Rejet 27 octobre 2022
Cassation 22 novembre 2023
Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 9 janv. 2025, n° 24/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 novembre 2023, N° 18/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/01099 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPSJ
[W] [B]
SARL BALANINA AVENTURA 4X4
C/
S.A.S. CORSE AVENTURE 4X4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 2023 n°750 F-D cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA (chambre civile section 2) en date du 07 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00150 statuant sur le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 26 janvier 2018
DECLARANTES A LA SAISINE
Madame [W] [B]
née le 20 Juin 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL BALANINA AVENTURA 4X4 A représentée en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. CORSE AVENTURE 4X4 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2017, la société Balanina aventura 4x4 ( la société Balanina), dont la gérante est Mme [W] [B] a vendu un fonds de commerce à la société Corse aventure 4x4 ( la société Corse aventure), présidée par M. [Y] [X] moyennant un prix de 95.000 € se décomposant comme suit:
— 75.000 € pour les éléments incorporels,
— 20.000 € pour les éléments corporels composés de 4 véhicules 4x4 listés dans l’acte.
Soutenant que son consentement avait été vicié par l’erreur et le dol, la société Corse aventure a fait assigner la société Balanina et Mme [B] devant le tribunal de commerce de Bastia, en annulation du contrat de cession de fonds de commerce, en restitution du prix et en indemnisation de son préjudice. A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de prononcer la résolution de la vente et de constater le non respect de la clause de non-concurrence.
Par jugement en date du 26 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bastia a:
— annulé l’acte de cession du fonds de commerce en date du 1er avril 2017,
— condamné la société Balanina aventura 4x4 à restituer le prix de vente d’un montant de 95.000€,
— condamné la société Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] aux dépens,
— rejeter, pour le surplus, toutes autres demandes contraires à la présente décision.
Le tribunal a estimé, à cet effet, qu’au regard des pièces produites, la demande d’annulation de la cession de fonds de commerce apparaissait juste et fondée.
Par arrêt du 7 avril 2021, la cour d’appel de Bastia a:
— confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Corse aventure 4x4,
Statuant à nouveau,
— condamné solidairement la SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] à payer à la SAS Corse aventure 4x4 la somme de 9.500 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— débouté la SARL Balentina aventure 4x4 et Mme [W] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement la SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] à payer à la SAS Corse aventure 4x4 la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] au paiement des entiers dépens.
La Cour de cassation, par arrêt du 22 novembre 2023, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d’appel de Bastia et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Elle a retenu que:
' Vu l’article 6&1 de la Convention de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales;
Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
Pour annuler le contrat litigieux et dire que la société Balanina et Mme [B] ont eu la volonté de tromper la société Corse aventure, l’arrêt relève qu’après que le gérant de celle-ci, M. [X] s’est inquiété du transfert de la propriété d’un des véhicules achetés auprès de Mme [B], celle-ci lui a répondu, dans un courriel du 23 avril 2017, qu’il pouvait le racheter pour 5.000 €, ajoutant dans ce courriel ' Porter plainte = procédure = perte de temps = flics chez [E] ( [G], son ancien compagnon, rédacteur d’une attestation au profit des appelantes) = gros gros gros soucis. Pour tout le monde. Toi = image de collabo, balance, montons ( moutons sans doute)
petite merde qui ne sait pas discuter = retour en France…. Puis procès = puis dans 1 an ou 2 tu auras gain de cause. Et d’ci là peut-être le 4x4 sera défloquer … Et encore pas sur. Après tu la règles en homme ou en pizutu… On arrête avec les gendarmes. Putain. On les déteste! Je les déteste… tu verras que les histoires ici on les règlent pas à coup de plainte. Oubli'. L’arrêt retient ensuite: ' Cet envoi, adressé 22 jours après la vente, est édifiant. Il est à lui seul démonstratif de la volonté d’induire en erreur l’acheteur, des pressions exercées et de l’absence totale de la part de Mme [W] [B] de considération pour les Continentaux, auquel elle assimile M. [X], qu’elle dénigre en comparant les hommes et les pinzuti ( que bien que Corse, elle ne sait pas écrire correctement), sous-entendant que ces derniers n’en seraient pas, faisant une différence entre la Corse et la France qu’elle cantonne au seul continent!'
