Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 9 avr. 2025, n° 23/07743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 octobre 2023, N° 2023F00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MF DECONTA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 23/07743 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGE5
AFFAIRE :
S.A.R.L. MF DECONTA
C/
[O] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2023F00492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane PANARELLI
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MF DECONTA prise en la personne de son gérant M. [R] [K] domicilié en cette qualité audit siège
RCS Pontoise n° 802 354 894
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane PANARELLI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 205 et Me Raphaël THOMAS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [O] [U]
née le 18 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23 janvier 2024 par procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société MF Deconta, qui exerce une activité de remise en état après sinistre, indique avoir confié, depuis sa création le 12 mai 2014, sa gestion administrative et financière à Mme [O] [U], entrepreneur individuel qui exerçait sous la dénomination MH Consulting.
A la suite d’un contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l’Urssaf a, le 4 novembre 2019, notifié à la société MF Deconta un redressement d’un montant total de 31.991 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2020, la société MF Deconta a mis en demeure Mme [U] de lui transmettre sous huitaine divers documents, en vain.
Une contrainte d’un montant de 35.063,57 euros, correspondant au redressement augmenté de majorations et de frais, a été signifiée le 30 mai 2022 à la société MF Deconta.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022, la société MF Deconta a mis en demeure Mme [U] de lui fournir des explications et de réparer son préjudice. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par acte du 12 juin 2013, la société MF Deconta a assigné Mme [U] devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle, subsidiairement en résiliation du contrat les liant et paiement de diverses sommes au titre de sa responsabilité contractuelle.
Statuant par défaut par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal a débouté la société MF Deconta de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société MF Deconta aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société MF Deconta ne démontrait ni l’existence d’un contrat ni la tenue de sa comptabilité par Mme [U] pour les années 2017 et 2018.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la société MF Deconta a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 21 octobre 2024 et signifiées à l’intimée le même jour, la société MF Deconta demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— d’annuler le contrat qu’elle a conclu avec Mme [U], subsidiairement de le résilier au 31 décembre 2019 ;
— de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 35.063,57 euros correspondant aux causes et frais d’exécution de la contrainte signifiée par l’Urssaf le 30 mai 2022 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, subsidiairement sur le fondement contractuel, ou, à tout le moins, dans ce montant, les sommes de 2.796 euros (total des majorations de retard visées dans la contrainte signifiée le 30 juin 2022), 72,58 euros (« coût du présent acte » visé dans la contrainte signifiée le 30 juin 2022), 203,99 euros (droits de l’article A.441-31 du code de commerce visés dans la contrainte signifiée le 30 juin 2022), ainsi que celles de 3.042 euros (majorations appliquées par l’Urssaf en 2018), 245,17 euros (pénalités appliquées par l’Urssaf en 2018), 72,45 euros (« frais de justice » appliqués par l’Urssaf en 2018), 1.141 euros (majorations appliquées par l’Urssaf jusqu’en juin 2019 compris) et 202,62 euros (pénalités appliquées par l’Urssaf jusqu’en juin 2019 compris) ;
— de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, subsidiairement en cas de résiliation du contrat pour violation de son obligation contractuelle de bonne foi ;
— en tout état de cause, de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, et d’assortir les condamnations prononcées sur le fondement des prétentions de la société MF Deconta des intérêts aux taux légal du prononcé de l’arrêt à intervenir.
La société MF Deconta soutient que le contrat conclu avec Mme [U] le 12 mai 2014 doit être annulé sur le fondement de l’article 1178 du code civil en ce que, Mme [U] n’étant pas expert-comptable, il repose sur une cause illicite et que Mme [U] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle.
