Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 déc. 2025, n° 22/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 27 septembre 2022, N° 20/01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2025/302
N° RG 22/00443 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CLD6
Madame [X] [L] [G] [W]
C/
Monsieur [C] [P] ès qualité de liquidateur amiable de la SASU AS CONCEPT ET REALISATION
Monsieur [C] [P]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 27 Septembre 2022, enregistré sous le n° 20/01139
APPELANTE :
Madame [X] [L] [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [C] [P] ès qualité de liquidateur amiable de la SASU AS CONCEPT ET REALISATION
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole GOMEZ, Greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 Décembre 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 11], cadastré section D n°[Cadastre 2]. Elle a confié la réalisation d’une maison principale d’habitation et d’un bungalow à la société AS CONCEPT ET REALISATION dont le gérant est Monsieur [P], suivant deux bons de commande, l’un n°0116 du 19/08/2016 et l’autre n° 0117 du 23/08/2016. La construction du bungalow a été chiffrée à la somme de 32.888,91 € TTC et celle de la maison d’habitation à la somme de 177.932,98 € TTC.
Lors des travaux, Madame [X] [L] [G] [M] a eu connaissance des problèmes d’implantation de la villa par rapport aux limites de propriété et a mis en cause la société CONCEPT ET REALISATION, laquelle a fait l’objet par la suite d’une liquidation amiable.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2018, le juge des référés, saisi par Madame [X] [L] [G] [M], a désigné un expert aux fins de dire si les lieux sont atteints de désordres, s’il existe une erreur d’implantation et en préciser l’origine.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 août 2020, Madame [X] [L] [G] [M] a fait citer Monsieur [C] [P], en son nom personnel et ès qualité de liquidateur amiable de la SASU AS CONCEPT ET REALISATION, devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais de démolition, de 138 329,08 € au titre de la reconstruction de la maison principale, de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de- France a :
'' Débouté Mme [X] [L] [G] [M] de sa demande fondée sur la
garantie décennale à l’encontre de M. [C] [P], ès qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION,
' Débouté Mme [X] [L] [G] [M] de sa demande formée à l’encontre de M. [C] [P], in personam ès qualité de dirigeant de la société AS CONCEPT ET REALISATION,
' Débouté M. [C] [P], in personam ès qualité de dirigeant de la société AS CONCEPT ET REALISATION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
' Condamné Mme [X] [L] [G] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2022, Madame [X] [L] [G] [M] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 27 septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [P], in personam et ès qualité de dirigeant de la société AS CONCEPT ET REALISATION, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 en date du 15 janvier 2025, Madame [X] [L] [G] [W] demande à la cour d’appel de:
'- Infirmer le jugement du 27 septembre 2022, aux motifs que le jugement a débouté Madame [W] de sa demande à l’encontre de Monsieur [C] [P], es qualité de liquidateur amiable de la société A.S. CONCEPT ET REALISATION et de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [C] [P], in personam es qualité de dirigeant de la société A.S. CONCEPT ET REALISATION, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Ordonner la réception judiciaire de l’ouvrage commandé par Madame [W] auprès de la SASU AS CONCEPT et REALISATION , la fixer au mois d’octobre 2017 l’assortir de la réserve relative à l’implantation des ouvrages, qui a été révélée dans l’année de parfait achèvement ;
— Subsidiairement, dans le cas où la cour refuserait de prononcer la réception de l’ouvrage il conviendrait de considérer que le défaut d’implantation imputable à ASCR engage sa responsabilité de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et doit réparation à Madame [W] sur ce fondement
— Condamner in sodium, Monsieur [P] [V] es qualité de liquidateur de la SASU AS CONCEPT et REALISATION au titre de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil et Monsieur [P] [V] in personam au titre de l’article 1240 du code civil, à payer à Madame [M] [X], les sommes suivantes :
— Préjudice matériel 56.887,18 €
— Préjudice de jouissance 14.850 €
— Préjudice moral 40.000 €
TOTAL : 111.737,18 €
— Condamner in solidum, Monsieur [P] [V] es qualité de liquidateur de la SASU AS CONCEPT et REALISATION et Monsieur [P] [V] in personam, à payer à Madame [W], la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.'
