Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 24/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°312
N° RG 24/03720 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMYX
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 17]
22 novembre 2024 RG :24/01987
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)
C/
[T]
[T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le 12/12/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 17] en date du 22 Novembre 2024, N°24/01987
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM), Société par actions simplifiée au capital de 134 048 920,00 € immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° B 379 522 600 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [X] [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (BRESIL)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maxime ASCENCIO avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [J] [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maxime ASCENCIO avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2024 par la SAS Banque européenne du crédit mutuel (BECM) à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/01987 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 9 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 janvier 2025 par la SAS Banque européenne du crédit mutuel, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 février 2025 par Mme [X] [B] [T] et M. [J] [T] [W], intimés à titre principal, appelants à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025.
Sur les faits
La société [U] auto a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque européenne du crédit mutuel (BECM), ci-après la banque.
M. [J] [T] [W] a avalisé un billet à ordre de 200 000 euros à échéance au 19 janvier 2022, émis par la société [U] auto.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société [U] auto, dans le cadre de laquelle la banque a déclaré sa créance à hauteur de 234 319,84 euros.
Suivant bordereau signé le 27 juillet 2022, publié et enregistré auprès du service de la publicité foncière de [Localité 17] le 1er août 2022, et dénoncé à M. [J] [T] [W] le 5 août 2022, la banque a fait inscrire deux hypothèques provisoires sur des biens immobiliers sis à [Localité 14], cadastrés section AP n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et à [Localité 17] (30), cadastrés section KZ n° [Cadastre 13].
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment condamné M. [J] [T] [W] à verser à la banque la somme de 200 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
M. [J] [T] [W] a interjeté appel de cette décision.
Sur la procédure
Par exploit du 17 avril 2024, M. [J] [T] [W] et Mme [X] [P] [T] ont fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de constat de caducité et de mainlevée des inscriptions d’hypothèques provisoires.
Par jugement du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Constaté la caducité des inscriptions d’hypothèques provisoires portant sur les biens situés à [Localité 14] (30) section AP n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et à [Localité 17] (30) section KZ n° [Cadastre 13] ;
— Ordonné la mainlevée et la radiation des hypothèques susmentionnées ;
— Débouté M. [J] [T] [W] et Mme [X] [P] [T] du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SAS Banque européenne du crédit mutuel à verser à M. [J] [T] [W] et Mme [X] [T] une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Banque européenne du crédit mutuel aux dépens.
La banque a relevé appel le 27 novembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [T] [W] et Mme [X] [P] [T] du surplus de leurs demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la banque BECM, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Recevant l’appel et le déclarant bien-fondé.
Infirmer le jugement du 22 novembre 2024 en ce qu’il a :
Constaté la caducité des inscriptions d’hypothèques provisoires portant sur les biens situés à [Localité 14] (30) section AP n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et à [Localité 17] (30) section KZ n° [Cadastre 13] ;
Ordonné la mainlevée et la radiation des hypothèques susmentionnées ;
Condamné la SAS Banque européenne du crédit mutuel à verser à M. [D] [T] et [U] et Mme [X] [T] une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Banque européenne du crédit mutuel aux dépens.
Et
Débouté la BECM de ses demandes de :
Débouter M. [J] [T] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Condamner M. [J] [T] [W] au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Juger que les inscriptions d’hypothèques provisoires portant sur les biens situés à [Localité 14] section AP n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], et [Localité 17] section KZ n°[Cadastre 13] ne sont pas caduques
Débouter M. [D] [T] et [U] ainsi que Mme [X] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Les condamner au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la banque appelante expose que le bordereau d’inscription d’hypothèque a été signé le 27 juillet 2022 par son auteur mais il n’a été déposé auprès des services de la publicité foncière que le 1er août 2022 ; il a été enregistré et publié le même jour et dénoncé le 5 août 2022. Le délai prescrit par l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution a été parfaitement respecté.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [X] [P] [T] et M. [J] [T] [W], intimés à titre principal, appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants et R. 532-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L512-2 alinéa 2 du code de procédures civiles d’exécution, et de l’article 2161 du code civil, de :
« I/ A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de Nîmes en ce qu’il a :
— constaté la caducité des inscriptions d’hypothèques provisoires portant sur les biens sis à [Localité 14] (30), section AP n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et à [Localité 17] (30), section KZ n°[Cadastre 13] ;
— ordonné la mainlevée et la radiation des hypothèques susmentionnées ;
— condamné la SAS Banque européenne du crédit mutuel à verser à Mme [X] [P] [T] et M. [J] [T] [W] une somme totale de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [P] [T] et M. [J] [T] [W] de leur demande de condamnation de la SAS Banque européenne du crédit mutuel à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des demandeurs, compte tenu du préjudice entraîné par la mesure.
