Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 octobre 2023, N° 211/381645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/381645
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00580 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISBS
Vu le recours formé par :
S.A.R.L. 3L EXPERT devenue PHYGICAB EXPERTISE & CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [O] [L] (Président associé PHYGICAB Aud) en vertu d’un pouvoir général assisté de Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0296
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société 3L expert et [X] [T] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 6 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus par la société 3L expert et [X] [T] à Me [R] [Y] à la somme de 12.900 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 7.500 euros hors taxes, condamné la société 3L expert et [X] [T] in solidum à payer à Me [R] [Y] la somme de 5.400 euros hors taxes, avec intérêts, et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Phygicab expertise & conseil, venant aux droits de société 3L expert est représentée par M. [O] [E] qui comparaît assisté de son avocat ; [X] [U] [T] étant décédée le [Date décès 2] 2024, ses héritiers qui ont repris l’instance sont représentés par le même avocat qui a déposé à l’audience des conclusions communes, soutenues oralement ; les appelants ne contestent pas devoir payer la première facture du 17 décembre 2018 d’un montant de 7.500 euros hors taxes, soit 9.000 euros toutes taxes comprises qui a été intégralement payée ; ils sollicitent de réduire la deuxième facture du 15 juillet 2020 d’un montant de 3.600 euros hors taxes soit 4.320 euros toutes taxes comprises et la troisième facture du 1er décembre 2022, d’un montant de 1.800 euros hors taxes, soit 2.160 euros toutes taxes comprises à la somme maximale de 600 euros hors taxes ; ils réclament une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et concluent au rejet de toutes les demandes de Me [R] [Y] ;
Me [R] [Y] a comparu à l’audience et déposé régulièrement des conclusions soutenues à l’audience par lesquelles il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner les appelants in solidum à lui payer un solde d’honoraires de 5.400 euros hors taxes, soit 6.480 euros toutes taxes comprises, avec capitalisation des intérêts au taux contractuel et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros pour la procédure de première instance et celle de 1.500 euros pour la procédure d’appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La Cour donne acte de leur reprise de l’instance, à la société Phygicab expertise & conseil, venant aux droits de la société 3L expert et aux héritiers de [X] [U] [T], décédée le [Date décès 2] 2024, représentés par M. [D] [N] ;
En avril 2018, [X] [U] [T], gérante de la société 3L expert, a confié à Me [R] [Y] la défense de ses intérêts personnels et de ceux de la société dans le cadre d’un appel en garantie intenté par la société Eleven Nine et M. [C] ;
Les parties ont convenu de fixer les honoraires de l’avocat au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 euros hors taxes ;
Le 17 décembre 2018, Me [R] [Y] a adressé à ses clientes une première note d’honoraires n° 309/18, d’un montant de 7.500 euros hors taxes, soit 9.000 euros toutes taxes comprises qui a été payée par deux versements des 3 mai et 31 décembre 2018 ;
Les parties ont cherché à négocier et le 15 juillet 2020, l’avocat a fait parvenir à ses cliente une deuxième note d’honoraires n° 351/20, émise pour la somme de 3.600 euros hors taxes, soit 4.320 euros toutes taxes comprises accompagnée de sa fiche de temps ;
Après de nombreux échanges, les parties ont accepté des désistements réciproques et le 1er décembre 2022, Me [R] [Y] a adressé à ses clientes une troisième note d’honoraires n° 400/22, d’un montant de 1.800 euros hors taxes, soit 2.160 euros toutes taxes comprises ;
Ayant suivi le dossier de ses clientes pendant près de cinq années et n’ayant été payé que pour sa première note d’honoraires, Me [R] [Y] a saisi le bâtonnier qui, par la décision déférée, a condamné in solidum [X], [U] [T] et la société 3L expert, au paiement des deux dernières factures, soit la somme de 5.400 euros hors taxes et 6.480 euros toutes taxes comprises ;
Il ressort des pièces produites par les parties que :
La première facture d’honoraires n° 309/18, d’un montant de 7.500 euros hors taxes, soit 9.000 euros toutes taxes comprises a été intégralement payée après services rendus ; ce point n’est plus contesté par les parties ;
La deuxième facture n° 351/20, du 15 juillet 2020, d’un montant de 3.600 euros hors taxes, indique clairement les diligences accomplies par Me [R] [Y] et n’a jamais été contesté par la société 3L expert ni [X], [U] [T] ; comme le rappelle le bâtonnier, elle correspond au travail accompli par l’avocat, sur les bases contractuellement fixées et acceptées ; elle doit donc être prise en compte dans son intégralité et la décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef ;
La troisième facture n° 400/22, du 1er décembre 2022, d’un montant de 1.800 euros hors taxes, correspond à des diligences effectuées du 17 octobre au 1er décembre 2022, effectuées après la transaction intervenue pour formaliser les conclusions de désistement d’instance et d’action devant le tribunal de commerce ; les observations présentées par les appelantes ne sont pas justifiées et la décision déférée sera confirmée également sur ce point ;
La Cour décide de confirmer intégralement la décision déférée, estime qu’il est équitable d’accorder à Me [R] [Y] une somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel et rejette toutes les autres demandes des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate que la société Phygicab expertise & conseil, vient aux droits de société 3L expert, représentée par M. [O] [E],
Donne acte à M. [D] [N] de la reprise d’instance pour l’indivision de [X] [U] [T], décédée le [Date décès 2] 2024,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires dus par la société 3L expert et [X] [T] à Me [R] [Y] à la somme de 12.900 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 7.500 euros hors taxes,
Y ajoutant,
Condamne la société Phygicab expertise & conseil et l’indivision de [X] [T] in solidum à payer à Me [R] [Y] la somme de 5.400 euros hors taxes, avec intérêts, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le bâtonnier ;
Condamne la société Phygicab expertise & conseil et l’indivision de [X] [T] in solidum à payer à Me [R] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société Phygicab expertise & conseil et l’indivision de [X] [T] in solidum aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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