Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/07518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2022, N° 21/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07518 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHH3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 23] RG n° 21/01322
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[26]
[Adresse 29]
[Localité 19]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [32]
Etablissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
S.A.S. [47]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184 substitué par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Société [36]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Y] [E] d’un jugement rendu le 7 juillet 2022 sous le RG 21/01322 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant aux sociétés [32], [30] SA et [47], en présence de la [25] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [E], né le 1er janvier 1976, salarié intérimaire travaillant pour la société [32], a été mis à disposition de la société [47] par contrat de mission en date du 1er juin 2018 pour la période du 1er juin 2018 au 29 juin 2018, en qualité de man’uvre, pour des travaux de démolitions et manutentions, enlèvement de gravats, nettoyage du chantier et rangement du matériel.
M. [E] a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2018, sur le chantier de la Bourse du Commerce situé [Adresse 6], dans les circonstances ainsi énoncées dans la déclaration d’accident : « travaux de man’uvre, il devait commencer à côté d’un mur la préparation du matériel pour le lundi 11 juin 2018, lorsque la couche du mur liège goudron s’est effondrée sur les intérimaires ». Cet accident a nécessité l’intervention du [45] [Localité 44], qui a constaté, par certificat du même jour, un « traumatisme abdominal sur chantier avec chute d’un mur d’environ une tonne ». Le certificat médical initial, établi par le médecin du groupe hospitalier [43], fait mention d’un « traumatisme du bassin avec fracture osseuse+ plaie dôme vessie+ plaie urétrale ». M. [E] a subi une opération pour suture vésicale à l’hôpital [43], où il est resté hospitalisé 10 jours.
Par décision du 10 septembre 2018, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail subi par M. [E].
La date de consolidation a été fixée au 22 août 2020 et, par décision du 25 août 2020, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à compter du 23 août 2020 pour des « séquelles consistant en une diminution d’amplitude des mouvements de flexion du bassin, une discrète boiterie à gauche à la marche ». Ce taux a été porté, dans les rapports caisse-assuré, au taux de 10% par la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 1er août 2019, M. [E] a saisi le directeur de la caisse, aux fins de conciliation, dans le cadre d’une procédure en faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation, par requête expédié le 27 octobre 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Mis hors de cause la société [30] ;
Déclaré l’action de M. [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son employeur, la société [32], recevable, mais l’a dit mal fondée ;
Débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun à la caisse ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [E] aux dépens de l’instance ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail, liée à la qualité de travailleur intérimaire, dès lors que le poste décrit dans le contrat de mission ne figure pas sur la liste de l’article L. 4142-52 du code du travail et que M. [E] ne démontre pas qu’il était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
Le tribunal a également estimé que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’était pas rapportée, dès lors que M. [E] ne produisait aucune autre pièce que des pièces médicales exposant l’ampleur de ses blessures. Le tribunal indique que si l’effondrement d’un mur d’une tonne peut s’avérer source d’un manquement à une obligation de sécurité sur le chantier, il n’en demeure pas moins que l’accident s’est produit alors que M.[E] effectuait de simples travaux de préparation de matériel à proximité de ce mur. Le tribunal estime donc qu’il ne dispose d’aucun élément permettant de comprendre dans quelles circonstances l’accident est survenu et, par voie de conséquence, d’établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
La notification de ce jugement est revenue « n’habite pas à l’adresse indiquée » en ce qui concerne M. [E], qui en a interjeté appel par déclaration expédiée le 29 juillet 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la cour du 15 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juillet 2022 ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer que la société [33] doit être maintenue dans la cause et la décision à intervenir devant lui être déclarée opposable ;
Constater que les sociétés [47], [30] SA et [30] [Localité 44] [11] ont commis des manquements de nature à mettre en danger le salarié et sont responsables de l’accident survenu le 8 juin 2018 ;
Dire et juger que l’accident du travail de M. [E] survenu le 8 juin 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [47], entreprise utilisatrice ;
Dire et juger que l’accident du travail de M. [E] survenu le 8 juin 2018 est également la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, les sociétés [30] et [30] [Localité 44] [11] ;
Ordonner la majoration à son maximum du capital servi à M. [E], correspondant à la somme de 3 560,36 euros ;
Désigner un expert qu’il plaira à la cour de nommer, aux fins de procéder à une expertise médicale en vue de l’évaluation de la liquidation des préjudices ;
Condamner la caisse aux entiers frais d’expertise dont elle devra faire l’avance entre les mains de l’expert ou auprès de la régie de la cour et par voie de consignation ;
Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à savoir sur la réparation des préjudices subis ;
Ordonner le versement de la provision de 5 000 euros à M. [W], somme à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamner in solidum les sociétés [33], [32] et la société [47] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, les sociétés [30] et [31] demandent à la cour de :
À titre préliminaire
Ordonner la mise hors de cause de la société [30], celle-ci n’étant pas l’employeur de
Monsieur [E] ;
À titre principal
juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la présomption de faute inexcusable de l’employeur ;
juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur la société la société [32], aujourd’hui dénommée [30] exerçant sous l’enseigne [37] ;
En conséquence,
débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
liquider les préjudices de Monsieur [E] comme suit :
* souffrances endurées : 3 000 €
* DFT : 1 125 €
Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes ;
juger que la [28] fera l’avance des indemnités allouées au salarié ;
Subsidiairement, ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale portant sur les postes de préjudices suivants :
* souffrances endurées ;
* préjudice esthétique ;
* perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
* préjudice d’agrément, tel que défini par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2012 à savoir l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir ;
* déficit fonctionnel temporaire ;
la caisse faisant l’avance des frais d’expertise,
Condamner la Société [47] à garantir la Société la société [32], aujourd’hui dénommée [30] exerçant sous l’enseigne [36] au titre des conséquences financières tant de la faute inexcusable que le coût de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E], sur le fondement de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire n’y avoir lieu aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société [47] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée, en ses écritures, la SAS [47] ;
A titre principal :
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de matière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
Statuer ce que de droit sur la demande de provision à hauteur de 5 000 euros ;
Débouter la société [32] de sa demande de recours en garantie à l’encontre de la société [47], tant sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur que sur le coût de l’accident du travail ;
Subsidiairement, limiter le recours en garantie de la société [32] à l’encontre de la SAS [47] à 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, et limiter la répartition du coût moyen de l’incapacité permanente de cet accident à 50 % pour le compte employeur de l’entreprise utilisatrice et 50 % pour celui de l’entreprise de travail temporaire ;
En tout état de cause,
Débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Monsieur [E] quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera ;
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
Donner acte à la caisse de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle ;
ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [E] à titre de provision ;
rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à Monsieur [E] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, la société [30] [Localité 44] [11] a fait parvenir à la cour :
une capture d’écran du site [41] indiquant que l’établissement secondaire [30] situé au [Adresse 18] avait pour enseigne « [38] » et avait été radié le 16 avril 2025 ;
un extrait Kbis de la société [30] mentionnant un établissement secondaire dont le nom commercial est « [30] [Localité 44] [42] [Adresse 40] » situé au [Adresse 4].
La société [30] précisait que l’établissement situé au [Adresse 16] était désormais situé au [Adresse 3].
SUR CE :
Sur la mise hors de cause de la société [34] et sur la qualité d’employeur :
Moyens des parties :
M. [E] fait valoir que la société [34] doit rester dans la cause, dès lors que son contrat de mission a été formalisé sur papier à en-tête de la société [32], mais a été signé par la société [33].
Les sociétés [30] et [32] font valoir que la société [30] n’est pas l’employeur de M. [E] et que le contrat de mission a été établi par la société [32]. Elles soulignent que les demandes et moyens formulés par M. [E] le sont à l’égard de la société [32].
La société [47] et la caisse n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit :
Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ces textes que c’est l’entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés. Elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable (Cass., 2e Civ., 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906).
Ainsi, il est nécessaire de définir qui est l’employeur de M. [E], qui doit être maintenu dans la cause et qui pourra ensuite, s’il le souhaite, faire une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice [47].
Le contrat de mission a été établi par la société [30] [Localité 44] [Adresse 12] ' [Adresse 17] ' tél : [XXXXXXXX01] ' Siret : [XXXXXXXXXX09]. Il a été signé par une mention ainsi rédigée :
« L’entreprise de travail temporaire
[30]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] »
La société [33] a son siège social [Adresse 22] et est immatriculée au RCS de [Localité 46], avec le Siren [N° SIREN/SIRET 7] et le Siret [XXXXXXXXXX08]. Il résulte des pièces transmises en délibéré que la « société » [30] [Localité 44] [11], immatriculée sous le Siret [XXXXXXXXXX09], qui a pris le nom commercial de [39] et qui a été radiée le 16 avril 2025, n’était qu’un établissement secondaire de la société [33].
