Infirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 28 mai 2024, n° 22/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00254
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 22/01200 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQE
[C]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 28 MAI 2024
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [K] [W] divorcée [C]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public le 09 avril 2024 par Madame Marie BACHER-BATISSE, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C], né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 26], et Mme [K] [W], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 22], ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 26], après contrat de mariage adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts reçu le 16 septembre 1988 par Maître [V], notaire à la résidence de [Localité 26].
Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de leur union : [L] le [Date naissance 2] 1989, [H] le [Date naissance 9] 1991, [J] le [Date naissance 11] 1995, et [A] le [Date naissance 2] 1997.
Le 31 juillet 2012, Mme [K] [W] a déposé une requête en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2013 a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun, fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère et condamné le père à verser 400 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant.
Le 21 octobre 2013, Mme [K] [W] a fait assigner M. [G] [C] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par jugement du 4 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a débouté M. [G] [C] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse, prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal et dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 février 2013. Il a en outre débouté les parties de leurs demandes respectives de prestation compensatoire, débouté M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil et sur l’article 266 du code civil, et fixé les modalités de vie de l’enfant [A], alors mineur.
Sur l’appel interjeté par M. [G] [C] de cette décision, la cour d’appel de Metz a notamment, par arrêt infirmatif du 1er mars 2016 :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
— dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er octobre 2011 ;
— condamné Mme [K] [W] à verser à M. [G] [C] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par requête du 26 octobre 2016, Mme [K] [W] a saisi le tribunal d’instance de Metz d’une ouverture de partage judiciaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, le tribunal d’instance de Metz a ordonné la liquidation et le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté de Mme [K] [W] et de M. [G] [C] et désigné Maître [T], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de partage.
Le procès-verbal d’ouverture et de propositions a été dressé par Maître [T] le 4 juillet 2019 et des débats contradictoires ont eu lieu les 19 septembre, 25 novembre 2019 et 7 juillet 2020, date à laquelle le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés motivé par " l’écart entre les exigences de chacun, les parties ne parvenant pas à aboutir à un accord quant au montant de la soulte à verser par M. [G] [C] à Mme [K] [W] ".
Par acte du 27 août 2020, Mme [K] [W] a fait assigner M. [G] [C] devant le juge aux affaires familiales de Metz aux fins de voir ordonner le partage judiciaire.
Par acte du 12 mars 2021, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Metz lequel, statuant selon la procédure accélérée, a fixé à titre provisoire à la somme de 960 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [G] [C] à l’indivision post communautaire du 7 février 2013 jusqu’à la date de libération effective, au titre de l’occupation de la maison située [Adresse 8].
Par jugement du 28 avril 2022, le juge aux affaires familiales de Metz a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner à nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties ;
— dit que M. [G] [C] doit récompense à la communauté à hauteur de 140 708,01 euros ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [G] [C] à hauteur de 42 563,15 euros ;
— dit que le solde du compte de récompenses présente un excédent de 98 144,86 euros en faveur de la communauté dû par M. [G] [C];
— fixé l’actif net de la communauté à la somme de 999 045,18 euros, comprenant : l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] d’une valeur devant être fixée à la somme de 430 000 euros, un appartement situé [Adresse 10] d’une valeur devant être fixée à la somme de 303 340 euros, des véhicules d’une valeur totale de 46 200 euros, des actifs bancaires s’élevant à 121 360,32 euros, le solde du compte de récompense dû à la communauté s’élevant à la somme de 98 144,86 euros ;
— fixé les droits de Mme [K] [W] dans la liquidation de la communauté à la somme de 499 522,59 euros ;
— fixé les droits de M. [G] [C] dans la liquidation de la communauté à la somme de 401 377,73 euros ;
— attribué à M. [G] [C] : l’ancien domicile conjugal d’une valeur de 430 000 euros, l’appartement d'[Localité 16] d’une valeur de 303 340 euros, les comptes bancaires à son nom, correspondant à un PEA et deux assurances vie, dont le solde total s’élève à 92 473,35 euros, les véhicules Land Cruiser, Toyota Rav 4, Renault 4L et le van pour les chevaux d’une valeur de 44 500 euros, soit un lot d’une valeur totale de 870 313,35 euros
— attribué à Mme [K] [W] : le véhicule Picasso d’une valeur de 1 700 euros, le PEA à son nom dont le solde s’élève à 28 886,97 euros, soit un lot d’une valeur totale de 30 586,97 euros
— fixé à 468 935,62 euros le montant de la soulte compensatrice que M. [G] [C] devra verser à Mme [K] [W] suite au partage opéré ;
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire, il est retenu comme prises en charge par M. [G] [C] et dues par l’indivision les sommes suivantes, dont le total s’élève à 178 722,10 euros : 32 162,08 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers relatifs à l’ancien domicile conjugal, 20 879 euros au titre du paiement des taxes foncières de l’ancien domicile conjugal, 4 687 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation de l’ancien domicile conjugal, 11 675,90 au titre des travaux de conservation de l’ancien domicile conjugal, 6 974,09 euros au titre du paiement des cotisations d’assurance de l’ancien domicile conjugal, 7 024 euros au titre du paiement de la taxe foncière de l’appartement d'[Localité 16], 13 064,91 euros au titre du paiement des charges de copropriété de l’appartement d'[Localité 16], 566,07 euros au titre des cotisations d’assurance de l’appartement d'[Localité 16], 40 026,23 euros relativement aux dépenses de conservation des chevaux, 36 759,82 euros au titre des dépenses de conservation des véhicules, 4 903 euros relativement au paiement des impôts sur les revenus fonciers ;
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire, il est retenu comme étant dues par M. [G] [C] les sommes suivantes, dont le total s’élève à 152 668 euros : 106 560 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal à compter du 7 février 2013, 46 412 euros au titre de l’encaissement des revenus fonciers ;
— dit que M. [G] [C] est créancier de Mme [I] [W] au titre des comptes d’indivision de la somme de 13 027,05 euros ;
— dit qu’au titre des créances entre époux, M. [G] [C] est créancier de la somme de 2 415, 68 euros au titre des dommages et intérêts au taux légal en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 1er mars 2016,
— dit qu’en définitive, et à la date du jugement, M. [G] [C] doit à Mme [K] [W] la somme totale de 453 492,89 euros correspondant à la soulte compensatrice de 468 935,62 euros minorée de la somme de 13 027,05 euros au titre des comptes d’indivision et de la somme de 2 415,68 euros au titre des créances entre époux ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— renvoyé les parties pour le surplus, à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [X] [T], notaire à la résidence de [Localité 23], qui procèdera à la rédaction de l’état liquidatif conformément au dispositif du présent jugement ;
— débouté Mme [K] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 13 mai 2022, M. [G] [C] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation de chacun de ses chefs de dispositif.
