Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 24/117
N° Portalis DBVE-V-B7I-CICZ SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du JEX d’AJACCIO, décision attaquée
du 7 février 2024,
enregistrée sous le n°
[W]
C/
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE
[Adresse 9]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [I] [S] [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Rita MASSAD, avocate au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires
RÉSIDENCE [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet Marcel Lin, dont le siège social est
[Adresse 5],
pris en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Représentée par Me Claude LAUGA de la S.E.L.A.R.L. LAUGA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me JEAN Thomas, avocat plaidant au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I], [S], [E] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 18 novembre 2022 d’une contestation de saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], situé commune de Cannes, qui lui a été dénoncée le 29 septembre 2022, sur le motif que le titre qui a justifié cette voie d’exécution forcée, en l’espèce un arrêt de la
cour d’appel d’Aix en Provence du 12 mai 2021, ne lui est pas applicable et concerne en réalité son père [S], [E], [I] [W].
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté cette demande par jugement en date du 7 février 2024.
Par déclaration en date du 20 février 2024, M. [I] [W] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant sa réformation ou son annulation, en ce qu’il a :
Rejeté la demande tendant à la nullité de la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2022 diligentée à l’encontre de M. [I] [W],
Condamné M. [I] [W] à payer au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé commune de [Localité 6] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Laissé les dépens à la charge M. [I] [W].
Par conclusions d’incident notifiées le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite du conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation du dossier n° 24/00117 ;
Condamner M. [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le conseiller désigné par le Premier président a déclaré irrecevable la requête en radiation et dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, indiquant qu’en l’état de ses compétences limitativement énumérées par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, le magistrat désigné par le premier président n’a pas compétence pour examiner la requête en radiation qui lui a été déposée, celle-ci relevant exclusivement des compétences de la cour d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [I] [W] a sollicité de la cour d’appel qu’elle :
Vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix en Provence,
Vu les articles 49 et 60 du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L 121-2, L 221-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Juge que le titre exécutoire est d’interprétation stricte,
Juge que le créancier ne dispose pas de titre exécutoire,
Juge que le créancier a surpris la religion du tiers détenteur en entretenant la confusion, le compte bancaire étant ouvert au nom d'[I] [W] et non de [S] [W],
Juge que cette man’uvre cause un grief au concluant,
Juge irrégulière et nulle la saisie pratiquée,
Ordonne la main levée de la saisie pratiquée le 22 septembre 2022, au mépris des termes pourtant clairs de l’arrêt de refus de rectification d’erreur matérielle,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à verser au requérant la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a demandé de :
Vu l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d’appel d’Aix en Provence,
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
Vu les articles L 121-2, L 221-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
À titre liminaire, de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire n° 24/00117,
À titre principal, confirmer le jugement du 7 février 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.,
Condamner M. [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de son appel abusif,
En toute hypothèse, condamner M. [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 6 000 € à parfaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] [W] aux entiers dépens de première instance puis d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la radiation de l’affaire
L’article 514 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 524 du même code prévoit :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ».
En l’espèce, la procédure d’appel du jugement rendu le 7 février 2024 par le juge de l’exécution a fait l’objet d’un avis de circuit court. Aucun conseiller de la mise en état n’a été saisi de sorte que la première présidente a seule le pouvoir de statuer sur la demande de radiation formulée par l’intimée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ne justifie pas avoir saisi la première présidente de la cour ou son délégué et la cour statuant au fond n’a pas compétence, en application de l’article 524 précité, pour statuer sur sa demande de radiation. Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie pour prononcer une radiation a pour effet l’irrecevabilité de la demande.
Par conséquent, la demande de radiation de l’appel sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Au soutien de son appel, M. [I] [W] affirme que l’acte de saisie dont il demande l’annulation n’est pas fondé sur un titre exécutoire valable car l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mai 2021 lui servant de fondement a condamné M. [S] [E] [I] [W] et non M. [I] [S] [E] [W]. Ce dernier n’est donc pas concerné par le titre exécutoire. Il ajoute que M. [S] [W] existe, qu’il est né le [Date naissance 2] 1937 et est décédé le [Date décès 4] 2012. Il s’agit du père de l’appelant.
Par ailleurs, la même cour d’appel a rejeté, le 16 décembre 2021, la demande de rectification d’erreur matérielle introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], empêchant ainsi la régularisation de l’erreur présente dans l’état civil de l’appelant.
M. [I] [W] ajoute que cette erreur a débuté dès l’assignation initiale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à son encontre, le 9 décembre 2013, adressée à M. [S] [E] [I] [W] et non à M. [I] [S] [E] [W]. Il ajoute qu’il était alors aisé pour le syndicat de copropriétaires de se renseigner sur l’état civil réel du défendeur.
M. [I] [W] conclut sur la nécessité d’interpréter de manière stricte les deux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, notamment au vu de l’encadrement strict de l’immutabilité de l’état civil en France. Cette immutabilité s’oppose à toute altération de l’ordre des prénoms d’un individu, au bon vouloir d’un créancier.
