Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 nov. 2024, n° 24/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, JEX, 3 avril 2024, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/604
Rôle N° RG 24/04721 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM35Z
S.A.R.L. MARSYL
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TARASCON en date du 03 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00010.
APPELANTE
S.A.R.L. MARSYL,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 480 104 256,
représentée par son gérant, Monsieur [G] [O], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON,
assistée de Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
n° de SIREN 398 824 714
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 02/05/24 à personne habilitée,
représentée par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte reçu le 8 juillet 2005 par Me [Z] notaire associé à [Localité 3] la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (ci-après la banque) a consenti à la SARL Marsyl un prêt d’un montant en capital 455 525 euros remboursable en 180 mensualités au taux effectif global proportionnel de 3,86% l’an.
Les conditions particulières du prêt annexées à l’acte notarié mentionnent un taux révisable indexé sur l’Euribor 3 mois.
Des échéances n’étant plus honorées, la débitrice a été mise en demeure par lettre recommandée du 21 juillet 2014 d’apurer le retard dans le délai de huit jours à peine de déchéance du terme.
Le 17 janvier 2023 la banque lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 374 931,51 euros euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 5] (Bouches du Rhône) [Adresse 4], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon le 11 mai 2023.
Ce commandement publié le 10 mars 2023 étant demeuré infructueux la banque a fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation à laquelle la société Marsyl a élevé diverses contestations sur le montant de la créance et sollicité l’autorisation de vente amiable du bien saisi.
Par jugement d’orientation du 3 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a pour l’essentiel :
' débouté la société Marsyl de sa demande du versement d’un nouveau décompte par la banque;
' l’a déboutée de sa demande de justification par la banque de la somme de 655,93 euros ;
' l’a déboutée de sa demande de voir fixer à la somme d’un euro les intérêts complémentaires au titre des échéances impayées ;
' fixé l’indemnité conventionnelle à 5 % du capital restant dû,
' validé la procédure de saisie,
' mentionné la créance totale de la banque à la somme de 347.347,31 euros arrêtée au 14 septembre 2023, outre intérêts de 2% jusqu’au parfait paiement,
' autorisé la vente amiable du bien saisi,
' fixé à 150.000 euros hors frais d’agence ou honoraires le prix en-deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu .
Suivant déclaration en date du 12 avril 2024,la société Marsyl a interjeté appel limité de ce jugement, qui lui a été signifié par acte rectificatif le 25 avril 2024.
Par ordonnance sur requête du 19 avril 2024 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2024 , auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien saisi,
— l’infirmer sur le surplus et statuant à nouveau
— sommer la banque de verser aux débats un décompte conforme à l’acte de prêt,
— la sommer de justifier du montant des « intérêts » sollicités à hauteur de 655,93 euros ,
— fixer à un euros le montant des intérêts complémentaire au titre des échéances impayées
— l’exonérer de tout paiement au titre de l’indemnité conventionnelle.
Subsidiairement :
— fixer cette indemnité à l’euro symbolique,
— fixer la créance de la banque à la somme de 289.842,79 euros au 31 décembre 2023 outre les intérêts dus à compter de cette date au taux variable conformément à l’acte notarié,
— condamner la banque au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
A l’appui de ses demandes elle expose que dans son décompte la banque applique un taux d’intérêt fixe de 2% à compter du 21 juillet 2014, date de la déchéance du terme, qui est contraire à l’acte notarié, le taux d’intérêt applicable pour la période postérieure à la déchéance du terme étant celui du prêt soit en l’espèce un taux révisable 1,5% + ou – Euribor 3 mois moyenne août. L’acte de prêt ne contient aucune référence à un taux applicable pour la période postérieure à la date de la déchéance du terme et aucune référence à un taux de 2% n’est mentionnée. La banque a d’ailleurs appliqué le taux contractuel postérieurement à la déchéance du terme, comme le démontre la notification qu’elle lui a adressée le 6 avril 2016. C’est donc à tort qu’elle prétend que la résiliation du prêt fige donc le taux au jour où elle est prononcée, soit à la date de la déchéance du terme . Elle doit être sommée de présenter un décompte conforme à l’acte authentique pour fixation de sa créance.
Par ailleurs l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu un accord des parties sur le montant des intérêts réclamés pour la somme de 26.663,39 euros alors que cette reconnaissance ne concerne pas la période postérieure à la déchéance du terme mais la période antérieure et correspond à la somme dues par elle au titre des échéances impayées à la date de la déchéance.
Elle soutient encore que les intérêts de retard majorés sur le montant des échéances impayées, à savoir la somme de 3416,47 euros, constituent une clause pénale que le juge peut modérer et qui en l’espèce doit être fixée à un euros faute pour la banque de justifier d’un préjudice.
Il en est de même de l’indemnité conventionnelle que le juge a réduite à 5 % mais qui faute de préjudice doit être fixée à l’euro symbolique. Elle indique que la banque a obtenu le remboursement partiel du capital par la saisie des loyers et la réalisation d’un instrument financier mis en garantie par les cautions qui sont également les actionnaires de la débitrice et qui perdent les placements mis en garantie. Il est proposé l’acquisition des biens saisis pour un montant de 150.000 euros, qui ont été acquis pour le prix de 455.525 euros soit une perte de 305.525 euros. Elle ajoute qu’à l’issue de la vente des biens elle n’aura plus aucun autre actif et sera dans l’incapacité de rembourser le solde des sommes dues . Ce sont les cautions qui devront y pourvoir comme ils l’ont déjà fait par la vente d’un placement mis en garantie pour un montant de 156.052,09 euros en mars 2023.