En statuant ainsi, dans des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
La SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] ont formalisé une déclaration de saisine de la cour de céans, cour de renvoi, le 29 janvier 2024.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2024, la SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] demandent à la cour de:
Vu les articles 1178, 1352 à 1352-9 et 1240 du code civil,
Vu les articles L 141-1 du code de commerce, 1130 du code civil,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Corse aventure 4X4 de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Corse aventure 4X4 à payer à la SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Corse aventure 4X4 à payer à la SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Corse aventure 4X4 aux entiers dépens de la procédure depuis le jugement du 26 janvier 2018.
La SAS Corse aventure 4x4, suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, demande à la cour de:
Vu l’article L 141-1 du code de commerce,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement du 26 janvier 2018 en ce qu’il a annulé l’acte de cession de fonds de commerce en date du 1er avril 2017, ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 95.000 € et alloué une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la SAS Corse aventure 4x4 de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la SARL Balanina aventura 4x4 au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1217, 1582 et 1603 du code civil,
— prononcer la violation de la clause de non concurrence et la continuation d’une activité nonobstant la cession,
En conséquence,
— ordonner la résolution de la vente du fonds de commerce en raison des manquements contractuels du vendeur s’agissant d’un manquement à l’obligation de délivrance de nature à faire obstacle à l’exploitation du fonds de commerce,
— condamner la SARL Balanina aventura 4x4 à restituer le prix de vente d’un montant de 95.000€,
— condamner la SARL Balanina aventura 4x4 au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [W] [B] au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la cause de non concurrence dont le respect lui incombait,
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B]:
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
Dans tous les cas,
— condamner solidairement la SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] au paiement d’une somme de 8.000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2024.
MOTIFS
La SAS Corse aventure 4x4 a introduit la présente procédure aux fins d’obtenir à titre principal le prononcé de la nullité de l’acte de vente du fonds de commerce du 1er 2017 soutenant avoir été victime d’une erreur sur les qualités essentielles de son achat ainsi que d’un dol, son consentement ayant été obtenu par des manoeuvres ou des mensonges de la part de son cocontractant.
Elle rappelle que l’acte de vente litigieux ne comporte aucune des mentions obligatoires prévues à l’article L 145-1 du code de commerce, qu’elle n’a pu viser aucun élément comptable et n’a pas été en mesure de vérifier la réalité de l’exploitation devant se contenter des allégations de la venderesse qui prétendait que l’activité était florissante, ce qui n’est pas le cas. Elle relève que la société Balanina n’a jamais publié ses comptes sociaux, que des pseudo comptes établis par la cousine de la gérante et non visés par l’expert comptable lui ont été transmis uniquement jusqu’au 31 octobre 2015 comportant des énonciations erronées dès lors que si elle avait eu connaissance de la réalité du chiffre d’affaires réalisé, elle n’aurait pas acquis ce fonds.
Elle soutient que la société venderesse a lourdement insisté pour rédiger elle-même l’acte de vente du fonds de commerce, dissimulant ainsi le chiffre d’affaires et les résultats et qu’elle a, de surcroît, inventorié des véhicules comme faisant partie des éléments corporels alors qu’ils ne lui appartenaient pas, les cartes de grises de deux véhicules étant toujours au nom de personnes inconnues. Elle observe qu’il s’agit pourtant de biens corporels indispensables à l’activité commerciale du fonds.
La SARL Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] contestent une telle analyse, soutenant qu’il n’est pas établi que la société Corse aventure n’ait pas eu connaissance d’une information déterminante de son consentement à l’acquisition du fonds de commerce et que cette méconnaissance ait été commise par la réticence dolosive de Mme [B].
Elles affirment que tant le protocole que l’acte de cession ont été rédigés par M. [X] lui-même, que celui-ci est manifestement rompu aux affaires et qu’il avait connaissance du bilan du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 que Mme [B] lui avait adressé par mail le 10 juillet 2016 ainsi que du bilan de l’exercice suivant qui lui a été remis en mains propres. Elles ajoutent que ce dernier a également été mis en possession des carnets manuscrits de comptabilité quotidienne de la société entre 2010 et 2015.
Quant aux véhicules cédés, elles font valoir que ceux-ci avaient été régulièrement acquis par la société Balanina mais que les formalités de transfert des cartes grises n’avaient pas été immédiatement effectués, situation dont la partie adverse était parfaitement informée.
