Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 mai 2024, n° 22/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 mai 2022, N° 20/244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 MAI 2024
N° RG 22/374
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CECY JJG-J
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 9 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/244
[H]
[A]
C/
[H]
S.C.I. LES CYCLAMENS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTES :
Mme [WW], [K], [E] [H]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 25]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [U], [Y], [D] [A], épouse [H]
née le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 18] (Marne)
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [J], [F], [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 34] (Corse)
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
M. [X], [I] [H]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 19] (Corse)
[Adresse 32]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
M. [T], [W], [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 36]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
M. [R],[N] [H]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 36]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
Mme [GN] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
Mme [O], [K], [P], [BY] [H], épouse [VH]
née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
S.C.I. LES CYCLAMENS
[Adresse 33]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er février 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 15, 19 et 25 janvier 2016, M. [B] [H], et Mme [WW] [H] ont assigné M. [J] [H], M. [X] [H], M. [T] [H], M. [R] [H], Mme [GN] [H], épouse [Z], Mme [O] [H], épouse [VH], et la S.C.I. Cyclamens par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de d’ouverture des comptes et de partage, de dissolution et de liquidation de la société civile.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [A] veuve [H].
Autorisé Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] veuve [H] à se retirer de la collectivité des associés de la SCI les Cyclamens.
Ordonné à la SCI les Cyclamens de rembourser à Mme [WW] [H] et à Mme [U] [A] veuve [H] la valeur à dire d’expert des parts sociales qu’elles détiennent, à concurrence pour chacune de ses droits respectifs en leur qualité de nue-propriétaire pour la première et d’usufruitière pour la seconde.
Déclaré recevable la demande reconventionnelle formée au bénéfice de M. [X] [H] et de M. [J] [H].
Dit que les apports en droits de construire par MM. [X] et [J] [H] à la SCI les Cyclamens constituent des apports en nature que celle-ci devra rémunérer selon valeur déterminée à dire d’expert.
Ordonné une expertise.
Désigné à cet effet Mme [V] [M].
[Adresse 27]
[Adresse 17], [Localité 9],
Port. : [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 24] avec pour
mission de :
— Se faire remettre par les parties tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige ;
— Se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties en leurs observations, fins et conclusions ;
— Déterminer en premier lieu les apports en droits à construire faits par M. [X] [H] et par M. [J] [H] à la SCI les Cyclamens en vue du projet de construction de la résidence les Cyclamens [Adresse 21] à [Localité 16], en tenant compte de l’incidence sur ses droits des constructions déjà existantes sur les parcelles concernées,
— Évaluer le montant de l’indemnisation de ces droits due aux apporteurs et l’augmentation du capital social de la SCI les Cyclamens induit par la valorisation de ces apports ;
— Évaluer, après intégration de la valeur de ces apports dans le capital social, la part revenant à chaque associé,
— Évaluer ensuite le montant des parts de la SCI les Cyclamens revenant à Mme [WW] [H], en qualité de nue-propriétaire, et à Mme [U] [A] veuve [H], en qualité d’usufruitière,
— Examiner la possibilité de constitution d’un lot pouvant éventuellement permettre l’exercice d’un retrait avec attributions d’actifs en nature ;
— Plus généralement faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige,
— Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d 'établir son rapport définitif,
— Le cas échéant, en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui du technicien qu’il aura consulté.
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe en double original au plus tard le 31 octobre 2022.
Dit que Mme [WW] [H], Mme [U] [A] veuve [H], M. [J] [H] et M. [X] [H] consigneront à la régie d’avance et de recette du tribunal judiciaire d’Ajaccio la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 juin 2022.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera procédé ainsi qu’il est prévu à l’article 271 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra tenir informé le tribunal de l’acceptation ou non de sa mission ou qu’i1 ne devra commencer les opérations d’expertise complémentaires que dès lors qu’il sera informé du dépôt de la consignation au greffe.
Débouté en l’état les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Réservé les dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande reconventionnelle formée au bénéfice de M. [X] [H] et de M. [J] [H].
— Dit que les apports en droits de construire par MM. [X] et [J] [H] à la SCI les Cyclamens constituent des apports en nature que celle-ci devra rémunérer selon valeur déterminée à dire d’expert.
