Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 mars 2025, n° 22/04876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2022, N° F18/08886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04876 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/08886
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMEE
SARL [V] [C] TV CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] a été engagé par la société [V] [C] TV Conseil, pour une durée déterminée à compter du 1er novembre 2008, puis pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009, en qualité d’attaché de presse.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de communication. Sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 4 869,14 euros pour 169 heures mensuelles de travail, et à 5 079,26 euros en incluant la prime d’ancienneté.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017.
L’employeur employait moins de 11 salariés.
A compter du 16 mai 2018, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 22 juin 2018, M. [O] a remis sa démission tout en formulant plusieurs griefs à l’encontre de son employeur. Le salarié faisait principalement valoir l’absence de rémunération et de déclaration d’heures supplémentaires, des pressions constantes exercées par l’employeur et plus généralement des manquements à l’obligation de sécurité.
Le salarié est sorti des effectifs de la société le 22 septembre 2018, celui-ci se trouvant toujours en arrêt maladie durant cette période.
Le 23 novembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de sa démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 25 mars 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié la démission de M. [O] en une prise d’acte de rupture du contrat de travail devant produire les effets d’une démission ;
— condamné la société [V] [C] TV Conseil à payer à M. [O] les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour non-respect des règles sur le recours au travail dominical : 5 000 euros ;
rappel de majorations de salaire pour travail les jours fériés : 2 562 euros ;
congés payés afférents : 256 euros ;
rappel de la prime de 13ème mois : 503,36 euros ;
indemnité compensatrice de congés payés : 520,12 euros ;
RTT acquises au jour de son départ : 856,72 euros ;
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 3 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [V] [C] TV Conseil de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [V] [C] TV Conseil aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— rejeté tout autre demande.
Par déclaration adressée au greffe le 24 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [V] [C] TV Conseil a constitué avocat le 11 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [V] [C] TV Conseil de ses demandes reconventionnelles et en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes de rappel de majorations de salaires pour travail les jours fériés : 2.562 euros, congés payés afférents : 256 euros, rappel de la prime de 13ème mois : 503,36 euros, indemnité compensatrice de congés payés : 520,12 euros et RTT acquises au jour de son départ : 856,72 euros ;
— requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse ;
— condamner la société [V] [C] TV Conseil à lui payer les sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 30 262,38 euros ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 022,50 euros ;
rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies du 25/07/2015 au 31/05/2016 : 9 025 euros ;
congés payés afférents : 902,50 euros ;
rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies du 01/06/2016 au 30/03/2018 : 47 441,25 euros ;
congés payés afférents : 4 744,13 euros ;
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 33 013,50 euros ;
indemnité compensatrice de repos compensateur : 9 016 euros ;
congés payés afférents : 901 euros ;
dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire : 5 470 euros ;
dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 16 500 euros ;
dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au contingent conventionnel d’heures supplémentaires : 16 500 euros ;
prime d’ancienneté : 248 euros ;
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 11 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros ;
— ordonner aux frais de la société [V] [C] TV Conseil l’affichage de la décision à venir dans les locaux de celle-ci ;
— juger que les sommes allouées par la cour à titre de salaires et indemnités à caractère salarial portent intérêt à compter de la saison du CPH ;
— juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux échus sur une année, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société [V] [C] TV Conseil aux dépens, dont distraction au profit de Maître Davideau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la rupture de son contrat de travail trouve son fondement dans divers manquements commis par la société [V] [C] TV Conseil, à savoir le non-respect de la règlementation relative à la durée légale du travail, aux heures supplémentaires, au repos hebdomadaire et dominical, au travail dissimulé, à l’obligation de sécurité ainsi qu’à la régularité des bulletins de paie et des primes d’ancienneté, l’appauvrissement de ses missions et un climat délétère ;
— l’appauvrissement de ses missions est postérieur à la perte du dossier Endemol/miss France ;
— les attestations produites par l’employeur sur l’organisation du travail ne sont pas probantes ;
