Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 déc. 2025, n° 23/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 23 mars 2023, N° F22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02773 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F 22/00110
APPELANTE
S.A.S. [10],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 1990, M. [W] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de conducteur routier par la société [16], dans le cadre d’un contrat de travail « à l’essai » du 29 août 1990, puis d’un contrat à durée déterminée du 11 octobre 1990, la relation de travail s’étant poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018 conclu avec la société [S] [15] (ci-après la société ou l’employeur), à la suite d’une fusion-absorption de la société [16].
Le 31 mars 2021, un incident a eu lieu avec le salarié sur le site d’un client.
Le 1er avril 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 9 avril suivant, et le 14 avril 2021, l’employeur lui a notifié un avertissement en raison de son comportement agressif chez un client entraînant une « non-conformité » et l’interdiction de se présenter sur ce site, ce que le salarié a contesté par courrier du 19 avril suivant.
Le salarié a quitté l’entreprise le 31 décembre 2022 dans le cadre d’un congé de fin d’activité.
Entretemps, par requête du 9 août 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins d’annulation de l’avertissement prononcé à son égard et de condamnation de la société [S] [15] au paiement notamment de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 23 mars 2023, la juridiction prud’homale a :
— jugé les demandes de M. [W] recevables,
— dit que l’avertissement notifié le 14 avril 2021 est fondé,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts nets de CSG / CRDS au titre du harcèlement moral,
— condamné la société à verser à M. [W] les sommes de :
— 2 604,70 euros de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 11 276,01 euros au titre des frais kilométriques,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] de sa demande d’astreinte,
— jugé que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
— rejeté les autres demandes.
Le 20 avril 2023, la société [S] [15] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau rendu le 23 mars 2023 (n° RG F 22/00110) en ce qu’il a :
— jugé les demandes de M. [W] recevables,
— condamné la société à verser à M. [W] les sommes de :
— 2 604,70 euros de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 11 276,01 euros au titre des frais kilométriques,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R.1454-25 du code du travail,
— condamné la société aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’avertissement notifié le 14 avril 2021 est fondé,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS au titre du harcèlement moral,
— débouté M. [W] de sa demande d’astreinte,
en tout état de cause,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 août 2024, M. [W] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en ce qu’il a :
— jugé ses demandes recevables,
— condamné la société à lui verser les sommes de :
— 2 604,70 euros de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 11 276,01 euros au titre des frais kilométriques,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que les condamnations prononcées porteront intérêt aux taux légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la société aux dépens y compris les frais et honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
— d’infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en ce qu’il :
— a dit que l’avertissement notifié le 14 avril 2021 par la société [S] [15] est fondé,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS au titre du harcèlement moral,
— a rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— d’annuler l’avertissement notifié le 14 avril 2021 par la société,
— de condamner la société à lui verser les sommes de :
— 15 628,20 euros de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS au titre du harcèlement moral subi,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner l’employeur aux dépens d’appel y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
— de rejeter toute demande contraire aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 octobre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’avertissement
L’avertissement notifié au salarié le 14 avril 2021 est ainsi rédigé :
« Le mercredi 31 mars 2021, alors que vous vous trouviez chez notre client [11], vous avez eu une altercation virulente avec le personnel du poste de garde. Cet accrochage a eu pour effet une interdiction de site à votre encontre ainsi qu’une non-conformité. Cette sanction de la part de notre client engendre un coût important pour l’entreprise, puisque nous avons dû réorganiser les équipes afin de pallier à votre interdiction de site ainsi qu’une dégradation de notre image à la suite de non-conformités.
Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles et nous amènent à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.»
Le salarié soutient que l’avertissement avait pour objectif de le mettre sous pression, de sorte qu’il devra être annulé.
L’employeur répond que l’avertissement est lié à l’impatience manifestée le 31 mars 2021 par M. [W], alors qu’il devait attendre sur le site d’un client, et une menace ( « on se verra dehors ») proférée à l’égard de l’agent de sécurité qui ont donné lieu à un rapport de non-conformité de l’entreprise cliente, qui a pris la décision de l’interdire sur le site, la sanction appliquée étant ainsi justifiée et nullement constitutive d’une pression.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte et implique l’énoncé d’un ou de plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu’une mise en demeure d’en cesser la pratique ou de rectifier la situation.