— Ordonné une expertise, désigné à cet effet Mme [V] [M], [Adresse 26],
[Adresse 17], [Localité 9], Port. : [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 24] avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige ;
— Se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties en leurs observations, fins et conclusions ;
— Déterminer en premier lieu les apports en droits à construire faits par M. [X] [H] et par M. [J] [H] à la SCI les Cyclamens en vue du projet de construction de la résidence les Cyclamens [Adresse 21] à [Localité 16], en tenant compte de l’incidence sur ses droits des constructions déjà existantes sur les parcelles concernées ;
— Évaluer le montant de l’indemnisation de ces droits due aux apporteurs et l’augmentation du capital social de la SCI les Cyclamens induit par la valorisation de ces apports ;
— Évaluer, après intégration de la valeur de ces apports dans le capital social, la part revenant à chaque associé ;
— Évaluer ensuite le montant des parts de la SCI les Cyclamens revenant à Mme [WW] [H], en qualité de nue-propriétaire, et à Mme [U] [A] veuve [H], en qualité d’usufruitière ;
— Examiner la possibilité de constitution d’un lot pouvant éventuellement permettre l’exercice d’un retrait avec attributions d’actifs en nature ;
— Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige ;
— Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes
observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif ;
— Le cas échéant, en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui du technicien qu’il aura consulté ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe en double original au plus tard le 31 octobre 2022.
— Dit que Mme [WW] [H], Mme [U] [A] veuve [H], M. [J] [H] et M. [X] [H] consigneront à la régie d’avance et de recette du tribunal judiciaire d’Ajaccio la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 juin 2022.
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera procédé ainsi qu’il est prévu à l’article 271 du code de procédure civile.
— Dit que l’expert devra tenir informé le tribunal de l’acceptation ou non de sa mission ou qu’il ne devra commencer les opérations d’expertise complémentaires que dès lors qu’il sera informé du dépôt de la consignation au greffe.
— Débouté en l’état Mme [WW] [K] [E] [H] et Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] de leurs autres demandes, à savoir :
Désigner tel administrateur qu’il plaira afin d’administrer, à titre provisoire pour mener à bien l’opération de rachat, la société dénommée la SCI les Cyclamens inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro : 300 155 991 ' et dont le siège social est sis [Adresse 30] [Localité 8],
À titre infiniment subsidiaire sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [J] [H] et M. [X] [H] et si par impossible le tribunal estimait que ces prétendues créances existeraient et ne seraient pas atteintes par la prescription extinctive
Juger les demandes présentées par M. [J] [H] et M. [X] [H] consistant à se voir attribuer des droits sociaux en indemnisation d’apports en nature qui auraient été réalisés en 2004 irrecevables et infondées.
Sur le montant des indemnisations désigner un expert judiciaire afin :
' De déterminer si M. [J] [H] et M. [X] [H] ont subi un préjudice du fait de l’abandon de leurs droits à construire sur les parcelles cadastrées section CN n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
' Dans l’hypothèse où un tel préjudice existerait de déterminer quel en serait le montant en tenant compte du fait que les parcelles en 2005 étaient déjà construites et de la
moins-value qu’occasionnerait l’adjonction de nouvelles constructions à celles déjà édifiées.
Débouter M. [J] [H] et M. [X] [H] toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Accueillir la demande reconventionnelle par laquelle Mme [WW] [K] [E] [H] et Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] exercent, en leur qualité d’associées à l’encontre de M. [H] [J] pris en son nom personnel une action ut singuli en responsabilité au nom de la SCI les Cyclamens.
Condamner M. [J] [H] à indemniser la SCI du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes qu’il a commises pendant sa gérance notamment en reconnaissant l’existence d’une convention contraire aux intérêts de la société afin d’interrompre la prescription et ce à des fins d’enrichissement personnel.
Condamner M. [J] [H] à indemniser Mme [WW] [K] [E] [H] et Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] à titre personnel et en leur qualité d’associées du préjudice qu’elles ont subi du fait des fautes qu’il a commises pendant sa gérance notamment en reconnaissant l’existence d’une convention contraire aux intérêts de la société afin d’interrompre la prescription et ce à des fins d’enrichissement personnel.
Condamner M. [J] [H] à payer à Mme [WW] [K] [E] [H] et à Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] la somme de 14 000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] de leurs demandes en incident,
— ordonné le renvoi de l’affaire au 7 juin 2023 pour clôture éventuelle,
— condamné Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] in solidum au paiement des dépens de l’incident,
— condamné Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] in solidum à payer à la S.C.I. les Cyclamens, Mme [GN] [Z], M. [R] [H], M. [J] [H], M. [X] [H], M. [T] [H], et Mme [O] [VH], la S.C.I. les Cyclamens, Mme [GN] [Z], M. [R] [H], M. [J] [H], M. [X] [H],
M. [T] [H], et Mme [O] [VH] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2023, la S.C.I. les Cyclamens, Mme [GN] [H], M. [R] [H], M. [J] [H], M. [X] [H], M. [T] [H] et Mme [O] [H] on demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la rémunération des apports en
nature de MM. [X] et [J] [H] à la SCI les Cyclamens seront à rémunérer selon valeur déterminée à dire d’expert et inclus cette question dans la mission de l’expert.