Mme [K] [W] a formé appel incident.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 29 septembre 2023.
— o0o-
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2023, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats, et invité Mme [K] [W] et M. [G] [C] à préciser, dans les dispositifs de leurs écritures respectives, les points de désaccord sur lesquels ils demandent à la courd’appel de statuer, et notamment :
— le principe et le montant de la récompense éventuelle due par la communauté au titre d’une part des indemnités de licenciement versées à M. [G] [C] sur le compte joint les 2 et 16 mars 2000 ;
— le principe et le montant de la récompense éventuelle due par la communauté au titre de l’encaissement du prix de vente de l’appartement de [Localité 26] propre à M. [G] [C] ;
— la valeur de l’appartement commun d'[Localité 16] ;
— l’affectation, au passif commun ou aux comptes d’indivision, du capital restant dû au jour de la dissolution de la communauté au titre des prêts [20] afférents à la maison de [Localité 25] ;
— le principe, le montant et l’affectation éventuelle au passif commun ou aux comptes d’indivision, du solde débiteur du [20] au jour de la dissolution de la communauté ;
— le principe et le montant des dépenses faites par M. [G] [C] pour le chien et les chevaux et leur affectation éventuelle au titre des comptes d’indivision ou des créances entre époux ;
— le principe et le montant des dépenses exceptionnelles faites par M. [G] [C] pour les enfants et leur affectation éventuelle au titre des créances entre époux ;
— le principe et le montant des dépenses faites par M. [G] [C] au titre de l’abonnement de télésurveillance de la maison de [Localité 25] ;
— le principe et le montant des dépenses personnelles éventuelles de Mme [K] [W] sur les comptes de M. [G] [C].
Elle a en outre invité les parties à présenter toute observation utile sur la date de jouissance divise permettant d’arrêter les comptes d’indivision.
La clôture de l’affaire a été successivement ordonnée et révoquée à la demande des parties les 29 septembre 2023, 12 février 2024, et en dernier lieu, elle a été prononcée le 9 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2024, M. [G] [C] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger bien fondé l’appel de M. [G] [C] ;
— débouter Mme [K] [W] de son appel incident et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions en ce qu’ils seraient contraires à ceux exposés par M. [G] [C], en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la communauté doit récompense à M. [G] [C] au titre d’une partie des indemnités de licenciement versées à lui sur le compte joint les 2 et 16 mars 2000 et ce à hauteur de 45 280 euros ;
— dire et juger que la communauté doit récompense à M. [G] [C] au titre du produit de la vente de l’appartement de [Localité 26] et ce à hauteur de 130 000 euros ;
— dire et juger que les prêts souscrits pour l’acquisition de la maison de [Localité 25] notamment au [20] dont le capital reste dû, seront affectés au passif de la communauté ;
— dire et juger, au besoin fixer à la somme de 3 971,99 euros le solde débiteur du compte commun auprès du [20] qui sera affecté au passif de la communauté ;
— dire et juger, au besoin fixer à la somme de 82 766,71 euros la créance d’indivision de M. [G] [C] au titre des dépenses et frais de soins relatifs aux animaux ;
— dire et juger, au besoin fixer à la somme de 6 511 euros la créance d’indivision de M. [G] [C] au titre des redevances et abonnements de télésurveillance de la maison de [Localité 25] ;
— dire et juger, au besoin fixer à la somme de 71 126,30 euros la créance de M. [G] [C] à l’égard de Mme [K] [W] au titre des dépenses exposées par lui pour les enfants (frais d’études, scolarité, logement, soutien financier) ;
— dire et juger, au besoin fixer à la somme de 28 791 euros la créance d’indivision de M. [G] [C] au titre des dépenses personnelles effectuées par Mme [K] [W] sur les comptes [20] et [17] antérieurement à la désolidarisation ;
en conséquence,
— dire et juger que la communauté doit récompense à M. [G] [C] pour un montant de 217 843,15 euros ;
— dire et juger que M. [G] [C] doit récompense à la communauté pour un montant total de 140 708,01 euros ;
— dire et juger que le solde du compte de récompenses présente un excédent de 77 135,14 euros en faveur de M. [G] [C] ;
— dire et juger que l’actif brut est d’un montant de 892 083,88 euros ;
— dire et juger que le passif est d’un montant de 111 657,68 euros ;
— dire et juger que l’actif net correspondant au boni de liquidation est d’un montant de 780 426,20 euros ;
— fixer les droits théoriques de M. [G] [C] sur ce boni liquidation à un montant de 467 348,24 euros ;
— fixer les droits théoriques de Mme [K] [W] sur ce boni de liquidation à un montant de 390 213,10 euros ;
— attribuer à M. [G] [C] : l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 25] d’une valeur de 430 000 euros, l’appartement d'[Localité 16] d’une valeur de 292 500 euros, l’épargne pour un montant de 92 473,35 euros, le véhicules Renault 4L pour 4 000 euros et le van pour une valeur de 3 500 euros soit au total 822 473,35 euros ;
— attribuer à Mme [K] [W] : le véhicule Renault Picasso pour 1 700 euros, et l’épargne du PEA à son nom pour 28 886,97 euros, soit un lot d’une valeur de 30 586,97 euros ;
— fixer la soulte due par M. [G] [C] à Mme [K] [W] au montant de 355 125,11 euros ;
— fixer le total des attributions à M. [G] [C] au montant de 467 348,24 euros ;
— fixer le total des attributions de Mme [K] [W] au montant de 385 712,08 euros ;
— dire et juger qu’au titre de la balance finale des comptes d’indivision post communautaire et du règlement du solde, en tenant compte de la compensation avec la soulte, Mme [K] [W] est au final créancière de M. [G] [C] pour un montant total de 311 541,55 euros ;
— condamner au titre des créances entre époux, Mme [K] [W] à la somme de 2 494,02 euros, outre intérêts au taux légal à échoir compter du 14 février 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner au titre des créances entre époux, Mme [K] [W] à la somme de 28 797 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
— confirmer sur le surplus des dispositions non contraires ;
