Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 mai 2026, n° 25/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mont-de-Marsan, BAT, 20 novembre 2025, N° T25/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N°26/ -1-
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
21 mai 2026
Dossier N°
N° RG 25/03326 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJEE
Affaire :
[Q] [N]
C/
[R] [U]
Nous, [L] [T], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 23 avril 2026
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Amélie TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Madame [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse à la contestation à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MONT DE MARSAN, décision attaquée en date du 20 Novembre 2025, enregistrée sous le n° T25/30
Dispensée de comparaître
ET :
Maître [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation, comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 11 décembre 2025, [Q] [N] conteste auprès du premier président de ce siège l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 20 novembre 2025 qui a taxé à sa charge à la somme de 720 € les honoraires de Maître [U] à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son ancien locataire [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection.
Dans cet acte, elle conclut à l’infirmation de la décision attaquée, à la réduction des honoraires sollicités, à titre subsidiaire à leur fixation à un montant symbolique ou nul.
Elle relève pour ce faire, d’une part, le défaut de signature d’une convention d’honoraires, la proposition que l’avocat lui a présentée à ce titre a été adressée postérieurement aux diligences alléguées, diligences au contenu très limité et à l’utilité contestable alors que Maître [U] n’a pas respecté la mission qu’elle lui avait confiée en omettant de transmettre à la juridiction une information déterminante, à savoir que son ex époux était devenu seul propriétaire du bien immobilier litigieux, ne lui ayant pas non plus adressé l’acte de partage, d’autre part, le manque manifeste de diligences et de suivi du dossier par ce professionnel du droit et enfin, l’insuffisance de motivation de la décision critiquée, la somme arrêtée par le bâtonnier étant excessive par rapport aux prestations réalisées.
À l’audience du 23 avril 2026, par courrier en date du 18 mars 2026, [Q] [N] sollicite une dispense de comparaître et réitère ses prétentions et les moyens qu’elle avait développés dans son acte de saisine de cette juridiction.
Maître [U] sollicite la confirmation de la décision critiquée et précise, au titre des diligences réalisées, qu’elle a procédé à l’étude du dossier, rédigé des conclusions, communiqué les pièces à son adversaire, adressé à celui-ci ainsi qu’à sa cliente, divers courriers et était présente aux audiences ; elle ajoute qu’elle a adressé à [Q] [N], une convention d’honoraires que celle-ci a refusée de signer, que suite à la fin de son mandat, initiée par la cliente, elle a ramené sa facture d’honoraires à 720€, qu’elle a transmis à la juridiction saisie l’acte de partage allégué et que les montants des honoraires réglés par celle-ci à d’autres professionnels est sans incidence sur le montant qu’elle réclame ; elle affirme enfin qu’elle a réglé la facture dont s’agit.
SUR QUOI
1° Sur la recevabilité du recours :
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance contestée a été notifiée à [Q] [N] le 20 novembre 2025.
Dès lors, le recours ayant été émis 8 décembre 2025, il sera déclaré recevable.
2° Sur le fond :
Il est constant ainsi que cela ressort tant des observations convergentes des parties sur ce point que d’un mail en date du 29 décembre 2022 que [Q] [N] a mandaté Maître [U] pour la représenter en défense dans une instance l’opposant à [P] [W], la demanderesse ayant mis fin au mandat de l’avocat le 12 avril 2023.
S’il est exact qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, la cliente n’ayant pas signé l’exemplaire que lui a adressé l’avocat, il sera rappelé que le défaut d’établissement d’un tel acte ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour sa prestation dès lors que celle-ci est établie des honoraires qui sont alors fixés selon l’article 10 de la loi numéro 71 ' 1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Or, la cause, il est établi que Maître [U] a procédé à l’analyse du dossier, a rédigé des conclusions pour l’audience du 3 janvier 2023 aux termes desquelles elle explique que la cliente, en vertu d’un acte liquidatif, ne sera plus propriétaire du bien immobilier dont s’agit, a assisté aux audiences et a informé [Q] [N], des renvois de la procédure.
Dès lors, eu égard à la nature et au volume des prestations réalisées, alors que cette juridiction n’est pas compétente pour apprécier les manquements professionnels d’un avocat, le premier président de ce siège taxera les honoraires de ce professionnel du droit à la somme de 720€.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 20 novembre 2025 taxant à la charge de [Q] [N], les honoraires de Maître [U] à la somme de sept cent vingt euros (720 €).
Condamnons [Q] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Amélie TORRESAN Rémi LE HORS
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