Irrecevabilité 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 juin 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFWH
S.C.P. [C] [G] & [M] [F] NOTAIR ES ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIÉS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Etablissement CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [E] La SELARL [E], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 8], prise en la personne de Maître [J] [E], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] [G] & [M] [F] NOTAIRES ASSOCIES, société civile professionnelle de Notaires dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro [Numéro identifiant 3], désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre le 9 juillet 2024
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 30 juin 2025
Vu l’appel formé le 4 octobre 2024 par la SCP [C] [G] & [M] [F] notaires associés à l’encontre du jugement du 9 juillet 2024 de conversion en liquidation judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion avec désignation de la Selarl [E] prise en la personne de Maître [J] [E] en qualité de liquidateur, avec l’intimation de la Selarl [E] ès qualités, de la Selas BL & Associés en qualité d’administrateur judiciaire, de M. [W] [R] et de la Chambre des notaires de la Réunion ;
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’appel n°1 notifiées par voie électronique le 4 janvier 2025 par M. [C] [G] demandant à la cour de :
— infirmer la décision attaquée, voire de prononcer son annulation ;
— juger n’y a voir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du 24 octobre 2023 en liquidation judiciaire ;
— condamner la Selas BL& Associés, M. [R], la Chambre des notaires de la Réunion et la Selarl [E] à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, spécialement adressées au conseiller de la mise en état de la chambre civile, par la Selarl [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [C] [G] & [M] [F] notaires associés lui demandant de :
A titre principal,
— déclarer l’appel interjeté par M. [G] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appel de M. [G] du 4 janvier 2025 ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] à défaut de signification régulière et conforme à l’acte de saisine de la cour ;
A titre très subsidiaire,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [G] du 4 octobre 2024 ;
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 27 décembre 2024 ;
— prononcer la nullité des conclusions d’appel de M. [G] du 4 janvier 2025 ;
— prononcer al caducité de la déclaration d’appel de M. [G] à défaut de signification régulière et conforme à l’acte de saisine de la cour ;
En tout état de cause,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes en ce compris sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de la procédure abusive ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de timbre pour la somme de 225 euros ;
Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile renvoyant l’affaire devant la chambre commerciale ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique par la chambre des notaires de La Réunion le 31 mars 2025 adressées à la chambre commerciale demandant de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’incident soulevé par la Selarl [E] ès qualités ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu la communication du dossier au ministère public et l’avis transmis aux parties le 15 mai 2025 par voie électronique sollicitant quel’appel soit déclaré irrecevable en raison de l’absence de mention du représentant de la personne morale dans la déclaration d’appel et subsidiairement la confirmation du jugement au regard de l’arrêté de retrait du 4 juin 2024 rendu à l’égard de Mme [F] et de M. [G] ayant perdu leur qualité de notaire et de la cession de l’étude dans le cadre d’un plan de continuation ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 26 mai 2025 ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2025.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Le liquidateur judiciaire excipe de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir de M. [G] à défaut pour celui-ci de représenter la société débitrice car agissant au contraire en son nom personnel suivant les conclusions d’appelant notifiées à ce titre dans le cadre de la procédure.
Il existe en l’espèce une discordance entre la déclaration d’appel régularisée le 4 octobre 2024 pour le compte de la SCP [C] [G] & [M] [F] notaires associés, personne morale, et les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 4 janvier 2025 pour le compte de M. [C] [G], personne physique, agissant en son nom personnel à défaut d’une quelconque mention en qualité de représentant de la personne morale appelante.
Dans la déclaration d’appel effectuée par la SCP, aucun représentant légal de la personne morale n’a été indiqué, ce qui constitue une irrégularité de forme susceptible d’emporter nullité de l’acte d’appel sous condition de la preuve d’un grief, cette absence de mention ne pouvant cependant entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel sera par conséquent rejeté.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant :
Le liquidateur judiciaire soulève l’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées par M. [G] en qualité de personne physique ainsi que l’irrégularité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 27 décembre 2024 effectuée en la même qualité.
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les conclusions notifiées le 4 janvier 2025 dans le délai légal de trois mois n’ont pas été prises par la personne morale appelante mais par M. [G] en qualité de personne physique lequel n’a pas interjeté appel.
Cette discordance entre l’auteur de la déclaration d’appel (personne morale) et l’auteur des conclusions (personne physique) est de nature à emporter des conséquences sur la régularité de la procédure d’appel.
Les conclusions notifiées par M. [G] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité, celui-ci n’étant pas partie dans la procédure d’appel.
La personne morale appelante n’a pas conclu dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti, ce qui emporte la caducité de la déclaration d’appel et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article L661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire sont susceptibles d’appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel et du ministère public.
L’appel ayant été interjeté par la SCP [C] [G] & [M] [F] notaires associés, soit par la débitrice à l’égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée, la procédure d’appel ne peut être considérée comme ayant été engagée de manière abusive sous peine de la priver du droit d’appel qui lui était ouvert par la loi.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’appel ne peuvent être mis à la charge de M. [G] personne physique, lequel n’est pas partie à la présente procédure.
L’incident mettant un terme à la procédure d’appel initiée par la personne morale objet de la liquidation judiciaire, les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur judiciaire qui sera débouté de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCP [C] [G] & [M] [F] notaires associés ;
Déclarons les conclusions notifiées le 4 janvier 2025 par M. [C] [G] irrecevables ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par la SCP [C] [G] & [M] [F] notaires associés ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel RG 24-1286 ;
Déboutons la Selarl [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [C] [G] & [M] [F] notaires associés de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Disons que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboutons la Selarl [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [C] [G] & [M] [F] notaires associés de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 30 Juin 2025 à :
Me Robert FERDINAND, vestiaire : 57
Me Laurent PAYEN, vestiaire : 42
Me Sophie LECOINTRE, vestiaire : 203
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