Madame [X] [L] [G] [M] expose que la livraison du bungalow est intervenue en février 2017 et qu’elle a pris possession de la villa principale en octobre 2017, de sorte que la réception tacite du chantier peut être fixée en octobre 2017, avec la réserve principale liée au problème d’implantation qu’elle a toujours dénoncée et pour laquelle elle a d’ailleurs engagé une procédure judiciaire par assignation devant le juge des référés, du 1er mars 2018, soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement qui court à compter de la réception de l’ouvrage. Elle sollicite que la date de réception soit fixée au 1er octobre 2017, cette demande ne constituant pas une prétention nouvelle en cause d’appel et cette réception judiciaire devant être assortie d’une réserve liée au problème d’implantation de la villa principale. Elle précise que le rapport de Madame [S] ayant été établi dans l’année de la réception tacite, ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement du constructeur en application de l’article 1792-6 du code civil et, subsidiairement, de sa responsabilité contractuelle de droit commun en application de l’article 1231-1 du code civil. Madame [X] [L] [G] [M] fait valoir également que Monsieur [P] a dissimulé à sa cocontractante l’activité déclarée de sa société et qui figure sur son K bis, à savoir une activité d’intermédiaire du commerçant en produits divers, de sorte que la société AS CONCEPT ET REALISATION a fourni une prestation complète de construction d’une maison et d’un bungalow, sans se conformer aux obligations qui sont prévues par le code de la construction et de l’habitation et n’ayant souscrit aucune assurance pour garantir des activités d’entrepreneur et de construction au sens de l’article 1792 du code civil. Elle ajoute que la société AS CONCEPT ET REALISATION a tenté de tromper sa cocontractante en déguisant un contrat de construction de maison individuelle, qu’elle aurait dû pourtant lui faire signer, en un contrat de vente d’un kit complet de construction, ceci afin d’être dispensé de souscrire une assurance construction obligatoire. Enfin, Madame [M] prétend que, au regard de sa déloyauté résultant de la non-conformité du contrat aux obligations prévues par le code de la construction et de l’habitation et du défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale Monsieur [P] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa propre responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, Madame [X] [L] [G] [M] expose que l’implantation de la villa et du bungalow ne respecte pas les prescriptions d’urbanisme en vigueur. Elle prétend que, alors que la société AS CONCEPT ET REALISATION avait, outre la mission de construire la maison et le bungalow, une mission de maîtrise d''uvre, et avait établi ou fait établir les plans de la villa et du bungalow, elle n’a pas vérifié les conditions d’intervention des entreprises participantes au projet qu’elle avait elle-même missionnées, notamment en s’assurant que les dimensions des ouvrages à réaliser respectaient les règles de prospects. Madame [X] [L] [G] [M] fait valoir également que, pour remédier au non-respect des distances réglementaires (3,50 m) par rapport aux limites séparatives prévues par le plan local d’urbanisme, elle n’a pas eu d’autre choix que d’acheter la parcelle section D [Cadastre 3] et la parcelle section D [Cadastre 6] d’une surface de 10 m² située en bas de son terrain. Elle précise que l’achat d’une sur-largeur sur deux parcelles contigües correspond aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce afin de respecter l’article 7 du plan local d’urbanisme qui s’applique sur la commune du [Localité 10] et qui prévoit que les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites séparatives d’une distance d’au moins égale à la hauteur de l’ouvrage sans être inférieure à 3,50 m. Elle ajoute que son préjudice en lien avec le défaut d’implantation, entièrement imputable à Monsieur [P], est estimé à la somme de 56'887,18 €.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimé n° 3 en date du 1er avril 2025, Monsieur [C] [P] demande à la cour d’appel de:
'RECEVOIR Monsieur [C] [P] en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit ;
CONFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions.
Par conséquent, DEBOUTER Madame [X] [L] [G] [M] de son
appel et de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [X] [L] [G] [M] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [X] [L] [G] [M] aux entiers dépens de
l’article 699 du CPC en ce compris les frais d’expertise.'
