Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/07110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2023, N° 23/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/620
Rôle N° RG 25/07110 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4ZN
FONDATION LENVAL
C/
S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jules CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 11] en date du 01 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00932.
APPELANTE
FONDATION LENVAL,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE,
et assistée par Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON substituée Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 12],
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation Lenval est une fondation créée en 1988 et reconnue d’utilité publique 'uvrant dans le secteur de la santé. Elle est associée majoritaire de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 15] propriétaire des locaux sis [Adresse 8] dans lesquels elle exerce. Son adresse se situe au [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2003, la SCI Villa Marie Ladislas a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années, à la société par actions simplifiée (SAS) Polyclinique [Localité 12] des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1].
Exerçant sur un site commun, la Fondation Lenval et la Polyclinique [Localité 12] ont créé le 17 décembre 2009, un groupement d’intérêt économique (GIE) dont l’objet consistait à apporter les services nécessaires au bon fonctionnement de leurs activités principalement dans les domaines de la restauration-hôtellerie, du nettoyage et des activités logistiques.
Par acte de cession de parts sociales en date du 30 juin 2014, la Fondation Lenval a cédé, pour un prix d’un euro symbolique, 100 % des parts sociales de la SARL Californie (anciennement dénommée EURL Maternité Lenval), à la société Financière BSL (nouvellement dénommée SARL Californie), détenue par M. [E] [J], directeur général de la Polyclinique [Localité 12] et contrôlant cette dernière.
Cette cession de la maternité [Localité 12] a été demandée à la Fondation Lenval par l'[Localité 7], dans le cadre d’un projet de création, avec le CHU de [Localité 11], d’un centre Femmes-Mères-Enfants au sein des locaux de la Fondation. Ledit projet nécessitait que la maternité Santa Maria soit cédée et déménage hors des murs de la Fondation Lenval, de sorte que le centre Femmes-Mères-Enfants puisse voir le jour.
Le protocole de cession et d’accompagnement financier du 30 juin 2014, auquel est intervenue la Polyclinique [Localité 12], prévoyait que la société Polyclinique [Localité 12] délivrerait congé à son bailleur, la SCI [Adresse 15], pour le 30 novembre 2019. Ceci a été fait par exploit d’huissier signifié le jour même.
Le 1er juillet 2014, la Fondation Lenval et la société Polyclinique [Localité 12] signaient une convention de coopération qui :
— en son article 1, mentionnait qu’elle avait pour objet de formaliser … la poursuite de leur gestion conjointe des fonctions suivantes : entretien et maintenance (services techniques), service bio médical, service informatique, service qualité et stérilisation des dispositifs médicaux ;
— en son article 3, prévoyait une répartition des charges ;
— en son article 4, stipulait qu’elle entrait en vigueur le 1er juillet 2014 pour une durée correspondant à la présence de [Localité 12] sur le site de Lenval, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2019.
A l’échéance, la société Polyclinique [Localité 12] n’a pas quitté les lieux et un contentieux s’est développé sur ce point, suite notamment à la délivrance, dans l’intervalle, de nouveaux congés avec demande de renouvellement les 24 mai et 14 octobre 2019.
Le 25 février 2020, un protocole transactionnel était signé entre la SCI [Adresse 15], la Fondation Lenval, la Polyclinique [Localité 12] et la Clinique Saint Georges (société du groupe Kantis, devenue entre-temps associé unique de la société Polyclinique [Localité 12]). En application de son article 3.1 la SCI [Adresse 15] consentait à la Polyclinique [Localité 12] un bail dérogatoire de 3 années courant jusqu’au 23 février 2023 au plus tard. Il était également prévu qu’une convention d’occupation précaire puisse prendre la suite pendant la période nécessaire à l’achèvement des travaux devant accueillir le transfert de la maternité.
A cette date, en effet, la clinique Saint George avait acheté un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 11] afin d’y créer un bâtiment destiné à héberger l’ensemble des activités de la société Polyclinique [Localité 12] et fait déposer 3 permis de construire.
Par courrier en date du 26 octobre 2021, la Clinique Saint-George informait la Fondation Lenval que le Permis de Construire n° 3, participant de la création de la nouvelle clinique, avait fait l’objet d’un refus en date du 21 juin 2021 et qu’elle ne serait pas en mesure de respecter l’échéance du 24 février 2023. Elle a évoqué l’hypothèse de changer de site.
