Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 23/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 2 décembre 2022, N° F20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00277 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5UX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/00039
APPELANTE
Madame [O], [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.R.L. LES ASSURANCES DE L’ORGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] a été engagée par la société Les assurances de l’Orge par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011, dans le cadre d’une reprise du contrat de travail avec ancienneté au 1er janvier 1985, en qualité de collaboratrice d’agence.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 323,71 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du personnel des agences générales d’assurances.
L’employeur emploie moins de 11 salariés.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 25 novembre 2017.
Le 23 décembre 2017, elle a déclaré une maladie professionnelle.
Le 16 juillet 2019, la CPAM a reconnu la maladie professionnelle. L’employeur a contesté cette reconnaissance.
Le 15 janvier 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à la résiliation et l’exécution de son contrat de travail.
L’arrêt de travail a pris fin le 3 janvier 2021. Le 4 janvier 2021, le médecin du travail l’a déclarée « inapte au poste de collaboratrice d’agence chez les Assurances de l’Orge ».
Par lettre du 2 février 2021, Mme [J] était convoquée pour le 12 février suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 juin 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— prononcé la jonction des deux dossiers ;
— dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [J] est parfaitement justifié ;
— débouté Mme [J] de la totalité de ses demandes ;
— débouté la société les Assurances de l’orge de ses demandes reconventionnelles ;
— mis les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration adressée au greffe le 28 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Les assurances de l’Orge a constitué avocat le 8 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts exclusifs de la société Les assurances de l’Orge,
— FIXER la date de rupture du contrat de travail à la date de notification du licenciement,
— CONDAMNER la société Les assurances de l’Orge à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
58.092,75 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
26.177 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (solde),
4.647,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
464,74 euros de congés payés afférents,
10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
7.410,84 euros au titre du remboursement de la prétendue dette due à l’employeur suite au trop-perçu versé à Mme [J] concernant la prévoyance,
A titre subsidiaire,
— REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société Les assurances de l’Orge à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
58.092,75 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
26.177 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (solde),
4.647,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
464,74 euros de congés payés afférents,
10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
7.410,84 euros au titre du remboursement de la prétendue dette due à l’employeur suite au trop-perçu versé à Mme [J] concernant la prévoyance,
En tout état de cause :
— CONSTATER que l’inaptitude de Mme [J] a une origine professionnelle,
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
— ORDONNER la remise d’un décompte actualisé des sommes reçues par la prévoyance, d’un bulletin de paie récapitulatif, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER la société Les assurances de l’Orge à verser à Mme [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Les assurances de l’Orge aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Mme [J] a subi une surcharge de travail importante dès l’année 2016, laquelle n’a cessé de s’accroître ; elle a ainsi fait part à son employeur de la dégradation de ses conditions de travail lors de l’entretien annuel de 2016 ; elle a fait une demande de rupture conventionnelle à laquelle la société intimée n’a pas donné suite.
— La prévoyance d’entreprise a ordonné une expertise qui a conclu à une situation de type burn-out.
— Mme [J] est bénéficiaire de l’AAH avec un taux d’incapacité de 40%.
— L’inaptitude de Mme [J] a un lien direct avec sa maladie professionnelle.
— Au soutien de la résiliation, Mme [J] établit un manquement à l’obligation de sécurité du fait d’une surcharge de travail importante dès l’année 2016.
— Le poste de reclassement proposé n’est donc pas conforme à l’avis du médecin du travail.
— La société Les assurances de l’Orge a sollicité un remboursement de trop-perçu à Mme [J] : il lui est fait sommation de produire un décompte des sommes versées par la prévoyance à l’employeur afin de vérifier la réalité de cette dette.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Les assurances de l’Orge demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement
— CONDAMNER Mme [J] à verser à la société Les assurances de l’Orge, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.
L’intimée réplique que :
— Par arrêt du 7 février 2025, la cour d’appel de Paris a déclaré inopposable à la société Les Assurances de l’Orge la décision prise le 16 juillet 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie « dépression ».
— Mme [J] n’apporte pas le moindre élément qui permettrait de démontrer l’existence d’une quelconque surcharge de travail : la décision de la CPAM est inopposable à l’employeur et le rapport d’expertise de la prévoyance ne se fonde que sur les déclarations de la salariée ; les éléments médicaux produits ne font aucun lien avec le travail.
— Les conditions de travail au sein de l’agence étaient favorables ; Mme [J] connaissait ses fonctions et n’a pas fait d’heures supplémentaires.
— En 2016, Mme [J] ne s’est pas plainte de sa charge de travail.