Monsieur [C] [P] expose que, alors qu’aucune réception expresse de l’ouvrage litigieux n’est intervenue, Madame [M] sollicite pour la première fois en cause d’appel le prononcé de la réception tacite ou judiciaire de l’ouvrage litigieux qu’il conviendra de fixer au 25 octobre 2017. Il prétend que Madame [M] n’a jamais mis en 'uvre la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an requis, faute d’adresser les mises en demeure nécessaires, de convenir des délais de réparation et de notifier, par écrit, les désordres apparus après réception, de sorte que sa demande présentée à ce titre sera déclarée irrecevable. Il précise que l’implantation de l’ouvrage constitue un dommage apparent dont avait connaissance le maître d’ouvrage pendant la construction de l’ouvrage est donc bien avant toute réception de ce dernier, de sorte que, en l’absence de réserve formulée à la réception, la garantie de parfait achèvement n’est pas mobilisable. Monsieur [C] [P] fait valoir également que Madame [M] ne produit aucun élément contractuel prouvant que l’erreur d’implantation serait imputable à l’intimé et résulterait d’une mauvaise exécution des stipulations contractuelles, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société ne peut être recherchée sur ce point. Il soutient que, dans l’échelle des responsabilités, Monsieur [J], expert judiciaire, place en premier lieu Monsieur [Z] qui est l’unique concepteur de l’ensemble des plans composant le dossier de permis de construire, en second lieu l’entreprise THEOTISTE qui a réalisé l’implantation de la villa à la seule initiative de Madame [M] et en dernier lieu la société AS CONCEPT ET REALISATION à qui est attribuée une obligation de contrôle. Monsieur [C] [P] explique que Madame [M] a débuté sa construction en novembre 2016 au vu d’une promesse de vente du 29 mars 2016 qui précise expressément l’absence d’implantation de bornes mais qu’elle n’a jugé opportun qu’à l’achèvement de sa villa en 2017 de faire constater l’erreur d’implantation alléguée aujourd’hui. Il ajoute que Madame [M], maître d’ouvrage, a délibérément accepté et pris un risque en sollicitant l’établissement des plans du dossier de permis de construire par Monsieur [Z], sans avoir connaissance de l’implantation des bornes, et qu’il est totalement étranger à cette prise de risque, aucune collusion entre le projeteur et le constructeur n’étant démontrée. Monsieur [C] [P] conclut qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la légalité du permis de construire qui a été sollicité à partir des plans établis par Monsieur [Z], ni sa conformité aux règles d’urbanisme applicables à la zone, et de vérifier l’implantation de l’ouvrage par rapport aux plans réalisés.
Par ailleurs, Monsieur [C] [P] expose que, délibérément, Madame [M] n’a pas fourni à Monsieur [J] un second titre de propriété en date du 18 décembre 2018 qui régularise sa situation au regard des règles d’urbanisme, les limites séparatives des deux parcelles cadastrées D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne pouvant plus désormais caractériser l’infraction aux règles d’urbanisme et l’implantation erronée qui lui est reprochée à tort. Il fait valoir également que si l’entreprise AS CONCEPT ET REALISATION n’a pas fait signer à Madame [M] un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, il n’en demeure pas moins que le bon de commande du 23 août 2016 et le marché de travaux conclu le 9 novembre 2016 permettaient à Madame [M] de disposer des informations que les mentions obligatoires du contrat de construction de maison individuelle sont supposées lui apporter. Il précise que, alors que la société AS CONCEPT ET REALISATION n’a pas justifié d’une assurance de responsabilité pour la garantie décennale, la société assumant la responsabilité de la faute du dirigeant, Madame [M] ne sollicite pas la nullité du contrat. Monsieur [C] [P] prétend que si l’entreprise AS CONCEPT ET REALISATION n’a pas d’un point de vue formel conclu un contrat de construction de maison individuelle, elle a néanmoins assuré la livraison de l’ouvrage pour lequel elle a vendu le kit et a signé le marché de travaux. Il ajoute qu’il n’a pas commis de faute intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales de nature à engager sa responsabilité civile personnelle, et ce d’autant que Madame [M] ne justifie pas d’un préjudice qui consisterait certes en l’impossibilité de recourir à l’assurance de responsabilité de la SASU AS CONCEPT ET REALISATION mais en présence d’un désordre actuel qui n’est pas démontré. Monsieur [C] [P] conclut qu’aucune tromperie ne peut être reprochée, et ce d’autant que Madame [M] n’a justifié d’aucun désordre actuel et ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 10 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie décennale.
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Après avoir relevé que, en l’absence d’une réception expresse et à défaut de solliciter une réception judiciaire, Madame [X] [W] ne rapportait pas la preuve qu’une réception tacite soit intervenue et ne démontrait pas non plus le caractère non-apparent du dommage affectant l’immeuble, le premier juge a considéré à juste titre que la première condition de la garantie décennale relative tant à la réception de l’ouvrage qu’au caractère non-apparent du désordre n’était pas remplie. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [X] [L] [G] [M] de sa demande fondée sur la garantie décennale à l’encontre de Monsieur [C] [P], ès qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCPT ET REALISATION.