Le 15 mars 2022 la société Clinique Saint-Georges a déposé une permis de construire n° 3 rectificatif qui a été à nouveau refusé par la Mairie de [Localité 11] le 11 août suivant.
Par courrier en date du 17 novembre 2022, la Polyclinique [Localité 12] a adressé à la SCI [Adresse 15] la notification au sens de l’article 3.2 du protocole et demandé la conclusion d’une convention d’occupation précaire à l’issue du terme du bail dérogatoire, le 24 février 2023, considérant que les conditions suspensives étaient remplies, puisqu’un recours contentieux avait été introduit par le déposant du permis de construire n°3 contre la décision de la mairie de [10] de refus dudit permis. La SCI Villa Marie Ladislas a refusé.
La société Polyclinique [Localité 12] a alors fait assigner la société SCI [Adresse 14] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de l’entendre condamner, sous astreinte, à régulariser ladite convention.
Par jugement en date du 18 mars 2024, cette juridiction l’a déboutée de sa demande, condamnée à verser à la SCI Villa Marie Ladislas une indemnité mensuelle de 103 158,57 euros HT à compter du 25 février 2023 et s’est déclaré incompétente pour statuer sur sa demande d’expulsion au profit du président du tribunal judiciaire de Nice.
Le 24 mars 2023, la Fondation Lenval adressait au groupe propriétaire de la société Polyclinique [Localité 12], une lettre d’intention d’achat de cette dernière. Un fin de non recevoir lui était signifiée six jours plus tard.
Le 5 avril 2023, la Fondation Lenval informait la société Polyclinique [Localité 12] qu’elle ne serait plus 'en mesure d’assurer la prestation particulière des menus « prestige »' à compter du mardi 11 avril 2023". Le 14 avril suivant, elle lui adressait un courrier recommandé précisant que son système informatique ne lui serait plus accessible. Le 27 avril 2023, elle lui annonçait la fin de la mise à disposition de son service bio-médical à compter du 1er septembre 2023 et en informait l'[Localité 7] en parallèle.
Sur autorisation présidentielle, la société par actions simplifiée (SAS) Polyclinique [Localité 12] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, fait assigner la Fondation Lenval, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé d’heure à heure, aux fins de l’entendre condamner sous astreinte :
— à titre principal à :
' rétablir le service 'Menu prestige’ ;
' maintenir l’accès au système informatique du site de la Fondation Lenval ;
' maintenir le service [Localité 9] médical ;
' s’abstenir de toute suppression de l’un ou l’autre des services communs visés dans la convention de coopération ;
— à titre subsidiaire, à :
' respecter un préavis minimum d’une année à compter des résiliations auxquelles elle a procédé ;
' condamner la Fondation Lenval à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter les dernières conclusions de la SARL Polyclinique [Localité 12] déposées à l’audience du 23 mai 2023 ;
— constaté la validité de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance enrôlée par la SCI [Adresse 13] à l’encontre de la société Polyclinique [Localité 12] devant le tribunal de commerce de Nice ;
— rejeté la demande tendant à voir écarter le procès-verbal de Maître [L] en date du 6 mars 2023 ;
— ordonné à la Fondation Lenval :
* d’avoir à maintenir l’accès de la société Polyclinique [Localité 12] au système informatique du site de la Fondation Lenval,
* d’avoir à maintenir auprès de la société Polyclinique [Localité 12], le service [Localité 9] médical,
et de manière plus générale, de s’abstenir de toute suppression de l’un ou l’autre des services communs visés dans la convention de coopération du 1er juillet 2014 et ce, jusqu’au départ effectif des lieux de la demanderesse, que ce départ soit volontaire ou judiciairement ordonné, le tout, sous astreinte provisoire de 50 000 euros par infraction constatée ;
— débouté la Fondation Lenval de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la Fondation Lenval à payer à la société Polyclinique [Localité 12] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation Lenval aux dépens de la présente instance.