Elles rappellent que si l’omission dans l’acte de cession d’un fonds de commerce des mentions énoncées à l’article L 141-1 du code de commerce est susceptible d’entraîner l’annulation, c’est à la condition que cette omission ait vicié le consentement de l’acquéreur et entraîné un préjudice pour lui, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En vertu de l’article L 141-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige,
I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d’énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois
ans ;
4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
II. – L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe, du fait qu’il est demandeur à l’ annulation du contrat, de prouver que, par l’omission des énonciations légales, son consentement a été vicié et qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, la société Corse aventure invoque à la fois, l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation et le dol.
Conformément à l’article 1132 du code civil, l’erreur sur la prestation est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle de celle-ci, à savoir une qualité qui a été expressément ou tacitement convenue et en considération de laquelle les parties ont contracté.
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est constitué par un ensemble d’agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu’une des parties à un contrat n’aurait pas donné si elle n’avait pas été l’objet de ces manoeuvres. Le dol suppose à la fois, de la part de son auteur, des manoeuvres ainsi q’une volonté de nuire, et pour la personne qui en a été l’objet, un résultat qui lui a été préjudiciable.
Le dol ou l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, vices du consentement, s’apprécient au moment de la formation du contrat et non lors de son exécution ou son extinction.
Les parties sont en l’état d’un acte sous seing privé en date du 1er avril 2017 par lequel la SARL Balanina a cédé à la SAS Corse aventure un fonds de commerce dont les activités principales sont ' la conception et la réalisation de circuits touristiques en véhicules, la location de véhicules, le transport public routier de voyageurs avec véhicules n’excédant pas neuf places connues sous le nom de ' Balanina aventura 4x4" pour l’exploitation duquel le vendeur est immatriculé sous le numéro (…)'.
Aux termes de cet acte, sont cédés les éléments suivants du fonds de commerce:
— les éléments incorporels suivants: la clientèle et l’achalandage,
— les éléments corporels suivants: 4 véhicules Nissan Petrol décrits et estimés contradictoirement par les deux parties.
La vente a été consentie pour un prix principal de 95.000 €, soit 75.000 € pour les éléments incorporels et 20.000 € pour les véhicules.
Il n’est pas contesté qu’aucune des énonciations prescrites à l’article L 141-1 du code de commerce ne figurent dans l’acte.
Si les parties sont en désaccord sur l’auteur de la rédaction l’acte de cession du 1er avril 2017, la cour observe néanmoins que:
— cet acte a été précédé d’un 'protocole d’accord de la vente du fonds de commerce’ en date du 26 septembre 2016, qui a été établi par M. [Y] [X], ainsi qu’il en ressort de son courriel du même jour adressé à la venderesse transmettant ledit protocole en pièce jointe en écrivant ' le protocole de vente, ne prend pas peur notamment sur la distance de clause de non concurrence puisque dans un premier temps je localise la société chez moi pour toucher une prime d’AREVA, de main je bosse mais tu peux m’appeler une fois lecture faite’ , ce qui est corroboré par l’attestation de Mme [C] [N].
— la comparaison entre le protocole d’accord et l’acte définitif révèle que les caractères et la présentation sont identiques, le second étant un ' copier-coller’ du premier à l’exception de la liste des véhicules cédés et de leur prix convenu d’un commun accord entre les parties, de sorte qu’ils ont manifestement été rédigés par le même auteur,
— l’acte de vente a été signé le 1er avril 2017 alors que la veille, M. [X] avait précisément adressé un message à Mme [B] l’invitant à passer chez lui pour signer l’acte de vente ' Passe ce soir boir l’apéro. Serait bien que tu passe ce soir pour qu’on fasse les papiers de vente. Le virement sera fait demain matin',
— M. [U] [K] relate, dans son attestation , une conversation à laquelle il a assisté en juillet 2016 entre [Y] [X] et [W] [B] au sujet de la vente: ' [W] a fortement insisté auprès de [Y] de passé par un avocat ou un notaire. [Y] a répondu ' Je préfère le faire à la manière corse, de main en main, j’vais pas m’amusé a payé un notaire pour sa (…)'.
La société Corse aventure ne rapporte donc pas la preuve que l’acte de cession a été rédigé, exclusivement par Mme [B], gérante de la société cédante et ce à sa demande expresse, omettant ainsi sciemment de porter les mentions prévues à l’article L 141-1 du code de commerce.