— ces manquements sont intervenus dans un contexte de pressions constantes et d’acharnement de la part de la société, s’apparentant à du harcèlement moral et constituant a minima un climat stressant et anxiogène ;
— M. [O] s’est finalement vu retirer plusieurs missions et dossiers dont il avait la charge, dénonçant ainsi une « politique de placardisation » mise en 'uvre dès janvier 2018 ;
— ces manquements graves et répétés de la société [V] [C] TV Conseil ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifié la prise d’acte de la rupture, laquelle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fondant à solliciter le paiement de toutes ses demandes indemnitaires ;
— il rapporte la preuve de son préjudice ;
— le salaire de référence doit être fixé à 5 502, 25 euros ;
— il produit des tableaux détaillés de ses horaires de travail et de nombreux documents; la société [V] [C] TV Conseil n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir le respect de la législation sur la durée du travail ; il était en temps de travail effectif lors de ses déplacements pour les évènements des clients de la société ; ses agendas attestent qu’il a pu travailler plus de 6 jours consécutifs ; il n’y a pas d’horaires collectifs en pratique dans l’entreprise ;
— il est par ailleurs établi que M. [O] a été amené à travailler à plusieurs reprises le samedi et le dimanche et n’a pas bénéficié de repos compensateurs ; les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail n’ont pas été respectées ;
— la société TV Conseils avait parfaitement conscience du fait qu’aucune heure supplémentaire n’était jamais déclarée ou payée ;
— la prime d’ancienneté n’a pas été calculée conformément à la convention collective de juin à octobre 2016 ;
— il n’a pas bénéficié du jour de congé supplémentaire prévu par la convention collective pour les salariés à compter de cinq années d’ancienneté révolus ;
— les nombreux manquements de l’employeur justifient des dommages-intérêts plus importants que ceux accordés par le jugement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [V] [C] TV Conseil demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [V] [C] TV Conseil pour non-respect du travail dominical et inexécution déloyale du contrat
— limiter la condamnation de la société [V] [C] TV Conseil aux sommes suivantes :
o majorations de salaires pour travail les jours fériés : 2 562 euros ;
o congés payés y afférents : 256 euros ;
o rappel de salaire de la prime de 13ème mois : 503,36 euros ;
o indemnité compensatrice de congés payés : 520,12 euros ;
o RTT acquises au jour de son départ : 856,72 euros ;
— débouter M. [O] de ses autres demandes, fins et prétentions.
L’intimée réplique que :
— M. [O] ne produit aucun élément probant au soutien de son allégation de pressions constantes et d’allégations de harcèlement moral, celui-ci se contente d’énoncer des « sautes d’humeur » de Mme [V] [C] ;
— il n’a pas été retiré de dossiers à M. [O] qui suivait de nombreux projets jusqu’en juin 2018 ;
— M. [O] ne produit aucun élément probant au soutien de son allégation d’heures supplémentaires non rémunérées et réclame des heures aucunement chiffrées et détaillées ;
— le départ de M. [O] est volontaire et non équivoque et motivé par son souhait de travailler en qualité d’indépendant pour le compte d’une ancienne cliente de la société [V] [C] TV Conseil, auprès de laquelle il a travaillé pendant son arrêt maladie ;
— M. [O] a établi une fausse fiche de paie pour le compte de M. [R] [S], ancien stagiaire de la société, ayant conduit la société [V] [C] TV Conseil a porté plainte contre M. [O] pour faux et usage de faux ; la procédure pénale est en cours ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, M. [O] n’apportant aucun élément de preuve s’agissant du non-respect du repos dominical, du travail le samedi, des durées maximales de travail ;
— il résulte de ce qui précède que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission en l’absence de manquement grave et répété de la société [V] [C] TV Conseil rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— M. [O] n’établit par la preuve des heures supplémentaires effectuées ; ce dernier communique au soutien de ses demandes des agendas tronqués ; les heures en soirée étaient récupérées par M. [O] qui organisait son temps comme il le souhaitait ; au demeurant, la société [V] [C] TV Conseil n’a jamais demandé à M. [O] d’effectuer des heures supplémentaires ; les agendas produits comportent de nombreuses activités assumées par d’autres salariés de la société ; il travaillait pour son compte personnel le vendredi ;
— il a bénéficié d’une prime d’ancienneté avec un pourcentage supérieur à celui prévu par la convention collective ;
— la société acquiesce au rappel de prime de 13ème mois ;
— il a bénéficié des deux jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective pour 2016 ;
— la société acquiesce à la demande de 856 ,72 euros de jours de RTT non pris ;
— la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée en l’absence de manquements délibérés de l’employeur ;
— l’irrégularité de la clause de non-concurrence a pour seul effet son absence de validité. M. [O] ne justifie pas de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué ;
MOTIFS
Sur la clause de non-concurrence
M. [O] sollicite l’infirmation du jugement ce qu’il l’a débouté de sa demande pour violation de la clause de non-concurrence.