Il a notamment considéré que :
— les dispositions de l’article 493 du code de procédure civile portant sur les ordonnances sur requête n’était pas applicables aux requêtes en autorisation d’assigner d’heure à heure ;
— l’autorisation d’assigner d’heure à heure constituait une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
— les clauses de conciliation préalable, légales ou conventionnelles, ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
— le visa des articles 873 et 874 du code de procédure civile, aux lieu et place des 834 et 834, ne faisaient pas grief, la Fondation Lenval ayant elle-même rectifié l’erreur dans ses propres écritures ;
— aucune disposition textuelle ne prévoyait qu’un locataire soit tenu d’obtenir l’autorisation de son bailleur pour faire réaliser un procès-verbal de constat dans les lieux qu’il loue ;
— l’existence tant d’un service informatique que d’un service biomédical sont indispensables au fonctionnement de la maternité de la Polyclinique [Localité 12],
— la SARL Polyclinique [Localité 12] a continué à bénéficier des prestations litigieuses et à payer les relevés de charges correspondantes auxdites prestations après le 30 novembre 2019, date mentionnée dans la convention de coopération du 1er juillet 2014, comme terme à celle-ci ;
— il ressortait du rapport de la société Monaco cybersécurité que la suppression à bref délai, de l’accès au système informatique partagé depuis une dizaine d’années par les parties, aurait pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de la maternité avec des conséquences incontestablement dangereuses sur la prise en charge des patients
puisqu’elle priverait notamment ce service d’accéder à leur dossiers.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 juin 2023, la Fondation Lenval a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe présentée par l’appelante.
Par arrêt en date du 6 décembre 2023, la cour a, à la demande des parties, ordonné le retrait de la procédure enregistrée sous le n° 23/07498 du rôle des affaire en cours.
Le 13 juin 2025, l’affaire a été réenrôlé, à la demande de la Fondation Lenval sous le numéro de répertoire général 25/07110.
Par avis en date du 17 juin suivant, les conseils des parties ont été informés qu’elle serait évoquée à l’audience du 30 septembre 2025 et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 16 septembre précédent.
Par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Fondation Lenval sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— in limine litis :
' juge que les demandes de la société Polyclinique [Localité 12] ne répondent pas de l’urgence et prononce, en conséquence, la nullité de l’assignation délivrée par la Polyclinique [Localité 12] le 17 mai 2023 au fondement d’une requête et d’une ordonnance non contradictoires du même jour ;
' juge irrecevables les demandes de la SA Polyclinique [Localité 12] ;
' prononce l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison du défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître du présent litige ;
' déclare irrecevables les demandes de la société Polyclinique [Localité 12] à l’encontre de la Fondation Lenval en l’absence d’intérêt à agir ;
— au fond :
' déclare que le juge des référés est incompétent pour trancher une contestation sérieuse ;
' juge qu’il n’y a aucun dommage imminent subi par la SA Polyclinique [Localité 12] ;
' rejette l’ensemble des prétentions de la SA Polyclinique [Localité 12] ;
— en tout état de cause :
' condamne la SA Polyclinique [Localité 12] à lui verser à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamne la SA Polyclinique [Localité 12] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne la SA Polyclinique [Localité 12] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Polyclinique [Localité 12] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal, confirme l’ordonnance entreprise et déboute l’appelante de toutes ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la condamnation sous astreinte prononcée par l’ordonnance entreprise serait réformée, condamne la Fondation Lenval sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard et par infraction, à respecter un préavis minimum d’une année, à compter des résiliations auxquelles elle a procédé ;
— condamne la Fondation Lenval aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Il échet également de souligner qu’après avoir, dans sa déclaration d’appel, critiqué l’ensemble des chefs de l’ordonnance déférée, la Fondation Lenval ne demande plus à la cour, comme elle l’a fait devant le premier juge, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de commerce et d’écarter des débats le procès-verbal de constat dressé, le 6 mars 2023, par [Y] [G], commissaire de justice.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté ces deux prétentions.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public : la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la Fondation Lenval conclut à la nullité de l’assignation introductive d’instance en ce que l’autorisation présidentielle d’assigner à jour fixe aurait été délivrée en l’absence de toute urgence. Elle fait notamment valoir que la SAS Polyclinique disposait de solutions d’autonomisation, qu’un délai de trois mois lui a été accordé pour mettre en place sa propre infrastructure informatique, et qu’elle savait, depuis le mois de novembre 2022, qu’elle devait quitter les lieux.
Aux termes de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, si le cas requiert célérité, le juge des référé peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Il est néanmoins acquis, comme relevé par le premier juge, que l’ordonnance sur requête portant autorisation d’assigner à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire, rendue discrétionnairement par le président du tribunal judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours et ne peut donner lieu à 'référé rétractation'.