Elle reproche à Mme [U] de l’avoir inscrite sans son accord au régime du titre emploi service entreprise (« Tese »), pourtant défavorable pour elle, de ne pas avoir déposé les comptes sociaux pour les années 2017, 2018 et 2019, de ne pas avoir finalisé le bilan de l’année 2019, d’avoir commis des erreurs dans les fiches de paie ayant entraîné des mises en cause par les salariés, d’avoir payé tardivement à l’Urssaf les cotisations sociales de janvier 2018 à juin 2019 entraînant des majorations, de ne pas l’avoir assistée dans le cadre du contrôle de l’Urssaf opéré du 27 juin au 26 octobre 2019 et de ne pas avoir contesté une mise en demeure de l’Urssaf du 27 janvier 2020. La société MF Deconta soutient que chacune de ces fautes lui a causé un préjudice.
A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat doit être résilié à compter du 31 décembre 2019 sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil en raison des fautes commises par Mme [U] et réclame des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [U] le 23 janvier 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [U] n’a pas constitué avocat
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 954 du code de procédure civile, il doit être considéré que Mme [U], qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité du contrat :
La société MF Deconta invoque l’article 1178 nouveau du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Or l’article 9 de cette ordonnance dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Le contrat de gestion administrative et financière invoqué par la société MF Deconta ayant été conclu le 12 mai 2014, l’article 1178 nouveau du code civil ne lui est pas applicable tandis que les articles 1108 et 1131 anciens du même code sont applicables en l’espèce.
Le premier de ces textes dispose que :
« quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
— le consentement de la partie qui s’oblige,
— sa capacité de contracter,
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
— une cause licite dans l’obligation. »
Le second de ces textes précise que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
Selon l’article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes.
Les deux premiers alinéas de l’article 2 de cette ordonnance précisent qu’est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de l’ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
C’est à juste titre que la société MF Deconta fait valoir qu’est nul un contrat de prestations d’expert-comptable à raison du défaut de qualité d’expert-comptable du cocontractant, la cause du contrat étant illicite.
Il n’est pas établi que Mme [U], dont le nom n’apparaît pas dans l’annuaire de l’ordre des experts-comptables, a la qualité d’expert-comptable.
Mais, pour être nul, le contrat invoqué par la société MF Deconta doit porter sur des prestations d’expertise comptable telles que définies par l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 précité.
La société MF Deconta ne produit pas le contrat allégué qu’elle nomme « contrat de gestion administrative et financière ».
En l’espèce, la société MF Deconta produit :
— une attestation de rémunération établie par Mme [U] le 8 octobre 2015 dans laquelle elle indique être en charge de la gestion administrative et financière de la société MF Deconta,
— une facture du 10 avril 2018 de Mme [U] portant sur des prestations de « gestion administrative »,
— un courriel du 6 novembre 2018 de Mme [U] adressant à la société MF Deconta un relevé de situation de l’Urssaf et lui demandant de lui adresser les paies,
— un courriel du 10 décembre 2018 dans lequel Mme [U] adresse les fiches de paie des salariés du mois de novembre 2018 et un relevé Urssaf et lui demande de lui indiquer si tous les paiements sont présents,
— un courriel de l’Urssaf de 27 juin 2019 adressé à Mme [U] lui demandant de la contacter au sujet du contrôle de la société MF Deconta,
— un courriel automatique adressé le 1er avril 2019 à Mme [U] accusant réception de la télédéclaration Urssaf,
— un courriel de Mme [U] du 28 août 2019 indiquant qu’elle fera le point avec la contrôleuse de l’Urssaf pour les majorations et informant la société MF Deconta qu’elle est repassée au régime Tese,
— un courriel du 11 décembre 2019 de Mme [U] adressant les fiches de paie du mois de novembre 2019 et informant la société MF Deconta que l’affiliation Tese sera arrêtée le mois prochain.
Ces pièces sont toutes en rapport avec la gestion de la paie et des cotisations dues à l’Urssaf qui ne relève pas des missions de l’expert-comptable définies par l’ordonnance du 19 septembre 1945.