Toutefois, il ne développe aucun moyen dans ses conclusions au support de cette demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de trois jours de congés payés
M. [O] soutient que le jugement l’a débouté de cette demande au motif que celle-ci n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions visées à l’audience, alors que la procédure étant orale, la demande était recevable.
Toutefois, le dispositif des conclusions d’appel de M. [O] ne comprenant pas de chef de demande relatif au paiement de 642,54 euros au titre des trois jours de congés payés supplémentaires par an, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes relatives au temps de travail
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de M. [O] prévoyait que ce dernier exerçait ses fonctions selon les horaires en vigueur dans l’entreprise, soit de 9h30 à 19h00 avec une pause de 13h00 à 15h00, ce qui équivaut à un temps de travail de 37h30 hebdomadaires.
M. [O] soutient qu’il a été conduit à travailler les week-ends, le soir, voire les nuits.
L’employeur convient que ces horaires n’étaient pas respectés et que M. [O] était libre dans l’organisation de son travail.
Au soutien de sa demande, M. [O] produit des tableaux récapitulatifs dans lesquels apparaissent les jours de travail pour lesquels il identifie des heures supplémentaires ainsi que des copies de ses agendas et diverses pièces relatives à son activité professionnelle.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit l’agenda de M. [O] en indiquant qu’un certain nombre de rendez-vous étaient assurés par d’autres salariés, collègues de M. [O], ainsi que divers échanges de courriels pour en attester.
L’employeur soutient que M. [O] bénéficiait de repos compensateurs lors des voyages dès lors que certaines activités ne nécessitaient pas sa présence.
L’employeur soutient que M. [O] assistait aux évènements qui se déroulaient en soirée de sa propre initiative sans que sa présence soit nécessaire.
L’employeur soutient enfin que M. [O] produit un agenda tronqué car il assumait aussi des activités personnelles sur son temps de travail, ce qui réduit son temps de travail effectif, notamment le vendredi, et produit une copie d’agenda électronique de M. [O].
L’employeur répond donc aux tableaux produits par M. [O] en contestant de nombreuses heures. Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément propre de nature à établir la durée du travail accomplie par le salarié.
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que M. [O] a effectué plus de 39 heures hebdomadaires à certaines reprises. La demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est fondée en son principe.
Toutefois, au regard des pièces produites, il convient de considérer que le nombre d’heures supplémentaires réalisées est moindre que celui invoqué par M. [O].
Dès lors la société [V] [C] TV Conseil sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 16 875 euros à titre d’heures supplémentaires et 168,75 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des règles légales sur le recours au travail dominical
La convention collective des Agences de Presse prévoit que tout travail effectué l’un des jours de repos hebdomadaires conduit à l’attribution d’un jour de repos compensateur, ce repos compensateur étant cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.
M. [O] affirme qu’au cours des trois années précédant son départ de la société, il a travaillé 19 dimanches.
Au regard des pièces qu’il produit et des éléments apportés en réponse, il convient de retenir que M. [O] a effectivement travaillé 11 dimanches sur la période non prescrite.
L’employeur soutient que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué des heures de travail le dimanche sans repos compensateur. Toutefois, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir l’octroi de jour de repos compensateur pour le dimanche travaillé.
Dès lors, par réformation du jugement, l’employeur sera condamné à payer à M. [O] la somme de 2 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles sur le travail dominical.
Sur l’indemnité compensatrice de repos compensateur et congés payés afférents
L’article 7.8 de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 stipule :
« Le travail effectué l’un des jours de repos hebdomadaire, dans le cadre de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l’entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, donne lieu à un jour de repos compensateur.
Pour tout travail effectué l’un des jours de repos hebdomadaire entraînant le dépassement de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l’entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, les dispositions de l’alinéa ci-dessus se cumulent avec l’application des dispositions de l’article 7.2 de la présente convention relatives aux heures supplémentaires.
Les jours de repos compensateur ne viennent pas en déduction des congés légaux."
