Infirmation partielle 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 juil. 2025, n° 24/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/2253
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/03286 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAR3
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOLIERES
C/
S.D.C. [Adresse 10]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOLIERES RCS [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.D.C. [Adresse 10] ayant pour syndic SAS PARENT-GOURGUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le [Adresse 11] et la SCI [Localité 7] ont des parcelles contiguës sises à Anglet.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence s’est plaint de l’invasion de végétaux provenant du fonds [Localité 7].
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne, après avoir fixé la limite de propriété entre les parcelles contiguës, a ordonné à la SCI [Localité 7] de :
— couper à hauteur de 2 mètres tous les arbres identifiés par l’expert judiciaire comme ayant moins de 30 ans, soit ceux dont la hauteur est supérieure à 2 mètres et inférieure à 6,10 mètres, situés dans les 2 mètres de la limite séparative des deux fonds, et d’arracher tous les bambous situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, et ce dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois,
— couper et ou arracher toutes branches, feuilles racines ou rhizomes sans distinction de l’âge des végétaux et empiétant sur le fonds voisin contigu, et ce dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois,
— installer ou faire installer un système de prévention de la prolifération des racines et rhizomes sur le fonds voisin étant précisé que ce système devra être installé sur la parcelle appartenant à la SCI [Localité 7], et ce dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Le jugement a été signifié à la SCI [Localité 7] le 27 octobre 2021.
Se plaignant de l’inexécution des travaux prescrits, et suivant exploit du 30 mars 2023, le [Adresse 11] a fait assigner la SCI [Localité 7] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en liquidation des astreintes provisoires de 54.750 euros et fixation de trois astreintes définitives.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 27.000 euros
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [H] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
— dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement d’une nouvelle astreinte
— condamné la SCI [Localité 7] à payer au [Adresse 11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour résistance abusive
— condamné la SCI [Localité 7] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat réalisé en exécution du jugement avant dire droit du 4 avril 2024, ainsi que les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 novembre 2024, la SCI [Localité 7] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025 par la SCI [Localité 7] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter le [Adresse 11] de toutes ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens, outre le coût du constat de commissaire de justice du 2 avril 2023 et des constats des 22 avril, 4 juin et 12 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [H] qui a demandé à la cour de débouter l’appelante en ses demandes, confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
MOTIFS
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Et, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 octobre 2021 ayant été signifié le 27 octobre 2021, la SCI [Localité 7] devait exécuter les travaux prescrits avant le 28 février 2022, point de départ de l’astreinte qui a couru jusqu’au 28 août 2022 inclus.
En l’espèce, l’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir constaté l’inexécution partielle des travaux dans les délais impartis alors que tous les travaux prescrits ont été réalisés les 17 et 18 février par l’entreprise pépinières [Adresse 5], ce que confirment l’attestation du pépiniériste, le constat du commissaire de justice du 12 avril 2023 et les constats réalisés en 2024 à la demande du juge de l’exécution sur réouverture des débats, contrairement aux constats adverses, non contradictoires, qui n’établissent pas l’inexécution alléguée par le syndicat des copropriétaires, s’agissant de simples repousses isolées de palmiers et quelques rhizomes, sans empiétements démontrés, et résultant du cycle inexorable de la végétation, très invasive, qui se développe très rapidement, tandis que ces éléments isolés et mineurs ne sauraient, en tout état de cause, justifier la liquidation de l’astreinte à la somme de 27.000 euros.