La société cessionnaire prétend qu’elle ignorait tout de la comptabilité de la cédante, qui a volontairement dissimulé les chiffres d’affaires et résultats pour l’amener à conclure l’opération litigieuse.
Il ressort toutefois des pièces produites que le 10 juillet 2016, Mme [B] a adressé à M. [X] en pièce jointe le bilan du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, en indiquant ' Il y a bien les deux années. Le CA déclaré est de un peu plus de 98.000 € HT', M. [X] lui ayant alors répondu ' Merci beaucoup pour l’ensemble des documents [W]! Pourrais tu stp me faire un 'pitch’ de tes 4x4 ( année de mise en circulation, état générale, grosses réparations effectuées ou à faire, kilométrage). Quand d’autres questions viendront, je ne manquerais pas de te les communiquer'.
Les appelantes communiquent également un échange de SMS en septembre 2016 entre M. [X] et un de ses amis l’interrogeant ainsi ' t’es allez voir l’affaire’ et le premier répondant ' On est vraiment content oui. Oui tt est Ok bilan au top véhicules aussi ' et ajoutant ' Moi je dis merci à Areva le chèque me paie toute la boîte (…) Demarrer sans crédit et avec pas mal de trésorerie c plutot cool( …)'.
En outre, lors de son audition devant les services de police le 14 décembre 2018, M. [X] a remis 9 carnets de comptabilité dans lesquels sont consignés toute la comptabilité, la trésorerie, les rentrées d’argent, les volumes de clients de la société Balanina entre 2008 et 2016, carnets tenus par Mme [W] [B]. M. [X] ayant alors expliqué ' C’est elle ( Mme [B]) qui me les a remis lorsque j’ai acheté la société en avril 2017. Elle voulait me prouver qu’il y avait de l’argent à se faire, que sa société était pérenne et que le volume de clients était conséquent (…) Elle était précise et elle consignait tout dans ces carnets. Elle m’a toujours dit ' tu as la comptabilité officielle et les carnets officieux'. C’est en me remettant ces carnets qu’elle m’a même précisé : 'tu as toute ma vie entre tes mains dans ces carnets(…)'.
Même en l’absence de toute énonciation dans l’acte de cession du fonds de commerce, il est établi que la société Corse aventure et son président, M. [X], avaient été en possession des éléments nécessaires leur permettant d’apprécier la situation financière de la société ainsi que son activité au moment de la conclusion de la vente.
Les éléments du dossier mettent également en évidence qu’entre juillet 2016 et la signature de l’acte de vente le 1er avril 2017, les parties étaient en constantes relations, que M. [X] a séjourné chez Mme [W] [B] en septembre 2016 pour une semaine, avant la clôture de la saison touristique, afin de s’initier au fonctionnement de l’entreprise et a ainsi accompagné la gérante dans un certain nombre d’excursions qui étaient organisées.
Ainsi M. [X], pendant plus de six mois, a été en mesure d’appréhender les caractéristiques du fonds de commerce qu’il s’apprêtait à acquérir.
La société Corse aventure reproche également à la société Banalina de lui avoir cédé, au titre des éléments incorporels, des véhicules qui ne lui appartenaient pas.
A la lecture de l’acte de cession au titre des éléments corporels, quatre véhicules ont été cédés:
— un véhicule Nissan Patrol GR immatriculé AJ 846 JY dit ' Safari',
— un véhicule Nissan Patrol GR immatriculé AM 819 EP dit ' SLX',
— un véhicule Nissan Patrol GR immatriculé [Immatriculation 5] dit ' Batmob',
— un véhicule Nissan Patrol GR immatriculé CJ 844 JR dit ' Mini GR'.
Le cessionnaire soutient que les deuxième et troisième véhicules figurant sur cette liste n’appartenaient pas au cédant.
S’agissant du véhicule [Immatriculation 5] dit ' Batmob’ , celui-ci appartenait à M. [A] ainsi qu’il en ressort de la carte grise. Mme [B] justifie, par la production de l’attestation du garagiste et du justificatif de paiement, l’avoir acquis le 25 mars 2016 pour un prix de 5.000 €. De surcroît, il est établi que ledit véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 30 mars 2017 auprès de ' Balagne Auto Bilan’ et que M. [X] a emmené le véhicule et réglé les frais relatifs à ce contrôle technique ainsi qu’il en ressort de l’extrait de son relevé de compte et des messages qu’il a adressés à Mme [B] ' Suis au CT avec Batmob et pas de carte grise, que la phototocopie ' , la gérante lui ayant alors répondu ' C’est moi qui l’ai (…) Parce que je doit la mettre à mon nom. Enfin je devais'.