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la société [30], aucun élément du Kbis ne permet d’affirmer que le deuxième établissement secondaire situé [Adresse 4] vient aux droits de l’établissement secondaire situé [Adresse 16].
La seule entreprise à prendre en compte dans la présente décision est donc la société [33], qui sera considérée comme l’employeur de l’assuré.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société [33] d’être mise hors de cause.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Moyens des parties :
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M. [E] rappelle la définition de la faute inexcusable, à savoir que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant précisé que la faute de l’employeur doit être une cause nécessaire à l’accident, sans qu’elle ne soit nécessairement une cause déterminante.
M. [E] critique le raisonnement du juge de première instance et indique qu’il a vu s’effondrer sur lui un mur d’une tonne alors qu’il effectuait des travaux de démolition et d’enlèvement de gravats et qu’il est évident que de tels travaux comportaient des risques pour sa santé et sa sécurité. Il précise qu’il est donc curieux que, sur le contrat de mission, il n’a pas été indiqué qu’il s’agissait d’un poste à risque, alors que la société [47] n’a pas produit la liste des postes à risques et que la nature des travaux par lui effectués comportait des risques. Il précise également qu’il n’a bénéficié d’aucune formation particulière pour son poste.
M. [E] fait valoir que la société [47] a méconnu ses obligations réglementaires issus des articles R.4532-64 et R.4532-66 du code du travail, comme l’indique lui-même l’inspecteur du travail, puisqu’elle n’a effectué de sa propre initiative aucune recherche pour savoir si le revêtement avait une solidité suffisante dans la zone de travail et elle a ignoré les préconisations du coordonnateur de la sécurité et de protection de la société. Il reprend l’analyse de l’inspecteur du travail, à savoir que la société [47] a procédé à une évaluation générale des risques liés aux travaux de reprise en sous-'uvre, non adaptée aux configurations du chantier et aux contraintes spécifiques rencontrées sur le chantier et que, dans son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, elle ne définit pas les modes opératoires spécifiques à chaque opération particulière et de reprise, mais se contente d’en indiquer un seul, lequel ne correspond pas à la situation des travaux effectués le 08 juin 2018.
M. [E] indique qu’en outre, l’employeur n’a pas respecté l’article R.4535-28 du code du travail et que cette abstention est de nature à caractériser une faute de la société [47], même en l’absence d’intention.
M. [E] indique qu’aucune des sociétés n’est en mesure de démontrer avoir procédé à une formation adéquate du salarié sur le chantier sur lequel s’est produit l’accident, ce qui était pourtant nécessaire, dès lors qu’il s’agissait d’un poste à risque.
Les sociétés [30] et [31] font valoir que la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail ne peut pas être mise en 'uvre car le poste occupé par M. [E] ne présentait pas un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité et car il a bénéficié d’une formation adaptée. En effet, la société indique que, sur le contrat de mission, il est expressément noté que le poste ne présentait pas de risque particulier ; elle précise également que la nature des travaux confiés, à savoir des travaux de démolition et manutention, enlèvement de gravats, nettoyage du chantier et rangement de matériel ne sont pas des travaux impliquant un risque particulier. Elle souligne que la simple survenance d’un accident ne permet pas, à elle seule, d’établir, a posteriori l’existence d’un risque ou d’un danger particulier du poste auquel était affecté le salarié. Par ailleurs, elle insiste sur le fait que l’ensemble des griefs de l’inspecteur du travail concernent les travaux de reprise en sous-'uvre, auxquels M. [F] n’était pas affecté. Les sociétés [30] et [31] indiquent également que l’éventuelle formation relevait de la responsabilité de la société [47] et qu’en tout état de cause, M. [E] a reçu les consignes de sécurité, le livret de sécurité et les équipements de protection individuels.
En ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur, elles rappellent que l’employeur ne peut pas avoir conscience du danger, dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ainsi que l’a relevé le juge de première instance. Elles notent que M. [E] ne produit aucun élément pour établir les circonstances de l’accident.