— déclarer irrecevables les demandes et prétentions nouvelles formées par Mme [W] selon conclusions du 31 janvier 2024 comme excédant les termes de l’arrêt avant dire droit du 28 novembre 2023, subsidiairement l’en débouter ;
— dire et juger que chacune des parties prendra en charge la moitié des frais et dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2024, Mme [K] [W] demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’appel de M. [G] [C] et le dire mal fondé et recevoir au contraire l’appel incident de Mme [K] [W] et le dire bien-fondé étant précisé qu’il est limité à :
*la valorisation de l’appartement d'[Localité 16] impactant le montant de l’actif de la communauté retenu ;
*la prise en compte des dépenses relatives à l’entretien des chevaux et du chien au titre des créances de M. [G] [C] à l’égard de l’indivision post communautaire modifiant le solde retenu des comptes d’indivision ;
*en conséquence, le montant de la soulte compensatrice mise à la charge de M. [G] [C] qui est également à recalculer ;
— infirmer le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
— juger que la valeur de l’appartement d'[Localité 16] est de 305 955 euros ;
— juger que l’actif net de la communauté s’élève donc à 1 001 660,14 euros ;
— en conséquence, et en l’absence de passif, fixer les droits de Mme [K] [W] dans la liquidation de communauté à la somme de 542 993,22 euros et ceux de M. [G] [C] à la somme 458 666,92 euros ;
— débouter M. [G] [C] de toute demande au titre de l’entretien des chevaux et du chien ;
— juger que ces dépenses ne constituent pas des créances de M. [G] [C] à l’égard de l’indivision post communautaire ;
— juger que l’indivision post communautaire est redevable d’une somme de 132 094,06 euros à l’égard de M. [G] [C] ;
— confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées ;
— juger que l’indemnité d’occupation due par M. [G] [C] arrêtée au 31 décembre 2023 est d’un montant de 125 520 euros, à parfaire au jour où la cour d’appel statue ;
— juger qu’au 31 décembre 2023, M. [G] [C] est débiteur d’une somme de 171 932 euros à l’égard de l’indivision, outre 960 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 ;
— et ce faisant, juger qu’au 31 décembre 2023, Mme [K] [W] est créancière de la somme de 39 837,94 euros au titre des comptes d’indivision, à majorer de 960 euros par mois à compter de cette date ;
en tout état de cause,
— débouter M. [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer la soulte compensatrice due par M. [G] [C] à Mme [K] [W] suite au partage opéré ;
— condamner M. [G] [C] à payer la soulte à Mme [K] [W] ;
— juger que chaque partie supportera la moitié des dépens d’appel.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Vu les conclusions susmentionnées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la cour d’appel est saisie du litige subsistant entre les parties portant sur :
— au titre des reprises et récompenses :
* le principe et le montant de la récompense due par la communauté à M. [G] [C] au titre des indemnités de licenciement qui lui ont été versées pour une part fixée par lui à la somme de 45 280 euros réparant son préjudice personnel ;
* la « reprise » du prix de vente de l’immeuble de [Localité 26], propre à M. [G] [C] en sus de la récompense due par la communauté à M. [G] [C] au titre du financement des travaux communs au moyen des fonds propres issus de cette vente ;
— au titre de la détermination de l’actif brut :
* la valeur de l’appartement commun d'[Localité 16] de 292 500 euros selon M. [G] [C] et 319 030 euros selon Mme [K] [W] ;
* les soldes des comptes joints ouverts à [17] et au [20] au 1er octobre 2011 ;
* le passif de communauté de 34 522,54 euros selon M. [G] [C] au titre du capital restant dû des prêts [20] afférents à la maison de [Localité 25] et au titre du solde débiteur du [20] au jour de la dissolution de la communauté et sur lesquels le premier juge aurait omis de statuer et qui, selon Mme [K] [W], ont été pris en considération par le premier juge dans les comptes d’indivision au titre du remboursement des échéances à compter du 1er octobre 2011;
— au titre des comptes d’indivision et/ou des créances entre époux :
* les dépenses faites par M. [G] [C] pour le chien et les chevaux chiffrées par lui à 82 766,71 euros, éventuellement au titre des créances entre époux ;
*les dépenses exceptionnelles faites par M. [G] [C] pour les enfants chiffrées par lui à 71 126,30 euros et au titre des créances entre époux ;
*les dépenses faites par M. [G] [C] au titre de l’abonnement de télésurveillance chiffrées par lui à 6 511 euros ;
* le montant des assurances et taxes supportées par M. [C] pour l’immeuble commun ;
* les dépenses personnelles de Mme [K] [W] sur les comptes joints et chiffrées par lui à 28 797 euros.
A titre préalable, il est rappelé que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, que le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er octobre 2011, date de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux, et qu’à compter de cette date à laquelle est intervenue la dissolution du régime matrimonial, les règles relatives aux récompenses ont fait place aux règles relatives aux créances d’indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui demande au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il sera procédé aux éventuelles requalifications nécessaires pour tenir compte de la date du 1er octobre 2011.
Il est également rappelé qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, et à ce titre recevable.
Les seules demandes irrecevables de Mme [W] concernent les montants de certaines créances de M. [C] sur l’indivision qui, non contestés en première instance, ne peuvent plus l’être en appel, ainsi qu’il sera précisé au poste concerné.
Enfin et compte tenu du droit applicable aux partages judiciaires en Alsace Moselle, il importe de souligner que l’arrêt à venir ne peut pas valoir partage et qu’aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée contre l’une ou l’autre des parties. Le notaire désigné a en effet seul compétence pour établir l’état liquidatif, arrêter les sommes revenant à chacune des parties et faire les lots avant partage, seuls les points litigieux étant tranchés par le présent arrêt. Sur ces points précisément, les parties ont été expressément invitées, par arrêt avant dire droit, à formuler leurs prétentions dans les dispositifs de leurs écritures.