L’infirmer et statuer à nouveau sur ce point :
À titre principal, une indemnisation proportionnellement à la SHON apportée :
Ordonner que ces apports en nature soient valorisés proportionnellement à la SHON apportée par chacun, et aboutissant in fine à la répartition suivante du capital social, ou à défaut, en incluant la créance pécuniaire de MM. [J] et [X] [H] sur la société, à la répartition suivante de la valeur de la société :
o 13,63 % pour [WW] [H] et Mme [U] [A] Veuve [H]
o 47,33 % pour [X] [H] en usufruit et pour ses filles Mme [GN] [H] épouse [Z] et Mme [O] [H] épouse [VH] en nue-propriété chacune pour la moitié
o 39,04 % pour [J] [H] en usufruit et pour ses fils [T] et [R] [H] en nue-propriété chacun pour la moitié
Ordonner que cette répartition soit prise en compte pour établir les droits de chaque associé dans la procédure de retrait d’associés.
Modifier la mission de l’expert en conséquence.
À titre infiniment subsidiaire, une valorisation fixée par expertise :
Ordonner que ces apports en nature pour MM. [X] et [J] [H] soient rémunérés par la SCI les Cyclamens suivant une valeur qui sera chiffrée par l’expert désigné pour établir les valorisations nécessaires à l’exercice du droit de retrait.
Débouter Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] veuve [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] veuve [H] à payer à l’ensemble des associés de la SCI les Cyclamens ainsi qu’à
ladite société la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Maître [G] [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] ont demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 9 mai 2022 en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [A] veuve [H].
Autorisé Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] veuve [H] à se retirer de la collectivité des associés de la SCI les Cyclamens.
Ordonné à la SCI les Cyclamens de rembourser à Mme [WW] [H] et à Mme [U] [A] veuve [H] la valeur à dire d’expert des parts sociales qu’elles détiennent, à concurrence pour chacune de ses droits respectifs en leurs qualités de nue-propriétaire pour la première et d’usufruitière pour la seconde.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande reconventionnelle formée au bénéfice de M. [X] [H] et de M. [J] [H].
— Dit que les apports en droits de construire par MM. [X] et [J] [H] à la SCI les Cyclamens constituent des apports en nature que celle-ci devra rémunérer selon valeur déterminée à dire d’expert.
— Ordonné une expertise, désigné à cet effet Mme [V] [M], [Adresse 26], [Adresse 17], [Localité 9], Port. : [XXXXXXXX01],Courriel : [Courriel 24] avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties tous documents et pièces en rapport avec l’objet du lige et utiles à la solution dudit litige :
— Se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties en leurs observations, fins et conclusions ;
— Déterminer en premier lieu les apports en droits à construire faits par M. [X] [H] et par M. [J] [H] à la SCI les Cyclamens en vue du projet de construction de la résidence les Cyclamens [Adresse 21] à [Localité 16], en tenant compte de l’incidence sur ses droits des constructions déjà existantes sur les parcelles concernées ;
— Evaluer le montant de l’indemnisation de ces droits due aux apporteurs et l’augmentation
du capital social de la SCI les Cyclamens induit par la valorisation de ces apports ;
— Evaluer, après intégration de la valeur de ces apports dans le capital social, la part revenant à chaque associé
— Evaluer ensuite le montant des parts de la SCI les Cyclamens revenant à Mme [WW] [H], en qualité de nue-propriétaire, et à Mme [U] [A] veuve [H], en qualité d’usufruitière ;
— Examiner la possibilité de constitution d’un lot pouvant éventuellement permettre
l’exercice d’un retrait avec attributions d’actifs en nature ;
— Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige ;
— donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son
rapport définitif ;
— le cas échéant, en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui du technicien qu’il aura consulté.
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe en double original au plus tard le 3 octobre 2022.
— Dit que Mme [WW] [H], Mme [U] [A] veuve [H], M. [J] [H] et M. [X] [H] consigneront à la régie d’avance et de recette du tribunal judiciaire d’Ajaccio la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 juin 2022.
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera procédé ainsi qu’il est prévu à l’article 271 du code de procédure civile.
— Dit que l’expert devra tenir informé le tribunal de l’acceptation ou non de sa mission ou qu’il ne devra commencer les opérations d’expertise complémentaires que dès lors qu’il sera informé du dépôt de la consignation au greffe.
— Débouté Mme [WW] [K] [E] [H] et Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] de leurs autres demandes, à savoir :
Désigner tel administrateur qu’il plaira afin d’administrer, à titre provisoire pour mener à bien l’opération de rachat, la société dénommée la SCI les Cyclamens Inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro : 300 155 991 ' et dont le siège social est sis [Adresse 30] [Localité 8],
À titre infiniment subsidiaire sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [J] [H] et M. [X] [H] et si par impossible le tribunal estimait que ces prétendues créances existeraient et ne seraient pas atteintes par la prescription extinctive
Juger les demandes présentées par M. [J] [H] et M. [X] [H] consistant à se voir attribuer des droits sociaux en indemnisation d’apports en nature qui auraient été réalisés en 2004 irrecevables et infondées.