Et statuant à nouveau :
Condamner en conséquence la SAS Banque européenne du crédit mutuel à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des demandeurs, à savoir 20 000 euros au profit de Mme [T] et 20 000 euros au profit de M. [J] [T] [W] compte tenu du préjudice entraîné par la mesure.
Débouter la SAS Banque européenne du crédit mutuel de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
II/ A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans venait à réformer le jugement rendu le 22 novembre 2024
Juger que la SAS Banque européenne de crédit a fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Mme [T] contre laquelle elle n’excipe d’aucune créance.
Juger que M. [J] [T] [W] est fondé à se prévaloir des effets du plan de sauvegarde.
Juger que la créance dont se prévaut la SAS Banque européenne de crédit mutuel à l’encontre de M. [J] [T] [W] n’est pas fondée en son principe.
Juger que M. [T] [W] démontre, en l’état de ses actifs valorisés à plus de 5 100 000 euros, être capable de régler plus de vingt-cinq fois le montant de la prétendue créance.
Juger l’absence de menace dans le recouvrement de la prétendue créance.
En conséquence :
Ordonner la mainlevée totale de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la SAS Banque européenne de crédit mutuel sur les droits immobiliers suivants :
la parcelle cadastrée dans la commune de [Localité 14], section AP, n° [Cadastre 11], devenue parcelles AP [Cadastre 8] et AP [Cadastre 9] suite à une division cadastrale
la parcelle cadastrée dans la commune de [Localité 17], section KZ, n° [Cadastre 13] ;
Ordonner la radiation de l’inscription des hypothèques judiciaires provisoires concernant les droits immobiliers susvisés, aux frais de la SAS Banque européenne de crédit mutuel.
III/ En tout état de cause
Débouter la SAS Banque européenne du crédit mutuel de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner la SAS Banque européenne du crédit mutuel au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Banque européenne du crédit mutuel au paiement des entiers dépens. ».
Mme [X] [P] [T] et M. [J] [T] [W] répondent que la seconde dénonciation du 5 août 2022, comme la première du 19 juillet 2022, précise que l’inscription d’hypothèque daterait du 11 juillet 2022. La banque n’a donc pas respecté le délai de dénonce.
À titre subsidiaire, Mme [X] [P] [T] fait valoir qu’elle est seule propriétaire du bien situé à [Adresse 15] et que la banque n’excipe d’aucune créance à son encontre.
En tout état de cause, les intimés soutiennent que la banque ne détient aucune créance fondée en son principe à l’encontre de M. [J] [T] [W]. En effet, ce dernier s’est engagé en qualité de gérant de la société [U] auto et non à titre personnel. Dans la mise en demeure du 2 mai 2022, le conseil de la banque en fait l’aveu. De plus, la banque a trompé M. [J] [T] [W] sur le régime de l’aval et sur ses veritables intentions quant aux concours qu’il apportait à la société [U] auto, ce qui justifie l’annulation du contrat, eu égard au caractère déterminant de la réticence dolosive. La banque a également manqué à son obligation précontractuelle d’information, ce qui a fait perdre à M. [J] [T] [W] la chance de ne pas conclure l’engagement de garantie litigieux.
Les intimés précisent que la créance dont se prévaut la banque est réglée par la société [U] auto dans le cadre d’un plan de sauvegarde. Une fois le plan de sauvegarde arrêté, aucune action de la banque n’était possible contre le garant qui bénéficie des dispositions du plan.
Les intimés invoquent l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la prétendue créance de la banque. La société [U] auto est redevenue in bonis par l’effet du plan de sauvegarde. M. [J] [T] [W] n’est pas insolvable et n’a jamais rien fait pour échapper à ses obligations. M. [J] [T] [W], compte-tenu de ses actifs valorisés à hauteur de 5 137 026 euros, est en mesure de règler plus de vingt-cinq fois le montant de la prétendue créance.
Enfin, les intimés soulignent que les fautes commises par la banque leur sont très préjudiciables alors qu’ils ne peuvent disposer librement de leurs biens et qu’ils voient leur droit de propriété fortement limité.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la caducité des inscriptions d’hypothèques
Aux termes de l’article R.532-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l’article 2428 du code civil.
