Irrecevabilité 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 23/07847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 novembre 2023, N° 1123000758 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/07847 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOM
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
S.A.S. [13]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1123000758
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric SUEUR, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 23TB3319
APPELANT – non comparant
****************
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
Société [10]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 janvier 2023, M. [C] a saisi la [11], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 mars 2023.
Statuant sur le recours de la SAS [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 6 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déchu M. [C] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— 'infirmé la décision d’irrecevabilité prise par la commission',
— débouté la SAS [12] et M. [C] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le dossier à la commission pour clôture,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 21 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 8 novembre 2023.
Après trois renvois, le dernier étant ordonné par la cour pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office par la cour comme étant formé à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 31 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [C] est représenté par son conseil qui développant ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— dire son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant de nouveau,
— ordonner la réouverture du dossier par la commission et juger que les effets de la procédure de surendettement recommenceront à courir pour une durée égale à celle restant à courir au jour du jugement rendu le 6 novembre 2023,
— condamner la SAS [13] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur la recevabilité de l’appel, il expose et fait valoir que l’article R. 713-6 prévoit que sont susceptibles d’appel les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la consommation, que l’article L. 761-1 prévoit la déchéance du débiteur pour des manquements limitativement énumérés, qu’en conséquence, lorsque le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure en raison de l’un de ces manquements, le jugement est susceptible d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments sur le fond.
La SAS [13] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de:
— dire M. [C] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner M. [C] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts , celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel, il expose et fait valoir que l’article R. 713-6 prévoit que sont susceptibles d’appel les jugements rendus en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments sur le fond.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 713-5 du code de la consommation énonce que les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort.
Aucune disposition du code de la consommation n’ouvre la voie de l’appel à l’encontre du jugement par lequel le juge statue sur le recours formé, en application de l’article R. 722-2 de ce code, contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier du débiteur. Ce jugement est donc rendu en dernier ressort.
En l’espèce, statuant sur le recours exercé par la SAS [13] à l’encontre de la décision de la commission qui, le 21 mars 2023, a déclaré recevable la demande présentée par M. [C] de traitement de sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a déchu ce dernier du bénéfice de la procédure.
Or, l’article L. 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d’appel.
Toutefois, le fait pour le juge d’avoir statué, dans le cas présent, sur la déchéance prévue à l’article L. 761-1 du code de la consommation, ne modifie pas la qualification du jugement qui reste déterminée par l’objet initial de sa saisine.
De surcroît, une décision de déchéance suppose que le débiteur ait d’abord été admis à la procédure de surendettement, de sorte que le juge appelé à se prononcer ab initio ne doit prendre en considération que la bonne foi sans avoir à s’expliquer sur les causes de déchéance.
Se situant ainsi au stade de la recevabilité et en amont de toute décision sur le fond de la demande, la décision du premier juge ne peut être regardée comme prononçant la déchéance du bénéfice d’une procédure qui n’a en réalité pas été ouverte.
Au demeurant, force est de constater que le premier juge a qualifié son jugement de dernier ressort et que la lettre de notification précisait que la voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
En conséquence, la voie de l’appel n’était pas ouverte aux parties qui ne disposaient que de celle du pourvoi, ainsi que cela leur avait été valablement notifié.
L’appel interjeté sera donc déclaré irrecevable et il n’y a pas lieu d’examiner le fond ce compris la demande de dommages-intérêts.
M. [C] sera condamné aux dépens de l’appel et devra régler à la SAS [12] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu contradictoirement,
Déclare M. [H] [C] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Condamne M. [H] [C] à régler les dépens de l’appel outre une somme de 300 euros à la SAS [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [11].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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