En application de l’article L. 1333-1 du même code, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties.
Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce,
L’employeur fournit le courriel du 1er avril 2021 adressé à Mme [U], directrice de la société [S] [15], par M. [I], salarié de la société [12], ainsi que le rapport de non-conformité établi par celle-ci, aux termes desquels elle signale qu’un incident est survenu au poste de garde le mercredi 31 mars 2021, « impliquant un chauffeur de [S] », qui s’est terminé par « des menaces », car « M. [W] n’aurait pas accepté d’attendre patiemment son tour pour sortir et aurait lancé à l’agent de sécurité sous forme de menace « on se verra dehors » ».
Par ailleurs dans le courrier du 19 avril 2021 adressé à l’employeur pour contester la sanction disciplinaire, le salarié, d’une part, explique que s’il s’est « permis d’entrer dans le poste de garde malgré le protocole sanitaire, comme le font tous les chauffeurs, c’est uniquement pour libéré au plus vite la bascule de [son] camion », d’autre part, admet « que la conversation n’était pas très courtoise » tout en réfutant le terme altercation.
L’employeur justifie ainsi objectivement le motif de l’avertissement notifié au salarié.
Pour illustrer la pression qu’il invoque, le salarié se prévaut du témoignage du 27 novembre 2021 de M. [R], leader logistique (sans autre précision), aux termes duquel il indique avoir entendu M. [I], responsable logistique câble, dire à M. [W] au cours d’une conversation postérieure à son exclusion du site, que « la direction de [S] [15] lui avait dit de prendre les mesures qu’il jugeait nécessaires à l’encontre de M. [W] car il avait une forte tête».
L’intimé verse également aux débats une attestation établie le 27 juillet 2023 par Mme [N], assistante de direction au sein de la société, dans laquelle elle indique avoir entendu un chauffeur dire qu’il y avait eu un petit incident dans le poste de garde mais pas de menace physique ou verbale, ce qui ne peut être considéré comme un élément probant dès lors qu’elle n’a pas été personnellement témoin des faits.
Même si le salarié est qualifié de « forte tête » dans le cadre d’une conversation postérieure aux faits reprochés à celui-ci, il n’en demeure pas moins que la consigne donnée à M. [I] par la direction de l’entreprise, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, est intervenue à la suite du rapport d’incident adressé par l’entreprise cliente [12] dénonçant l’impatience et le comportement menaçant du salarié, ce qui est de nature à porter atteinte à l’image de la société [S] [15].
Il doit ainsi être considéré que l’avertissement notifié au salarié est justifié et constitue une sanction disciplinaire proportionnée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande visant à l’annuler.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de prévention des risques
Le salarié soutient qu’il a subi des actes répétés ayant dégradé ses conditions de travail, et plus précisément :
— une altercation et des menaces de la part de Mme [U] au mois de mars 2020,
— l’absence de fourniture de masque le plaçant dans une situation délicate,
— des ordres attentant à sa sécurité,
— des modifications de planning la veille pour le lendemain,
— un retrait de son véhicule professionnel, le 21 août 2020 à la suite d’une altercation avec Mme [U],
— un avertissement le 14 avril 2021 dans le but de le mettre sous pression,
— l’absence de prise en compte de sa situation de souffrance au travail, malgré son alerte du 24 août 2020 au sujet du harcèlement subi, l’employeur n’ayant pris aucune mesure et n’ayant pas organisé l’entretien qu’il avait proposé.