1 – Sur les récompenses et reprises
Il est rappelé que la récompense due par M. [G] [C] à la communauté suite à la vente, en 2004 et 2014, de deux appartements lui ayant appartenu en propre, et dont le passif a été supporté par la communauté, a été fixée à la somme de 140 708,01 euros.
Demeurent en litige :
— le principe et le montant de la récompense par la communauté à M. [G] [C] au titre de dommages et intérêts perçus à titre transactionnel suite à son licenciement et dont il estime qu’une partie indemnise son préjudice personnel,
— le principe de la reprise et/ou le montant de la récompense due par la communauté à l’époux au titre du prix de vente de l’appartement de [Localité 26] lui ayant appartenu en propre.
Sur les dommages et intérêts suite au licenciement de M. [G] [C]
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1404 du code civil dispose que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
M. [G] [C] fait valoir que l’indemnité transactionnelle qui lui a été versée sur le compte commun suite à son licenciement lui est personnelle à hauteur de 20,64% et, par suite, que la communauté lui doit récompense à ce titre à hauteur de 45 280 euros.
Aux termes de la transaction qu’il a conclue le 14 mars 2000 avec la société [19], il lui a été accordé :
— une somme de 1 264 080 francs, soit environ 192 989 euros en réparation de ses préjudices allégués, toutes causes confondues, liées à la rupture de son contrat de travail et des circonstances de celles-ci,
— une somme de 174 980 francs, soit environ 26 714 euros en réparation de ses préjudices allégués, toutes causes confondues, liés à la révocation de son mandat social et des circonstances de celle-ci.
Il est constant que ces sommes ont été créditées sur le compte commun des époux.
Les termes de la transaction ne permettent pas de déterminer la part d’indemnité éventuellement affectée à la réparation d’un préjudice dénué de tout caractère salarial, en l’absence de toute ventilation des sommes allouées.
Le premier juge a retenu, à juste titre, que la seule demande de M. [G] [C] auprès du conseil de Prud’hommes de Thionville de se voir accordé, en réparation de son préjudice moral, 20,64% du total des indemnités demandées, ne permet pas de fixer l’étendue de ses droits à ce titre en l’absence de décision venant les reconnaître.
A hauteur d’appel, M. [G] [C] n’apporte aucun élément extrinsèque susceptible de caractériser, a fortiori d’évaluer, la part d’indemnité qu’il estime relever de la réparation d’un préjudice personnel et qui, comme telle, n’aurait pas été assujettie aux cotisations sociales.
Il en résulte que l’indemnité transactionnelle allouée à M. [G] [C] « toutes causes confondues », et donc de façon globale et forfaitaire, doit être considérée en intégralité comme un acquêt de communauté (Civ 1ère, 29 juin 2011, n°10-23.373).
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient que l’encaissement de ces sommes sur le compte commun des époux ne donne pas lieu à récompense de la communauté à M. [G] [C].
Sur la récompense due par la communauté à M. [G] [C]
Selon l’article 1433 du code civil, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi.
L’article 1467 alinéa 1er du code civil énonce par ailleurs que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point rentrés en communauté s’ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés.
En l’espèce, il est constant que l’appartement qualifié propre à M. [G] [C], situé [Adresse 6], a été vendu durant le mariage au prix de 130 000 euros, crédité le 6 juillet 2004 sur un compte commun domicilié au [20].
Les factures produites par M. [G] [C], émises entre le 23 avril 2004 et le 6 juillet 2006 et réglées après perception du prix de vente de cet appartement, établissent que des travaux sur l’immeuble commun ont été financés par des fonds propres de l’époux pour un montant de 42 563,15 euros.
A hauteur d’appel, M. [G] [C] accepte le principe de la dépense faite à hauteur de ce montant, en sus de la « reprise » du prix de vente de cet appartement à hauteur de 130 000 euros.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la somme de 130 000 euros correspondant au prix de vente de l’appartement de [Localité 26] ne peut pas donner lieu à « reprise », dès lors qu’elle n’est plus inscrite en compte, dont il relève qu’il était débiteur à compter du 27 septembre 2012. Il est en outre constant qu’aucun bien commun ne lui a été subrogé.
La demande de « reprise » de M. [G] [C] pour un montant de 130 000 euros ne peut donc s’analyser qu’en une demande de récompense pour ce montant.
Or, l’encaissement par la communauté de fonds propres pose le principe d’une présomption de profit de la communauté pouvant être détruite par la preuve contraire (1ère civ, 8 février 2005, n°03-13456).
Dès lors que n’est pas rapportée la preuve de l’absence d’un profit de la communauté (preuve de l’absence d’utilisation dans l’intérêt commun des deniers en cause), la récompense est due, et ce pour le montant nominal des deniers encaissés, peu important la preuve de l’absence d’un profit subsistant (Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-20.591, F-D).
En l’espèce, le premier juge a retenu une récompense de 42 563,15 euros correspondant à l’emploi justifié de la somme de 130 000 euros appartenant en propre à M. [G] [C] pour financer des travaux sur l’immeuble commun, au motif que le profit subsistant ne pouvait être déterminé en l’absence d’expertise.
Pour autant, la preuve n’est pas rapportée que le solde de la somme de 130 000 euros propre à l’époux n’aurait pas aussi profité à la communauté.
Par suite, la récompense due par la communauté à M. [G] [C] est égale au montant nominal des deniers encaissés par la communauté, soit 130 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
2 – Sur l’actif de communauté
Il ressort des termes du jugement et des conclusions des parties qu’elles se sont accordées sur les valeurs suivantes :
— la maison de [Localité 25] 430 000 euros ;
— les actifs bancaires de communauté et domiciliés au [20] de 121 360,32 euros (comprenant un PEA ouvert au nom de Mme [K] [W] d’un montant de 28 886,97 euros, un PEA ouvert au nom de M. [G] [C] d’un montant de 28 879,61 euros, une assurance vie au nom de M. [G] [C] d’un montant de 40 656,04 euros, une seconde assurance vie au nom de M. [G] [C] d’un montant de 22 937,70 euros );
— les véhicules pour un montant de 46 200 euros (soit un véhicule Land Cruiser d’une valeur de 34 000 euros, un véhicule Renault 4L d’une valeur de 4 000 euros, un véhicule Toyota RAV 4 d’une valeur de 3 000 euros, un van d’une valeur de 3 500 euros, un véhicule Citroën Picasso d’une valeur de 1 700 euros)
Soit un montant d’actif non contesté à hauteur de 597 560,32 euros.