Elle ne saurait dès lors être critiquée en sorte que la nullité de l’assignation soulevée par la Fondation Lenval au motif que le cas ne requérait pas célérité ne peut qu’être rejeté. Il n’est, en outre, pas contesté que l’appelante a comparu devant le premier juge et fait valoir ses arguments, en déposant notamment des conclusions visées par le greffe à l’audience du 23 mai 2023, en sorte qu’elle n’a subi aucun grief, le principe du contradictoire ayant été respecté.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée de ce chef et constaté la validité de l’assignation.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir : il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du même code dispose que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La Fondation Lenval excipe de l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au motif que les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, relatif à la rupture, sans préavis écrit suffisant, de relations commerciales établies trouverait à s’appliquer au présent litige qui ressortirait, de ce fait, de la compétence exclusive de l’une des juridictions énumérées par les articles D 442-3 et D 442-4 du même code. Elle souligne que le premier juge a omis de statuer sur ce point.
La lecture de l’ordonnance entreprise apprend qu’en première instance, la Fondation Lenval a bien soulevé cette exception d’incompétence dans les suites de l’exception de nullité sus-évoquée. Il est également exact que le premier juge a oublié de statuer sur ce point. La cour y répondra donc en ajoutant à l’ordonnance entreprise.
Il convient néanmoins de relever que, si la Fondation Lenval cite les huit juridictions compétentes pour connaître de ce type de contentieux aux termes des articles D 442-3 et D 442-4 du code de commerce, elle ne désigne pas celle devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée.
Son exception d’incompétence sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre la Fondation Lenval
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient au jour de l’introduction de la demande en justice.
La Fondation Lenval soulève 'l’absence d’intérêt à agir’ à son encontre au motif que les obligations invoquées sont imputables au seul Groupement d’intérêt économique (GIE) Groupe Lenval Services qui n’est partie à l’instance. Elle ajoute que la convention de coopération, conclue à durée déterminée, a expiré le 30 novembre 2019 en sorte qu’elle n’a plus aucune obligation à l’égard de l’intimée. Elle précise que le premier juge a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir soulevée en première instance.
La lecture de l’ordonnance entreprise confirme que cette fin de non-recevoir, qui pouvait être soulevée en tout état de cause, l’a bien été en première instance et que le premier juge n’y a pas répondu. La cour statuera donc sur ce point en ajoutant à l’ordonnance entreprise.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Fondation Lenval et la SAS Polyclinique [Localité 12] ont, le 17 décembre 2009, créé le GIE Groupe Lenval.
L’article 3 de ses statuts sitpule que ce GIE a pour objet de constituer et de mettre en oeuvre une organisation qui a pour mission d’apporter les services nécessaires au bon fonctionnemnent des activités des deux membres, dans les domaines principalement de la restauration/hôtellerie, le nettoyage et toutes autres activités logistiques confiées aux groupement.
En première instance, la SAS Polyclinique [Localité 12] a, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 23 mai 2023, abandonné sa demande de maintien et/ou rétablissement du service 'Menu Prestige’ qui relevait des prestations offertes par le GIE. Elle a recentré ses prétentions sur le maintien de l’accès au service informatique du site de la Fondation Lenval et au service bio médical de cette dernière dont il n’est pas soutenu qu’ils relevaient de ce groupement. Au demeurant la convention de coopération signée, le 1er juillet 2014, par la Fondation Lenval et la SAS Polyclinique [Localité 12] les inclut expressément en son article premier.
L’intérêt à agir contre la Fondation Lenval n’est donc pas contestables en sorte que le fin de non-recevoir soulevée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
En outre, le moyen tiré du fait la convention de coopération, conclue à durée déterminée, aurait expiré le 30 novembre 2019, en sorte que la Fondation Lenval n’aurait plus aucune obligation à l’égard de l’intimée, est insuceptible de fonder une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre. Il relève, selon un oxymore judiciaire, du fond du présent référé et sera donc considéré dans les développements qui suivent.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
L’article 1214 du même code dispose : Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Enfin l’article 1215 précise que lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction (et) celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Il résulte des pièces du dossier que les parties ont organisé leur cohabitation par une première 'convention de coopération’ signée le 1er juillet 2014. L’article premier de celle-ci stipulait que, les établissements signataires (entendaient) formaliser leur gestion conjointe des fonctions suivantes : entretien et maintenance (service technique), service informatique, service qualité et stérilisation des dispositif médicaux. Alors que l’article 3 renvoyait à une annexe pour la 'répartition des charges', l’article 4 précisait que ladite convention (entrerait) en vigueur le 1er juillet 2014 (donc le jour même) pour une durée correspondant à la présence de [Localité 12] sur le site de Lenval, soit au plus tard le 30 novembre 2019.
