Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05665 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOFE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
N° RG
APPELANTES :
S.E.L.A.S. [V] [R] [P] [K] ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée le 10 Mars 2023, prise en la personne de ses Liquidateurs [F] [K] et [L] [U], dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILANOVA
Maître [E] [O] pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SELAS RFCB, domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILANOVA
INTIMEE :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me AYRAL, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [R] et Monsieur [H] [V], avocats inscrits au barreau des Pyrénées Orientales, ont créé la S.E.L.A.S. [R] ET ASSOCIES en 2017.
Une annexe des statuts de la société mentionne un prêt à commodat aux termes duquel Me [R] prête son fonds libéral d’avocat jusqu’à sa cession à la société [R] ET ASSOCIES, au plus tard 12 mois à compter du 1er janvier 2017.
Cette convention de commodat, signée le 23 décembre 2016, stipule que Madame [R] prête, dans le cadre des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, à la société [V]-[R], en cours de constitution, le fonds d’exercice libéral de l’activité d’avocat au titre duquel elle est inscrite à l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées orientales et que le prêt à usage cessera à la date de la cession du fonds libéral par le prêteur à l’emprunteur, au plus tard douze mois à compter du 1er janvier 2017.
L’article 15 de la convention dispose que « tout différend né de la conclusion, de l’interprétation, de l’exécution, de la rupture de la présente convention et/ou de ses conséquences, sera, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales ».
Maître [R] et Maître [V] ont crée en août 2018 avec Maître [P], avocat, et Maître [K], notaire, une société pluriprofessionnelle dénommée [V] [R] [P] [K], ci-après RFCB.
Selon la 8ème décision de l’assemblée générale du 29 décembre 2020, Madame [R] s’est engagée à céder sa clientèle (objet du commodat en cours) à la société RFCB au prix de 200.000 € et la société s’est engagée à l’acheter à ce prix, payable comptant, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire, condition devant être réalisée au plus tard le 30 juin 2021.
Lors de l’assemblée générale du 18 juillet 2022, les associés votaient deux résolutions visant à constater la caducité des promesses d’achat portant sur le fonds libéral de Me [R] et à prononcer la résiliation du commodat entre Me [R] et la société RFCB avec effet rétroactif.
Madame [R] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales en application de la clause compromissoire contenue dans le prêt à usage.
Par décision du 27 octobre 2022, le Bâtonnier s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de Madame [R], a constaté la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire, compte tenu de la carence de l’acheteur et, en conséquence, a dit réalisée la vente des éléments du commodat de Madame [R] au profit de la société RFCB et celle-ci tenue de payer à Madame [R] la somme de 200.000 €.
Deux appels ont été formés par la SELAS [V]-[R]-[P]-[K], l’une par déclaration d’appel selon la procédure avec représentation obligatoire (RG 22/5758), l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception selon la procédure sans représentation obligatoire (RG 22/5924).
Par deux arrêts du 16 mai 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a statué en ces termes :
— déclare l’appel formé par la Selas [V] [R] [P] [K] à l’encontre de la décision d’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des PyrénéesOrientales en date du 27 octobre 2022, irrecevable,
— confère l’exequatur à la décision d’arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022.
En exécution de ces deux arrêts préalablement signifiés par deux actes du 23 mai 2025, Madame [R] a fait procéder à deux saisies attribution le 16 juin 2023, entre les mains de la Banque des territoires et l’autre entre les mains de la Banque Populaire du Sud. Les deux saisies ont été dénoncées à la société RFCB par actes du 23 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la société RFCB a fait assigner Madame [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de :
— prononcer à titre principal la mainlevée des deux saisies pratiquées le 16 juin 2023,
— à titre subsidiaire, voir ordonner un sursis à statuer sur le bien-fondé de la présente opposition aux deux saisies attribution dans l’attente de l’issue de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes et de l’issue du pourvoi en cassation sur la sentence arbitrale.
Par jugement du 16 octobre 2023, la société RFCB a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Narbonne.
Par acte du 1er août 2024, Madame [R] a fait assigner Maître [O] [E], mandataire liquidateur, es qualité de liquidateur judiciaire de la société RFCB, devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
Par jugement rendu contradictoirement en date du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Madame [R] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.E.L.A.S. RFCB,
— dit que les demandes concernant la saisie attribution diligentée le 16 juin 2023 entre les mains de la banque populaire du Sud sont devenues sans objet,
— dit que les demandes de la SELAS RFCB, représentée par Me [O] [E], es qualité de mandataire liquidateur, relatives à la saisie attribution diligentée entre les mains de la banque des territoires, sont irrecevables,
— fixé au passif de la S.E.L.A.S. RFCB la créance de Madame [R] à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la S.E.L.A.S. RFCB représentée par Me [O] [E], es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le premier juge, s’agissant de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire du Sud, a constaté que la demande était sans objet du fait de la mainlevée donnée amiablement par Madame [R].
S’agissant de la saisie attribution diligentée entre les mains de la Banque des Territoires, le juge de l’exécution a considéré que les demandes tendant à remettre en cause le titre excutoire, soit les deux arrêts rendus le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier étaient irrecevables.