M. [O] soutient qu’il a travaillé 27 samedis entre juillet 2015 et décembre 2017 et que, par conséquent, en application des dispositions de la convention collective, il aurait dû bénéficier de 27 jours de repos compensateurs.
L’employeur soutient qu’il n’a pas travaillé certains des samedis invoqués ainsi qu’en atteste son agenda. Au regard des pièces produites, il convient de considérer que M. [O] a effectivement travaillé 20 samedis sur la période non prescrite.
L’employeur soutient qu’il résulte des agendas que M. [O] a bien bénéficié de repos compensateurs. Toutefois, aucune preuve de ces jours de repos compensateurs ne s’en déduit.
Au regard des éléments produits, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur à verser à M. [O] une somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de repos compensateur non pris pour les samedis travaillés, qui inclut les congés payés.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des règles légales relatives au repos hebdomadaire
M. [O] soutient qu’à plusieurs reprises, il a travaillé sept jours consécutifs.
L’employeur soutient que M. [O] ne prouve pas ses dires.
Selon l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Or, il ressort des éléments produits que, lors des voyages d’accompagnement, M. [O] était présent plus de 7 jours d’affilée et l’employeur n’établit pas qu’il a bénéficié d’un jour de repos.
Par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à verser à M. [O] le somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au contingent conventionnel d’heures supplémentaires
L’article L.3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
L’article 7.2.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 stipule :
« En l’absence d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement définissant un contingent annuel d’heures supplémentaires, celui-ci est fixé à 220 heures par salarié. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l’entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, s’imputent sur le contingent annuel, sauf pour celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, donne droit en plus des majorations de salaire définies à l’article 7.2.2 ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie est fixée à 50 % soit trente minutes de repos par heure supplémentaire dans les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % soit une heure de repos par heure supplémentaire dans les entreprises de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, et donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail."
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l’indemnité de repos visée à l’article D.3121-19 du code du travail et le montant de l’indemnité de congés payés y afférente.
M. [O] affirme que la durée maximale de travail quotidien a ainsi été dépassée plus de 110 fois en l’espace de trois ans et qu’il en va de même pour la durée maximale hebdomadaire.
Au regard des heures supplémentaires contractuelles et des heures supplémentaires retenues précédemment, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement de condamner l’employeur à verser la somme de 7 800 euros à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Toutefois, il ne résulte pas des seuls dépassements de la durée légale du travail constatés précédemment l’existence de manquements de l’employeur aux règles de santé et de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Pour autant, au regard de la liberté laissée au salarié dans l’organisation de son temps de travail, il n’apparaît pas que l’employeur ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les rappels de primes et jours de congés
Aucune des deux parties ne demande l’infirmation des chefs du jugement relatifs au rappel de prime de 13ème mois, d’indemnité compensatrice de congés payés, de jours de RTT acquis au jour du départ et de majorations de salaire pour les jours fériés et congés payés afférents.
Sur la prime d’ancienneté
L’article 6.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 stipule :
« Les employés, techniciens et cadres des agences de presse bénéficient d’une prime d’ancienneté, versée chaque mois.
La prime d’ancienneté, exprimée en pourcentage, est calculée sur le salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti de chaque groupe de qualification, sauf accord ou usage plus favorable en vigueur dans l’entreprise. (1)
La prime d’ancienneté des employés et techniciens (groupes de qualification 1 à 5) ne peut être inférieure à 3 % pour 3 ans d’ancienneté, 4 % pour 4 ans, 5 % pour 5 ans, 6 % pour 6 ans, 9 % pour 9 ans, 12 % pour 12 ans, 15 % pour 15 ans, 18 % pour 18 ans, et 20 % pour 20 ans et plus d’ancienneté.
La prime d’ancienneté des cadres (groupes de qualification 6 à 9) ne peut être inférieure à 3 % pour 3 ans d’ancienneté, 6 % pour 6 ans, 9 % pour 9 ans, 12 % pour 12 ans, 15 % pour 15 ans, 18 % pour 18 ans, et 20 % pour 20 ans et plus d’ancienneté.
La prime d’ancienneté (pourcentage et montant) doit apparaître sur une ligne distincte du bulletin mensuel de salaire.
Les montants des primes d’ancienneté figurent en annexe IV de la présente convention."