Mais, la facture et l’attestation du pépiniériste mandaté par la SCI [Localité 7], et donc intéressé au litige, ne sont pas des preuves suffisantes de l’exécution des travaux pour lesquels, en dépit du vif conflit opposant les parties, la SCI [Localité 7] n’a fait procéder à aucune constatation contemporaine à l’expiration des délais impartis alors que, au contraire, le syndicat des copropriétaires produit des constats établis les 8 mars et 2 novembre 2022, illustrés par des photographies, soumis à la libre discussion des parties, et antérieurs à ceux produits par la SCI [Localité 7], qui établissent la présence de 8 palmiers de moins de 30 ans implantés à moins de deux mètres de la limite de propriété (en mars), des repousses sauvages de palmiers, des pieds de bambous et un pied de palmier des végétaux dans, et au travers, du grillage séparatif, un tronc de palmier d’une hauteur de 4 mètres à 50 consorts centimètres de la limite séparative, des repousses de rhizomes de bambous à travers le grillage, et l’envahissement du grillage séparatif par le lierre.
Le commissaire de justice a précisé, en commentaire du constat du 2 novembre 2022, qu’il avait constaté la mise en place d’une barrière anti-rhizome non rectiligne avec effet de vague sur le fonds [Adresse 8], visible sur les photographies, que la barrière anti-rhizome passe derrière les palmiers du fonds [Adresse 8] alignés contre la limite séparative et que le nettoyage complet du terrain [Adresse 8] concerne la partie du terrain située entre le haie de bambous de grande taille située à plus de deux mètres de la limite séparative et la barrière anti-rhizome mais que sur l’espace crée entre celle-ci et la clôture séparative, le nettoyage n’est pas total, ce qui se traduit par des repousse de lierre et de végétations diverses dans cet espace et se propageant en grimpant sur le grillage pour se répandre ensuite sur le terrain [H].
La SCI [Localité 7] ne rapportent donc pas la preuve de l’exécution complète des travaux avant le 28 février 2022, ni avant le 28 août 2022 inclus.
La preuve de l’exécution complète des travaux résulte seulement des constats réalisés en 2024 à la demande du juge de l’exécution et au vu desquels il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation d’une astreinte définitive.
La SCI [Localité 7], qui a fait le choix d’implanter et de conserver des végétaux très invasifs, ne peut s’exonérer en excipant de leur prolifération liée au cycle végétal rapide de ces espèces alors que, précisément, il lui incombe de contrôler ce cycle en veillant au respect des distances légales et à l’intégrité de la clôture séparant les fonds voisins.
Par conséquent, la SCI [Localité 7] doit répondre du retard dans l’exécution des trois injonctions assorties chacune d’une astreinte provisoire qui a couru pendant 182,5 jours, à 100 euros par jour, soit un montant maximal de 18.250 euros chacune.
Cependant, s’il y a lieu de tenir compte des travaux significatifs réalisés dans les délais et des degrés inégaux des manquements ayant affecté l’exécution de chaque injonction dans le temps, il faut relever également la persistance des vestiges de végétaux non conformes, les défauts de la barrière anti-rhizomes et les agressions de la clôture séparative liées à un nettoyage insuffisant de la parcelle.
Il y a donc lieu de liquider les astreintes provisoires globale de 20.000 euros et de condamner la SCI [Localité 7] à payer ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il résulte de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne caractérise ni l’abus allégué, qui ne se déduit pas du seul retard dans l’exécution de l’injonction judiciaire, ni le préjudice allégué du fait de ce retard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et le [Adresse 11] débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la SCI [Localité 7].
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel,
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI [Localité 7] aux dépens, aux frais irrépétibles et au coût du constat du commissaire de justice réalisé à la demande du juge de l’exécution,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
LIQUIDE les astreintes provisoires à la somme globale de 20.000 euros,
CONDAMNE la SCI [Localité 7] à payer au [Adresse 11] la somme de 20.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Cadastre ·
- Référence ·
- Etablissement public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pierre ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Congé de paternité ·
- Rupture
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Faute ·
- Mandat ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suède ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre de transport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Arbitrage ·
- Liquidateur ·
- Commodat ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Bâtonnier ·
- Exequatur ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Euro ·
- Euribor ·
- Taux d'intérêt ·
- Montant ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Subrogation ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Contrats ·
- Saisie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire ·
- Reprise d'instance ·
- Activité économique ·
- Interruption ·
- État ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.