Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 24/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2024, N° 22/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA SEINE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/02666 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMRM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00884
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE [Localité 3]
Contentieux Prestations
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [1] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 22/00884 rendu le 20 mars 2024 par pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
A l’audience du 16 décembre 2025 à 13h30, la société n’est ni présente ni représentée mais
par courrier parvenu au greffe social le 12 août 2024, elle avait informé la cour de son désistement d’appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l’instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la société [1],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [1] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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