L’article R.532-5 prévoit qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, il ressort du relevé des formalités publiées du 2 février 2002 au 31 janvier 2024 que le dépôt au service de la publicité foncière du bordereau d’inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles cadastrés section AP [Cadastre 8] à [Cadastre 9] à [Localité 14] (30) et KZ [Cadastre 13] à [Localité 17] (30) a été effectué le 1er août 2022. Dans son courrier électronique du 25 novembre 2024, le service de la publicité foncière confirme que la demande d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire a été reçue, publiée et enregistrée le 1er août 2022 volume 2022V n°6983, les services de la publicité foncière étant tenus d’enregistrer et de publier tous les actes reçus au fil de l’eau, le jour de leur réception.
Par conséquent, la dénonciation de ces inscriptions ayant été effectuée le 5 août 2022, soit dans le délai de huit jours, la sanction de la caducité n’est pas encourue.
Aux termes de l’article L.626-11 du code de commerce, à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan de sauvegarde. Toutefois, les créanciers bénéficiaires de ces garanties ont la possibilité de prendre des mesures conservatoires ainsi que le prévoit expressément l’article L.622-28, alinéa 3, du code de commerce.
Il s’en suit que la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la débitrice principale ne prive pas la BECM de son droit de procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [J] [T] [W].
2) Sur le partage du bien immobilier de [Adresse 15]
Aux termes d’un acte authentique de partage du 16 décembre 2022, Madame [X] [T] s’est vue attribuer le bien immobilier indivis situé [Adresse 6], cadastré section AP n°[Cadastre 8] et AP [Cadastre 9].
Cependant, cet acte de partage d’indivision conventionnelle ne porte pas atteinte à la validité de l’hypothèque conservatoire, inscrite préalablement suivant bordereau publié et enregistré auprès du service de la publicité foncière de [Localité 17] le 1er août 2022, et dénoncé à M. [J] [T] [W], le 5 août 2022.
3) Sur la créance paraissant fondée en son principe
La créance est, à l’évidence, fondée en son principe dès lors qu’elle a donné lieu à un jugement rendu 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes emportant condamnation M. [J] [T] [W] à verser à la banque la somme de 200 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022. Cette décision est certes frappée d’appel mais elle bénéficie de l’exécution provisoire.
La responsabilité de la banque pour manquement à son obligation précontractuelle d’information n’a pas été retenue par le tribunal. M. [J] [T] [W] ne détenant aucune créance certaine sur la banque, la compensation hypothétique qu’il invoque ne saurait remettre en cause le caractère paraissant fondée en son principe de la créance de cette dernière à son égard.
4) Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Les mesures conservatoires opérées étant contestées par la partie saisie, il incombe au créancier de prouver que les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Or, la BECM ne décrit aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance. De plus, M. [J] [T] [W] produit des attestations du 19 mars 2024 de Monsieur [V], expert-comptable, desquelles il ressort :
— qu’il détient 90% des parts sociales de la SCI Oliveira et 90% des parts sociales de la SCI 14 Matheron, valorisées respectivement sur la base des comptes annuels clos au 31 décembre 2023 à 2 539 389 et 26 895 euros
— que la valeur des parts de la société Groupe [U] dont il est l’associé unique est de 1 370 742 euros au regard des participations détenues par cette société holding.
Au regard de l’important patrimoine de M. [J] [T] [W], les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné la mainlevée et la radiation des hypothèques litigieuses, tout en précisant que la radiation interviendra aux frais de la BECM.
5) Sur la demande en dommages-intérêts
La BECM justifie d’une créance fondée en son principe à l’encontre de M. [J] [T] [W] et Madame [T] [U] ne s’est vue attribuer la propriété du bien immobilier de [Localité 14] que postérieurement à la dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire. La procédure de sauvegarde de la débitrice principale ne fait pas non plus obstacle aux mesures conservatoires entreprises. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les dites mesures n’étaient pas abusives et qu’il a débouté les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts.
6) Sur les frais du procès
La BECM qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a constaté la caducité des inscriptions d’hypothèques provisoires portant sur les biens situés à [Localité 14] (30) section AP n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et à [Localité 17] (30) section KZ n° [Cadastre 13] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [X] [B] [T] et M. [J] [T] [W] de leur demande de caducité des inscriptions d’hypothèques provisoires portant sur les biens situés à [Localité 14] (30) section AP n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et à [Localité 17] (30) section KZ n° [Cadastre 13] ;
Y ajoutant,
Précise que la radiation des inscriptions d’hypothèques provisoires interviendra aux frais de la Banque européenne du crédit mutuel,
Condamne la Banque européenne du crédit mutuel aux entiers dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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