En cause d’appel, force est de constater que Madame [X] [M] ne sollicite plus l’application de la garantie décennale.
Sur la réception de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente et est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception tacite peut être démontrée par la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage révélée par la prise de possession de l’ouvrage, ainsi que le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux.
En cause d’appel, Madame [X] [M] sollicite que soit ordonnée la réception judiciaire de l’ouvrage litigieux en visant une période mais ne précise pas la date à laquelle elle peut être prononcée. Force est de constater que cette demande ne constitue pas une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
A titre surabondant, il sera relevé qu’une réception judiciaire suppose un refus abusif de la part du maître d’ouvrage d’une réception demandée par le maître d’oeuvre, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, Madame [X] [L] [G] [M] sera déboutée de ce chef de demande.
En revanche, force est de constater que, dans ses dernières conclusions, Madame [X] [M] soutient qu’elle a pris possession de la villa principale en octobre 2017, ce qui est confirmé par l’attestation de mise hors d’air et hors d’eau transmise ultérieurement par le gérant de la société AS CONCEPT ET REALISATION, et que les travaux réalisés par le maître d’oeuvre ont été soldés, aucune demande reconventionnelle en paiement n’ayant été formulée par l’intimé.
La cour relève également que l’intimé n’a pas contesté cette prise de possession de l’ouvrage litigieux, faisant valoir dans ses dernières conclusions que Madame [X] [M] a déposé le 25 octobre 2017 une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux auprès de la commune du [Localité 10].
Il est de jurisprudence constante que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement d’une partie substantielle du coût des travaux caractérisent la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir en son entier (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-15.023).
La cour rappelle également que le paiement de l’intégralité des travaux d’un ou plusieurs lots et leur prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite avec ou sans réserves (arrêt Cour de cassation, Civ. 3ème , 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.699).
La cour en déduit que, à défaut de fixer la date de prise de possession et la date du paiement intégral des travaux par le maître d’ouvrage, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier évènement, à savoir la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 25 octobre 2017, à laquelle a fait opposition la commune du [Localité 10] le 14 décembre 2017 au motif que le projet n’est pas conforme aux plans autorisés (implantation).
Dès lors, la volonté non équivoque de Madame [X] [M], maître de l’ouvrage, permet de constater que la réception tacite est intervenue le 25 octobre 2017, date à laquelle a été déposée la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Sur le défaut d’implantation.
La cour rappelle que les effets de la réception consistent en un transfert de la garde de l’ouvrage et des risques au maître de l’ouvrage et marque le point de départ des garanties légales.
La cour relève également que, à la date de la réception tacite fixée au 25 octobre 2017, il n’était pas fait état de réserves ni de travaux de levée de réserves.
Force est de constater que, si l’erreur d’implantation de la villa par rapport aux limites de propriété a été dénoncée par Madame [X] [M] au cours des travaux et a fait l’objet d’un relevé d’état des lieux contradictoire établi le 14 avril 2017 par Madame [Y] [S], géomètre-expert, tant la mise en demeure aux fins de cesser les travaux adressée le 13 février 2017 par le conseil de l’appelante à la société AS CONCEPT ET REALISATION que l’e-mail envoyé le 11 janvier 2017 par Madame [M] à Monsieur [P] ne font pas état de réserves.
La cour en déduit que les parties ont accepté l’ouvrage sans réserve, cette volonté s’étant manifestée dès le 25 octobre 2017, date de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
L’article 1792-6, alinéa 2 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La date du 25 octobre 2017 doit donc être retenue comme étant la date de la réception tacite et comme le point de départ de la garantie de parfait achèvement invoquée par Madame [X] [W] en cause d’appel.