Le 25 février 2020, la SCI [Adresse 15], bailleur, et la SAS Polyclinique [Localité 12] signaient, en présence de la société Clinique Saint-George, un protocole d’accord transactionnel prévoyant :
— article 3-1 : que les parties signaient, le jour même, un bail dérogatoire ;
— article 3-2-2 : que, si le preneur n’était pas en mesure de déménager son activité dans la nouvelle clinique au plus tard le 24 février 2023, compte tenu du défaut d’achèvement des travaux, le bailleur s’engageait à conclure avec lui, dans les 10 jours de la notification de l’impossibilité, une convention d’occupation précaire, sous réserve de la réalisation, au plus tard le 24 novembre 2022, d’un certain nombre de conditions suspensives concernant les demandes de permis de construire.
Même si la Fondation Lenval est décrite, en page 4 de ce document, comme titulaire de l’intégralité des parts sociale du bailleur, la SCI [Adresse 15], elle ne peut être considérée comme partie à ce protocole d’accord ni au bail dérogatoire qui ne lui sont dès lors pas opposables.
En revanche et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’interprétation de l’une quelconque des conventions précitées, il n’est pas contesté, et les appels de charges de l’année 2022 et du premier trimestre 2023 versés aux débats par l’intimée en attestent à suffisance, que la convention de coopération signée le 1er juillet 2014, a continué à s’appliquer dans les rapports entre les parties au-delà de son terme, fixé au plus tard le 30 novembre 2019. En effet ces factures envoyées par la Fondation Lenval à la SAS Polyclinique [Localité 12], intitulées 'relevé de charge PPS', incluent expressément une ligne intitulée '[Localité 9]-Médical’ et une autre 'Informatique'.
On peut donc en conclure, avec l’évidence requise en référé, que de convention à durée déterminée, la convention de coopération signée le 1er juillet 2014 s’est muée en contrat à durée indéterminée par application des dispositions de l’article 1215, précité, du code civil.
Trouvent donc à s’appliquer à la présente espèce, les dispositions de l’article 1211 du code civil en sorte que le droit de la Fondation Lenval de mettre fin, au mois d’avril 2023, à la convention précitée n’était pas contestable, seule restant en débat la question de savoir si le préavis notifié pour mettre fin aux prestations délivrées en matières informatique et bio médicale était suffisant pour ne pas exposer la SA Polyclinique [Localité 12] et sa patientèle à un risque de dommage imminent.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée datée du 14 avril 2023, la Fondation Lenval a signifié à la SAS Polyclinique [Localité 12] qu’au 15 juillet suivant, au plus tard, elle devait avoir pris ses dispositions pour autonomiser son service informatique puisque ses propres installations ne lui seraient plus accessibles. Elle justifiait ce préavis par la nécessité dans laquelle elle se trouvait, du fait de vulnérabilités décelées par son nouveau directeur des systèmes informatiques, d’organiser le remplacement et la migration de ses serveurs et baies de stockage vers une architecture plus récente. Elle attirait enfin l’attention de son interlocutrice sur le fait qu’en l’absence de cadre juridique opposable, (son) équipe SI n’assurait désormais plus aucune prestation de service en appui à (ses) activités sur (son) site.
En réaction, la SAS Polyclinique [Localité 12] missionnait la société Monaco Cyber Sécurité qui, dans un rapport non daté versé aux débats, concluait que, du fait de l’imbrication des deux systèmes informatiques, toute interruption ou coupure des services fournis par la Fondation Lenval aurait un impact profond sur les activités de la polyclinique [Localité 12] (et) … la condition des patients. Elle ajoutait qu’afin de mitiger ces risques, une période minimale de 6 à huit mois était nécessaire pour accomplir les travaux requis et qu’il était indispensable d’avoir une collaboration étroite entre les DSI des deux parties.
Dès lors, et notamment du fait de l’interruption immédiate de toute collaboration de l’équipe SI de la Fondation Lenval, le préavis de trois mois notifié par cette dernière à la SAS Polyclinique [Localité 12] était nettement insuffisant pour que celle-ci puisse prendre ses dispositions. Le dommage imminent auquel elle se trouvait exposée, pour son fonctionnement administratif, tout comme sa patientèle, pour sa prise en charge médicale (et donc la SAS indirectement en termes de responsabilité) était donc réel et sérieux au moment où le premier juge a statué, le 1er juin 2023.