Demeurent seules en litige :
— la valorisation de l’appartement commun d'[Localité 16] ;
— la valorisation du solde du compte joint ouvert à [17] au 1er octobre 2011 ;
Sur la valorisation de l’appartement d'[Localité 16]
La valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée à la date de la jouissance divise, au plus proche du jour du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post communautaire. Toutefois les parties peuvent convenir d’une autre date pour évaluer tout ou partie des biens à partager.
Le premier juge a retenu une valeur vénale de 303 340 euros pour cet appartement de 47 m² datant de 1994 et situé [Adresse 10], soit 290 000 euros augmentés de 4,6% pour tenir compte de l’augmentation moyenne de prix des appartements anciens situés en petite couronne parisienne entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.
A hauteur d’appel, M. [G] [C] demande que la valeur de ce bien soit fixée à la somme de 292 500 euros, correspondant à la moyenne des trois estimations qu’il produit aux débats datant des 1er octobre 2019 (agence [18]), 13 novembre 2019 ([24]) et pour la plus récente, du 15 janvier 2020 ([14]).
Cette estimation moyenne est admise par Mme [K] [W], sauf à lui appliquer le coefficient de revalorisation de 4,6 % portant la valeur vénale de ce bien à 305 955 euros.
M. [G] [C] estime que le premier juge ne pouvait appliquer un coefficient de majoration sans que les parties aient été invitées à s’expliquer. Toutefois, cet élément étant dans les débats, il ne s’explique pas davantage sur ce coefficient à hauteur d’appel.
Il a en outre admis le principe d’une telle revalorisation s’agissant du bien commun de [Localité 25].
Surtout, aucune estimation immobilière actualisée de cet appartement n’est produite permettant de déterminer sa valorisation au plus proche de la date du partage.
En conséquence, et pour tenir compte de l’augmentation du prix de l’immobilier, la valeur vénale de l’appartement commun d'[Localité 16] sera fixée à la somme de 305 955 euros (soit 292 500 euros + 4,6%).
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’actif bancaire détenu sur le compte joint [XXXXXXXXXX01] à [17]
Le premier juge a estimé qu’il n’était pas justifié du solde retenu sur ce compte à la date des effets du divorce ou au plus proche de celle-ci.
Il ressort toutefois des pièces produites par M. [G] [C] un solde positif de 2 023,56 euros sur ce compte au 1er octobre 2011 (soit un solde positif de 136,85 euros au 27 septembre + 1 886,71 euros de crédit du 28 septembre 2011), montant qu’il y a lieu de retenir.
3 – Sur le passif de communauté
Selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté
Le passif commun s’évalue en principe à la date de jouissance divise, la date la plus proche du partage. S’agissant toutefois du prêt, il y a lieu de retenir la valeur de celui-ci au jour de la dissolution, les échéances ultérieures entrant dans le compte d’indivision.
Le premier juge s’est prononcé sur le passif de communauté pour n’en retenir aucun, point sur lequel Mme [K] [W] demande la confirmation du jugement.
Il apparaît toutefois qu’à la date de la dissolution de la communauté, le 1er octobre 2011, les époux restaient redevables de quatre emprunts communs à savoir :
— un solde restant dû de 17 662,62 euros au titre de l’éco prêt à de 20 000 euros contracté le 16 juillet 2010 ;
— un solde restant dû de 9 267,28 euros au titre d’un prêt [20] Modulimmo de 11 850 euros souscrit le 16 juillet 2010 ;
— un solde restant dû de 1 295,82 euros au titre d’un prêt [21] de 60 000 francs (9 146,94 euros) souscrit le 10 juin 1994 ;
— un solde restant dû de 2 320,83 euros au titre du prêt [15] de 8 000 euros souscrit le 10 juin 1994 ;
soit un montant total restant dû au 1er octobre 2011 de 30 550,55 euros correspondant à une dette de communauté et qu’il y a lieu de porter en compte au passif de communauté, distinct des comptes d’indivision.
S’y ajoute le solde négatif du compte joint [20] n° 00025507540, débiteur de la somme de 3 971,99 euros au 3 octobre 2011, selon relevé de compte du 10 octobre 2011.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il ne retient aucun passif commun et de porter en compte la somme de 34 522,54 euros au titre du passif commun à la date des effets du divorce.
4 – Sur les attributions
Les parties sollicitent chacune, et sans contestation de l’autre, l’attribution de certains biens communs, à savoir :
— M. [G] [C] : l’ancien domicile conjugal, l’appartement d'[Localité 16], les comptes bancaires à son nom, correspondant à un PEA et deux assurances vie, dont le solde total s’élève à 92 473,35 euros, le véhicule Renault 4L et le van soit une valeur totale de 835 928,35 euros, compte tenu de la valorisation de l’appartement d'[Localité 16] ;
— Mme [K] : le véhicule Picasso et le PEA à son nom dont le solde s’élève à 28 886,97 euros, soit une valeur totale de 30 586,97 euros.
Le premier juge a cru pouvoir attribuer les véhicules Land Cruiser et Toyota Rav 4 pour un montant total de 38 000 euros à M. [C], bien que celui-ci n’ait formulé aucune demande en ce sens dans ses dernières conclusions de première instance du 8 novembre 2021.
Le jugement ne pourra donc qu’être infirmé sur ce point.
A hauteur d’appel, aucune des parties ne revendique l’attribution des véhicules Land Cruiser et Toyota Rav 4, de sorte qu’il appartiendra au notaire qui dressera l’état liquidatif de procéder à l’attribution de ces biens, au besoin par tirage au sort.
5 – Sur les comptes d’indivision
Aux termes des dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de la répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu des charges le grevant. Cette date est la date la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, et en l’absence d’autres demandes, la jouissance divise sera fixée à la date du présent arrêt.
Il est rappelé que les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l’indivision ne sont pas exécutoires et ne donnent lieu qu’à inscription dans un compte dont le solde sera, lors du partage, payé en moins prenant sur la part de l’époux s’il est redevable envers l’indivision, ou par prélèvement accroissant à la part d’actif net revenant à l’indivisaire.