Cet échange, intervenu juste avant la vente, atteste qu’en toute hypothèse, M. [X] avait connaissance d’une difficulté relative à la carte grise dudit véhicule mais que ce n’était pas déterminant pour lui, puisqu’il a fait le choix de contracter.
Quant au second véhicule, il ressort de la déclaration de cession que la SARL Balanina l’a acquis le 25 août 2015 de M. [V], le transfert de la carte grise n’ayant manifestement pas été effectué au moment de la vente mais réalisé par la société Corse aventure le 23 mai 2017, après l’avoir amené au contrôle technique.
En outre, les contrôles techniques afférents à ces véhicules se sont avérés favorables, de sorte que le cessionnaire ne peut prétendre que l’ensemble des véhicules était hors d’usage, affirmation qui ne ressort d’aucune pièce, la seule circonstance qu’il ait procédé, postérieurement à la vente, à l’acquisition de trois autres véhicules, étant insuffisante à démontrer que le parc automobile était inutilisable et peut tout aussi correspondre aux besoins de l’activité, étant souligné que la société Balanina possédait six véhicules mais a fait le choix d’en conserver deux.
Par voie de conséquence, la société Corse aventure ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que son consentement a été vicié soit par une erreur sur les qualités substantielles, soit par des manoeuvres dolosives de la société Balanina.
En effet, il n’est aucunement établi que le vendeur lui a sciemment caché l’existence d’une situation susceptible d’influer dans des conditions notables sur la situation financière et les éléments du fonds cédé.
Le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’acte de cession du fonds de commerce du 1er avril 2017 pour dol ou erreur, doit être infirmé.
A titre subsidiaire et au visa de l’article 1603 du code civil, la société Corse aventure 4x 4 demande à la cour d’ordonner la résolution de la vente du fonds de commerce en raison des manquements contractuels du vendeur au titre de son obligation de délivrance. Elle soutient plus particulièrement que le vendeur a été défaillant dans cette obligation en ce que:
— deux véhicules cédés ne lui appartiennent pas et que le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1] était hors d’usage,
— le vendeur a refusé la portabilité du numéro de téléphone de la société, du site internet et de la page Tripadvisor Corse aventure 4x4 ainsi que les codes de la page Facebook et la liste des hôtels travaillant habituellement avec le fonds cédé,
— l’acte de cession comporte une clause de non concurrence qui n’a pas été respectée, Mme [B] continuant d’utiliser le nom de l’entreprise cédée et d’exercer ses activités en violation de ladite clause.
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il convient d’apprécier si les infractions déplorées par le cessionnaire sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat de cession du fonds de commerce.
Au regard des développements qui précèdent, il n’est pas justifié que certains des véhicules cédés n’appartenaient pas au vendeur. S’agissant de l’état des véhicules, il est établi que ceux-ci n’étaient pas hors d’usage ainsi qu’il en ressort des fiches techniques qui ont été transmises à M. [X] et des procès-verbaux de contrôles technique qu’il a lui-même fait effectuer au moment de la cession. De surcroît, les allégations de la société Corse aventure reposent sur une seule attestation dactylographiée d’un certain [S] [O], qui relate avoir travaillé pour la société Balanina durant les étés 2015 et 2016, soit près d’un an avant la vente et qui ne peut donc avoir qu’une valeur probatoire limitée s’agissant de l’état des véhicules.
Les allégations relatives au défaut de communication et de refus de portabilité du téléphone ou du site internet ne sont étayées par aucun élément et sont contestées par la partie adverse.
L’acte de cession du 1er avril 2017 comporte une clause de non concurrence ainsi libellée ' La SARL Balanina ainsi que Mme [W] [B], sa gérante, s’interdisent expressément de faire concurrence à l’acquéreur et s’interdisent le droit de se rétablir ou de s’intéresser, de gérer ou d’exploiter directement ou indirectement, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers ou même de simple associé, dans un fonds de nature de celui vendu pendant une durée de cinq ans à compter du jour de la constitution de ce protocole de vente puis de l’entrée en jouissance de l’acquéreur, et dans un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du siège du fonds de commerce, objet des présentes, sous peine de dommages et intérêts envers l’acquéreur, outre le droit qu’il aurait de faire cesser la convention ou de faire fermer l’établissement ouvert au mépris de la présente clause'
La société Corse aventure s’appuie sur un certain nombre de pages facebook et de publicités internet sur le site [W] Corsica qui, selon elle, démontrent que Mme [B] continue de proposer des excursions de 4X4 en utilisant le nom du cessionnaire.