Subsidiairement, au regard du taux d’intérêt contractuel applicable, des versements déjà effectués qui s’imputent en priorité sur les intérêts et déduction faite des clauses pénales, la créance de la poursuivante doit être fixée à la somme de 289 842,79 euros outre intérêts dûs à compter de cette date, au taux variable conformément à l’acte de prêt.
Par écritures notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la banque demande à la cour de :
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et contestations.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation.
Ce faisant,
Vu les articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que les intérêts de retard de 3.416,47 euros ne sont pas excessifs.
— débouter en conséquence la société Marsyl de sa demande de réduction desdits intérêts à un euro.
— la débouter de sa demande de réduction de l’indemnité de recouvrement de 10% à l’euro symbolique.
Vu l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
— fixer la créance du poursuivant à la somme de 347.347,31 euros outre intérêts au taux de 2%
à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
— condamner la société Marsyl au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
A cet effet la banque affirme en substance que c’est en conformité des stipulations de l’acte de prêt qu’elle a appliqué un taux d’intérêt de 2% depuis le 21 juillet 2014, date de la déchéance du prêt qui entraîne l’exigibilité totale du crédit et met fin aux modalités de paiement selon l’échéancier initial. Elle précise que la lettre du 6 avril 2016 dont se prévaut l’appelante est un courrier automatique envoyé par le service gestion des prêts.
Elle indique le décompte du 24 avril 2023 s’appuie sur le décompte de déchéance du terme du 21 juillet 2014, qu’elle détaille, et auquel s’ajoutent les intérêts du 22 juillet 2014 au 23 avril 2023 au taux de 2,00 % : 655,93 euros et l’indemnité contractuelle forfaitaire de 10 % du capital restant dû soit la somme de 45.552,50 euros.
Elle s’oppose à la demande de réduction des intérêts de retard qui est régulièrement stipulée dans l’acte de prêt et dont le caractère manifestement excessif n’est pas démontré alors que la société Marsyl est défaillante dans le remboursement du prêt depuis 2011 et que cette défaillance lui cause un préjudice financier conséquent qui n’est pas compensé par les seules échéances normales impayées.
Elle ne conteste pas la réduction de l’indemnité conventionnelle opérée par le premier juge mais s’oppose à ce qu’elle soit mise à néant ou minorée à un euro comme le demande l’appelante. Elle précise que les biens saisis ont été acquis au prix de 261.000 euros et non de 455.525,00 euros, comme prétendu, la différence consistant dans des travaux entrepris par la société Marsyl, et elle signale que les cautions solidaires du prêt n’ont à ce jour présenté aucun plan d’apurement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est limité au montant de la créance de la banque.
Sur les intérêts réclamés :
La banque justifie du calcul des intérêts «normaux» réclamés à hauteur de 26 663,39 euros pour la période antérieure à la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2014, en tenant compte des variation de l’Euribor 3 mois et des versements partiels opérés par la société Marsyl, selon décompte non utilement combattu par la débitrice qui n’en conteste pas le montant puisqu’elle le retient dans le montant de la créance qu’elle demande à la cour de voir fixer ;
Par ailleurs la contestation sur le montant des intérêts ayant couru du 15 mars 2023 au 24 avril 2024 calculés au taux de 2 % sera écartée. En effet la déchéance du terme a mis fin au contrat de manière anticipée en sorte que l’emprunteur perd le droit de rembourser son prêt selon le calendrier prévu à l’origine et que le taux d’intérêt ne peut plus être révisé selon la variation de l’indice Euribor. La somme de 655,93 euros réclamée à ce titre est donc due ;
S’agissant des intérêts de retard dus au 21 juillet 2014 mentionnés au commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 3416,47 euros, l’acte de prêt prévoit « en cas de retard dans les paiements, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement du capital restant dû. Dans tous les cas, outre le paiement des échéances échues impayées, des intérêts de retard appliqués pendant toute la durée du prêt, seront calculés au taux du prêt majoré de cinq points sur la base des échéances dues non réglée (capital+ intérêts)» ;
Il n’est pas discuté que cette clause par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée est soumise au pouvoir de modération que le juge tient de l’article 1231-5 du code civil à condition d’en caractériser l’excès manifeste ;
Or le caractère manifestement excessif de cette clause acceptée par la société Marsyl n’est pas démontré alors comme le rappelle la banque, que la débitrice est défaillante dans le remboursement du prêt depuis 2011. Par ailleurs le juge ne peut refuser d’appliquer la clause pénale au motif d’absence de préjudice (Com. 23 mars 1999, n° 97-11.835 );
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé ;
Sur l’indemnité conventionnelle de 10 % :
L’acte authentique de prêt stipule « à titre d’indemnité financière il est expressément convenu entre les parties qu’il sera perçu par le prêteur, en cas de déchéance du terme, une indemnité correspondant à 10 % du capital restant dû.» ;
Cette indemnité réclamée au commandement pour un montant de 45 552,50 euros a été exactement réduite par le premier juge, en application de l’article 1231-5 susvisé, à 5% du capital restant dû, en raison de son caractère manifestement excessif eu égard au taux d’intérêt majoré de 5 points pour le défaut de paiement des échéances impayées ;
La banque ne conteste pas cette réduction qu’il n’y a pas lieu de fixer à l’euro symbolique comme le réclame la débitrice ;
Les paiements partiels :
La banque communique un décompte actualisé au 9 septembre 2023 qui mentionne ces versements partiels et leur imputation sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil et qui établit l’exactitude du montant de la créance réclamée, sauf à réduire l’indemnité forfaitaire de 10 % ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées.
Succombant dans son recours, l’appelante sera tenue de verser à la banque la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Marsyl à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTEla Sarl Marsyl de sa demande à ce titre ;
DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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