Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 9 septembre 2024, N° 23/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01959 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN2U
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
23/00040
09 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association AGS-CGEA DE NANCY Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [T], Directeur
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5] – FRANCE
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [O] FRERES », pris en la personne de Maître [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 avril 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 septembre 2025 ;
Le 11 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIOSN ET MOYENS
M. [M] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [Localité 7] FRERES à compter du 01 avril 2021, en qualité de conducteur de travaux.
Une reprise de l’ancienneté du salarié a été fixée au 01 avril 1999, date de la fondation de la société, dont le salarié était membre fondateur avant de céder ses parts le 31 mars 2021 à la SAS HOLDING AJDBEL.
La convention collective nationale des entreprises du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 avril 2023, M. [M] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 avril 2023.
Par courrier du 20 avril 2023, M. [M] [O] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc rendu le 19 janvier 2024, la SARL FOISSY FRERES a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la SELARL [G] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête initiale du 11 décembre 2023, M. [M] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de constater que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL [Localité 7] FRERES au paiement des sommes suivantes :
— 18 540,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application des articles 7 et suivants de l’accord du 13 avril 2004 (préavis de trois mois),
— 89 836,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— subsidiairement, 78 741,23 euros au titre des articles 7-4 et 7-5 de la convention collective nationale,
— de prononcer le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
— 123 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation des articles L. 1226-7 et suivants du code du Travail, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— très subsidiairement, 6 180,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— de prononcer le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, sur la totalité de la décision à venir,
— en tout état de cause, de fixer à la somme de 6 179,99 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— d’ordonné à la SARL [O] FRERES de remettre tous les documents sociaux ainsi que les bulletins de salaire à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de dire et juger opposable au CGEA-AGS la décision à venir, et condamner le CGEA-AGS à garantir les condamnations.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 09 septembre 2024, lequel a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé à la somme de 6 179,99 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaires,
— fixé la créance de M. [M] [O] au passif de la SARL [Localité 7] FRERES représentée par la SELARL [G] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 7] FRERES aux sommes suivantes :
— 18 540,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 78 741,23 euros au titre des indemnités de licenciement,
— 6 180,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 3 000 ,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SELARL [G] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 7] FRERES, de remettre à M. [M] [O] tous les documents sociaux ainsi que les bulletins de salaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision,
— dit que passé ce délai, en cas de non remise desdits documents, la SELARL [G] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 7] FRERES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 7] FRERES, sera redevable d’une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant trois mois,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— rejeté les autres demandes de M. [M] [O],
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SELARL [G] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 7] FRERES en qualité de liquidateur de la société [Localité 7] FRERES, aux entiers frais et dépens,
— dit et jugé opposable au CGEA-AGS la présente décision et condamne le CGEA-AGS à garantir les condamnations.
Vu l’appel formé par l’association AGS-CGEA de Nancy le 07 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 14 novembre 2024, et celles de M. [M] [O] déposées sur le RPVA le 14 février 2025,
Bien que régulièrement signifiée par acte d’assignation délivré par acte d’huissier le 26 novembre 2024, la SELARL [G] ET ASSOCIES n’a pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
L’association AGS-CGEA de Nancy demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 09 septembre 2024 en ce qu’il a dit et jugé opposable au CGEA-AGS la présente décision et condamné le CGEA-AGS à garantir les condamnations,
Statuant à nouveau :
— de donner acte au CGEA-AGS qu’il est tenu de garantie les créances dans les limites légales et jurisprudentielles de sa garantie en application de l’article L.3253-6 du code du travail,
En tout état de cause :
— de mettre à la charge de tout autre que le CGEA les dépens.
M. [M] [O] demande à la cour :
— de constater que l’appel est limité aux chefs de jugement « condamner le CGEA-AGS, prise en la personne de son représentant légal, à garantir les condamnations »,
— d’infirmer la décision rendue sur chef de jugement uniquement,
Statuant à nouveau :
— de dire que la décision à intervenir est opposable au CGEA-AGS, prise en la personne de son représentant légal,
— de donner acte au CGEA-AGS, prise en la personne de son représentant légal, qu’il est tenu de garantir les condamnations,
— de mettre à la charge du CGEA-AGS, prise en la personne de son représentant légal, ses propres dépens.
SUR CE, LA COUR ;
Il ressort des dispositions de l’article L 3253-1 du code du travail qu’en cas de procédure collective de l’employeur, les créances résultant du contrat de travail sont garanties conformément aux articles L 625-7 et L 625-8 du code du commerce, dans les conditions prévues aux articles L 3253-2 à L 3253-21 du même code.
Ces dispositions instituent un mécanisme légal qui, si elles rendent le jugement constatant l’existence d’une créance du salarié sur l’employeur opposable au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie, est toutefois exclusif de la notion de condamnation.
Il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL [O] FRERES.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a condamné le CGEA-AGS à garantir les condamnations ;
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
DONNE ACTE au Centre de Gestion et d’Etude AGS de NANCY qu’il est tenu à garantir les créances dans les limites légales et jurisprudentielles de sa garantie en application des dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL [O] FRERES ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par MadameCéline PERRIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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