Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/172
Rôle N° RG 23/03658 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK536
[G] [X]
C/
[C] [T]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Caisse CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 16 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05847.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
assuré 1 89 12 83 055
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [T]
assignation portant signification en date du 06/04/2023 PAR PV 659 du CPC demeurant [Adresse 2]
défaillant
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Signification DA le 22/03/2023, à personne habilitée.
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 juin 2020 et du 13 août 2021, M. [N] [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), et M. [C] [T].
Monsieur [N] [X] expose que le 18 mars 2019, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il avait été percuté par le côté gauche par un autre véhicule dont le conducteur avait refusé de rédiger un constat amiable. Il affirme avoir réussi à relever la plaque d’immatriculation et le modèle du véhicule.
Il était établi par une pièce fournie par le FGAO que le propriétaire de ce véhicule était M. [T] (pièce 1 du FGAO).
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’assignation délivrée le 30 juin 2020 au FGAO,
débouté Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Monsieur [N] [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2023, M. [N] [X] a interjeté appel du jugement aux fins d’obtenir sa réformation en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 31 décembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions en réplique notifiées par voie électronique en date du 7 juin 2023, M. [N] [X] sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action à l’encontre du FGAO,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation, ainsi que sa demande de provision et d’expertise,
venir la CPAM des Bouches-du-Rhône prendre telles conclusions qu’il lui appartiendra,
sur le droit à indemnisation:
à titre principal, juger que son droit à indemnisation ne peut pas être contesté,
à titre subsidiaire :
juger que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées,
et juger que son droit à indemnisation reste entier,
en toutes hypothèses:
ordonner une expertise pour déterminer toutes les conséquences corporelles et économiques du sinistre du 18 mars 2019, en ordonnant notamment toute évaluation conformément aux préconisations récentes de cour d’appel d’Aix-en-Provence, et en décrivant précisément le déroulement des 24 heures quotidiennes de sa vie au moment de l’expertise et ce sur une semaine en cas d’alternance,
condamner solidairement Monsieur [T] et le FGAO:
à lui payer:
la somme provisionnelle de 3000 euros,
la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance,
la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée devant la cour d’appel d’Aix en Provence signifiées par voie électronique en date du 21 avril 2023, le FGAO sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement,
débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes,
et condamner Monsieur [X] aux dépens de l’instance.
M. [C] [T] assigné par M. [N] [X] par procès-verbal de recherches en date du 6 avril 2023 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 22 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
Par courrier parvenu à la juridiction en date du 23 juin 2023, elle a indiqué qu’aucun débours n’avait été chiffré et qu’aucune prestation en espèces n’avait été réglée suite aux faits du 18 mars 2019.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE M. [X]
Le premier juge a retenu que l’action de M. [N] [X] était recevable.
M. [N] [X] sollicite la confirmation du jugement.
Le FGAO ne conclut pas sur ce point et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 4 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point, le jugement sera confirmé.
II’ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. [X]
Pour rejeter la demande de Monsieur [N] [X], le premier juge a retenu que si les éléments permettent d’établir que son véhicule a subi un impact au niveau de la portière avant gauche, l’implication d’un véhicule tiers ne résultait pas du dossier, alors que les pièces médicales ne corroboraient pas l’accident de la circulation puisqu’elles ne mentionnaient pas l’accident et puisque la première pièce médicale datait de 4 jours après les faits.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, une indemnisation provisoire et une expertise, Monsieur [N] [X] produit son procès-verbal de plainte en date 9 avril 2019 (pièce 2) effectué sur les conseils de son avocat qui mentionne les circonstances de la fuite du conducteur responsable.
Il justifie en outre avoir effectué une demande de communication du procès-verbal d’accident au procureur de la République à 5 reprises sans réponse (pièce 14) et à CARSAM Transpv à 4 reprises sans réponse aussi (pièce 15).
Il fournit également le constat rempli par lui-même dans lequel il mentionne l’immatriculation du véhicule, sa marque et la société d’assurances April. Il y indique que c’est en effectuant une marche arrière que le conducteur du véhicule l’a percuté (pièce 1). Il a transmis ce constat amiable à son assurance le 19 mars 2019 (pièce 3).
Il produit une facture de carrosserie relative au changement de la porte avant gauche (pièce 12) et un procès-verbal d’expertise du 25 avril 2019 indiquant que le véhicule était techniquement réparable au niveau de la porte avant gauche, des ailes avant et arrière gauches et de la porte arrière gauche (pièce 13).
Il produit un certificat médical en date du 22 mars 2019 comprenant une ordonnance prescrivant 10 séances de massage et rééducation pour dorsalgies et 2 certificats médicaux en date du 25 mars 2019 dans lesquels il déclare avoir été victime d’un accident de la circulation le 18 mars 2019 et dans lesquels le médecin avait relevé une palpation douloureuse des épineuses et des points douloureux paravertébraux droits entre la scapulaire et le rachis. Il avait prescrit des radiographies.