La société MF Deconta produit également un courriel du 23 juillet 2019 de Mme [U] lui adressant le relevé de situation comptable de l’Urssaf et lui demandant de « préparer les factures achats + clients et les relevés de janvier à juin 2019 ». Ces relevés ne sont pas identifiés même si, rapprochés de la demande concernant les achats et facturations des clients de la société MF Deconta, ils sont susceptibles de désigner les relevés bancaires. Ce courriel n’est pas suffisant à établir que Mme [U] a tenu la comptabilité de la société MF Deconta sur les exercices considérés.
Il s’ensuit que la nullité du contrat ne peut être prononcée. A ces motifs se substituant à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé.
Sur les manquements contractuels de Mme [U] et la résiliation du contrat au 31 décembre 2019:
L’article 1184 ancien du code civil, applicable en la cause, dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Comme il a été dit précédemment, il n’est pas démontré que Mme [U] était en charge de la tenue de la comptabilité de la société MF Deconta et celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’elle avait chargé Mme [U] d’assurer le dépôt des comptes annuels de sorte que le défaut de dépôt des comptes sociaux pour les années 2017, 2018 et 2019 et de finalisation du bilan de l’année 2019 ne peut être imputé à faute à Mme [U].
En revanche, les différents courriels précédemment énumérés révèlent que Mme [U] avait pour mission d’établir les fiches de paie des salariés de la société MF Deconta, de procéder aux déclarations des cotisations auprès de l’Urssaf et de s’acquitter des paiements. Il convient de déterminer si Mme [U] a commis des fautes dans l’exercice de ces missions.
Dès lors que la société MF Deconta n’explique pas ni a fortiori n’établit que l’inscription au régime du Tese lui était défavorable, il ne peut être reproché à Mme [U] d’avoir fait un tel choix.
La société MF Deconta, qui n’identifie pas auprès de la cour les erreurs qu’elle impute à Mme [U] dans l’établissement des bulletins de paie, ne produit pas de fiches de paies erronées et de mise en cause des bulletins de paie par les salariés. Elle procède ainsi par voie d’affirmation de sorte que cette faute ne peut être retenue.
S’agissant des déclarations tardives des salaires, Mme [U] n’a procédé à la déclaration des salaires versés en février 2019 que le 1er avril 2019, selon un courriel de cette date, et, selon le relevé de situation comptable, la société MF Deconta a payé des majorations de retard chaque mois de janvier 2018 à juin 2019 et des pénalités en mars 2018 et février 2019. Mme [U] a ainsi commis une faute dans l’exercice de sa mission en procédant systématiquement en retard aux déclarations auprès de l’Urssaf.
Si Mme [U] a annoncé, dans un courriel du 28 août 2019, qu’elle ferait le point avec le contrôleur de l’Urssaf sur les majorations, la lettre d’observation de l’Urssaf relève que tous les bulletins de paie demandés n’ont pas été remis et que les livres de paie n’ont pas été présentés. Ces documents relèvent de la mission de gestion administrative dont s’est acquittée Mme [U] et ce défaut de présentation montre que celle-ci n’a pas assisté la société MF Deconta lors du contrôle de l’Urssaf. Le redressement a ainsi porté sur une sous-déclaration des salaires, pourtant enregistrés en comptabilité, à hauteur de 23.242 euros et de 6.415 euros.
Enfin, s’agissant du défaut de contestation à la suite de la mise en demeure du 27 janvier 2020 visée dans la contrainte signifiée à la société MF Deconta le 30 mai 2022, il n’est pas démontré que Mme [U] en ait été destinataire ou que la société MF Deconta la lui a transmise à réception. Il ne peut dès lors être fait grief à Mme [U] de ne pas avoir contesté cette mise en demeure.
Il résulte de tout ce qui précède que les fautes établies à l’encontre de Mme [U] sont constituées du retard pris dans les déclarations de salaires auprès de l’Urssaf de janvier 2018 à juin 2019 et du défaut d’assistance de la société MF Deconta lors du contrôle de l’Urssaf. Ces manquements répétés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat au 31 décembre 2019.
La société MF Deconta demande des dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels. Elle soutient que le préjudice résultant des fautes de Mme [U] correspond au montant de la contrainte résultant du redressement de l’Urssaf, soit 35.063,57 euros, ou à tout le moins au montant des majorations et frais visés dans la contrainte et des majorations et pénalités appliquées en 2018 et 2019.