La société conteste tout acte répété à l’encontre de M. [W] ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et estime qu’elle n’a pas manqué à son obligation de prévention des risques à l’égard de celui-ci.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures, comprenant notamment des actions de prévention des risques liés au harcèlement moral, nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant notamment.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Sur ce,
Au soutien du harcèlement qu’il invoque, le salarié communique des éléments révélant :
— qu’il a eu une altercation avec Mme [U] en mars 2020 au sujet de la mise en place par l’entreprise des mesures gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, comprenant la suppression d’une semaine de congés payés et des heures supplémentaires effectuées au-delà de 210 heures, M [G], salarié de la société, indiquant dans son témoignage que Mme [U] a répondu à M. [W] que « l’époque de [V] » était « terminée », que c’était elle qui décidait et qu’elle en « avait maté d’autres avant lui » ;
— qu’il a dénoncé par courrier non daté adressé à un destinataire non identifié, qu’il dit avoir envoyé le 21 août 2020 à l’inspecteur du travail, le fait que l’employeur ne lui a pas fourni de masque FFP2 ou KN 95 pourtant exigé par un client de l’entreprise qui a ensuite refusé de le laisser entrer avec un masque en tissu ;
— qu’aux termes du même courrier, il a indiqué que Mme [U] lui avait donné l’ordre « de sangler et de partir malgré tout avec le chargement », alors que conformément au manuel fourni par l’employeur, il avait refusé celui-ci en raison de calages trop petits fournis par le client, problème déjà évoqué lors de réunions du [6] ;
— que dans un message de type SMS, non daté, il a averti l’employeur du dysfonctionnement des crochets de sa remorque et de l’ouverture des portes quand il roulait, celui-ci, en la personne de Mme [Z], lui ayant répondu le 16 septembre (sans précision de l’année) d’aller charger « même avec les portes qui, ne ferment pas » ;
— que deux messages de type SMS non précisément datés mais qui selon le salarié ont été envoyés en août 2020, adressés, l’un par [H] [D] (qualité non précisée), l’autre par Mme [U], lui indiquent respectivement qu’il pourra rester à la maison, et qu’il sera en repos le lundi (sans précision de date) ;
— que le 21 août 2020, Mme [U] lui a indiqué dans une note à son attention du même jour que son véhicule de service devrait dorénavant être stationné à l’agence de [Localité 9] lors de son « repos » alors, d’une part, qu’il était autorisé à le garer dans la cour close de sa résidence, comme l’établissent différents témoignages et photographies de ladite résidence avec le camion garé dans la cour, d’autre part, que plusieurs salariés de l’entreprise pouvaient regagner leur domicile avec « leur véhicule de travail » ;
— que de façon injustifiée, il a été sanctionné par un avertissement le 14 avril 2021 ;
— qu’il a alerté son employeur par courriel du 24 août 2020 sur les faits de harcèlement moral et discriminatoires subis, en vain, le rendez-vous proposé le 8 septembre 2020 par M. [K], directeur régional de la société, n’ayant pas eu lieu, qu’il a été placé en arrêt de travail le même jour, le médecin du travail ayant relevé un conflit avec sa directrice qui ne communique plus avec lui, « une déprime réactionnelle » et ayant préconisé un entretien psychologique.
A l’exception de l’avertissement qui lui a été notifié, dont il a été précédemment dit qu’il était justifié, le salarié présente ainsi des éléments de fait, établis par les pièces susvisées, ainsi que des pièces de nature médicale, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral s’inscrivant dans une situation de conflit depuis mars 2020 avec Mme [U].
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le grief tiré de l’altercation intervenue en mars 2020 avec Mme [U]
L’employeur répond que l’attestation versée aux débats au soutien de l’altercation de mars 2020 n’est pas précise, qu’il faut restituer le contexte extraordinaire liée à la pandémie provoquée par la Covid-19 et la désorganisation qu’elle a impliquée, qu’il y a eu des discussions à ce sujet lors des réunions au sein du Comité social et économique ([6]) et que M. [W] critiquait l’entreprise et l’autorité de Mme [U] qu’il dénigrait.
Il communique le procès-verbal de la réunion du CSE de l’entreprise du jeudi 16 avril 2020, qui révèle des discussions en lien avec la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, dans le cadre desquelles les élus ont indiqué que les matériels de protection étaient mis à disposition des salariés, après un début compliqué au regard des difficultés d’approvisionnement, ainsi qu’un avis favorable des membres titulaires du [6], à l’unanimité, à la dénonciation de l’accord du 19 février 2016 portant sur le compteur d’heures supplémentaires à compter du 1er mai 2020.