Sur le montant des indemnisations désigner un expert judiciaire afin :
' de déterminer si M. [J] [H] et M. [X] [H] ont subi un préjudice du fait de l’abandon de leurs droits à construire sur les parcelles cadastrées section CN n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
' dans l’hypothèse où un tel préjudice existerait de déterminer quel en serait le montant en tenant compte du fait que les parcelles en 2005 étaient déjà construites et de la moins-value qu’occasionnerait l’adjonction de nouvelles constructions à celles déjà édifiées.
Débouter M. [J] [H] et M. [X] [H] toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Accueillir la demande reconventionnelle par laquelle Mme [WW] [K] [E] [H] et Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H]
exercent, en leur qualité d’associées à l’encontre de M. [H] [J] pris en son nom personnel une action ut singuli en responsabilité au nom de la SCI les Cyclamens.
Condamner M. [J] [H] à indemniser la SCI du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes qu’il a commises pendant sa gérance notamment en reconnaissant l’existence d’une convention contraire aux intérêts de la société afin d’interrompre la prescription et ce à des fins d’enrichissement personnel.
Condamner M. [J] [H] à indemniser Mme [WW] [K] [E] [H] et Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] à titre personnel et en leur qualité d’associées du préjudice qu’elles ont subi du fait des fautes qu’il a commises pendant sa gérance notamment en reconnaissant l’existence d’une convention contraire aux intérêts de la société afin d’interrompre la prescription et ce à des fins d’enrichissement personnel.
Condamner M. [J] [H] à payer à Mme [WW] [K] [E] [H] et à Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] la somme de 14 000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence
Statuant à nouveau,
À titre principal
Vu l’article 14-2 des statuts de la SCI les Cyclamens ;
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Ordonner le rachat des droits sociaux à hauteur de 1500 parts en nue-propriété de Mme [WW] [K] [E] [H] au sein de la SCI les Cyclamens ;
Ordonner le rachat des droits sociaux à hauteur de 1 500 parts en usufruit de Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] au sein de la SCI les Cyclamens ;
Ordonner le paiement de leur montant-évalué à dire d’expert le dans le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir avec intérêts capitalisés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Juger infondée l’action introduite par les demandes reconventionnelles contenues dans les conclusions de première instance de M. [J] [H] et M. [X] [H] tendant à se voir attribuer des droits sociaux en rémunération d’apports en nature qu’ils auraient consentis au bénéfice de la SCI les Cyclamens.
Juger infondée l’action introduite par les demandes reconventionnelles contenues dans
les conclusions de première instance de M. [J] [H] et M. [X] [H]
tendant se voir rémunérer d’apports en nature qu’ils auraient consentis au bénéfice de la SCI les Cyclamens.
Débouter M. [J] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes reconventionnelles contenues dans les conclusions de première instance de M. [J] [H] et M. [X] [H] tendant se voir rémunérer d’apports en nature qu’ils auraient consentis au bénéfice de la SCI les Cyclamens.
Débouter M. [J] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes reconventionnelles contenues dans les conclusions de première instance de M. [J] [H] et M. [X] [H] tendant à se voir attribuer des droits sociaux en rémunération d’apports en nature qu’ils auraient consentis au bénéfice de la SCI les Cyclamens.
Débouter M. [J] [H] et M. [X] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Désigner tel administrateur qu’il plaira afin d’administrer, à titre provisoire pour mener
à bien l’opération de rachat, la société dénommée la SCI les Cyclamens, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro : 300 155 991 ' et dont le siège social est sis [Adresse 31] [Localité 8],
Condamner la SCI les Cyclamens à payer à Mme [WW] [K] [E] [H] et à Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] la somme de 15 000 euros HT chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamner M. [J] [H] et [X] [H] conjointement et solidairement à payer à Mme [WW] [K] [E] [H] et à Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] la somme de 15 000 euros HT chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [J] [H] et M. [X] [H] et si par impossible la cour estimait que ces prétendus apports en nature créances existeraient
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable car prescrite l’action introduite par les demandes reconventionnelles contenues dans les conclusions de première instance de M. [J] [H] et M. [X] [H] tendant à se voir attribuer des droits sociaux en rémunération d’apports en nature qu’ils auraient consentis au bénéfice de la SCI les Cyclamens.
Déclarer irrecevable car prescrite l’action introduite par les demandes reconventionnelles contenues dans les conclusions de première instance de M. [J] [H] et M. [X] [H] tendant à se voir rémunérer d’apports en nature qu’ils auraient consentis au bénéfice de la SCI les Cyclamens.