Il ressort des écritures des parties en première instance et en appel et des dispositions non contestées du jugement que :
M. [G] [C] est redevable envers l’indivision post communautaire :
— d’une indemnité d’occupation de 960 euros par mois à compter du 7 février 2013 au titre de la jouissance de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, et jusqu’à libération effective des lieux à la date du jugement du 28 avril 2022, la somme due à ce titre était de 106 256 euros, sauf à parfaire à la date du présent arrêt, soit au 28 mai 2024, une somme de 130 256 euros (106 256 euros + (25 mois x 960 euros));
— des revenus fonciers qu’il a perçus de l’appartement commun d'[Localité 16] à hauteur de 46 412 euros ;
L’indivision post communautaire est redevable envers M. [G] [C] de sommes suivantes :
— au titre des dépenses de conservation de l’ancien domicile conjugal :
— les échéances de prêts immobiliers communs qu’il a supportées après le 1er octobre 2011, soit la somme non contestée de 32 162,08 euros ;
— les taxes foncières de 2011 à 2021, en ce compris la taxe foncière 2016 pour un montant retenu par le premier juge de 20 879 euros qu’il y a lieu de confirmer au regard des mêmes justificatifs produits par M. [C] en appel, étant observé que Mme [K] [W], qui n’a pas contesté ce montant en première instance, n’est plus recevable à le faire en appel ;
— les taxes d’habitation de 2011 à 2016 (à l’exclusion de la contribution à l’audiovisuel public que les parties ont convenu d’exclure), pour un montant justifié et sollicité par M. [C] en appel de 4 764 euros, supérieur au montant retenu par le premier jugement (4 687 euros) dont Mme [W] demande la confirmation sur ce point ;
— les cotisations d’assurance entre le 1er octobre 2011 et le 31 octobre 2021 pour un montant retenu de 6 974,09 euros à la date du jugement, étant observé, d’une part, que Mme [K] [W] qui n’a pas contesté ce montant en première instance, n’est plus recevable à le faire en appel, et, d’autre part, que M. [C] justifie des avis d’échéances de 2011 à 2021 ainsi que 2022 et 2023 pour des montants de 803,43 euros et 828,48 euros, (pièce n°75) soit à la date de l’arrêt un total de 8 606 euros ;
— les travaux de conservation du bien immobilier pour un montant retenu par les deux parties à hauteur de 11 873,90 euros ;
— au titre des charges afférentes à l’appartement indivis d'[Localité 16] :
— les taxes foncières pour un montant de 7 024 euros retenu par le premier juge et non contesté par les parties;
— les charges de copropriété de 2011 à 2022 pour montant de 13 064,91 euros arrêté à la date du jugement et un montant de 14 429,88 euros selon conclusions concordantes des parties tenant compte des charges 2022 ;
— les cotisations d’assurance habitation 2015-2021 pour montant de 566,07 euros arrêté à la date du jugement et un montant de 656,42 euros selon conclusions concordantes des parties tenant compte de la cotisation 2022/2023 ;
— au titre des dépenses relatives aux véhicules indivis (entretien et assurances) : une somme de 36 759,82 euros, telle que retenue par le premier juge et non contestée par les parties ;
— au titre des impôts fonciers de 2011 à 2016 : une somme de 4 903 euros telle que retenue par le premier juge et non contestée par les parties.
Demeurent en outre en litige le principe du remboursement à M. [G] [C] :
— des dépenses d’abonnement de télésurveillance de l’ancien domicile conjugal ;
— des dépenses relatives à l’entretien des chevaux et du chien ;
— des sommes attribuées aux enfants ;
— des sommes dépensées par Mme [W] sur les comptes joints après le 1er octobre 2011.
Sur l’abonnement de télésurveillance
En application de l’article 815- 3 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par l’indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que les redevances de télésurveillance de l’immeuble indivis constituent une dépense tenant à la sécurité, et non pas nécessairement à la conservation du bien.
En conséquence, cette dépense reste à la charge de l’indivisaire qui l’a exposée et le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [G] [C] de sa demande de voir porter cette dépense au compte d’indivision.
Sur les dépenses relatives à la conservation et l’entretien des chevaux et du chien
Selon l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, il est constant que trois chevaux ont été acquis pendant l’union des parties les 30 mai 2000, 27 juillet 2004 et 14 février 2007, de sorte qu’ils sont considérés comme des acquêts de communauté et, partant, soumis aux règles gouvernant l’indivision post communautaire.
Aucune des deux parties n’a revendiqué la jouissance de ces chevaux dont il peut difficilement être considéré qu’ils garnissaient le domicile commun au même titre que les meubles meublants dont la jouissance a été attribuée à M. [C] lors de l’ordonnance de non conciliation.
Il doit être rappelé que l’abandon d’un animal, quelle que soit sa valeur vénale, est pénalement répréhensible, de sorte qu’aucune des deux parties ne pouvait légalement s’en décharger, étant observé que Mme [W] ne prétend pas avoir sollicité qu’ils soient cédés. Il est par ailleurs constant que ces chevaux étaient montés par les enfants communs.
Il en résulte que M. [G] [C], qui a assumé la subsistance de ces animaux après la dissolution de la communauté, doit être dédommagé des frais qu’il a exposés à ce titre dans l’intérêt de l’indivision.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que les dépenses de soins, de ferrure et de pensions que M. [G] [C] justifie avoir exposées après le 1er octobre 2011 correspondaient à des dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des chevaux et qu’à ce titre, elles devaient être prises en compte dans le cadre de l’indivision post-communautaire.
M. [G] [C] justifie avoir réglé 28 960 euros de frais de pension pour les chevaux Doria, Laïoli (décédé le [Date décès 5] 2020) et Soria selon factures produites d’octobre 2012 à juin 2020, 6 076,23 euros de frais vétérinaires selon factures produites du 18 octobre 2011 au 4 février 2020 et 4 990 euros de frais de ferrure selon factures produites du 15 décembre 2014 au 13 février 2020 soit au total 40 026,23 euros de frais justifiés exposés pour l’entretien et la conservation des chevaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il porte en compte à ce titre une créance de M. [G] [C] de 40 026,23 euros à l’encontre de l’indivision post communautaire.