Cependant, ces éléments, qui ne révèlent nullement que le salarié aurait dénigré Mme [U], ne sont pas de nature à expliquer le ton menaçant employé par celle-ci à l’égard de M. [W], étant précisé que si M. [G] ne précise pas la date de l’altercation entre ces derniers, son témoignage n’est remis en cause par aucun élément de la procédure.
Sur le grief tiré de l’absence de fourniture de masque FFP2 ou KN95
L’employeur, qui estime avoir respecté son obligation de sécurité, rappelle le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ainsi que la difficulté de se fournir en masques, certains étant réservés aux professionnels de santé (FFP2 et masques chirurgicaux), ce qui a été discuté lors des réunions au sein du [6].
Il verse aux débats :
— le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé, la sécurité des salariés en date du 3 mai 2020 qui précise :
« Les masques de protection FFP2 et les masques chirurgicaux sont destinés aux professionnels médicaux, y compris les personnes en charge du dépistage.
Hors professionnels de santé, l’employeur peut fournir des masques FFP1 ou des masques alternatifs à usage non sanitaire dit grand public, développés dans le cadre de la pandémie du COVID19. Ils sont nécessairement utilisés en complément des gestes barrières et des mesures de distanciation physique. » ;
— le procès-verbal de la réunion du CSE de l’entreprise du jeudi 16 avril 2020 qui révèle que l’entreprise a rencontré des difficultés d’approvisionnement en matériel de protection mais que la situation s’est améliorée, que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) a été mis à jour afin de protéger les salariés de la Covid-19 ;
— le DUER révélant les différentes mises à jour et mesures prises pour tenir compte de la crise sanitaire.
Ainsi, la société justifie objectivement des difficultés rencontrées pour s’approvisionner notamment en masques et fournir des masques chirurgicaux ou FFP2 ainsi que le respect de son obligation de sécurité à ce titre, étant en outre précisé qu’elle n’a pas reçu de visite de l’inspecteur du travail, alors qu’il avait été saisi par M. [W].
Sur les griefs relatifs aux ordres de chargement de son camion « attentant à sa sécurité »
L’employeur rappelle et justifie par les documents techniques versés aux débats ainsi que le compte-rendu de la réunion du [6] du 6 novembre 2020, que le client est responsable du chargement et choisit la taille des cales, que cela n’induit aucun risque de perte du chargement en pleine circulation, que M. [W] fait une confusion entre l’opération de calage et celle relative à l’arrimage des tourets, que cela a fait l’objet d’échanges au sein du [6], et qu’en tout état de cause, le refus de la part du salarié de prendre en charge une livraison le 24 juin 2020 ne lui a nullement été reproché.
Au sujet des portes de la remorque, il indique qu’il est toujours possible de les maintenir ouvertes ou fermées avec une sangle, ce qui n’est pas contesté par le salarié qui a indiqué dans le message de type SMS (non daté) adressé à ce sujet à l’employeur : « pour des raisons de sécurité je suis dans l’obligation de rouler portes ouvertes et sanglées ».
L’employeur justifie ainsi objectivement les réponses qu’il a faites au salarié sur ces points.
Sur les modifications de planning du jour au lendemain
La société explique que si des plannings ont été modifiés, c’est en raison de difficultés d’organisation en lien avec la crise sanitaire, mais qu’elle a fait au mieux pour maintenir l’activité, et verse aux débats l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, prévoyant notamment la possibilité pour l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ou de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Elle justifie ainsi la modification du planning du salarié à bref délai, étant précisé que celui-ci ne met pas en exergue de non-respect du délai de prévenance.
Sur la décision relative au retrait de l’utilisation de son véhicule professionnel pour regagner son domicile prise le 21 août 2020 après une altercation avec Mme [U]
A ce sujet, l’employeur explique que le salarié ne remplissait plus les conditions lui permettant de continuer à bénéficier de la tolérance consistant à utiliser le véhicule professionnel pour regagner son domicile.
