Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mai 2026, n° 24/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/1439
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/05/2026
Dossier : N° RG 24/02403
N° Portalis DBVV-V-B7I-I55X
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [F]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître CASTRONOVO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00099
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [F] a été embauché le 2 mai 2022 par la société [1] en qualité de chargé d’affaires – responsable commercial, statut cadre position 3-2, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la publicité.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 2 mois renouvelable pour la même durée et comportait une clause de non-concurrence.
Par avenant du 29 juin 2022, la société [1] a renouvelé la période d’essai pour une période de 2 mois, soit jusqu’au 2 septembre 2022.
Le 1er septembre 2022, la société [1] a rompu la période d’essai.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne de la contestation de cette rupture et de diverses demandes en paiement.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
Fixé le salaire de référence de M. [F] à la somme de 2.939,60 euros bruts mensuels,
Jugé que la rupture de la période d’essai par la société [1] notifiée le 1er septembre 2022 à M. [F] n’est pas abusive,
Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
Condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 607,87 euros bruts au titre de rappel du salaire sur minima conventionnel, outre 60,78 euros bruts au titre de congés payés y afférents ;
Ordonné à la société [1] la remise du bulletin de paie du mois de mai 2022 rectifié,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte pour la remise de ce document,
Jugé nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [F],
Condamné la société [1] à payer à M. [F] une somme de 1.937,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du respect de la clause de non-concurrence,
Dit que les créances salariales seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société [1] devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter de la décision à intervenir,
Jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [1] Enseignes aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 août 2024, M. [F] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [F] contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 5 juillet 2024,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté M. [F] de sa demande de voir dire et juger abusive la rupture de la période d’essai notifiée le 1er septembre 2022 et des dommages et intérêts subséquents,
— Accordé la somme de 1.937,50 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice du fait du respect de la clause de non concurrence annulée.
Statuant à nouveau :
Dire et juger abusive la rupture de la période d’essai notifiée au salarié le 1er septembre 2022,
En conséquence,
Condamner la SAS [1] à verser à M. [F] la somme de 11.758,40 euros nets à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS [1] à verser à M. [F] la somme 10.000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non concurrence annulée,
Y ajoutant :
Condamner la SAS [1] à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a reconnu l’absence de caractère abusif de la rupture de la période d’essai de M. [F] par la société [1],
En conséquence,
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes afférentes à une rupture abusive de sa période d’essai,
Prendre acte de l’absence de demande d’infirmation de la condamnation au rappel de salaire de 607,87 euros bruts, outre 60,78 euros bruts de congés payés afférents, par la société [1],
Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [F] une indemnité de 1.937,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non-concurrence et une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [F] de ses demandes au titre de la nullité de sa clause post-contractuelle de non-concurrence,
Débouter M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] au paiement à la SAS [1] d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L1221-20 du Code du travail, « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Sauf abus, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d’essai sans donner de motif.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une rupture nulle ou abusive, de démontrer que l’employeur a commis une discrimination ou un abus de droit en mettant un terme à la période d’essai.
En l’espèce, M. [F] fait valoir que sa période d’essai a été rompue le dernier jour de son délai, alors qu’il donnait toute satisfaction, et que la rupture est donc abusive.
Durant les quatre mois de la période d’essai, jamais la société [1] n’a émis la moindre réserve sur la qualité du travail réalisé par le salarié.
L’annonce brutale de sa rupture, le dernier jour au soir de l’essai a été un véritable choc pour le salarié qui a immédiatement été placé en arrêt de travail pendant près de 3 mois et contraint de suivre un traitement médicamenteux.
Il précise qu’il avait quitté son poste de directeur adjoint au sein de l’entreprise [2] pour s’engager auprès de la société [1].
La SAS [1] indique pour sa part que le salarié n’a pas donné satisfaction: il s’est contenté de réaliser des devis pour des clients existants avant son embauche et n’a pas du tout été force de prospection et de véritable développement du portefeuille clients de la société, alors que telle était sa mission.
Sur ce,
M. [F] ne conteste pas le fait que la rupture de la période d’essai soit intervenue avant l’expiration de cette période, en revanche, il estime la rupture abusive pour être intervenue le dernier jour du délai, alors qu’il n’avait pas démérité.
Il est rappelé que la rupture d’une période d’essai peut intervenir sans forme et sans motif. Ce n’est qu’en cas de contestation judiciaire qu’il appartient au juge d’examiner si cette rupture est intervenue de manière abusive au regard des circonstances entourant celle-ci.
Le seul fait que la rupture soit intervenue en l’espèce le dernier jour du délai pour y procéder et que l’employeur n’ait pas mis en garde précédemment le salarié sur la qualité de son travail ne révèle pas d’abus de droit de l’employeur.
Force est de constater que le salarié n’invoque pas de motif étranger à la prestation de travail ni de motif discriminatoire comme ayant conduit l’employeur à rompre la période d’essai.
Il verse au débat des devis qu’il a réalisés pour démontrer qu’il a effectué sa prestation de travail correctement.
Cependant, l’employeur à qui il appartient d’apprécier les compétences professionnelles du salarié durant la période d’essai, démontre par les pièces produites:
— qu’il avait recruté le salarié pour développer le portefeuille clients de son prédécesseur ayant été affecté à des fonctions purement techniques,
— que M. [F] s’est cependant contenté d’exploiter la clientèle existante (cf. extrait du logiciel clients et tableaux récapitulatifs des clients),
— que parmi les 50 clients dont le salarié se prévaut, 7 seulement ont été apportés par ce dernier en 4 mois,
— que sa faible prospection commerciale s’est révélée inefficace aux yeux de l’employeur au regard de la transformation minime de prospects en clients.
Il résulte de ces éléments que le salarié ne fait pas la démonstration d’un abus de droit de l’employeur lors de la rupture de la période d’essai.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur la clause de non-concurrence
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
Le salarié tenu par une clause de non-concurrence nulle, faute de contrepartie financière, peut prétendre à la réparation du préjudice nécessairement causé par l’interdiction de concurrence mise à sa charge dès lors qu’il l’a respectée, préjudice qui relève de l’appréciation des juges du fond.
Il appartient au juge d’évaluer le montant du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie financière proportionnellement à l’importance de l’entrave apportée à l’activité du salarié.
En l’espèce, M. [F] estime que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail est nulle à défaut de prévoir une contrepartie financière.
La SAS [1] ne discute pas la nullité mais indique que cela n’ouvre droit à aucune indemnité ca le salarié a rapidement retrouvé un emploi.
Or, il est constant que le salarié a respecté durant deux mois cette clause de non-concurrence, laquelle lui interdisait d’exercer soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers une nouvelle activité salariée de chargé d’affaires grand compte/chargé d’affaires au service d’une société concurrente de la société employeur ou pour son propre compte, ou d’effectuer une activité concurrente à celle de la société employeur. Cette clause était applicable pour une durée d’un an sur le secteur géographique de la France entière.
M. [F] a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée deux mois après sa sortie de l’effectif de la SAS [1].
La clause nulle a porté atteinte à sa liberté d’entreprendre ou d’exercer une activité salariée pendant une période de deux mois et a donc causé un préjudice à M. [F], lequel a été justement évalué par le conseil de prud’hommes ayant condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 1.937,50 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes
M. [F], échouant en son recours, sera condamné à supporter les dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel partiel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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