785,20 euros
* souffrances endurées : 15.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 950 euros
* préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— condamné in solidum l’Hôpital Joseph Ducuing et la Sham à payer à Mme [T] [N] la somme de 37.750,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum l’Hôpital Joseph Ducuing et la Sham à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 43.766,71 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 ;
— dit que le défaut d’information a causé à Mme [N] un préjudice d’impréparation ;
— condamné in solidum l’Hôpital Joseph Ducuing et la Sham à payer à Mme [T] [N] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— rejeté le surplus des demandes formées par Mme [N] ;
— condamné in solidum l’Hôpital Joseph Ducuing et la Sham à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné in solidum l’Hôpital Joseph Ducuing et la Sham à payer à Mme [T] [N] la somme de 4.000 euros et à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’Hôpital Joseph Ducuing et la Sham, son assureur, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de ceux de l’instance de référé ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que Mme [N] rapportait la preuve par des présomptions graves, précises et concordantes, non seulement de la réalité de l’infection dont elle a été atteinte mais également de son caractère nosocomial. Il a retenu, compte tenu de la chronologie précitée, le fait que Mme [N] a présenté dans un temps très proche de l’intervention du 11 avril 2016 une nécrose cutanée, à l’origine de l’infection contractée et a par ailleurs constaté qu’elle n’était pas porteuse d’infection lors de son admission à l’Hôpital [11], circonstance qui n’est contestée par aucune des parties. Le premier juge a ainsi considéré que l’infection avait nécessairement été contractée au décours de la prise en charge et que par conséquent, l’Hôpital [11] devait être déclaré responsable de l’infection nosocomiale.
Le tribunal a par ailleurs rejeté au regard de l’urgence et de la nécessité la demande de la patiente aux fins de réparation de la perte de chance pour manquement au devoir d’information mais a retenu l’existence d’un préjudice d’impréparation.
S’agissant des demandes formulées au titre du préjudice corporel, le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que le rapport de l’expert, contre lequel aucune critique médicale n’était formulée par les parties, constituait une base valable d’évaluation du préjudice corporel du Mme [N].
Rappelant que le recours subrogatoire du tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge. Le tribunal a jugé que la créance de l’organisme social s’impute uniquement sur les postes de préjudices de dépenses de santé actuelles et de frais divers et que cette créance s’élevant à 43.766,71 euros, le solde restant du à Mme [N] devait être fixé à la somme de 37.750,20 euros.
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, la mutuelle Sham et l’association Hôpital Joseph Ducuing ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré d’office caduc l’appel interjeté par l’hôpital Joseph Ducuing et la Sham à l’endroit de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne,
— condamné l’hôpital Joseph Ducuing et la Sham aux dépens liés à l’appel formé à l’endroit de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne,
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard, avocate de la Scp Interbarreaux Vinsonneau-Paliès Noy Grauer & associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes et défenses entre les parties demeurant à l’instance :
— invité l’hôpital Ducuing, la Sham et Mme [N] à faire toute observation sur l’indivisibilité du litige et la caducité encourue de l’appel formé contre Mme [N].
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024 à 14 heures et fixé une nouvelle date de clôture au 3 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES APRÈS DÉCISION DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2024, la 'Sham devenue Relyens’ et l’hôpital [11], appelants, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 911 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
Sur la recevabilité des conclusions,
— déclarer ses conclusions recevables pour avoir été signifiées avant le prononcé d’une ordonnance de clôture,
à défaut,
— ordonner le rabat de la clôture.
Sur la recevabilité de l’appel contre Mme [N] :
— juger l’appel formé par l’Hôpital Joseph Ducuing et la Sham contre Mme [N] recevable et non-caduc, en raison de l’absence d’indivisibilité du litige.
À titre principal ,
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [U],
— 'dire et juger’ que Mme [N] a souffert d’une infection liée à une complications survenue dans les suites des soins prodigués,
— 'dire et juger’ que cette infection n’est pas une infection nosocomiale,
En conséquence,
— réformer la décision dont appel.
Statuant à nouveau :
— 'dire et juger’ que l’Hôpital Joseph Ducuing n’est pas débiteur de l’indemnisation du préjudice de Mme [N],
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— réformer la décision dont appel,
— débouter Mme [N] de ses demandes quant au préjudice moral lié au défaut d’information et l’aménagement de la douche de plain pied,
— indemniser le surplus du préjudice de Mme [N] comme suit :
* Aide humaine non spécialisée temporaire durant la phase de convalescence :
Taux horaire : 12 euros/heure.