Il verse aux débats :
— la note du 21 août 2020 adressée à M. [W] par Mme [U], ainsi rédigée :
« Votre véhicule de service, quel qu’il soit, devra dorénavant être stationné à l’agence de [Localité 9] lors de votre repos et ce jusqu’à nouvel ordre » ;
— la note de service du 1er juillet 2014 dans laquelle il explique que les compagnies d’assurance le contraignent à un stationnement de ses véhicules à l’abri et sécurisé (terrain clos), qu’à défaut les litiges ne seront pas indemnisés, et sollicite la remise par les salariés d’une attestation relative aux conditions de stationnement du véhicule professionnel à leur domicile ;
— les attestations sur l’honneur remises par M. [W] les 31 juillet 2013 et 21 février 2014, aux termes desquelles il déclare garer son ensemble routier dans sa propriété privée sise à [Localité 7] (77 157) sur un terrain clos et sécurisé (sans alarme en 2013 et avec alarme en 2014) ;
— le témoignage en date du 12 avril 2022 de Mme [Y], maire de la commune d'[Localité 7], dans lequel elle indique que M. [W] stationnait régulièrement son camion sur un parking situé [Adresse 13] ou devant son domicile, [Adresse 14] et ce jusqu’en septembre 2020, et celui du 1er décembre 2022 dans lequel elle affirme à l’inverse que depuis l’acquisition de son domicile en juin 2012, il stationnait son véhicule professionnel dans la cour de celui-ci ;
— les attestations établies en avril 2022 par M. [B], domicilié au [Adresse 1] à [Localité 7], et M. [A], voisin de M. [W] depuis 2012, dans lesquelles ils expliquent avoir toujours vu le véhicule professionnel de celui-ci garé sur un parking de la commune ou devant son domicile, et celles datées de décembre 2022 dans lesquelles ils affirment au contraire que de juin 2012 à septembre 2020, il a garé son véhicule professionnel dans la cour de son domicile, close et verrouillée ;
— des extraits des sites GéoPortail.gouv.fr et [8] relatifs à la [Adresse 14].
Eu égard à la date de la décision prise par Mme [U], à son absence de motivation et aux contenus contradictoires des témoignages versés aux débats tous postérieurs au 21 août 2020, il doit être considéré que l’employeur ne justifie pas objectivement la décision de ne plus autoriser M. [W] à garer son véhicule professionnel à son domicile.
Sur l’absence de prise en compte de sa souffrance au travail
L’employeur explique qu’il a proposé un rendez-vous au salarié mais qu’il a exigé la présence d’un représentant du personnel, ce qu’il n’était nullement obligé d’accepter.
Il communique aux débats le courriel de M. [W] du 14 septembre 2020 adressé à M. [K], directeur régional, ayant pour objet « votre courriel du 08/09/2020 » dans lequel il explique qu’il est d’accord pour échanger mais uniquement avec un représentant du personnel.
Cependant, son désaccord sur la présence de celui-ci, ne le dispensait pas d’adresser une réponse au salarié. En outre, la société ne justifie d’aucune mesure prise ni enquête menée, alors qu’aux termes de son courriel du 24 août 2020, M. [W] alertait clairement sur les incidences sur sa santé physique et morale du litige l’opposant à Mme [U], et qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie le même jour.
Il résulte de ce qui précède que les propos menaçants tenus en mars 2020 par Mme [U] à l’égard de M. [W], la décision injustifiée qu’elle a prise le 21 août 2020 de lui retirer l’autorisation de garer son véhicule professionnel à son domicile, ainsi que l’absence de réponse à l’alerte du salarié du 24 août 2020, qui, selon les éléments médicaux versés aux débats, sont à l’origine de la dégradation de son état de santé, sont constitutifs de faits de harcèlement moral, dont il est résulté un préjudice qui, au regard des pièces de la procédure est évalué à 6 000 euros nets de CSG/CRDS, que la société [S] [15] sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts, les plus amples demandes étant rejetées.
