Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Puy, 29 juin 2023, N° 51-22-003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBL5
— LB- Arrêt n°
S.C.I. FINFON / [H] [C]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 51-22-003
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. FINFON
prise en la personne de ses dirigeants Mme [U] [W], Mme [R] [S] et M. [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’Aurillac
APPELANTE
ET :
M. [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé signé le 23 août 2013, à effet au 1er janvier 2014, la SCI Finfon a consenti à M. [H] [C] un bail rural portant sur la parcelle située commune de [Localité 4] (Haute-Loire) cadastrée section ZR numéro [Cadastre 2] dans la limite d’une superficie de 1 ha 50 a et 51 ca en nature de terre et pré, correspondant à partie de la parcelle ayant une superficie totale de 2 ha 96 a et 68 ca. Un plan a été annexé à l’acte.
M. [H] [C], exploitant agricole, s’est installé en qualité de maraîcher.
Par avenant du 10 janvier 2014, la SCI Finfon a augmenté la consistance du bail pour y inclure un complément de parcelle de 21 mètres carrés, situé précisément sur le plan, afin de permettre au preneur d’y faire un forage et d’y poser du matériel d’irrigation.
M. [H] [C] a obtenu les autorisations administratives nécessaires à ce forage ainsi que pour un second forage fait ultérieurement, d’un débit en eau supérieur.
Par courrier du 29 juillet 2021, la SCI Finfon a fait savoir à M. [H] [C] qu’elle ne souhaitait pas renouveler le bail arrivant à échéance le 1er janvier 2023 et qu’elle ne donnerait aucune autorisation pour faire installer un compteur d’eau potable sur la parcelle ni pour refaire l’installation électrique.
Le 16 novembre 2021, maître [O], huissier de justice, a constaté la présence sur le terrain de deux caravanes, d’un compteur électrique, implanté sur la partie non louée du terrain mais desservant la parcelle louée à M. [H] [C], et d’un second forage.
Le constat a été dénoncé à M. [H] [C] le 20 janvier 2022 avec sommation de procéder à l’évacuation des caravanes, d’assurer l’entretien du compteur électrique, de déposer les éléments de forage non autorisés par le bailleur et de procéder à l’affichage réglementaire en matière de vidéo-surveillance.
Le 29 mars 2022, M. [H] [C] a fait réaliser à son tour sur les lieux par maître [L], huissier de justice, un constat concernant les points discutés.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2022, la SCI Finfon a demandé la convocation de M. [H] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [H] [C], sa condamnation sous astreinte à procéder à l’évacuation des caravanes, à assurer l’entretien des équipements électriques, à déposer les éléments de forage non autorisés par le bailleur et à remettre le terrain en son état d’origine. La SCI Finfon a sollicité subsidiairement la condamnation de M. [H] [C] à exécuter les obligations visées dans la sommation du 20 janvier 2022.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en ces termes :
« Déboute la SCI Finfon de sa demande de résiliation de bail rural et d’expulsion de M. [H] [C] pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
Autorise M. [H] [C] à faire installer à ses frais avancés un compteur électrique Linky afin de remplacer le compteur de chantier actuellement en fonction ;
Dit que si cette installation doit à nouveau être faite par le gestionnaire des installations, sur la partie de la parcelle non louée, le bailleur devra laisser le prestataire intervenir et il devra par la suite entretenir le terrain sur lequel le compteur est implanté afin qu’il ne soit pas dégradé par la végétation en conséquence ;
Déboute la SCI Finfon de sa demande visant à mettre à la charge de M. [H] [C] l’entretien des abords du compteur électrique qui ne sont pas situés sur le fonds loué ;
Autorise M. [H] [C] à faire installer à ses frais avancés un compteur d’alimentation en eau potable ;
Autorise M. [H] [C] à mettre en service le second forage dès le prononcé du présent jugement ;
Déboute la SCI Finfon du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI Finfon à payer à M. [H] [C] la somme de 2000 € de dommages et intérêts ;
Met les dépens de l’instance à la charge de la SCI Finfon ;
Condamne la SCI Finfon à payer à M. [H] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. »
La SCI Finfon a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2023.
Vu les conclusions de la SCI Finfon en date du 22 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de M. [H] [C] en date du 27 janvier 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la portée de l’appel :
Les critiques émises par la SCI Finfon aux termes de ses écritures devant la cour contre le jugement déféré sont limitées à certains chefs du jugement concernant :
— La présence de deux caravanes sur le terrain donné à bail ;
— L’entretien de la parcelle agricole sur laquelle se trouve implanté le compteur électrique Linky ;
— La condamnation de la SCI Finfon au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande aux fins que soit ordonnée une mesure de médiation :
La SCI Finfon demande à titre principal dans le dispositif de ses écritures que soit ordonnée, « dans la mesure du possible, une procédure de médiation afin de tenter d’apurer le conflit existant entre les parties ».
Cette demande a été évoquée avec les parties à l’audience du 27 janvier 2025. M. [H] [C] n’ayant pas fait connaître son accord pour l’organisation d’une mesure de médiation, la cour ne peut l’ordonner.
La demande sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande relative à l’évacuation des caravanes présentée par la SCI Finfon :
Il n’est pas discuté que M. [H] [C] a installé sur le fonds loué deux caravanes, l’une de petite taille, utilisée pour le stockage de matériel, l’autre de plus grande taille, destinée à accueillir les personnels de l’exploitation agricole pour la prise occasionnelle de repas, étant précisé qu’il n’est implanté aucun bâtiment d’exploitation sur la parcelle louée.
La SCI Finfon, qui soutient que ces équipements sont installés en violation des règles prévues par le code de l’urbanisme, considère que la présence de ces caravanes est à l’origine d’une nuisance pour « les propriétaires de la SCI Finfon ». Elle exige que le preneur se mette en conformité avec l’article R.421-23 du code de l’urbanisme concernant notamment l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile.