— L’inaptitude de Mme [J] a pour origine une pathologie dépressive sans lien avec le travail.
— L’employeur a proposé, après avoir consulté le médecin du travail, un poste de reclassement à Mme [J] qu’elle a refusé.
— Mme [J] ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 25 mois de salaire, soit un montant allant bien au-delà des barèmes dits « Macron ».
— Sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle, c’est le pôle social du tribunal judiciaire qui est compétent et non le conseil de prud’hommes.
— Pour être recevable à formuler une demande d’indemnisation pour non-respect de l’obligation de sécurité pour surcharge de travail, Mme [J] aurait dû saisir le conseil de prud’hommes avant le 25 novembre 2019.
— De manière rétroactive, Mme [J] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale égales à 60% du salaire journalier de référence (pour les 28 premiers jours d’arrêts), puis à compter du 29ème jour d’arrêt, des IJSS correspondant à 80% du salaire journalier de référence : cette régularisation du montant des IJSS de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de façon rétroactive a entrainé un trop perçu par Mme [J] au titre de la prévoyance, qui a été récupéré sur les sommes qui auraient dû être versées à compter du 20 novembre 2019 puis du solde de tout compte.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison d’une surcharge de travail dès l’année 2016.
Elle invoque la reconnaissance par la CPAM d’une maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel et le contenu d’un rapport d’expertise sollicitée par la société de prévoyance qui constate une anxiété majeure et un état dépressif sévère conséquences d’une accumulation de situations stressantes de type burn-out, la salariée relatant une surcharge de travail, un sentiment d’injustice, des réactions agressives à son égard.
Elle soutient avoir informé l’employeur de cette situation lors de l’entretien d’évaluation de l’année 2016 et avoir demandé une rupture conventionnelle.
L’employeur produit les comptes-rendus d’entretien des évaluations annuelles, aucun élément quant à la surcharge de travail n’est mentionné.
L’employeur expose que Mme [J] ne faisait pas d’heures supplémentaires et produit ses demandes de congés payés.
Il établit que Mme [J] exerçait les mêmes fonctions depuis de nombreuses années et que, si un changement du logiciel de comptabilité a été initié en 2017, Mme [J] a bénéficié d’une formation et d’un accompagnement.
Dès lors, aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’est caractérisé, qui ne peut se déduire d’une demande de rupture conventionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte des éléments précédents que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur, notamment à son obligation de sécurité.
Il résulte des éléments précédents que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions ci-dessus indiquées, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 4 janvier 2021 indique que Mme [J] est inapte au poste de collaboratrice d’agence chez les assurances de l’Orge mais qu’elle peut exercer un travail de collaboratrice d’agence en dehors de cette agence.
Le médecin du travail n’ayant pas indiqué que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur a procédé à une recherche de poste de reclassement.
Il a soumis au médecin du travail qui n’a pas répondu et à Mme [J] qui l’a refusé un poste d’employé au sein de l’agence.
Au regard de la taille de l’entreprise qui ne dispose pas de postes en dehors de l’agence d’assurance, il y a lieu de considérer que l’employeur a loyalement exécuté son obligation de reclassement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. ».
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, par décision du 16 juillet 2019, la CPAM a reconnu comme maladie professionnelle le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont souffre Mme [J].
Celle-ci produit le rapport d’expertise de la société de prévoyance cité précédemment ainsi que plusieurs documents de suivi médical la concernant.
L’employeur produit les comptes-rendus d’évaluation annuelle de Mme [J] dans lesquels aucun élément n’est rapporté quant à une dégradation des conditions de travail, des attestations de salariés de l’agence, notamment de Mme [R] qui a travaillé de nombreuses années avec Mme [J] jusqu’à fin 2017, rapportant des conditions de travail satisfaisantes et l’absence de plainte de la part de Mme [J], des attestations sur l’accompagnement de Mme [J] dans le projet de changement du logiciel de comptabilité, les bulletins de paie et demandes de congés payés révélant l’absence d’heures supplémentaires effectuées par Mme [J].
En conséquence, il y a lieu de retenir, au vu de l’ensemble des éléments soumis par les parties que l’inaptitude de Mme [J] n’a pas pour origine, même partiellement, une maladie professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu prélevé par l’employeur
Mme [J] ayant bénéficié d’une régularisation à la hausse des indemnités journalières de sécurité sociale à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM, il en résulte un trop-perçu d’indemnité de prévoyance au titre du maintien de salaire.
Il est donc établi que l’employeur était bien fondé à récupérer la somme de 7.410,84 euros au titre du remboursement de ce trop-perçu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Mme [J] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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