Le 7 novembre 2024, la société RFCB a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a :
— dit que les demandes de la SELAS RFCB, représentée par Me [O] [E], es qualité de mandataire liquidateur, relatives à la saisie attribution diligentée entre les mains de la Banque des Territoires, sont irrecevables,
— fixé au passif de la S.E.L.A.S. RFCB la créance de Madame [R] à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la S.E.L.A.S. RFCB représentée par Me [O] [E], es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour de [Localité 9] (RG 22/5758), la Cour de cassation, par arrêt du 9 octobre 2024, a statué en ces termes :
'CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il confère l’exequatur à la décision d’arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, l’arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.'
Vu l’avis du 6 décembre 2024 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [V] [R] [P] [K] conclut à la réformation de la décision attaquée s’agissant des chefs de jugements critiqués et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— dire recevable et bien fondée la contestation portant sur les deux saisies-attributions pratiquées par Maître [R] le 23 juin 2023 pour des montants de 167.819 € et 89.340 €,
— ordonner en conséquence la mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées par Maître [R] et fondées sur la décision d’arbitrage du 27 octobre 2022 ayant condamné la société RFCB à payer 200.000 € au titre du commodat,
— condamner en tant que de besoin Maître [R] à rembourser l’intégralité des sommes par elle perçues au titre de la décision d’arbitrage du 27 octobre 2022, en principal, frais et intérêts au regard de la décision mise à néant par la décision de la cour de cassation,
— condamner Maître [R] à payer à Maître [E], mandataire liquidateur de la séance RFCB la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société appelante conclut que les deux saisies-attributions ont été pratiquées sur la base de la décision d’arbitrage rendue le 27 octobre 2022 par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées Orientales rendue exécutoire par un arrêt contradictoire de la Cour d’appel de Montpellier en date du 16 mai 2023 qui a conféré l’exequatur à la décision d’arbitrage. Or cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 9 octobre 2024.
Dès lors, en l’absence d’exequatur conférée à la décision d’arbitrage, Maître [R] ne dispose plus d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie attribution ou, en toute hypothèse lui permettant de voir cette saisie-attribution légitimée par un titre, de sorte que Maître [R] n’est plus fondée à obtenir le paiement de la somme de 200 000 €.
Madame [R] conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
— débouter la société RFCB représentée par Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de toutes ses demandes,
— condamner en outre, Maître [O] [E] es qualité de liquidateur de la société RFCB aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à supporter toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la créancière, en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers devenues Article A444-32 du Code de Commerce modifié par l’Arrêté du 28 février 2020 en son article 20 et par application des dispositions de l’article R 444-55 du code de commerce.
— condamner Maître [O] [E] es qualité de liquidateur de la SELAS RFCB à la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle soutient que le pourvoi en cassation n’a été formé qu’à l’encontre de l’arrêt 22/5758, et qu’à la date de la saisie attribution, elle disposait d’un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut remettre en question.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mainlevée des saisies attribution :
Madame [I] [R] verse aux débats l’acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023 par lequel il a été donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2023 entre les mains de la Banque Populaire du Sud.
Le jugement qui a dit sans objet la demande de mainlevée relative à cette saisie sera en conséquence confirmé.
Aux termes de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il n’est pas contesté que la saisie attribution diligentée le 16 juin 2023 entre les mains de la Banque des Territoires a été effectuée en vertu des deux arrêts de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 16 mai 2023.
Si l’arrêt enregistré sous le numéro RG 22/5758 a fait l’objet d’une cassation selon arrêt du 9 octobre 2024, l’arrêt enregistré sous le numéro RG 22/5924 n’a fait l’objet d’aucun pourvoi et a conféré définitivement l’exequatur à la décision d’arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022.
Il en résulte que la saisie attribution litigieuse a été diligentée en vertu d’un titre exécutoire, et en l’absence de toute autre contestation en cause d’appel, la mesure d’exécution doit être validée.
La décision du juge de l’exécution qui a déclaré les contestations irrecevables, compte tenu de l’évolution du litige et des demandes des parties, doit être infirmée en ce sens sur les dispositions soumises à la Cour.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société [V] [R] [P] [K] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas de prononcer une condamnation de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a dit que les demandes de la SELAS [V] [R] [P] [K] , représentée par Me [O] [E], es qualité de mandataire liquidateur, relatives à la saisie attribution diligentée entre les mains de la Banque des Territoires, sont irrecevables,
Statuant à nouveau,
Déboute la SELAS [V] [R] [P] [K], représentée par Me [O] [E], es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande de mainlevée,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne la SELAS [V] [R] [P] [K], représentée par Me [O] [E], es qualité de mandataire liquidateur, aux dépens d’appel,
Déboute Madame [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suède ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre de transport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Transport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- République ·
- Soudan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- International ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Grande distribution ·
- Tarification ·
- Condition ·
- Entreprise
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Détachement ·
- Prix ·
- Vente ·
- Piscine ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Acquéreur ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Congé de paternité ·
- Rupture
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Faute ·
- Mandat ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Sauvegarde
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Cadastre ·
- Référence ·
- Etablissement public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pierre ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.