S’agissant de la gêne occasionnée, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé qu’il appartenait à la SCI Finfon de démontrer l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et que cette situation devait être appréciée indépendamment du non-respect éventuel des dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière d’urbanisme, a considéré qu’en l’occurrence la preuve d’un tel trouble n’était pas rapportée alors qu’il ressortait du constat établi par maître [L], huissier de justice, qu’il était nécessaire d’utiliser des jumelles pour observer les caravanes depuis la maison appartenant à la SCI Finfon.
Par ailleurs, le premier juge a exactement considéré que l’installation des caravanes n’était pas illicite alors qu’elle n’était pas sans rapport avec l’exploitation du fonds agricole dans la mesure où elles étaient destinées à suppléer l’absence de tout bâtiment d’exploitation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Finfon de ses demandes concernant les caravanes et celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande supplémentaire tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [C] « de se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme concernant le stationnement de ses caravanes ».
— Sur l’entretien de la parcelle agricole où est implanté le compteur électrique Linky :
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé notamment d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
En l’espèce, il sera rappelé que les parties, après la signature du bail initial, ont conclu le 10 janvier 2014 un avenant aux termes duquel M. [H] [C] a été autorisé à réaliser divers travaux et notamment les travaux nécessaires au démarrage de son activité maraîchère, dont l’installation d’un compteur EDF sur un terrain non compris dans le bail, d’après le plan annexé à l’avenant, à charge pour le preneur d’obtenir auprès des administrations et collectivités toutes les autorisations nécessaires à ces travaux.
Il ressort des éléments du dossier que la pose d’un compteur électrique provisoire de chantier a été effectuée lors de l’entrée dans les lieux en 2014. Ainsi que l’a relevé le premier juge, une telle installation n’était pas suffisante et M. [H] [C] a légitimement pu faire poser un compteur électrique permanent, en l’occurrence un compteur Linky, qu’il avait l’autorisation d’installer sur une partie du terrain non comprise dans le bail.
Le premier juge a par ailleurs justement considéré qu’il appartenait aux bailleur, afin d’éviter que le compteur soit détérioré par la végétation, d’entretenir le terrain sur lequel est situé le compteur.
La SCI Finfon ne développe devant la cour aucune argumentation susceptible de remettre en cause la juste appréciation des faits de la cause faite par le premier juge.
— Sur la demande concernant l’installation d’un système de vidéo-surveillance :
La SCI Finfon indique que « M. [C] prétend qu’il a installé un système de vidéo- surveillance dans la parcelle louée ZR [Cadastre 2] » et demande à la cour d’ « ordonner que les règles d’informations et de signalisations rappelées par les lois et réglementations devront être mises en place par le preneur M. [C] », considérant qu’elle est exposée à un risque d’atteinte à sa vie privée.
Il sera relevé que la SCI Finfon avait présenté cette demande dans son assignation mais que le tribunal a constaté que la SCI Finfon, à l’audience, maintenait ses demandes sauf « celle relative à la vidéo- surveillance ».
Cette demande, à laquelle la SCI Finfon a renoncé devant le premier juge, constitue ainsi une demande nouvelle devant la cour, étant précisé cependant que l’irrecevabilité de cette prétention n’est pas soulevée par M. [C].
Les prétentions émises par la SCI Finfon reposent sur des propos qui auraient été tenus par M. [C]. Celui-ci conteste toutefois avoir installé un système de vidéo-surveillance et la SCI Finfon ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’une telle installation. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] :
Le premier juge a relevé que « Les refus opposés par la SCI Finfon aux différentes demandes de M. [H] [C] qui visaient à exploiter le fonds loué dans des conditions normales, avaient pour objectif premier de le décourager afin qu’il cesse cette exploitation et restitue la parcelle au bailleur. Cette attitude a entraîné pour M. [H] [C] et pour les salariés ou stagiaires qui travaillaient avec lui des conditions de travail difficiles (pas d’eau potable, irrigation laborieuse et répétitive) qui justifient que la SCI Finfon soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ».
Il convient de préciser que, si le jugement entrepris n’est pas critiqué sur cette partie du litige, les parties ont été opposées, au-delà des points soumis à l’appréciation de la cour, également sur la question des forages nécessaires à l’exploitation. Le premier juge a ainsi relevé que la SCI Finfon s’était opposée à la mise en 'uvre d’un second forage, dont le tribunal a reconnu la nécessité et autorisé la mise en service après avoir constaté que la SCI Finfon avait voulu, en plantant un arbre de haute futaie, entraver l’utilisation du forage, en violation de son engagement de ne rien planter à proximité de celui-ci.
Le premier juge a ainsi parfaitement caractérisé l’existence d’un comportement fautif de la SCI Finfon à l’égard de M. [C] et d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice subi par le preneur.
La SCI Finfon en soutenant que la demande d’indemnisation a été accordée « sans une base d’éléments caractérisés », ne développe aucune argumentation sérieuse de nature à remettre en cause le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande indemnitaire. Le jugement sera en conséquence confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, qu’en cas de faute, que le seul fait de relever appel d’un jugement ne suffit pas à caractériser.
M. [C] qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé en conséquence des agissements de la SCI Finfon et résultant de la seule introduction de la procédure initiale et de la procédure d’appel, sera débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Finfon sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Déboute la SCI Finfon de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné « que les règles d’informations et de signalisations rappelées par les lois et réglementations devront être mises en place par le preneur M. [C] » (sic) ;
Déboute la SCI Finfon de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [C] « de se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme concernant le stationnement de ses caravanes » ;
Déboute M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI Finfon aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI Finfon à payer à M. [H] [C] la somme de 2500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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