S’agissant du service bio médical, la Fondation Lenval a signifié à la SAS Polyclinique [Localité 12], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 avril 2023, qu’elle entendait y mettre fin le 1er septembre 2023. Ce préavis de 4 mois, sur l’arrêt d’un service aussi essentiel pour une clinique spécialisée dans la gynécologie obstétrique, apparaissait également insuffisant pour permettre à cette dernière de se restructurer sans mettre en danger sa patientèle en sorte qu’un dommage imminent était également caractérisé de ce chef au moment où le premier juge a statué. Le moyen tiré du fait qu’elle fasse partie du groupe Kantis, qui dispose de plusieurs services de ce type pouvant aisément être mis à sa disposition, est, de ce point de vue, inopérant et ce, d’autant qu’il ne repose que sur les seules affirmations de la Fondation Lenval.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné à cette dernière d’avoir à maintenir l’accès de la société Polyclinique [Localité 12] au système informatique du site de la Fondation Lenval, d’avoir à maintenir auprès de la société Polyclinique [Localité 12] le service bio médical et, de manière plus générale, de s’abstenir de toute suppression de l’un ou l’autre des services communs visés dans la convention de coopération du 1er juillet 2014.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a dit que cette interdiction courrait jusqu’au départ effectif des lieux de la demanderesse, que ce départ soit volontaire ou judiciairement ordonné, le tout, sous astreinte provisoire de 50 000 euros par infraction constatée.
Ladite interdiction sera ramenée à une période de 9 mois à compter de la signification de l’ordonnance entreprise et l’astreinte diminuée à 5 000 euros par infraction constatée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, pour solliciter l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros pour procédure abusive, la Fondation Lenval argue de la déloyaute de la SAS Polyclinique [Localité 12] qui aurait perverti la procédure d’assignation à jour fixe, commis un abus dans 'la détermination des quantum de ses prétentions', notamment sur le terrain de l’astreinte, obtenu des témoignages de manière déloyale, et fait état d’un accord couvert par la confidentialité.
Force est néanmoins de rappeler, comme cela a été fait supra, que l’autorisation d’assigner à jour fixe a été délivrée par le président du tribunal judiciaire de Nice et qu’elle ne saurait être discutée, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire. Par ailleurs, le montant de l’astreinte a été soumis au débat contradictoire et librement arbitré par le premier juge. Enfin, il était possible pour la Fondation Lenval de demander que les témoignages litigieux ou l’accord de confidentialité soient écartés de débats, si leur production était à ce point déloyale, ce qu’elle n’a pas fait.
Surtout, elle succombe pour partie, les préavis ayant été considérés comme insuffisants et générateurs d’un dommage imminent, en sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pouvait qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la Fondation Lenval aux dépens et à verser à la SAS Polyclinique [Localité 12] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fondation, qui succombe sur l’essentiel du litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
La Fondation Lenval supportera, en outre, les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence, soulevée, par la Fondation Lenval ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre la Fondation Lenval ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les dernières conclusions de la SAS Polyclinique [Localité 12] déposées à l’audience du 23 mai 2023 ;
— constaté la validité de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance enrôlée par la SCI [Adresse 13] à l’encontre de la société Polyclinique [Localité 12] devant le tribunal de commerce de Nice ;
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de Maître [L] en date du 6 mars 2023 ;
— ordonné à la Fondation Lenval :
* d’avoir à maintenir l’accès de la société Polyclinique [Localité 12] au système informatique du site de la Fondation Lenval,
* d’avoir à maintenir auprès de la société Polyclinique [Localité 12], le service [Localité 9] médical,
et de manière plus générale, de s’abstenir de toute suppression de l’un ou l’autre des services communs visés dans la convention de coopération du 1er juillet 2014 ;
— débouté la Fondation Lenval de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la Fondation Lenval à payer à la société Polyclinique [Localité 12] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation Lenval aux dépens de la présente instance ;
L’infirme en ce qu’elle a dit que les prestations sus-énoncées devraient être maintenues par la Fondation Lenval jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS Polyclinique [Localité 12], que ce départ soit volontaire ou judiciairement ordonné, le tout, sous astreinte provisoire de 50 000 euros par infraction constatée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les prestations sus-énoncées devaient être maintenues par la Fondation Lenval pendant un délai de 9 mois à compter de la signification de l’ordonnance entreprise et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
Condamne la Fondation Lenval à payer à la SAS Polyclinique [Localité 12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Fondation Lenval de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la Fondation Lenval aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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