M. [O] soutient qu’à compter du mois de juin 2016, son salaire a été porté de 3.823,1 euros à 4.260,61 euros et que la prime d’ancienneté n’a pas augmenté. Entre le mois de juin 2016 et le mois d’octobre 2016, le manque à gagner s’établit à 49,6 euros bruts par mois, soit la somme de 248 euros bruts.
L’employeur répond que la convention collective des agents de presse prévoit un minimum conventionnel de prime de 6% entre 6 et 9 ans d’ancienneté et que M. [O] a perçu un taux de 9% pour la période de juin 2016 à octobre 2016.
La prime d’ancienneté étant assise sur le salaire mensuel brut minimum conventionnel et ayant un taux variant selon l’ancienneté du salarié, la circonstance que le salaire de M. [O] a augmenté en juin 2016 n’était pas de nature à modifier le montant de cette prime.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de démission du 22 juin 2018 énonce des griefs à l’encontre de l’employeur, en l’espèce les sautes d’humeur de Mme [C], le retrait de certains dossiers et évolution des attributions et l’absence de respect de la durée du travail.
Si l’employeur soutient que M. [O] avait en réalité d’autres projets professionnels qu’il était en train de mettre en 'uvre, les griefs énoncés dans la lettre de démission rendent celle-ci équivoque.
Il convient alors d’examiner si le salarié établit des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
— Manquements relatifs au respect du temps de travail
Ainsi qu’il a été retenu précédemment, M. [O] établit l’existence d’heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel et de travail le dimanche et le samedi sans repos compensateurs mais dans une proportion moindre que ce qu’il invoque.
— Climat délétère et stress constant
M. [O] produit l’attestation de Mme [H], ancienne salariée.
L’employeur conteste la pertinence de cette attestation et produit des attestations de salariés sur la bonne ambiance au sein de l’entreprise et divers échanges de SMS.
Dès lors, l’attestation de Mme [H], qui relate son ressenti personnel sur le comportement de l’employeur, ne suffit pas à établir la réalité des pressions dénoncées par M. [O].
— Appauvrissement des missions et retrait des dossiers depuis janvier 2018
Dans sa lettre de démission, M. [O] évoque le retrait FremantleMedia et la perte de nombreux clients comme EndemolShine – Miss France – ou [T] [U].
L’employeur produit des documents pour établir que M. [O] a été en charge du dossier Freemantle media jusqu’à son départ. Quant au dossier Miss France, il a été perdu par la société.
Le grief invoqué par M. [O] n’est donc pas établi.
En conséquence, sont établis à l’encontre de l’employeur divers manquements au respect de la durée du travail qui découlent du même manque de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Ces manquements se sont étalés au cours de la relation de travail. M. [O] n’établit pas avoir contesté cette situation avant son arrêt de travail en mai 2018 alors qu’il a pu trouver des avantages à une grande liberté d’organisation de son travail pour développer d’autres activités.
Dans ce contexte, il convient de retenir que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] soutient qu’il serait inéquitable de se limiter à une exécution a posteriori de droits dont il aurait dû bénéficier depuis longtemps et dont il aura fallu un contentieux judiciaire pour se voir enfin appliqué. Il sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité les dommages-intérêts à ce titre à 3 000 euros.
Toutefois, il ne fait pas état d’un préjudice spécifique.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas nécessaire à l’indemnisation de M. [O] de faire droit à sa demande d’affichage du présent arrêt.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 218, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et de condamner la société [V] [C] TV conseil, qui succombe partiellement, aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société [V] [C] TV conseil à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles sur le recours au travail dominical et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de rappel d’heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,de dommages-intérêts pour non-respect des règles légales relatives au repos hebdomadaire et de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au contingent conventionnel d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [V] [C] TV Conseil à payer à M. [O] les sommes de :
— 16 875 euros à titre d’heures supplémentaires et 168,75 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles sur le recours au travail dominical,
— 4 000 euros de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles légales relatives au repos hebdomadaire,
— 7 800 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au contingent conventionnel d’heures supplémentaires ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande d’affichage du présent arrêt ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, le 29 novembre 2018, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [V] [C] TV Conseil aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [V] [C] TV Conseil à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017
- Avenant n° 4 du 7 mars 2019 à la convention collective nationale
- Convention collective nationale du travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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