Les cotisations dues, notamment à la suite d’un redressement, ne constituent pas un préjudice indemnisable, de même que les intérêts de retard qui sont la contrepartie de l’avantage de trésorerie dont a bénéficié la société en ne payant pas les cotisations dans les délais requis. ll s’ensuit que les causes de la contrainte correspondant aux soldes de la part patronale et des cotisations ouvrières, d’un montant total de 31.991 euros, doivent être écartées de l’indemnisation, étant relevé qu’une partie substantielle du redressement a trait aux rémunérations du dirigeant de la société MF Deconta et non aux salaires.
Il a été dit précédemment qu’il n’était pas démontré que Mme [U] avait eu connaissance de la mise en demeure du 27 janvier 2020 visée par la contrainte. Ainsi le coût de la signification de la contrainte (72,58 euros) et des droits de l’article A.441-31 du code de commerce y afférent (203,99 euros), qui résulte du défaut de paiement des causes de la mise en demeure, n’est pas imputable à une faute de Mme [U] ; il doit être également écarté de l’indemnisation.
S’il n’est pas précisé expressément dans la situation comptable du 23 juillet 2019 les motifs des majorations et pénalités appliquées en 2018 et au premier semestre 2019, Mme [U], qui était seule en charge des déclarations mensuelles et la seule interlocutrice de l’Urssaf, est nécessairement responsable des majorations, pénalités et frais de justice imputés par l’Urssaf quel qu’en soit le motif. Il s’ensuit que les majorations et pénalités appliquées par l’Urssaf sur cette période doivent être retenues au titre des préjudices indemnisables, soit les sommes de 3.042 euros (majorations 2018), de 245,17 euros (pénalité 2018), de 72,45 euros (frais de justice 2018), de 1.141 euros (majorations du premier semestre 2019) et de 202,62 euros (pénalité du premier semestre 2019).
Les causes de majorations appliquées à la suite du redressement n’apparaissent pas dans les pièces produites par l’appelante. N’étant pas justifié que ces majorations sont en lien de causalité avec les fautes de Mme [U], elles ne seront pas retenues au titre de l’indemnisation de la société MF Deconta.
Il s’ensuit que Mme [U] sera condamnée à payer à la société MF Deconta la somme totale de 4.703,24 euros à titre de dommages et intérêts à raison des fautes contractuelles commises. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la résistance abusive de Mme [U] :
Si Mme [U] a été avisée de la remise d’un pli recommandé, comportant une lettre du conseil du 6 novembre 2020 de la société MF Deconta réclamant diverses pièces et engageant sa responsabilité, il n’est pas démontré qu’elle a reçu la lettre du 29 décembre 2022 émanant de ce même conseil l’invitant à trouver un accord amiable. L’absence de réponse à ces missives ne caractérise pas à elle seule une résistance abusive de la part de Mme [U] à la mise en cause de sa responsabilité personnelle.
La demande indemnitaire à ce titre doit donc être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le manquement de Mme [U] à l’obligation de bonne foi :
La société MF Deconta invoque ce même défaut de réponse aux courriers de son conseil au soutien de la violation par Mme [U] de l’obligation contractuelle de bonne foi.
Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à caractériser la mauvaise foi de Mme [U] dans l’exécution du contrat.
La demande indemnitaire à ce titre doit donc également être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société MF Deconta étant partiellement accueillie en son appel, le jugement sera infirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens. Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société MF Deconta la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris sauf ce qu’il a débouté la société MF Deconta de sa demande de nullité du contrat, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle et de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et violation de l’obligation de bonne foi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat liant les parties aux torts de Mme [O] [U] au 31 décembre 2019 ;
Condamne Mme [O] [U] à payer à la société MF Deconta la somme de 4.703,24 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels ;
Condamne Mme [O] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [O] [U] à payer à la société MF Deconta la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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