Débouter M. [J] [H] et M. [X] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [J] [H] et [X] [H] conjointement et solidairement à payer à Mme [WW] [K] [E] [H] et à Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] la somme de 15 000 euros HT chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre infiniment subsidiaire sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [J] [H] et M. [X] [H] et si par impossible la cour estimait que ces prétendus apports existeraient et que leurs demandes ne seraient pas atteintes par la prescription extinctive
Sur le montant des indemnisations désigner un expert judiciaire afin :
' De déterminer si M. [J] [H] et M. [X] [H] ont subi un préjudice du fait de l’abandon de leurs droits à construire sur les parcelles cadastrées section CN n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
' Dans l’hypothèse où un tel préjudice existerait de déterminer quel en serait le montant en tenant compte du fait que les parcelles en 2005 étaient déjà construites et de la moins-value qu’occasionnerait l’adjonction de nouvelles constructions à celles déjà édifiées.
Débouter M. [J] [H] et M. [X] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions de l’article 1850 du code civil,
Juger recevable et fondée la demande reconventionnelle par laquelle Mme [WW] [K] [E] [H] et Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] exercent, en leur qualité d’associées à l’encontre de M. [H] [J] pris en son nom personnel une action ut singuli en responsabilité au nom de la SCI les Cyclamens.
Condmaner M. [J] [H] à indemniser la SCI les Cyclamens du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes qu’il a commises pendant sa gérance notamment en reconnaissant l’existence d’une convention contraire aux intérêts de la société afin d’interrompre la prescription et ce à des fins d’enrichissement personnel.
Condamner M. [J] [H] à indemniser Mme [WW] [K] [E] [H] et Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] à titre personnel et en leur qualité d’associées du préjudice qu’elles ont subi du fait des fautes qu’il a commises pendant sa gérance notamment en reconnaissant l’existence d’une convention contraire aux intérêts de la société afin d’interrompre la prescription et ce à des fins d’enrichissement personnel.
Condamner M. [J] [H] à payer à Mme [WW] [K] [E] [H] et à Mme [U] [Y] [D] [A], veuve de M. [B] [H] la somme de 15 000 euros HT chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1erfévrier 2024.
Le 1er février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré, après avoir retenu l’intérêt à agir de Mme [U] [A], que le fonctionnement de la société civile immobilière n’étant pas paralysé par la mésentente régnant entre les associés, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de dissolution judiciaire, qu’en revanche cette mésentente constitue un juste motif de retrait de la société avec remboursement de la
valeur des parts sociales détenues par les deux appelantes, après expertise judiciaire, pour laquelle toutes les parties sont d’accord, sans désignation d’un administrateur provisoire, après évaluation pour deux des associés de leur créance envers la société constituée par l’apport en nature à celle-ci de droits à construire, action en paiement non prescrite.
* Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire
Mmes [WW] [H] et [U] [A] font valoir que la société pour laquelle elles sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire ne peut pas fonctionner normalement, et que cela la menace d’un péril imminent, faisant valoir que les demandes reconventionnelles présentées à l’encontre de la société par le gérant lui-même rendent impossible un fonctionnement normal et l’expose à un péril certain et imminent. Les intimés s’opposent à cette demande faisant valoir l’absence de toute entrave au bon fonctionnement de la société civile immobilière.
Il convient d’analyser un par un les nombreux reproches présentés par les appelantes à l’encontre du gérant de la S.C.I. les Cyclamens :
¿ Les appelantes font valoir que le gérant, M. [J] [H], n’a jamais répondu à la demande de M. [B] [H] portant sur l’absence d’aval donné aux comptes annuels de l’année 2008 et qu’il n’était pas répondu à sa demande de remboursement de son apport présentée en 2010 à hauteur de 72 500 euros, le remboursement n’intervenant qu’en 2013.
Pour l’aval des comptes annuels 2008, en leur pièce n° 20, les intimés produisent le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2010 au cours de laquelle, par sa résolution n° 1, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, présentant un déficit de 46 521 euros, ont été approuvés.
Pour le remboursement du compte courant de M. [B] [H], les intimés font valoir que la S.C.I. les Cyclamens, dans le cadre de la souscription d’un prêt bancaire de 4 000 000 d’euros le 8 septembre 2006 avait dans l’article 3 de l’acte authentique conclu avec la S.A. Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse consenti à ce qu'«En aucun cas le compte centralisateur ne pourra être débité pour rembourser les apports en fonds propres faits… avant complet paiement des sommes dues… au titre de la présente ouverture de crédit».
L’acte authentique produit -pièce n°31 des intimés- précise que sur le compte centralisateur, ouvert au nom de la société civile immobilière, devait être versé tous les paiements résultants des ventes immobilières, ce qui n’est pas contraire aux statuts mêmes de la société qui en leur article 12 indiquent que les remboursements des apports dans leurs conditions «sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés», ce qui induit qu’à défaut d’accord, comme en l’espèce, il n’y avait pas de remboursement, le gérant, M. [J] [H] ayant attendu le remboursement intégral du prêt souscrit en 2013 pour rembourser l’apport de [B] [H], son frère et associé dans la même société.
Ce moyen est écarté.