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure adressée le 04 décembre 2017 en recommandé avec acusé de réception par Madame [X] [M] à la société ASCR CONCEPT ET REALISATION et à son gérant que le maître de l’ouvrage a rappelé au maître d’oeuvre les constatations effectuées par Madame [Y] [S] et a signalé les désordres suivants:
— il n’a pas été remédié au désordre résultant de l’erreur d’implantation de la villa;
— le ragréage autour de la terrasse n’est pas fait;
— les coffrages sont encore présents;
— des tiges de fer sortent des façades extérieures au niveau du sous-sol;
— des étais sont encore sur place;
— des trous, des fissures, des brêches apparaissent au niveua du sous-sol, fondation de la maison;
— les poteaux sont ébréchés;
— les toiles anti-humidité ont été abîmées par les intempéries, n’étant pas fixées aux murs;
— le film anti-termites n’a pas été posé;
— les travaux relatifs aux murs de soutènement , au terrassement complet et à l’aménagement de l’accès à sa propriété n’ont pas été achevés.
Dès lors, il y a lieu d’opérer une distinction entre les désordres apparents qui affectaient l’ouvrage lors de la réception tacite et les désordres dont il n’a pas été contesté par l’intimé qu’ils ont été révélés postérieurement à la réception tacite.
Dans ces conditions, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres suivants:
— des trous, des fissures, des brêches apparaissent au niveua du sous-sol, fondation de la maison;
— les poteaux sont ébréchés;
— les toiles anti-humidité ont été abîmées par les intempéries, n’étant pas fixées aux murs.
S’agissant de l’erreur d’implantation de la villa, le non-respect des prescriptions d’urbanisme en vigueur avait été porté à la connaissances des parties antérieurement à la réception tacite pour avoir été signalé par Monsieur [A], expert-géomètre, en novembre 2016, puis pour avoir été constaté et décrit par Madame [Y] [S] dans son relevé d’état des lieux contradictoire en date du 14 avril 2017 mais n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception tacite qui est intervenue le 25 octobre 2017.
Pour autant, la cour relève que, d’une part, postérieurement à la réception tacite , la commune du [Localité 10] a fait opposition à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux au motif que le projet n’est pas conforme aux plans autorisés (implantation), de sorte que, à compter de cette date, cette erreur d’implantation a pu être qualifiée de désordre, et que, d’autre part, la solution proposée par Monsieur [P] lors du relevé d’état des lieux contradictoire, validée par le géomètre-expert, et consistant en l’achat d’une bande de terrain d'1,40 mètre n’a pu être mise en oeuvre au regard de la topographie des lieux et de la nature du terrain.
Il s’ensuit que Madame [X] [M] a fait valoir dans sa mise en demeure en date du 04 décembre 2017 qu’elle sera contrainte d’acquérir l’intégralité de la parcelle voisine qui se trouve être en vente. Dans le courrier susvisé en date du 04 décembre 2017, Madame [X] [W] a précisé également que cette solution serait la seule qui serait acceptée par le responsable des services de l’urbanisme de la commune du [Localité 10] pour résoudre le problème de conformité de sa construction.
La cour en déduit que les conséquences résultant de l’erreur d’implantation de la villa n’ont été découvertes dans toute leur ampleur par le maître d’ouvrage qu’après la réception tacite de l’ouvrage litigieux, Madame [X] [M] adressant une mise en demeure en ce sens à la société AS CONCEPT ET REALISATION. Il s’agit donc d’un dommage, résultant à la fois de l’erreur d’implantation de la villa et de l’opposition de la commune du [Localité 10] à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, qui relève de la garantie de parfait achèvement.
La cour rappelle que le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de forclusion d’un an pour agir en garantie de parfait achèvement contre l’entrepreneur ou le maître d’oeuvre et son action oblige de plein droit celui qui a réalisé les travaux.
Il est de jurisprudence constante que, avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.462).
Il résulte des pièces de la procédure qu’ayant, suivant deux bons de commande en date des 19 août 2016 et 23 août 2016, confié la réalisation d’une maison principale d’habitation et d’un bungalow à la SASU AS CONCEPT ET REALISATION, laquelle a fait l’objet par la suite d’une liquidation amiable, et dont le gérant est Monsieur [C] [P], Madame [X] [L] [G] [W], alléguant des désordres et des inachèvements, a, le 1er mars 2018, assigné en référé expertise le constructeur, puis après le dépôt du rapport d’expertise le 21 janvier 2020, a assigné Monsieur [C] [P] en son nom personnel et es qualité de liquidateur amiable de la SASU CONCEPT ET REALISATION en réparation de l’ensemble de ses désordres sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil.