Les radiographies produites mentionnent l’absence de lésion traumatique décelable (pièce 4).
M. [N] [X] communique le courrier de son assurance du 4 décembre 2019 indiquant qu’un courrier avait été envoyé au propriétaire du véhicule qui ne l’avait pas réclamé, et indiquant qu’aussi bien l’assurance April que l’assurance mentionnée par les services de la préfecture leur avaient indiqué ne pas assurer ce véhicule.
M. [N] [X] soutient que le FGAO supporte une présomption de responsabilité en présence d’un accident causé par un véhicule dont le conducteur est demeuré inconnu.
À titre subsidiaire il soutient que si les conséquences sont jugées indéterminées, en tout état de cause aucune faute n’est rapportée à son encontre sur le fondement de l’article 4 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 de sorte qu’il doit être indemnisé intégralement.
Le FGAO sollicite la confirmation de la décision en reprenant les éléments retenus par le juge.
Il rappelle que Monsieur [N] [X] a effectué une déclaration de sinistre à sa propre compagnie d’assurances la Matmut qui n’a pas pu établir la matérialité des faits ni le défaut d’assurance de l’auteur, de sorte que Monsieur [N] [X] s’est ensuite adressé au FGAO.
Le FGAO justifie que le véhicule dont l’immatriculation a été relevée appartient à Monsieur [T] (pièce 1 du FGAO).
Réponse de la cour d’appel
Principe – L’article R 421-1 du code des assurances énonce que 'sont prises en charge par le fonds de garantie […], les indemnités dues aux victimes d’accident mentionnées à l’article L421-1 […] à la condition que ces accidents soient survenus en France […]'.
Les articles L 421-1 et L 211-1 du même code énoncent que le FGAO indemnise les victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article R 421-13 2° du même code indique que les victimes d’accident doivent justifier que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre.
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour obtenir une indemnisation de la part du FGAO, M. [N] [X] doit rapporter la preuve d’un accident, de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur au conducteur duquel il peut demander réparation, et doit rapporter la preuve qu’il ne peut obtenir indemnisation complète à aucun titre.
S’agissant des impacts sur le véhicule de M. [N] [X] – En l’espèce, il résulte du procès verbal d’expertise du véhicule du 25 avril 2019 et de la facture du 22 mai 2019 (pièces 12 et 13) que des réparations sont intervenues sur la porte avant gauche du véhicule de M. [N] [X].
Cependant malgré le procès-verbal de constat du jour des faits (pièce 1) et le procès-verbal de dépôt de plainte du 9 avril 2019 (pièce 2), compte tenu que le constat n’est pas signé par le conducteur de l’autre véhicule impliqué et compte tenu qu’aucune enquête n’a été diligentée pour déterminer les circonstances de l’accident, l’existence d’un accident ne repose que sur les déclarations de M. [N] [X].
En conséquence, si les impacts sur son véhicule prouvent l’implication d’au moins un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce celui de M. [N] [X], la preuve que ces impacts résultent d’un accident, n’est pas rapportée.
S’agissant du dommage corporel – Le premier certificat médical de M. [N] [X] date du 22 mars 2019, quelques jours après les faits, et mentionne l’existence de dorsalgies sans préciser les circonstances de la consultation, ni les raisons de ces dorsalgies. Les certificats médicaux du 25 mars 2019 et la radiographie du 5 avril 2019 se contentent de reprendre les doléances de M. [N] [X] (pièce 4), même s’ils évoquent désormais un accident de la voie publique.
Ces éléments qui ne proviennent que des dires de M. [N] [X] sont insuffisants pour établir que ses doléances résultent d’un accident, et de surcroît survenu le 18 mars 2019.
S’agissant des circonstances indéterminées – Il est vainement soutenu que les circonstances de l’accident sont indéterminées et permettent en conséquence l’action de M. [N] [X], conducteur non fautif, à l’encontre du FGAO, puisque l’existence même d’un accident n’est pas établie. Ce moyen de M. [N] [X] sera donc rejeté.
S’agissant de la preuve d’un accident – En conséquence, faute de preuve que ses dommages matériels et corporels résultent d’un accident, M. [N] [X] sera débouté de ses demandes d’expertise et de provision à l’encontre du FGAO.
Il sera également et pour les mêmes raisons débouté de ses demandes à l’encontre de M. [C] [T] propriétaire du véhicule selon document fourni par le FGAO (pièce 1 du FGAO).
Le jugement sera confirmé.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a débouté M. [N] [X] de toutes ses demandes notamment fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il l’a condamné aux entiers dépens.
M. [N] [X] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire du FGAO et de M. [T]:
à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et 2 400 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement et le débouté de ses demandes en rappelant qu’en application d’une jurisprudence constance de la cour de cassation (Cass., Civ., 2ème, 2 février 2017 n° 16 14370), les dépens ne peuvent pas être mis à sa charge.
Il sollicite sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Réponse de la cour d’appel
M. [N] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance et du rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 janvier 2023, en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. [N] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de sa demande au titre des dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [N] [X] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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