La société [47] indique qu’elle n’a pas la qualité d’employeur et qu’en conséquence, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut lui être imputée. Elle rappelle que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société [47] indique que la présomption de faute inexcusable de l’employeur de l’article L4154-3 du code du travail ne peut qu’être écartée, dès lors que le poste de M. [E] n’était pas sur la liste des postes à risques et que M. [E] ne démontre pas en quoi son poste aurait présenté des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En ce qui concerne la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, la société expose que M. [E] produit, pour la première fois en cause d’appel, un rapport de l’inspecteur du travail, qui concerne uniquement les travaux de reprise en sous-'uvre, travaux auxquels M. [E] n’était pas affecté. La société [47] précise également qu’à réception de ce rapport, le procureur de la République a considéré que les infractions étaient insuffisamment caractérisées. Elle explique que les manquements supposés relevés par l’inspection du travail ne permettent pas d’établir un lien de causalité susceptible d’expliquer la chute du revêtement qui a provoqué l’accident. Elle en conclut donc que la cause de l’accident est indéterminée et qu’en conséquence la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être établie.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour :
Pour statuer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable, il convient, d’abord, d’apprécier s’il y a lieu de faire application de la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail concernant le travailleur temporaire, puis, à défaut, si les conditions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont réunies. En effet, chacun de ses fondements a ses propres règles probatoires.
Sur la présomption de faute inexcusable en cas de travail temporaire :
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
L’article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable du 14 mai 2009 au 10 août 2016, disposait que :
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
« La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. »
Ces articles instituent, en faveur des travailleurs intérimaires affectés sur un poste à risques, une présomption simple, qui ne peut être renversée qu’en rapportant la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (Cass., 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Cette présomption s’applique quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374) et y compris si le salarié victime de l’accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857).
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher, si elle y est invitée, si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889).
En l’espèce, il ressort du contrat de mission (produit en pièce 1 dans les dossiers du salarié et de la société utilisatrice) que les caractéristiques particulières du poste de travail sont les suivantes :
« Description :
Travaux de démolition et manutention
Enlèvement des gravats
Nettoyage du chantier et rangement du matériel
Risques professionnels :
Liste des postes à risques non fournie/[Localité 35]
Respect des consignes de sécurité du chantier
Equipements individuels de sécurité :
Gants casque chaussures sécurité – port obligatoire sur chantier
Ce poste de travail figure-t-il sur la liste L.4142-2 ' N »
Il ressort de ce document contractuel que le poste auquel était affecté M. [E] n’avait pas été déclaré comme un poste à risques pour sa santé et sa sécurité. Il est exact que la liste des postes à risques n’avait pas été fournie lors de la signature du contrat et aucune des parties ne la produit au cours de la présente instance.
Il n’est produit aucune autre pièce aux débats pour décrire davantage le poste occupé par M. [E]. La seule mention dont dispose la cour pour apprécier si le poste de M. [E] était un poste à risques pour sa santé et sa sécurité est donc la description faite dans le contrat de mission, à savoir : « Travaux de démolition et manutention ; Enlèvement des gravats ; Nettoyage du chantier et rangement du matériel ».
Dans ses écritures, M. [E] indique que, par nature, son poste présentait un réel et important niveau de risques, mais ne décrit pas les risques auxquels il était exposé.
Or, la cour ne peut déduire d’une description générale d’un poste de man’uvre de chantier l’existence de risques particuliers pour la santé et la sécurité. Faute d’autres éléments probants, il sera considéré que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence de risques particuliers sur son poste.
Aussi, il convient d’écarter la présomption de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass, Ass. pl., 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038).
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir (Cass., Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n° 14-24.444).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas seulement une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, l’assuré occupait un poste de man’uvre. Selon le courrier de l’inspecteur du travail qui reprend en substance l’avis qu’il a adressé au procureur de la République (pièce 29 de l’assuré), M. [E] effectuait, le jour de l’accident, des travaux de terrassement préparatoires à une opération de reprise en sous-'uvre d’un mur, lorsque le revêtement de ce mur constitué d’une double couche de parpaings de liège et de carreaux de faïence, d’une hauteur de trois mètres et sur une longueur de 10 mètres, s’est effondré. Se pose ainsi la question de savoir si l’employeur devait avoir conscience du risque d’effondrement du revêtement de ce mur, dès lors que l’un de ses salariés effectuait des travaux préparatoires de terrassement à proximité. Cette conscience du danger doit s’apprécier non seulement au regard des circonstances de l’espèce mais aussi de façon générale, in abstracto.