¿ Les appelantes contestent la rémunération du gérant de la société civile immobilière qu’elles trouvent excessive pour ce qu’il fait
Les appelantes font valoir que la gérant de leur société, rémunéré actuellement 18 000 euros annuellement, l’a été par le passé jusqu’à 36 000 euros, alors qu’il ne ferait rien selon elles, les appartements de la société, actuellement loués, étant gérés par une agence immobilière. Les intimés justifient cette rémunération votée en assemblée générale par le travail effectué par le gérant.
Le gérant, M. [J] [H] justifie sa rémunération jusqu’en 2013 par son implication dans l’obtention de financements des programmes immobiliers projetés, son suivi des chantier, avec des visites quotidiennes, selon les attestations non contredites produites -pièces n° 4, 5, 6, 7 et 8 des intimés- puis, par la suite, par la prise en charge de la commercialisation des appartements construits -attestation en pièces n°9 et 10, faisant économiser à la société gérée au moins une somme non contredite qu’il évalue à 839 209 euros jusqu’à la fin de la commercialisation de la résidence les Cyclamens. Par la suite, il a accepté une rémunération de 18 000 euros annuel, participant à la gestion courante de la bâtisse dans laquelle la société gérée possède divers logement loués -pièces n°11, 12, 13, 14 et 15 : attestations de locataires et de l’agence gestionnaire- une agence s’occupant de trouver des locataires, de l’établissement des contrats de bail et du suivi comptable.
Ainsi cette rémunération de 1 500 euros mensuels n’est pas déraisonnable compte tenu du nombre de logements gérés -9- et de l’implication de M. [J] [H] au quotidien, malgré son âge -87 ans-, rémunération toujours votée en assemblée générale de la société et contre laquelle aucun recours n’a jamais été formé.
Ce moyen est rejeté.
¿ Sur le refus d’accepter la représentation d’un associé par son avocat
Les appelantes font grief au gérant d’avoir refusé, en 2014, que leur père et époux, [B] [H], décédé, soit représenté par son conseil lors d’une assemblée générale de la société civile immobilière, position assumée par les intimés se fondant sur les dispositions des statuts de ladite société.
Il est vrai que l’avocat de [B] [H] a pu, à plusieurs reprises, représenter ce dernier lors d’assemblée générale mais pour cela il disposait d’une autorisation judiciaire alors qu’en 2014 celle-ci n’avait pas été accordée.
Or, les statuts de la société civile immobilière disposent, dans leur article 17, que chaque associé peut se faire représenter soit par son conjoint ou un autre associé, donc pas par un tiers.
Mme [U] [A] précise qu’elle ne pouvait représenter son époux gravement malade parce qu’elle avait peur des autres associés, et que seul leur avocat pouvait le faire.
Cependant, il n’est pas nié qu’en 2014 l’avocat de [B] [H] n’était pas pourvu d’une autorisation judiciaire lui permettant d’assister en représentation de son client à l’assemblée générale de la société et, même si cela n’est pas élégant, c’est à bon droit qu’il n’a pu assister à ladite assemblée qui, s’il y avait assisté et voté, aurait été irrégulière.
Ce moyen est écarté.
¿ Sur l’absence d’explications fournies malgré les demandes présentées
Les appelantes font valoir que leur société est mal gérée, le gérant actuel ne répondant pas à leurs divers questionnements pas plus qu’il ne le faisait avec leur père et époux, [B] [H] ; approche que réfutent les intimés faisant valoir qu’il n’y avait jamais eu de questions écrites posées et que [B] [H], comme ses héritiers, ont toujours été convoqués aux différentes assemblées générales et y ont assisté physiquement ou par représentation.
Dans leurs écritures, les appelantes précisent que [B] [H] n’arrivait pas à avoir de réponse satisfaisante à ses multiples questions, sans pour autant préciser lesquelles, ni produire le moindre élément permettant à la cour de vérifier la réalité de ce silence à des questions posées.
Bien au contraire, la cour relève que les intimés, par leurs pièces n°18 à 20, démontrent que [B] [H] était régulièrement convoqué aux assemblées générales de la société civile immobilière, qu’il y était présent ou représenté valablement en raison de ses problèmes de santé, les rapports de gérance étant communiqués, puis approuvés, y compris par lui-même qui les a paraphés et signés, ce qui infirme les appréciations des appelantes d’une mise à l’écart de [B] [H] dans la gestion de leur société, ce dernier, son épouse et leur fille étant toutefois absents des assemblées générales, bien que régulièrement convoqués à compter de l’année 2018, validant les comptes de l’année 2017.
Ce moyen inopérant est écarté et le jugement querellé confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un administrateur judiciaire au profit de la S.C.I. les Cyclamens.
*Sur l’abus de majorité dénoncé
Les appelantes font valoir que, dans le cadre de l’assemblée générale de 2015, MM. [J] et [X] [H] ont commis un abus de majorité en voulant se faire indemniser pour un apport de droits de construire au profit de la société civile immobilière avec fixation du montant de ces indemnisation au détriment, selon elles, de la société, avec un passage en force du gérant, M. [J] [H], à hauteur de 1 301 250 euros pour lui-même et de 1 726 250 euros au profit de M. [X] [H], alors que la réalité même de ces deux apports étaient contestée.