Par ailleurs, eu égard à l’absence de mesures prises par l’employeur malgré l’alerte claire du salarié du 24 août 2020 dans lequel il exprime le sentiment de souffrir d’un harcèlement moral, il doit être considéré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, les éléments communiqués permettant d’évaluer le préjudice en résultant à 2 000 euros nets de CSG/CRDS, mise à la charge de l’employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la demande d’indemnité au titre des frais kilométriques
Le salarié, se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation n°08-44.899 du 23 juin 2010 rendu au visa de l’article 1134 devenu 1104 du code civil, soutient que la société ayant cessé de l’autoriser à utiliser son véhicule professionnel pour rentrer à son domicile sans lui octroyer la moindre contrepartie, sa demande en paiement d’une indemnité kilométrique est parfaitement fondée.
L’employeur répond qu’il a repris une pratique ancienne de l’entreprise [16] qui consistait à permettre à certains chauffeurs de stationner leur camion à leur domicile, pour des raisons, soit d’éloignement rendant impossible tout passage régulier à l’entreprise pour stationner et reprendre le camion, soit de commodité et de réduction des trajets à effectuer en permettant de partir en mission directement du domicile ou d’y rentrer directement.
Il précise que peu de chauffeurs bénéficiaient de cette possibilité (15 sur 88), et que M. [W] avait pris l’engagement de stationner le camion dans sa propriété clôturée et fermée, conditions essentielles pour des questions d’assurance du véhicule et de lutte contre le vol de carburant, que les conditions n’étaient plus réunies s’agissant de celui-ci, et qu’il n’y avait donc pas d’usage contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Il estime en outre que les calculs du salarié sont erronés, dès lors que la distance entre son domicile et l’entreprise est de 22,1 km, ce qui fait 44,2 km par jour et non 46, qu’entre le 20 août et le 31 décembre 2020, il a travaillé 68 jours et non 100, qu’ainsi le montant éventuellement dû serait de 8 366,59 euros.
Sur ce,
Il convient de relever que le salarié n’invoque pas l’existence d’un usage, mais l’arrêt de la Cour de cassation n°08-44.899 du 23 juin 2010 rendu au visa de l’article 1134 devenu 1104 du code civil selon lequel le contrat conclu entre les parties doit être exécuté de bonne foi, obligation contractuelle également prévue à l’article L.1222-1 du code du travail.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence d’usage développé par l’employeur est inopérant.
Il résulte des éléments de la procédure que l’employeur prenant en compte ses contraintes professionnelles, avait, pendant plusieurs années, permis à M. [W] de rentrer à son domicile avec son véhicule professionnel laissé à sa disposition, ce qui établit l’existence d’un engagement unilatéral.
Il résulte de qui précède qu’à compter du 21 août 2020, l’employeur a cessé unilatéralement, sans contrepartie et de façon injustifiée, de lui accorder cet avantage, ce qui l’a contraint à exposer des frais supplémentaires ayant une incidence réelle sur le montant de sa rémunération, puisqu’il a dû utiliser son véhicule personnel pour effectuer les 48,3 kilomètres aller/retour, entre son domicile et son lieu de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [S] [15] à payer à M. [W] la somme de 11 276,01 euros à titre d’indemnité au titre des frais kilométriques, calculée conformément à ses droits au regard des pièces de la procédure.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier selon lesquelles « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision » s’appliquent de droit, et précisent que « le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
En conséquence, s’il est possible de rappeler ces dispositions, il n’y a pas lieu de « juger » qu’elles s’appliqueront, d’autant que les attributions du juge de l’exécution en la matière n’ont pas été précisées, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier qui ne sont qu’éventuels, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la société [S] [15] étant quant à elle déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré :
— sur ses dispositions relatives au harcèlement moral,
— sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour manquement à l’obligation de sécurité,
— en ce qu’il a jugé que les intérêts seront majorés selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— sur ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [S] [15] à payer à M. [P] [W] :
— 6 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral nets de CSG/CRDS,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité nets de CSG/CRDS,
Rappelle que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rappelle qu’en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision », et que « toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant »,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [S] [15] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier qui ne sont qu’éventuels.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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