Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
— Me Anne-Sophie
[U]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAD2 – N° registre 1ère instance : 22/00285
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (pôle social) en date du 02 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : M. [R] [O])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [O], salarié de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2022 au titre d’une épicondylite du coude droit sur la base d’un certificat médical initial en date du 10 février 2022.
Par décision du 14 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O]. Par une décision du 21 juin 20222, la commission a rejeté sa contestation.
La société [1] a contesté cette décision portant rejet de sa demande devant le tribunal judiciaire.
Par jugement prononcé le 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, a :
— déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O],
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
La société [1] a, par déclaration du 15 février 2024, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 9 février 2024
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2026, oralement développées à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— constater que l’employeur était tenu dans l’ignorance du tableau retenu par le médecin conseil de caisse primaire,
— constater qu’elle n’a pas pu émettre des observations,
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O].
Aux termes de ses écritures visées le 5 mars 2026, oralement développées à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire et déclarer en conséquence que la décision portant prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] correspondant à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit est opposable à la société [1]
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’information du tableau
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « ['] La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[']
III. – À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.'
[']
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
En l’espèce, par courrier du 4 mars 2022, la caisse a invité la société [1] à compléter un questionnaire, l’informant de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 2 au 13 juin 2022, le dossier restant ensuite consultable jusqu’à la prise de décision, qui devait intervenir au plus tard le 22 juin 2022.
Etaient jointes à ce courrier la déclaration de maladie professionnelle indiquant au titre de la pathologie concernée « Epicondylite du coude droit » ainsi que la copie du certificat médical faisant mention de la même pathologie.
Sur le document intitulé 'colloque médico-administratif', le médecin conseil a retenu comme code syndrome : '057ABM77C’ et mentionné dans la partie de document intitulée « Si MP inscrite à un tableau » : « Tendinopathie des épicondyliens du coude droit ».
Il résulte du dossier que la société [1] a eu connaissance de ce document établi par le médecin conseil les 3 et 13 juin 2022.
Par ailleurs, le tableau 57 des maladies professionnelles reprend au paragraphe 'B’ consacré au coude, la formulation suivante : « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
Compte-tenu des différents éléments communiqués par la caisse, la société [1] ne pouvait ignorer que la pathologie déclarée par l’assuré relevait du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
La circonstance que la caisse n’ait pas répondu à la demande de la société [1] formulée le 11 mars 2022 par laquelle elle souhaitait savoir à quelle référence du tableau des maladies professionnelles pouvait être rattachée la pathologie affectant son salarié est sans incidence sur le caractère suffisant de l’information qui lui a été fournie au regard des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Le moyen d’inopposabilité tiré de ce que que la société [1] n’a pas été informée du numéro du tableau concerné par la maladie affectant M. [O] sera, par conséquent, rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire
A titre liminaire, aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La société [1] fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle n’a pas pu formuler des observations durant la période de consultation en raison d’une défaillance de la fonctionnalité correspondante de la plateforme électronique spécialement dédiée à la procédure de consultation.
En se prévalant de la sorte d’une méconnaissance par la caisse du principe du contradictoire, la société [1] soulève un moyen nouveau au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, objet du présent litige, et ne présente pas une demande nouvelle.
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision et susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cass. Civ 2ème 5 juin 2025 n°23-11.391).
Les obligations tenant notamment au respect du principe du contradictoire, rappelées par les dispositions précitées de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, doivent s’effectuer de manière loyale, c’est-à-dire que l’employeur doit être en mesure de consulter les pièces du dossier et de présenter des observations. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, n°21-17782).
En l’espèce, comme il a été dit précédemment, la CPAM de la Côte d’Opale a transmis à la société [1] un courrier le 4 mars 2022 l’informant de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 2 au 13 juin 2022, le dossier restant ensuite consultable jusqu’à la prise de décision, qui devait intervenir au plus tard le 22 juin 2022.
Il y est également mentionné :
'Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79".
La société [1] soutient qu’elle ne pouvait pas formuler d’observations comme indiqué sur le site de la CPAM et qu’elle a informé l’organisme de cette difficulté par un courrier du 13 juin 2022.
Elle produit le courrier du 13 juin 2022 dans lequel elle écrit : 'Nous avons essayé de psoter les commentaires sur le site mais cela n’était plus possible. En effet, il est indiqué conformément à notre copie écran ci-joint que 'la période de commentaires est terminée'. Ceci alors que nous avions jusqu’au 13 juin 2022 pour faire nos commentaires. Nous espérons que les présents commentaires pourront être ajoutés au dossier d’instructiuon et être consultés. Le salarié n’a pas été présent la totalité des 3 jours précédents la date de la première constatation médicale'.
Elle produit également la capture d’écran du site « questionnaires.risquespro-ameli.fr », plateforme numérique dédiée aux échanges entre la caisse et l’employeur, indiquant, le 13 juin 2022, que 'la période de commentaire sest terminée'.
Or il est constant qu’elle ne devait l’être que le lendemain conformément au courrier d’information de la CPAM du 4 mars 2022 de sorte qu’elle a été empêchée de présenter ses observations dans les délais.
Si la CPAM de la Côte d’Opale soutient pour justifier des diligences accomplies en faveur de la société [1] que son agent enquêteur assermenté s’était, au cours de la procédure, inquiété du fait que cette société n’avait pas encore consulté le questionnaire mis en ligne et avait relancé l’appelante les 7 et 11 avril 2022, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le site dédié à la présentation par l’employeur de commentaires était effectivement fonctionnel le 13 juin 2022 s’il avait cliqué sur le bouton 'commenter’ malgré la phrase indiquant que la période de commentaire était terminée.
Dans ces conditions, la réalité de l’anomalie du site dont se prévaut la société [1] doit être regardée comme suffisamment établie.
Toutefois, il ne résulte pas des termes du courrier du 4 mars 2022 que la CPAM de la Côte d’Opale ait entendu imposer à l’employeur de formuler ses observations par le biais de la seule plateforme numérique de sorte que la défaillance de ce dispositif technique ne peut suffire à caractériser un manquement au respect du principe du contradictoire.
Confrontée à un dysfonctionnement du site « questionnaire-risquepro-ameli.fr » le 13 juin 2022, la société [1] avait encore la possibilité de présenter ses observations dans les délais impartis par voie postale.
Elle l’a d’ailleurs fait en adressant un courrier recommandé le 13 juin 2022 à la CPAM. Toutefois en adressant ce courrier à la CPAM de l’Artois dont elle savait pourtant qu’elle n’était pas la caisse compétente pour traiter de la prise en charge de la maladie de son salarié, la société [1] s’est elle-même privée de la possibilité de présenter ses observations à la CPAM de la Côte d’Opale dans le délai qui lui était imparti.
Au surplus, la société [1] ne justifie, ni même n’allègue avoir cherché à contacter les services de la CPAM de la Côte d’Opale, le 13 juin 2022, afin de les informer des difficultés qu’elle rencontrait pour présenter ses observations, alors qu’un agent enquêteur assermenté de l’organisme s’était rapproché d’elle dès le 7 avril 2022 pour lui rappelé qu’elle n’avait pas encore consulté le questionnaire mis en ligne.
Dans ces conditions, aucun manquement au principe de la contradiction ne peut être reproché à la CPAM.
Le moyen d’inopposabilité sera par conséquent rejeté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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