Ayant été déboutée par le premier juge de ses demandes présentées sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances, Madame [X] [M] a sollicité en cause d’appel, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation à titre principal et in solidum de Monsieur [C] [P], es qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION, et de Monsieur [C] [P] in personam, sur le fondement des articles 1792-6 et 1240 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La cour retient que le défaut d’implantation, objet de l’expertise du 21 janvier 2020, relève de la garantie de parfait achèvement et que, bien que le délai de mise en oeuvre de cette garantie était expiré lorsque l’action au fond a été engagée, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.
La cour en déduit que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de M. [C] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION, par Madame [X] [L] [G] [M] est recevable.
La cour rappelle que les défauts, qui n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Monsieur [C] [P] fait valoir que Madame [M] ne produit aucun élément contractuel prouvant que l’erreur d’implantation serait imputable à l’intimé et résulterait d’une mauvaise exécution des stipulations contractuelles, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société ne peut être recherchée sur ce point. Monsieur [C] [P] explique que Madame [M] a débuté sa construction en novembre 2016 au vu d’une promesse de vente du 29 mars 2016 qui précise expressément l’absence d’implantation de bornes mais qu’elle n’a jugé opportun qu’à l’achèvement de sa villa en 2017 de faire constater l’erreur d’implantation alléguée aujourd’hui. Il ajoute que Madame [M], maître d’ouvrage, a délibérément accepté et pris un risque en sollicitant l’établissement des plans du dossier de permis de construire par Monsieur [Z], sans avoir connaissance de l’implantation des bornes, et qu’il est totalement étranger à cette prise de risque, aucune collusion entre le projeteur et le constructeur n’étant démontrée. Monsieur [C] [P] conclut qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la légalité du permis de construire qui a été sollicité à partir des plans établis par Monsieur [Z], ni sa conformité aux règles d’urbanisme applicables à la zone, et de vérifier l’implantation de l’ouvrage par rapport aux plans réalisés.
En réponse, Madame [X] [L] [G] [M] expose que l’implantation de la villa et du bungalow ne respecte pas les prescriptions d’urbanisme en vigueur. Elle prétend que, alors que la société AS CONCEPT ET REALISATION avait, outre la mission de construire la maison et le bungalow, une mission de maîtrise d''uvre, et avait établi ou fait établir les plans de la villa et du bungalow, elle n’a pas vérifié les conditions d’intervention des entreprises participantes au projet qu’elle avait elle-même missionnées, notamment en s’assurant que les dimensions des ouvrages à réaliser respectaient les règles de prospects.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et en particulier du rapport d’expertise clos le 21 janvier 2020 par Monsieur [E] [J], géomètre expert foncier, que l’implantation de la villa et du bungalow ne respecte pas les prescriptions d’urbanisme en vigueur. L’expert judiciaire a mis en évidence notamment que, alors que l’article 7 du plan local d’urbanisme stipule que les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites séparatives d’une distance qui ne peut être inférieure à 3,50 m, la villa occupée par Madame [X] [M] est située en son angle H à 0,71 m de la limite foncière A-B et qu’elle est distante en son angle G de 2,06 m de la limite foncière A-B. Monsieur [J] a expliqué dans son rapport que cette erreur d’implantation résulte des modifications apportées par le projeteur, Monsieur [Z], au parcellaire défini par Monsieur [A], expert géomètre, et qui sont volontaires avec pour but d’optimiser l’intégration des deux constructions dans la parcelle D549 alors même que cette parcelle ne pouvait, dans le respect des prescriptions d’urbanisme en vigueur, les accueillir.
L’expert judiciaire a également relevé qu’il incombait à la société AS CONCEPT ET REALISATION, en sa qualité de maître d''uvre, de fournir aux entreprises sous-traitantes en phase travaux, non seulement des plans d’exécution dressés selon les règles de l’art mais également de leur fournir a minima trois repères fixes en planimétrie, suffisamment protégés des terrassements et circulations de chantier, à partir desquels se feront les implantations des divers ouvrages mais également les procédures de contrôle.
Monsieur [J] a précisé que, dans le cas d’implantation en prospect minimal et dans ce cas d’espèce, il était indispensable que, avant le démarrage des travaux effectués par la société THEOTISTE en charge de la réalisation de la dalle bétonnée, le maître d''uvre désigne à l’entrepreneur l’emplacement des sommets A, B, D et E matérialisant les sommets de la parcelle D549 conformément à l’implantation effectuée le 19 janvier 2015 par Monsieur [F] [A], géomètre expert, en application de son plan de bornage et de division n° 5309 établi le 1er décembre 2014.
