Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 sept. 2025, n° 25/05505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05505 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNJY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [Z]
CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
[J] [D]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [Z]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER A. MIGNOT
Comparant, assisté de
Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, choisi, présent
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [J] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [Z], né le 8 février 1993 à [Localité 11] (974), fait l’objet depuis le 22 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier Mignot, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [J] [D], sa mère.
Le 28 août 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Mignot a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 4 septembre 2025 par Maître Marion LAFFARGUE, conseil de [G] [Z].
Le 5 septembre 2025, [G] [Z], [J] [D] et le centre hospitalier Mignot ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 9 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [J] [D] et le centre hospitalier Mignot n’ont pas comparu.
[G] [Z] a été entendu et a dit que : les médecins ne savent pas ce qu’il a, il prend des médicaments mais il n’en a pas besoin. Sa situation était normale sauf quand la police l’a arrêté à l’hôtel à [Localité 7] après qu’il ait frappé quelqu’un avec une bouteille. Sa famille mélange tout par rapport à son hospitalisation à la Réunion en 2022 pendant 12 jours. Rien n’avait alors été trouvé. On lui avait proposé des soins dans une clinique. Il lui a été prescrit du Risperdal mais c’est sans fondement car sa cousine a dit qu’il entendait des voix et qu’il avait une bouffée délirante, mais elle n’est pas médecin, elle est assistante sociale. Il veut s’inscrire à la CAF et à France Travail et trouver un logement.
Le conseil de [G] [Z] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Se référant à la déclaration d’appel, il a soulevé l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision d’admission à la CDSP, soit en l’espèce 6 jours de retard sans que l’établissement n’en justifie les raisons ; il y a nécessairement un grief pour [G] [Z].
[G] [Z] a été entendu en dernier et a dit que : il veut sortir au plus vite. Les psychiatres ne sont pas capables de lui expliquer ce qu’il a et donc la contrainte ne se justifie pas.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté dans la notification de la décision d’admission à la CDSP
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 10], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, il est établi que la commission a été prévenue tardivement, le texte prévoyant sans délai.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il convient donc de rechercher si le retard a causé un grief à l’appelant.
En l’espèce, il ressort du dossier que la décision d’admission de [G] [Z] est en date du 25 août 2025, qu’elle a été établie suite au certificat médical initial du 22 août 2025 à 11h55 du Docteur [S], médecin au service des urgences du CHI Robert BALLANGER d'[Localité 5] (93). Il sera rappelé que le 22 août 2025 était un vendredi et qu’il a fallu organiser, en période estivale, le transfert de [G] [Z] d'[Localité 6] (42 kms) ce qui a nécessairement conduit à son admission effective en fin de journée à l’hôpital [9] puis, compte tenu du week-end et d’un fonctionnement ralenti des services administratifs, à l’établissement de la décision d’admission le 25 août 2025 soit le même jour que la décision de maintien des soins établie suite au certificat médical des 72 heures.
Tant la décision d’admission que celle de maintien, et l’ensemble des voies de recours et droits y afférents, ont été notifiées à [G] [Z] le même jour soit le 27 août 2025, chacune faisant l’objet d’un récépissé, celui-ci ayant refusé de les signer ainsi qu’il en a été attesté par deux infirmières diplômées d’Etat étant rappelé que ce refus vaut notification.
Il sera relevé que la situation de santé mentale de [G] [Z] doit s’apprécier dans un continuum et, à cet égard, il apparaît que l’ensemble des constats médicaux, depuis le 22 août 2025, montre de façon circonstanciée les difficultés suivantes, rupture de traitement, altération de la capacité à prendre des décisions adaptées à la réalité, imprévisibilité, discours flou et très peu informatif, déni de la pathologie, refus des soins, et, par conséquent, la nécessité de poursuite des soins adaptés à ses besoins.
Pour l’ensemble de ces raisons il apparaît que pour tardive qu’ait été la transmission des informations relatives à [G] [Z] à la CDSP il n’en est résulté aucun grief pour lui.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 août 2025 et les certificats suivants des 23 et 25 août 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [Z].
Le certificat du 9 septembre 2025 du docteur [N] [T] indique : « Patient hospitalisé pour recrudescence délirante avec mise en danger et voyage pathologique.
Au cours de l’hospitalisation, monsieur [Z] a respecté le cadre de l’unité. Il dit qu’il aurait quitté la Réunion pour voyager en Australie, car il voulait depuis longtemps. Il serait allé à [Localité 8] pour faire « l’examen médicale nécessaire avant d’aller en Australie ». Là-bas, il n’a pas fait l’examen médical, mais a changé d’avis sans raison, pour aller en Irlande. En Irlande après quelques jours, il serait allé à [Localité 7] sans raison.
A [Localité 7] il décrit des idées délirantes de persécution avec troubles du comportement important : il avait l’impression que quelqu’un voulait rentrer dans sa chambre d’hôtel, et l’aurait tapé avec une bouteille. La police l’aurait amené au commissariat et l’infirmière lui aurait proposé du poison. Il serait sorti sous contrôle judiciaire, et peu de temps après il aurait été retrouvé par sa famille qui l’a amené en France.
Cliniquement on observe une désorganisation du cours de la pensée, avec idées délirantes de persécution, un hermétisme important : ne veut pas répondre a beaucoup de questions sur son parcours et ses décisions de voyage. ll ne reconnait pas la mise en danger de dépenser tous son argent sans aucune ressource financière active. ll n’a aucune conscience des troubles et ne souhaite pas continuer le traitement après la sortie. Son projet reste flou et contradictoire : dit vouloir rester chez des amis en Ile de France, alors qu’il reconnait ne pas vouloir rester en France.
Au vu du tableau clinique, de l’absence de conscience des troubles, et du risque de mise en danger, avec aggravation des symptômes délirantes, et risque de nouveau des troubles du comportement, la mesure de contrainte est encore nécessaire ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [G] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [G] [Z] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [G] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, des modalités autres de soins étant, à ce stade, prématurées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [G] [Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le mercredi 10 septembre 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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