Il est ainsi communiqué des extraits de facebook indiquant ' Corse aventure 4x4 2008- 2016 By [W] [B]' avec la mention ' J’organisai un Raid pour 20 personnes qui ont bien réussi leur vie’ qui font référence à l’activité exercée dans le passé ( entre 2008 et 2016) par [W] [B], de même que l’extrait de publicité internet indiquant 'Le fais pas C’Tour in Giru [W] [B]' sans aucune précision de date, pièces qui ne démontrent rien.
Il est par ailleurs produit:
— une publication facebook publié par [W] [B] ' Nouveautés 2017" précisant ' Corse Aventure 4X4: découvre la Corse autrement! Une aventure unique, riche en émotion vous attend au volant de nos 4X4 . Départ depuis [Localité 4] ou [Localité 6] avec [W] and Co',
— un extrait d’une publicité pour un séjour de 980 € par personne ( arrivée à [Localité 3], cabine = 4x4 avec organisation de journées d’aventures complètes ) avec des propositions de dates en 2017 et 2018.
Ces deux éléments restent très vagues quant à l’activité exercée et surtout le lieu en Corse, étant souligné que la clause de non concurrence ne concerne qu’une certaine activité et n’est pas applicable au-delà d’un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du siège du fonds de commerce, la société intimée étant muette sur ce point.
L’extrait du site ' Pass to Corsica', créé par Mme [W] [B], ne caractérise pas une violation de la clause de non concurrence en ce qu’il a pour but de valoriser les acteurs touristiques de l’île avec des avantages pour les abonnés et répertorie , à ce titre, de nombreuses activités de toutes natures ( spéléo, charcuterie, atelier de bois d’olivier, le petit train de [Localité 6], une école de plongée un centre équestre…).
Il doit être relevé que la lecture de l’extrait Bis de la société Balanina révèle qu’elle a bien cessé toute activité et que si Mme [B] a créé le 17 mai 2016 une société ' E Scambiou', celle-ci a pour objet la vente de cartes d’abonnement dans le domaine touristique et l’aide à la communication dans les entreprises concernées et ne constitue donc pas une violation de la clause de non concurrence.
En l’état de ces éléments, la société Corse aventure 4x4 ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une violation par le cédant et sa gérante de la clause de non concurrence, les quelques annonces de publicité internet qui sont produites ne permettant pas de caractériser des actes précis de concurrence déloyale, et ce dans les limites posées par la clause insérée à l’acte s’agissant notamment du périmètre territorial concerné.
La société Corse aventure 4x4 ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de résolution de la vente.
En l’absence de démonstration d’une violation de la clause de non concurrence, la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [W] [B] en réparation d’un tel préjudice ne peut également qu’entrer en voie de rejet.
La société Balanina et Mme [B] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € compte tenu de la cupidité du gérant de la SARL Corse aventure 4x4 qui a minoré sciemment le chiffre d’affaires en manipulant des déclarations fiscales et sociales et en ayant fait le choix de ne pas s’acquitter des droits d’enregistrement de la vente.
Or de tels agissements reposent sur des allégations qui ne sont corroborées par aucun élément concret et ne sauraient justifier une telle condamnation pour un préjudice qui n’est pas établi dans son principe et encore moins à hauteur du quantum réclamé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce Bastia déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Corse aventure 4x4 de sa demande d’annulation de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 1er avril 2017,
Déboute la société Corse aventure 4x4 de sa demande de résolution de la vente de fonds du commerce en date du 1er avril 2017,
Déboute la société Corse aventure 4x4 de ses demandes au titre de la violation de la clause de non concurrence,
Déboute la société Corse aventure 4x4 de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Déboute la société Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Corse aventure 4x4 à payer à la société Balanina aventura 4x4 et Mme [W] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Corse aventure 4x4 aux entiers dépens de la procédure.
Le Greffier, La Présidente,
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