— 2 heures par jour du 2/06/2016 au 8/07/2016 : 36 jours X 12euros X 2 = 864 euros
— 1 heure par jour du 9/07/2016 au 31/07/2016 : 33 jours X 12 euros X 1 = 396 euros
— 3 heures par semaine du 1/08/2016 au 15/08/2016 : 2 semaines X 12 euros X 3 = 72 euros
* Souffrances endurées de 4/7 : 12.000 euros
* Préjudice esthétique permanent à 2/7 : 1 800 euros
— confirmer la décision dont appel sur le préjudice d’agrément, la perte de chance de refuser l’intervention, le Déficit fonctionnel temporaire total et partiel et le déficit fonctionnel permanent.
Les appelantes considèrent que la critère de l’indivisibilité est celui de l’impossibilité d’exécuter simultanément la décision rendue par le tribunal et l’arrêt à intervenir, les différentes condamnations prononcées en l’espèce étant totalement identifiables et indépendantes, le recours subrogatoire exercé par la Cpam ne créant pas de solidiarité ou d’indivisibilité entre les demandes de l’organisme social tiers payeur et la victime, la cour d’appel devant en tout état de cause se prononcer sur la question du manquement au devoir d’information n’ayant aucun lien avec l’intervention de la Cpam.
Sur le fond, les appelantes se sont appuyées sur les conclusions de l’expert judiciaire qui considère que l’infection est la conséquence directe et certaine d’une nécrose s’étant produite secondairement à l’intervention litigieuse sans pouvoir affirmer de manière directe et certaine que la contamination s’est produite lors de l’hospitalisation de la patiente ni ne soit lié dans un rapport causal au matériel d’osteosynthèse.
Elles ont en conséquence opposé l’absence de caractère nosocomial des dommages subis par la patiente en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant la démonstration du caractère consécutif aux soins de l’infection et celle du Conseil d’État exigeant l’existence d’une infection survenue au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge.
À titre subsidiaire, les appelantes soutiennent que le chirurgien orthopédiste avait reçu la patiente trois jours avant l’intervention, consultation au cours de laquelle il lui avait expliqué les modalités pratiques, l’utilité et les risques de l’intervention projetée rendue nécessaire par la gravité de la fracture sans autre alternative raisonnable. Elles ont contesté l’existence de tout préjudice moral démontré.
Elles ont discuté certains postes de préjudice dans leur montant ou leur principe.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [T] [N], intimée et appelante à titre incident, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique demande à la cour de :
'Aucune ordonnance de clôture n’ayant été prononcée à ce jour'
— déclarer Madame [N]recevable et bien fondée en ses présentes écritures
En cas de prononcé d’une ordonnance de clôture
Ordonner le rabat de cette dernière afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre
à Madame [N] de répliquer à l’argumentation déployée par l’Hôpital DUCUING et la SHAM
dans leurs conclusions signifiées le 5 juin 2024".
'Ce faisant, in limine litis'
Vu l’arrêt du 19 mars 2024 prononçant la caducité de l’appel de l’Hôpital Ducuing et de la Sham à l’endroit de la Cpam de Haute-Garonne,
Vu l’indivisibilité du litige,
Il est demandé à la cour d’appel de céans de déclarer irrecevable et caduc l’appel de l’Hôpital Ducuing et de la Sham formé contre Mme [N].
Au fond,
Vu la circulaire du 13 octobre 1998 relative à l’organisation de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales,
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal de Grande Instance de Toulouse,
Vu l’arrêt du 16 Janvier 2017 de la cour d’appel de Toulouse (RG 15/02400),
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée portant appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’hôpital [10] responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée, lors de l’intervention pratiquée le 11 avril 2016,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’hôpital [10] avait été défaillant à son obligation d’information et qu’il l’a condamné à l’indemniser de ce chef,
— débouter l’hôpital Ducuing et la Sham de toutes leurs fins et moyens.
Sur la liquidation des préjudices,
— confirmer la liquidation des préjudices à l’exception du préjudice d’agrément qui avait été écarté,
— débouter l’hôpital Ducuing et la Sham de toutes leurs fins et moyens.
Sur l’appel incident,
Il est demandé à la cour 'de céans’ de statuer sur l’appel incident de Mme [N].
Y faisant droit,
Au regard des éléments exposés et dûment communiqués, Mme [N] demande à la cour de céans de réparer son préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros,
— condamner in solidum l’hôpital Ducuing et la Sham à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter l’hôpital Ducuing et la Sham de l’intégralité de leurs fins et moyens,
— 'dire et juger’ qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits,
— condamner in solidum l’hôpital Ducuing et la Sham à lui verser la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance.
Considérant qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel vaut pour tous les intimés et qu’au nom de cette indivisibilité la Cpam est obligatoirement mise en cause dans les procédure d’indemnisation du préjudice corporel, Mme [N] a soutenu que la caducité de l’appel devait produire ses effets également à son égard.