Il sera également confirmé en ce qu’il rejette le surplus des demandes de M. [G] [C] au titre des frais exposés pour le chien dont il n’est pas justifié qu’il a été acquis par les époux pendant le mariage.
Sur les sommes attribuées aux enfants communs
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
M. [G] [C] sollicite que soit retenue une créance en sa faveur de 71 126,30 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire à raison des sommes exposées par lui pour les enfants communs des parties, en sus de la contribution à l’entretien et à l’éducation qu’il a versée.
Toutefois, il ne démontre pas que les virements et règlements des dépenses auxquels il a procédé au profit des enfants communs, en sus de sa contribution, procèdent d’une autre cause que son intention libérale à leur égard.
Le premier juge a justement retenu qu’elle ne peut fonder une créance en sa faveur sur l’indivision post-communautaire.
Par conséquent, le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
Sur les actifs bancaires indivis dépensés par Mme [K] [W]
Selon l’articles 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si des retraits importants de deniers communs sont effectués par un époux qui ne justifie pas de leur affectation, ils doivent être réintégrés dans l’actif communautaire lors de la liquidation.
M. [G] [C] fait valoir que Mme [K] [W] aurait utilisé des fonds lui étant personnels pour faire des dépenses personnelles :
— par l’émission de chèques tirés « pour les besoins de la vie courante » sur le compte joint [20] pour un montant de 10 562,76 euros de septembre 2011 au 11 octobre 2012, date de la désolidarisation du compte ;
— par des achats par carte bancaire et des retraits DAB tirés sur le compte [17] pour un montant de 20 878,38 euros entre le 1er octobre 2011 à décembre 2012 ;
Soit une somme de 28 797 euros déduction faite des allocations familiales ayant crédité le compte de [17].
M. [G] [C] portant cette somme au titre des créances entre époux, il convient de relever que les extraits du compte qu’il produits, en grande partie illisibles, ne permettent pas d’établir que ces comptes indivis ont été alimentés par ses seuls fonds personnels.
Ils ne permettant pas davantage d’imputer à Mme [K] [W] la totalité des débits qui y sont portés, ni d’estimer que les dépenses qu’elle a faites l’auraient été au mépris des règles de l’indivision et des droits de son coindivisaire.
M. [G] [C] sera donc débouté de sa demande de remboursement à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
6 – sur les créances entre époux
Il s’agit des créances nées durant le mariage, à l’exclusion de celles qui sont nées après la dissolution du régime et qui sont tenues pour des créances entre étrangers sauf lorsqu’elles se rattachent à la liquidation du régime matrimonial ou lorsqu’elles ont pour objet une obligation entre époux qui ne cesse pas à la dissolution et des créances entre futurs époux, qui relèveront de l’article 815-13 et pourront être revalorisées par ce biais en cas d’achat d’un bien indivis.
Elles supposent, pour être prises en compte, que soit apportée la preuve du caractère propre ou personnel des fonds utilisés, selon les règles applicables à chaque régime et de leur affectation au financement d’une dette personnelle du conjoint.
Par principe, ces créances sont soumises au droit commun et l’époux débiteur ne doit que ce qui a été déboursé pour son conjoint.
Sur les dommages et intérêts dus par Mme [W]
Par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 1er mars 2016, Mme [K] [W] a été condamnée à verser à M. [G] [C] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal.
S’agissant d’une condamnation judiciaire définitive, ce point ne souffre pas de contestation et n’est, dès lors, pas en litige. Le calcul des intérêts au taux légal sera arrêté à la date de règlement de la somme due.
Sur l’impôt sur le revenu 2011-2012
M. [G] [C] justifie avoir supporté, au titre de l’imposition sur le revenu des époux 2011-2012, une somme de 7 261 euros, non retenue par le premier jugement.
Ce montant n’est pas contesté par Mme [W] à hauteur d’appel de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
7- sur l’apercu liquidatif indicatif
masse à partager :
actif de communauté (biens communs + récompenses dues à la communauté)
597 560,32 + 305 955 + 140 708,01 + 2023,56 = 1 046 246,89 euros
passif de communauté (dettes communes + récompenses dues par la communauté)
34 522,54 + 130 000 = 164 522,54 euros
soit un boni de liquidation de 881 724,35 euros
droits théoriques des époux :
M. [G] [C] :
la moitié du boni de liquidation + sa créance de récompense – sa dette de récompense ( 440 862,17 + 130 000 – 140 708,01) soit 430 154,16 euros
Mme [K] [W] :
la moitié du boni de liquidation soit 440 862,17 euros
attributions :
M. [G] [C] : ancien domicile conjugal, appartement d'[Localité 16], comptes bancaires à son nom, véhicule Renault 4L et le van pour une valeur de 835 928,35 euros
Mme [K] : véhicule Picasso et PEA à son nom pour une valeur de 30586,97 euros.
comptes d’indivision :
[G] [C] doit à l’indivision post communautaire la somme de :
130 256 + 46 412 = 176 668 euros
L’indivision post communautaire doit à M. [G] [C] la somme de:
32 162,08 + 20879 +4764 + 8606+ 11 873,90 + 7 024 + 14 429,88 + 656,42 + 36 759,82 + 4 903 = 142 058,10 euros
créances entre époux :
Mme [K] [W] doit à ce titre à M. [G] [C]
2000 + 7261 = 9 261 euros
outre les intérêts légaux courus sur la somme de 2 000 euros depuis le 1er mars 2016.
Il appartiendra au notaire de dresser l’état liquidatif conformément aux valeurs admises et fixées par le présent arrêt sur les points litigieux, en tenant compte de l’attribution à l’un ou l’autre des époux des véhicules Land Cruiser et Toyota Rav 4 pour un montant total de 38 000 euros.