En omettant de présenter au tiers saisi les deux arrêts de la cour d’appel, dont le rejet de rectification d’erreur matérielle, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a trompé sa religion et agi avec mauvaise foi. L’appelant conclut ainsi à l’absence de titre exécutoire pour permettre la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2022 et en demande la mainlevée, cette saisie étant irrégulière et nulle.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] rappelle qu’aucun texte ne prévoit la nullité d’une saisie attribution en cas d’altération de l’ordre des prénoms. Il souligne que la procédure ayant fondé la saisie-attribution a été entamée par une assignation délivrée le 9 décembre 2013 à M. [I] [W], alors même que le père de ce dernier était décédé depuis le [Date décès 4] 2012, ne laissant aucun doute sur l’individu visé par le procès. Il ajoute que les prénoms du père de l’appelant ne sont pas strictement identiques à ceux de ce dernier, le premier se prénommant en réalité [S] [E] [O] et le fils [I] [S] [E]. Par ailleurs, il précise que c’est bien M. [I] [W] qui a été, seul, partie aux différentes instances, signant ses conclusions et sa déclaration d’appel selon son état civil correct. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mai 2021, le condamnant définitivement au versement de plusieurs sommes au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], ne laisse donc aucune confusion ni doute possible sur l’identité du débiteur. L’intimé mentionne également que l’appelant a lui-même entretenu cette confusion en introduisant sa déclaration d’appel contre le jugement le condamnant initialement au nom de M. [S] [E] [I] [W] et n’a jamais soulevé cette difficulté lors des différentes instances.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en conclut donc que la saisie-attribution, fondée sur cet arrêt, est valable, l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dont se prévaut l’appelant ne mettant aucunement à la charge du créancier saisissant d’obligation d’indiquer l’ordre précis des prénoms du débiteur. Cet article ne dispose pas non plus qu’un ordre altéré des prénoms est une cause de nullité de la saisie pratiquée. Enfin, l’intimé ajoute qu’en tout état de cause, M. [I] [W] étant la seule partie concernée et constituée depuis le début des instances, il ne démontre aucun grief causé par l’altération de l’ordre de ses prénoms, alors même qu’un tel grief s’impose à la lecture de l’article 114 du code de procédure civile.
Il n’est contesté par aucune des parties que, [S] [W] étant décédé le [Date décès 4] 2012, c’est bien son fils, M. [I] [W], qui a été attrait devant le tribunal judiciaire de Grasse le 9 décembre 2013 dans la cause ayant amené à sa condamnation le 14 août 2018 à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], en raison de dommages causés à un tiers dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, les prénoms du père ne sont pas identiques à ceux du fils. De même, il n’est pas contesté que M. [I] [W] a été condamné par cette
juridiction en sa qualité d’exploitant sous l’enseigne ABC Dépannage, qu’il ne conteste pas.
De même, il n’est pas contesté que c’est bien M. [I] [W] qui a interjeté appel de ce jugement du 14 août 2018 et a constitué avocat pour en obtenir, en vain, l’infirmation. Il est donc admis que M. [I] [W] a fait valoir ses intérêts et prétentions en première
instance comme en cause d’appel, ne soulevant à aucun moment une quelconque difficulté liée à l’ordre de ses prénoms, qu’il a lui-même interverti dans sa déclaration d’appel. Ce n’est qu’au moment de l’exécution de l’arrêt du 12 mai 2021 qu’il a soulevé cette difficulté, fondant selon lui l’irrégularité et la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2022 et partant, sa demande de mainlevée.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Le titre exécutoire fondant la saisie-attribution attaquée est l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 mai 2021, qui mentionne comme le premier texte l’impose le nom et le domicile du débiteur, avec un désordre dans l’ordre des prénoms. Contrairement à ce que l’appelant indique dans ses écritures, il ne fait aucun doute que c’est bien lui qui était visé par ces condamnations et non son père, décédé une année avant l’introduction de l’instance le concernant. Pour les raisons invoquées plus haut tenant à l’implication de M. [I] [W] à chaque étape du procès, cette altération dans l’ordre de ses prénoms ne lui a causé aucun grief, l’appelant l’ayant même entretenue lors de sa déclaration d’appel. Le fait que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ait ensuite refusé, dans un arrêt du 16 décembre 2021, de rectifier ce point en considérant qu’il ne pouvait s’agir d’une seule erreur matérielle ne change en rien le fait que M. [I] [W] est bien l’individu visé par les différentes décisions de justice.
Aucune confusion n’étant permise sur l’identité du débiteur des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse puis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les moyens soulevés par M. [I] [W] sur l’absence de titre exécutoire sont inopérants.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions entreprises.
Sur le caractère abusif de l’appel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite la condamnation de M. [I] [W] à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison
du caractère dilatoire et abusif de son appel. Il soutient que, pour échapper par tout moyen à l’exécution d’une décision de justice défavorable, M. [I] [W] a montré une résistance abusive, voire un acharnement procédural.
L’appelant ne conclut pas en réponse sur ce point.
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et n’est constitutif d’un abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que si est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce et malgré l’échec de ses prétentions, M. [I] [W] a exercé un droit légitime dont il n’est pas démontré qu’il ait dégénéré en abus et ainsi causé un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires intimé sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
M. [I] [W] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle il succombe. Il est équitable de le condamner, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes présentées par M. [I] [W],
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de radiation présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8],
CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [I] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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