Les intimés font valoir que ce sujet, en raison de l’opposition de [B] [H], a été retiré de l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2015, que c’est l’objet de la présente procédure et qu’il n’y a jamais eu d’abus de majorité.
La cour ne peut que relever qu’effectivement le projet de résolution combattue par [B] [H] a bien été retiré de l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2015, que la réalité de ces apports et de leur indemnisation sont bien les sujets de la présente procédure, la demande ayant été accueillie en première instance, qu’en l’absence de vote, il n’a pu y avoir d’abus de majorité et que cela clôt le sujet, la réalité de l’abus de majorité dénoncé n’ayant même pas à être examinée de ce fait.
*Sur la réalité de la créance revendiquée par MM. [J] et [X] [H] au titre d’un apport de droits de construire au profit de la S.C.I. les Cyclamens
Les appelantes font valoir au soutien de leur opposition que les droits de construire dont bénéficiaient MM. [J] et [X] [H] sur leurs parcelles respectives, n’ont jamais été transférés à leur société, que si le projet a bien été envisagé, il n’a jamais été concrétisé, non seulement parce que les formes du transfert n’ont jamais été respectées, notamment, sa formalisation dans un acte authentique, mais aussi parce qu’il ne pouvait avoir de transfert, le droit de construire ayant été utilisé sur les deux parcelles de MM. [J] et [X] [H]. Elles ajoutent que leur société a bénéficié d’une négligence des services de l’urbanisme à [Localité 16] lors de l’octroi du permis de construire au profit de la S.C.I. les Cyclamens, tenant compte de transfert de droits de construire qui n’ont jamais été formalisés.
L’article L 123-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en 2005, disposait que «Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d’urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d’occupation du sol fixé pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu’après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s’ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan. En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d’une servitude administrative d’interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat».
En l’espèce, il résulte des pièces n° 29 et 30 des appelantes que l’acte authentique prévu par l’article L 123-4 du code de l’urbanisme n’ait jamais été établi et rédigé, les intimés n’y faisant pas référence et le notaire chargé de la promotion immobilière de la S.C.I. les Cyclamens, Me [S] [VI] président du conseil régional des notaires, interrogé, répondant par courrier le 8 avril 2019 «Je n’ai pas trouvé trace d’un acte
authentique constatant le transfert du COS par messieurs [B] et [X] [H] au profit de la SCI LES CYCLAMENS», avec toutefois une erreur sur le prénom d’un des intéressés, marquant [B] au lieu de [J].
Or, cet acte est obligatoire pour constater la création de plein droit d’une servitude administrative d’interdiction de construire résultant du transfert des possibilités de construction et, à défaut, malgré l’octroi du permis de construire le 22 mars 2005 et de ses modifications par la suite, contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir, l’octroi d’un permis de construire au profit de la S.C.I. les Cyclamens n’a pas pu avoir d’effet sur la réalité du transfert du droit à construire des intimés, la société civile immobilière ne bénéficiant que d’une apparence de transfert jamais formalisé dans un acte authentique.
En effet, en l’absence de l’acte authentique prévu par la loi, le droit de construire de MM. [J] et [X] [H] n’a pas été formellement transféré à la parcelle objet du projet immobilier de la S.C.I. les Cyclamens, même si celle-ci a bénéficié de la légèreté tant des services de la municipalité d'[Localité 16] que du notaire chargé de la promotion immobilière pour faire aboutir son projet et, à ce titre, les parcelles impliquées ont toujours un droit à construire intact.
D’ailleurs, l’article R 332-13 du code de l’urbanisme précise que «Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l’article L. 332-1 (alinéa 2, b et c) doit apporter à l’appui de sa demande, l’accord écrit d’un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d’urbanisme ou d’architecture prévues à l’article L. 123-1 (7e) à l’institution d’une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d’une quantité équivalente au dépassement en cause. La constitution de cette servitude fait l’objet d’une délibération du conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l’acte notarié mentionné à l’alinéa suivant, les nouveaux coefficients d’occupation du sol applicables aux parcelles en cause. L’accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d’occupation du sol désormais applicable. L’acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu’une ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal et dans le délai prévu à l’article 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d’occupation du sol est autorisé par le plan d’occupation du sol, jusqu’à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d’occupation du sol ne peut être autorisé qu’à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d’occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l’article L. 112-2 est dû».
Or, en application de cet article, les intimés, qui invoquent la réalité du transfert de leurs droits à construire, ne produisent aucune délibération du conseil municipal d'[Localité 16] par rapport à ce transfert de droits, pas plus que la preuve de la publication de l’acte au bureau des hypothèques, restant particulièrement taisants face aux arguments développés par leurs adversaires.