L’inspecteur du travail indique expressément : « nos constatations n’ont pas permis d’établir la cause de la chute du revêtement qui a provoqué l’accident de travail ». L’inspecteur du travail indique que la société [24], entreprise générale, n’a pas été amenée à alerter, ni le maître d’ouvrage, ni la société [47] concernant la solidité et la stabilité du revêtement du mur, dès lors que les destructions effectuées en plusieurs parties du mur n’avaient révélé aucune anomalie. De même, l’inspecteur du travail indique que le maître d’ouvrage, la société [27], avait été guidée par des préoccupations d’ordre patrimoniales et architecturales qui s’opposaient à d’éventuels travaux de reprise en stabilité du revêtement, afin de ne pas abîmer les carreaux de faïence par des chevilles de fixation.
Ainsi, il résulte de ces éléments que, dans les circonstances de l’espèce, l’employeur ou celui en tenant lieu n’avait été averti d’aucun risque particulier en ce qui concerne le mur près duquel M. [E] devait travailler.
De façon plus générale, l’inspecteur du travail évoque deux séries de risques que la société [47] se devait d’évaluer.
Il indique, d’une part, que la société [47] devait procéder à une évaluation générale des risques liés aux travaux de reprise en sous-'uvre et devait définir, dans son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), les modes opératoires spécifiques à chaque opération particulière de reprise. L’inspecteur du travail note que la société [47] n’avait détaillé qu’un seul mode opératoire qui ne correspondait pas à la situation des travaux effectués le 8 juin 2018. L’inspecteur en déduit que la société [47] a méconnu les dispositions des articles R.4532-64 et R.4532-66 du code du travail, mais précise que « cette violation ne permet pas, à elle seule, d’établir un lien de causalité susceptible d’expliquer la chute du revêtement qui a provoqué l’accident. »
D’autre part, l’inspecteur du travail estime que la société [47] s’est dispensée d’appliquer les mesures arrêtées par le coordonnateur de sécurité, qui, dans un compte rendu du 24 juillet 2017, a repris les termes de l’article R.4534-23 du code du travail relatif aux travaux de terrassement à ciel ouvert.
En ce qui concerne l’évaluation des risques pour les travaux de reprise en sous-'uvre, il convient de constater que les préconisations ne s’appliquaient pas aux tâches effectuées par M. [E], puisqu’il ne s’agissait que de travaux préparatoires de terrassement et non de travaux de reprise en sous-'uvre en tant que tels. De plus, l’inspecteur du travail relève lui-même que ce risque est sans lien avec l’accident survenu.
En ce qui concerne le risque défini à l’article R. 4534-23 du code du travail, ces dispositions s’appliquent aux travaux de terrassement à ciel ouvert, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, puisque le chantier se situe dans la bourse du commerce.
Dès lors, il résulte de ces éléments qu’in abstracto, l’employeur ou celui en tenant lieu ne pouvait pas avoir conscience du risque d’effondrement du revêtement du mur.
En conséquence, M. [E] échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger par son employeur et sera débouté de sa demande au titre de la faute inexcusable.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point et M. [E] sera débouté de toutes ses demandes subséquentes de majoration de la rente, d’expertise et de provision.
Sur le recours en garantie :
Moyens des parties :
Les sociétés [30] et [30] [Localité 44] [11] font valoir que, si la faute inexcusable de l’employeur est retenue, la société [47] devra être considérée comme responsable de l’accident, dès lors qu’il lui incombait de veiller aux conditions de travail du salarié intérimaire.
La société [47] fait valoir que la société de travail temporaire ne peut se décharger entièrement de son obligation de sécurité de résultat au profit de l’entreprise utilisatrice. Elle note d’ailleurs que, dans le contrat de mission, c’est l’entreprise de travail temporaire qui était chargée de remettre les consignes de sécurité, le livret de sécurité et les EPI.
Par ailleurs, elle indique que la demande relative à la répartition du coût de l’accident du travail, sur le fondement des articles L.241-5-1 alinéa 1 et R.242-6-1 du code du travail, ne doit pas être confondue avec l’action en garantie.
Réponse de la cour :
La demande relative à l’action récursoire n’est formulée, par les sociétés [30] et [30] [Localité 44] [11] qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur est retenue. Tel n’est pas le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, contrairement à ce qu’indique la société [47].
Sur les demandes accessoires :
M. [E], succombant à l’instance sera tenu aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [E] ;
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, uniquement en ce qu’il a mis hors de cause la société [33] ;
CONFIRME, en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y AJOUTANT ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la société [33] de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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