Mme [N] a, sur le fond, sollicité la confirmation du jugement entrepris en rappelant qu’elle n’était pas porteuse d’infection à l’entrée de sa première hospitalisation ni ne présentait de pathologies de type diabète. Elle a soutenu que l’infection contractée ne répond pas aux critères d’une infection exogène puisque la fracture de la malléole n’était pas une fracture ouverte et s’est prévalue de la littérature médicale (Renz et Coll, 2016) selon laquelle il est reconnu que : «Jusqu’à preuve du contraire, toute anomalie au niveau du site opératoire ( déhiscence de la peau, sécrétion persistante au niveau de la plaie, rougeur au niveau de l’ostéosynthèse) ou pseudarthrose, mise en évidence radiologiquement doit être considérée comme une infection liée à l’implant.» de sorte que se fondant sur les constatations de l’expert et la motivation du jugement, elle a soutenu qu’elle avait bien contracté une infection nosocomiale, lors de l’introduction du matériel d’ostéosynthèse.
Sur la liquidation de son préjudice, elle a demandé la confirmation de l’essentiel des condamnations prononcées en sollicitant à titre d’appel incident la réformation du jugement en sa disposition ayant rejeté sa demande de réparation du préjudice d’agrément alors qu’elle soutient avoir fait la démonstration qu’elle a dû renoncer à des activités de trekking, de voyages et de yoga en raison de son impotence fonctionnelle.
Les parties ont échangé leurs conclusions dans le respect du principe contradictoire et s’accordent sur leur recevabilité de sorte que la cour a reporté la clôture à la date des plaidoiries.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. La caducité de l’appel formé à l’égard de la Cpam de la Haute-Garonne a été prononcée par arrêt devenu définitif.
2. Aux termes de la déclaration d’appel et dans leurs conclusions au fond, les sociétés appelantes sollicitent l’infirmation de la décision par le rejet ou, à défaut en partie, des demandes présentées par Mme [N] dont une relative aux prestations soumises à recours posant ainsi la question de l’indivisibilité du présent litige entre la victime, la partie tenue à réparation et l’ organisme social titulaire d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable du dommage.
3. Il est tout d’abord rappelé que dans toute procédure contentieuse ou amiable ayant pour objet un préjudice corporel, la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de la victime est obligatoire et qu’en l’absence d’une telle mise en cause, l’organisme peut poursuivre la nullité de la décision pendant deux ans s’il y a intérêt en application de l’article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
4. Il sera ensuite ajouté que par leurs prétentions en appel, les sociétés appelantes visent prioritairement au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [N] dont l’ensemble de celles concernant le préjudice soumis à recours de l’organisme social et, subsidiairement à la diminution d’un poste soumis à ce même recours (aide humaine non spécialisée temporaire), de nature, si elles étaient accueillies, à supprimer ou modifier selon le cas l’assiette de ce recours.
5. Il s’en suit une indivisibilité intrinsèque, spécifique à la réparation du dommage corporel soumis au recours de l’organisme social.
6. Ainsi, en raison de la caducité prononcée à l’endroit de la Cpam de la Haute-Garonne et de l’indivisibilité procédurale du litige qui vient d’être constatée, la caducité de l’appel formé contre Mme [N] sera prononcée, cette sanction visant l’appel et non les prétentions qui en découleraient notamment à titre subsidiaire.
7. L’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. En effet, la caducité de l’appel principal entraînant l’extinction de l’instance d’appel, la cour d’appel ne peut plus être saisie de l’appel incident. En l’espèce, la cour ne se trouve donc pas saisie, du fait de la caducité prononcée, de la demande d’infirmation formulée par Mme [N] relativement au rejet par le premier juge de sa demande au titre du préjudice agrément.
8. L’hôpital [10] et la société d’assurance à forme mutuelle Relyens Mutual Insurance (Sham) seront tenus aux entiers dépens de l’instance d’appel dont la charge n’a pas été attribuée à ce jour.
9. Mme [N] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. Les sociétés appelantes seront tenues de lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 19 mars 2024 ;
Déclare caduc l’appel interjeté par l’hôpital Joseph Ducuing et la Sham aujourd’hui dénommée Relyens Mutual Insurance (Sham) à l’endroit de Mme [T] [N].
Constate que par l’effet de cette caducité, la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par Mme [T] [N].
Condamne l’hôpital [11] et la société d’assurance à forme mutuelle Relyens Mutual Insurance (Sham) aux entiers dépens liés à l’appel formé à l’endroit de Mme [T] [N].
Condamne l’hôpital [11] et la société d’assurance à forme mutuelle Relyens Mutual Insurance (Sham) à payer à Mme [T] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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