En conséquence, à défaut de formalisation du transfert des droits à construire par un acte authentique notarié obligatoire selon les termes de la loi elle-même, tant M. [X] [H] que M. [J] [H] ont conservé et ont toujours actuellement ce droit sur leurs parcelles respectives -ce que démontrent les fiches hypothécaires de ces deux parcelles produites par les appelantes à défaut de mention spécifique de transfert en 2005, pièces n°32 et 33 de ces dernières- et, sauf pour la cour à consacrer un enrichissement sans cause, ils ne peuvent prétendre à l’indemnisation du transfert d’un droit qu’ils ont conservé, bénéficiant déjà indûment des fruits de la construction irrégulière en son temps, faute de formalisation du transfert des droits à construire, située sur la [Adresse 29] à [Localité 16] et de la réalisation, malgré cela, de la promotion immobilière sur l’ensemble de la parcelle malgré un droit à construire limité, et ce, dans une zone protégée en raison de la qualité de son paysage.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé sur ce chef de la demande, sans nécessité d’un examen plus approfondi du droit à construction lui-même et de débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles.
*Sur la demande d’expertise aux fins dévaluer la valeur des parts de Mme [U] [A] en usufruit et de Mme [WW] [H] en nue-propriété dans la S.C.I. les Cyclamens
Les parties ont chacune fait valoir la nécessité d’une expertise pour évaluer la valeur vénale des parts sociales des deux associées voulant sortir de la société civile immobilière, et la mission de l’expert désigné en première instance n’est pas contestée sur ce plan.
Il convient donc de confirmer la désignation d’un expert judiciaire avec une mission réduite et expurgée des parties consacrées à l’évaluation des droits à construire de MM. [J] et [X] [H].
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les appelantes ; en conséquence, il convient de débouter la S.C.I. les Cyclamens, Mme [GN] [H], M. [J] [H], M. [R] [H], M. [X] [H], M. [T] [H] et Mme [O] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, la somme de 5 000 euros à Mme [U] [A] et à Mme [WW] [H] chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative
à la réalité de l’existence d’une créance au profit de M. [J] [H] et M. [X] [H] résultant d’un transfert de droits à construire au profit de la S.C.I. les Cyclamens et de celle fixant la mission d’expertise judiciaire relative à l’évaluation de la valeur vénale de ces droits
Statuant à nouveau,
Déboute la S.C.I. les Cyclamens, Mme [GN] [H], M. [J] [H], M. [R] [H], M. [X] [H], M. [T] [H] et Mme [O] [H] de leur demande relative à la réalité d’un transfert par M. [X] [H] et M. [J] [H] de droits à construire au profit de la S.C.I. les Cyclamens, et de toutes les conséquences de droit en découlant,
Précise la mission de l’experte judiciaire qui se limitera à :
— Se faire remettre par les parties tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige ;
— Se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties en leurs observations, fins et conclusions,
— Évaluer, après intégration de la valeur de ces apports dans le capital social, la part revenant à chaque associé,
— Évaluer ensuite le montant des parts de la S.C.I. les Cyclamens revenant à Mme [WW] [H], en qualité de nue-propriétaire, et à Mme [U] [A], en qualité d’usufruitière,
— Examiner la possibilité de constitution d’un lot pouvant éventuellement permettre l’exercice d’un retrait avec attributions d’actifs en nature ;
— Plus généralement faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige,
— Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif,
— Le cas échéant, en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour elle de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui du technicien qu’elle aura consulté.
— Dit que l’experte déposera son rapport au greffe en double original au plus tard le 31 octobre 2024.
— Dit que Mme [WW] [H] et Mme [U] [A] consigneront à la régie d’avance et de recette du tribunal judiciaire d’Ajaccio la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’experte au plus tard le 30 juin 2024.
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera procédé ainsi qu’il est prévu à l’article 271 du code de procédure civile.
— Dit que l’experte devra tenir informé le tribunal judiciaire d’Ajaccio de l’acceptation ou non de sa mission ou qu’elle ne devra commencer les opérations d’expertise complémentaires que dès lors qu’elle sera informée du dépôt de la consignation au greffe,
Déboute la S.C.I. les Cyclamens, Mme [GN] [H], M. [J] [H], M. [R] [H], M. [X] [H], M. [T] [H] et Mme [O] [H] de leurs demandes plus amples et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.C.I. les Cyclamens, Mme [GN] [H], M. [J] [H], M. [R] [H], M. [X] [H], M. [T] [H] et Mme [O] [H] au paiement des entiers dépens en cause d’appel,
Condamne in solidum la S.C.I. les Cyclamens, Mme [GN] [H], M. [J] [H], M. [R] [H], M. [X] [H], M. [T] [H] et Mme [O] [H] à payer à Mme [WW] [H] la somme de 5 000 euros et à Mme [U] [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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