Force est de constater que la société AS CONCEPT ET REALISATION ne démontre pas s’être conformée à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de contrôle du bon déroulement de toutes les opérations de mise en oeuvre prévue à l’article 2 du contrat de marché de travaux signé le 09 novembre 2016 par les parties, aucun compte-rendu de réunion de chantier n’étant produit par l’intimé.
La cour relève également que la société AS CONCEPT ET REALISATION reste taisante sur l’erreur grossière d’implantation qui a été commise alors que, en sa qualité de constructeur, elle était en mesure de la déceler et de la rectifier, au besoin en sollicitant l’assistance d’un géomètre, après avoir comparé le plan de masse réalisé par Monsieur [Z] avec le plan de division de la parcelle établi par Monsieur [A], puis en constatant par une visite de contrôle sur le chantier que la villa ne serait pas implantée à 3,50 m de la limite foncière matérialisée au sol par deux bornes visibles conformément aux prescriptions d’urbanisme en vigueur, mais en réalité à 0,71 m de la limite foncière.
Enfin, il peut être reproché au maître d’oeuvre, auquel avait été confiée la conduite des opérations et la coordination des corps de métier, d’avoir poursuivi la réalisation des travaux de construction malgré les informations transmises par Monsieur [A] sur le non-respect des prospects dès le 24 novembre 2016.
La cour en déduit que Monsieur [C] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPTION ET REALISATION, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [X] [M].
Toutefois, Monsieur [C] [P] fait valoir que que, dans l’échelle des responsabilités, Monsieur [J], expert judiciaire, place en premier lieu Monsieur [Z] qui est l’unique concepteur de l’ensemble des plans composant le dossier de permis de construire, en second lieu l’entreprise THEOTISTE qui a réalisé l’implantation de la villa à la seule initiative de Madame [M] et en dernier lieu la société AS CONCEPT ET REALISATION à qui est attribuée une obligation de contrôle.
Or, la cour relève que l’expert judiciaire a proposé cette échelle des responsabilité sous réserve de l’appréciation par la juridiction de l’engagement contractuel pris par la société AS CONCEPT ET REALISATION de contrôler le bon déroulement de toutes les opérations de mise en oeuvre.
Force est de constater que la société AS CONCEPT ET REALISATION n’a pas corrigé ou fait rectifier l’erreur grossière d’implantation de la villa qui était pourtant décelable par un professionnel de la construction et ne démontre pas avoir exercé son obligation de contrôle, que ce soit lors de la rédaction des plans nécessaires à la bonne instruction du permis de construire, lors de la rédaction des plans d’exécution ou à l’occasion de leur application par les artisans et sous-traitants et notamment lors de l’implantation de la dalle.
La cour relève également que, tant lors des opérations d’expertise en première instance et en cause d’appel, Monsieur [C] [P] n’a pas produit les contrats de sous-traitance qui devaient être conclus avec les différentes entreprises intervenantes conformément à l’article 2 du marché de travaux, de sorte qu’il n’est donné aucune indication ou précision par l’intimé sur les relations contractuelles ayant existé entre le constructeur et les entreprises sous-traitantes.
La cour en déduit, en se référant également à l’analyse de l’expert judiciaire, que la société AS CONCEPTION ET REALISATION, qui n’a pas stoppé les travaux de construction en cours, a délibérément ignoré le défaut d’implantation de l’ouvrage litigieux dont elle avait pourtant eu connaissance.
Dès lors, la cour retient l’entière et pleine responsabilité contractuelle de la société AS CONCEPTION ET REALISATION à l’égard de Madame [X] [L] [G] [M].
Sur les préjudices subis.
Madame [X] [M] a droit à la réparation de l’intégralité de son préjudice.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le principe de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
L’expert judiciaire a émis deux propositions de régularisation aux fins de remédier aux défauts d’implantation de la villa :
— destruction et reconstruction de la villa pour un coût global de 95'000 € TTC ;
— achat d’une sur-largeur à détacher des parcelles D [Cadastre 4] devenues D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6] et D [Cadastre 3] pour un coût global de 4545 €, sous réserve de l’accord des deux propriétaires concernés.
