Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 janv. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°26/00184
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00143 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, conseillère désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
M. [P] [S]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DES [Localité 3], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2023 du Préfet de la Gironde à l’encontre de M.[P] [S] portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans notifié le même jour ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [P] [S] le 17 novembre 2025 du préfet des [Localité 3] notifié le même jour à 10 h 21 ;
Vu l’ordonnance du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne en date du 22 novembre 2025 , ayant oronné la prolongation, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de M. [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [S] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention;
Vu l’ordonnance du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne en date du 16 janvier 2026 notifiée le même jour à 11h05 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la Gironde,
— déclaré la procedure diligentée a l’encontre de M. [P] [S] regulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [S] pour une ultime durée de trente jours à l’issue de la seconde prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exéxution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [P] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, invoquant d’une part la violation du principe du contradictoire par le premier juge en ce qu’il a invoqué d’office le moyen tiré de la menace à l’ordre public, lequel n’était pas invoqué par le préfet en sa requête, et d’autre part, l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie faute pour l’administration de prouver la délivrance de laisser-passer ou le réchauffement des relations franco-algériennes.
A l’audience, le conseil de l’appelant indique ne plus soulever moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, et développe oralement le second moyen soutenu à la déclaration d’appel.
Le préfet intimé et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
La régularité de la procédure n’est pas contestée et il n’y apparaît aucune irrégularité.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et entré en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [P] [S], de nationalité algérienne, est en situation irrégulière et dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il est sorti de détention depuis le 17 novembre 2025. Il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation. Il s’est précédemment soustrait, à compter du 7 février 2022, à une mesure d’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 2 janvier 2022 suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour, notifié le même jour.
Il ressort de sa fiche pénale qu’il a été condamné le 26 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiant en récidive légale et d’outrage a une personne dépositaire de l’autorité publique et le 19 mars 2025 par la même juridictionpour de nouveaux faits d’outrage et pour des faits de rébellion à une peine de neuf mois d’emprisonnement.
Sur le moyen unique tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’administration démontre avoir effectué de multiples diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé, pour avoir :
— saisi le consulat algérien dès le 1er juillet 2025 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et lui avoir adressé des relances les 20 août 2025, 25 septembre 2025, 27 octobre 2025, 13 novembre 2025, 12 décembre 2025 et 13 janvier 2026.
— saisi les autorités marocaines le 2 juillet 2025 d’une demande de laisser-passer, [P] [S] étant connu des autorités espagnoles sous l’identité de [D] [G], de nationalité marocaine, lesquelles répondaient le 29 juillet 2025 dans une note verbale que M. [D] [G] était inconnu au Maroc.
S’il incombe à l’administration d’effectuer toute diligence en vue de l’éloignement de l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce, il ne saurait lui être imputé le silence gardé par les autorités consulaires requises à cette fin, sur lesquelles elle n’a aucune autorité.
C’est en outre par des motifs particulièrement pertinents et adoptés que le premier juge a retenu, au regard de ces éléments et sans renverser la charge de la preuve, que 'si le conseil du défendeur soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement du fait de l’absence actuelle de relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’appartient pas au juge judiciaire de spéculer sur le devenir des relations entre les deux pays, qui par essence sont fluctuantes et peuvent reprendre à tout instant, mais seulement de vérifier qu’il existe une perspective raisonnable de mener la mesure d’éloignement à bonne fin ce qui en l’espèce est envisageable au regard du délai restant (trente jours) qui permet d’éventuelles démarches consulaires ainsi que la mise en place d’un routing'.
L’appelant est dès lors mal fondé en son moyen.
L’ordonnancé déférée doit par conséquent être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3],
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Janvier deux mille vingt six à
Le Greffier, La Présidente,
Sandrine GABAIX HIALE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Janvier 2026
Monsieur [P] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3] par mail
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