Le montant de la soulte dû par M. [C] à Mme [W] ne pourra par conséquent être déterminé qu’au terme des opérations de partage.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, conformément aux demandes concordantes de M. [G] [C] et Mme [K] [W] sur les dépens et chacun d’eux succombant partiellement en ses prétentions, les dépens d’appel seront partagés entre eux par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel , statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 28 avril 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de Metz en ce qu’il a :
— dit que la communauté doit récompense à M. [G] [C] à hauteur de 42 563,15 euros ;
— dit que le solde du compte de récompenses présente un excédent de 98144,86 euros en faveur de la communauté dû par M. [G] [C] ;
— fixé l’actif net de la communauté à la somme de 999 045,18 euros, comprenant notamment un appartement situé [Adresse 10] d’une valeur devant être fixée à la somme de 303 340 euros, le solde du compte de récompense dû à la communauté s’élevant à la somme de 98 144,86 euros
— fixé les droits de Mme [K] dans la liquidation de la communauté à la somme de 499 522,59 euros ;
— fixé les droits de M. [G] [C] dans la liquidation de la communauté à la somme de 401 377,73 euros ;
— attribué à M. [G] [C] notamment les véhicules Land Cruiser et Toyota Rav 4 et fixé la valeur totale du lot à 870 313,35 euros ;
— fixé à 468 935,62 euros le montant de la soulte compensatrice que M. [G] [C] devra verser à Mme [K] [W] suite au partage opéré ;
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire, il est retenu comme prise en charge par M. [G] [C] et dues par l’indivision la somme de 178 722,1 euros comprenant 4 687 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation de l’ancien domicile conjugal, 6 974,09 euros au titre du paiement des cotisations d’assurance de l’ancien domicile conjugal, 11 675,90 euros au titre des travaux de conservation de l’ancien domicile conjugal, 566,07 euros au titre des cotisations d’assurance de l’appartement d'[Localité 16],
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire, il est retenu comme étant due par M. [G] [C] la somme de 152 668 euros comprenant 106 560 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal à compter du 7 février 2013,
— dit que M. [G] [C] est créancier de Mme [K] [W] au titre des comptes d’indivision de la somme de 13 027,05 euros ;
— dit qu’en définitive, et à la date du jugement, M. [G] [C] doit à Mme [K] la somme totale de 453 492,89 correspondant à la soulte compensatrice de 468 935,62 euros minorée de la somme de 13 027,05 euros au titre des comptes d’indivision et de la somme de 2 415,68 euros au titre des créances entre époux ;
Statuant à nouveau,
— fixe à la somme de 130 000 euros la récompense due par la communauté à M. [G] [C] au titre de la vente de l’appartement qualifié propre à M. [G] [C], situé [Adresse 6], et crédité le 6 juillet 2004 sur le compte commun ;
— fixe à la somme de 305 955 euros la valeur vénale de l’appartement commun situé [Adresse 10] et intégré à l’actif de communauté ;
— fixe à la somme de 2 023,56 euros le solde du compte joint [XXXXXXXXXX01] à [17] à intégrer à l’actif de communauté ;
— fixe à la somme de 34 522,54 euros le passif commun à la date des effets du divorce soit 30 550,55 euros au titre du capital restant dû sur les emprunts communs et 3 971,99 euros au titre du solde négatif du compte joint [20] n° 00025507540 au 3 octobre 2011 ;
— dit que l’actif de communauté est de 1 046 246,89 euros et que le passif de communauté est de 164 522,54 euros, soit un boni de liquidation de 881 724,35 euros ;
— fixe les droits des parties dans la liquidation de la communauté à la somme de 440 862,17 euros pour Mme [K] et à la somme de 430 154,16 euros pour M. [G] [C] ;
— fixe la créance de M. [G] [C] sur l’indivision post communautaire à la somme de 142 058,10 euros, comprenant :
— des frais exposés pour l’entretien et la conservation des animaux : 40 026,23 euros ;
— des dépenses afférentes à l’immeuble de [Localité 25] à hauteur de 32 162,08 euros au titre des prêts immobiliers communs ; 20 879 euros au titre du paiement des taxes foncières de l’ancien domicile conjugal de 2011 à 2021 ; 4 764 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation de l’ancien domicile conjugal de 2011 à 2021; 8 606 euros au titre du paiement des cotisations d’assurance de l’ancien domicile conjugal de 2011 à 2023 ; 11 873,90 euros au titre des travaux de conservation du bien immobilier ;
— des charges afférentes à l’appartement d'[Localité 16] à hauteur de 7024 euros au titre des taxes foncières de 2012 à 2021 ; 14 429,88 euros au titre des charges de copropriété de 2011 à 2022 ; 656,42 euros au tire des cotisations d’assurance habitation de 2015 à 2021 ;
— des dépenses relatives aux véhicules indivis pour un montant de 36 759,82 euros ;
— les impôts fonciers de 2011 à 2016 pour un montant de 4 903 euros ;
— fixe la créance de l’indivision post-communautaire sur M. [G] [C] à la somme de 176 668 euros, comprenant une indemnité d’occupation de 130 256 euros arrêtée à la date du présent arrêt au titre de la jouissance de l’immeuble de [Localité 25] et 46 412 euros au titre des revenus fonciers perçus de l’appartement commun d'[Localité 16];
— fixe à la somme de 9 261 euros la somme due par Mme [K] [W] à M. [G] [C] au titre des créances entre époux, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2000 euros du 1er mars 2016 jusqu’à parfait règlement ;
Confirme le jugement du 28 avril 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de Metz pour le surplus de ses dispositions non contraires dévolues à la cour d’appel, et notamment quant aux attributions :
— à M. [G] [C], des biens suivants : l’ancien domicile conjugal, l’appartement d'[Localité 16] , les comptes bancaires à son nom, correspondants à un PEA et deux assurances vie à son nom, le véhicule Renault 4L et le van ;
— à Mme [K] [W] des biens suivants : le véhicule Picasso et le PEA à son nom.
Déboute M. [G] [C] de ses demandes tendant à l’admission, en sa faveur, d’une récompense sur la communauté au titre des dommages et intérêts versés suite à son licenciement, et de créances sur l’indivision post communautaire au titre des redevances et abonnements de télésurveillance de la maison de [Localité 25], des sommes exposées pour les enfants communs, des actifs bancaires indivis dépensés par Mme [W], et du surplus de ses demandes concernant notamment les dépenses et frais relatifs aux animaux ;
Déboute Mme [K] [W] du surplus de ses demandes ;
Renvoie les parties à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [X] [T], notaire à la résidence de [Localité 23], qui procèdera à la rédaction de l’état liquidatif en tenant compte des valeurs fixées au dispositif du présent arrêt ;
Condamne M. [G] [C] et Mme [K] [W] à supporter chacun la moitié des dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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