Pour remédier au non-respect des distances réglementaires par rapport aux limites séparatives et pour se conformer à la solution préconisée par les services de l’ubanisme de la commune du [Localité 10], Madame [X] [M] a fait le choix d’acquérir la parcelle D [Cadastre 3] pour le prix tous frais inclus de 62'784 € et la parcelle D [Cadastre 6] d’une surface de 10 m² située en bas de son terrain moyennant le prix de vente de 1000 €, auquel il convient d’ajouter la note d’honoraires de Madame [R], géomètre, d’un montant de 1687,18 € se rapportant à la division de la parcelle D [Cadastre 4] pour créer les parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6].
Force est de constater que l’appelante justifie de toutes les transactions effectuées et de leur montant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande au titre du préjudice matérielà hauteur de la somme de 56'887,28 € demandée Monsieur [C] [P], es qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION, sera condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs, Madame [X] [M] sollicite l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance qu’elle allègue avoir subi.
La cour relève que Monsieur [E] [J] a fait une juste estimation du préjudice de jouissance subi par Madame [X] [M] et qu’il convient de fixer à la somme de 6000 €. Monsieur [C] [P], es qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION, sera condamné au paiement de cette somme.
En revanche, il n’est pas démontré par l’appelante qu’elle ait subi un préjudice moral distinct.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [C] [P].
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre leurs moyens de première instance.
Madame [M] fait valoir que la société AS CONCEPT ET REALISATION a tenté de tromper sa cocontractante en déguisant un contrat de construction de maison individuelle, qu’elle aurait dû pourtant lui faire signer, en un contrat de vente d’un kit complet de construction, ceci afin d’être dispensé de souscrire une assurance construction obligatoire. Madame [M] prétend également que, au regard de sa déloyauté résultant de la non-conformité du contrat aux obligations prévues par le code de la construction et de l’habitation et du défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale Monsieur [P] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa propre responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est constant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et lorsqu’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Madame [X] [M] fait valoir à juste titre que, selon les critères de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation et au regard de la consistance et des caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser nécessitant des travaux de terrassement, de mise hors d’eau et hors d’air, ainsi que la mise en place d’une dalle, et des bons de commande établis par le constructeur, la société AS CONCEPT ET REALISATION devait impérativement faire signer au maître d’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle, ce qu’elle n’a pas fait.
Or, il est de jurisprudence constante que le constructeur, qui aurait dû conclure un contrat de de construction de maison individuelle et qui a entrepris l’exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle (arrêt Cour de cassation,3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-21.552).
La cour rappelle également que, en tant que constructeur de l’ouvrage litigieux, la société AS CONCEPT ET REALISATION avait l’obligation de souscrire une assurance décennale.
En l’occurence, Monsieur [C] [P] n’a pas contesté, lors des opérations d’expertise, ne pas avoir contracté d’assurance responsabilité décennale.
Il est constant que le constructeur qui n’a pas souscrit d’assurance décennale conformément aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances , a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale en application de l’article L. 241-3 du code des assurances (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-15.326).
La cour en déduit que Monsieur [C] [P] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales et a engagé sa responsabilité personnelle en application de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [X] [M] de voir condamner in solidum Monsieur [C] [P], es qualité de liquidateur amiable de la SASU CONCEPT ET REALISATION, et Monsieur [C] [P] in personam à lui payer la somme de 56'887,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Monsieur [C] [P] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Il sera alloué à Madame [X] [M] la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [C] [P], ès qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION, et Monsieur [C] [P] in personam seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a débouté Madame [X] [L] [G] [M] de sa demande fondée sur la garantie décennale à l’encontre de Monsieur [C] [P], ès qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION;
Statuant à nouveau,
Constate que la réception tacite est intervenue le 25 octobre 2017;
Rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie;
Déclare recevable la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de M. [C] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION, par Madame [X] [L] [G] [M];
Déclare que Monsieur [C] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPTION ET REALISATION, a engagé sa pleine et entière responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [X] [L] [G] [M];
Déclare que Monsieur [C] [P] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales et a engagé sa responsabilité personnelle en application de l’article 1240 du code civil;
Condamne in solidum Monsieur [C] [P], es qualité de liquidateur amiable de la SASU CONCEPT ET REALISATION, et Monsieur [C] [P] in personam à payer à Madame [X] [L] [G] [M] la somme de 56'887,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [C] [P], ès qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION, et Monsieur [C] [P] in personam à payer à Madame [X] [L] [G] [M] la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [C] [P], ès qualité de liquidateur amiable de la société AS CONCEPT ET REALISATION, et Monsieur [C] [P] in personam aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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