Infirmation 15 mai 2025
Désistement 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 décembre 2023, N° 23/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00526 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JC3S
AG
TJ DE NIMES
12 décembre 2023
RG : 23/00294
[C]
C/
[R]
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 décembre 2023, N°23/00294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 13 décembre 1964 à [Localité 7] (78)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [O] [R]
né le 06 mai 1982 à [Localité 5] (34)
Mme [X] [S] épouse [R]
née le 02 juillet 1983 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [R] et son épouse [X] née [S] ont confié le 19 novembre 2020 à M. [M] [C] l’installation d’une alarme à leur domicile et lui ont versé à ce titre la somme de 3 000 euros sur les 3 200 euros prévus au contrat.
Par acte du 19 juin 2023, ils ont assigné celui-ci en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023 :
— a ordonné la réduction du prix du contrat du 19 novembre 2020, les demandeurs devant se voir restituer la somme de 2 000 euros,
— a condamné M. [M] [C] à les indemniser à hauteur de :
— 1 106 euros en raison du préjudice économique,
— 500 euros au titre du préjudice moral,
— l’a condamné aux dépens et à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, M. [M] [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter M.et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel
— d’ordonner la restitution des éventuelles sommes versées au titre du jugement,
— de condamner M.et Mme [R] à lui payer les sommes de
— 200 euros au titre du solde de son intervention,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 juillet 2024 M. et Mme [R] demandent à la cour :
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité contractuelle de l’installateur
Pour ordonner la réduction du prix et condamner l’installateur à les indemniser de leur préjudice économique et moral, le premier juge a retenu que les clients avaient dû faire appel à une société tierce pour pallier ses carences et que les dysfonctionnements du système installé étaient établis par les pièces produites.
L’appelant soutient que l’installation a été réceptionnée sans réserve, que les dysfonctionnements allégués ne sont pas démontrés, non plus que leur imputabilité.
Les intimés répliquent que l’installation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, que l’installateur n’a jamais répondu à leurs sollicitations et que les dysfonctionnements de l’installation qui lui sont imputables leur ont causé un préjudice économique ainsi qu’un préjudice de jouissance et moral de novembre 2020 à mai 2022 en raison de ses déclenchements intempestifs.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1223 du même code, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Selon l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
La responsabilité contractuelle suppose ainsi rapportée la preuve d’une inexécution contractuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ceux-ci, et la mise en demeure du débiteur est un préalable nécessaire à sa mise en 'uvre.
La mise en demeure se définit comme l’acte par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation.
En l’espèce, les intimés versent aux débats une facture relative aux éléments d’un système d’alarme d’un montant de 3 200 euros établie par l’installateur le 19 novembre 2020.
Ils produisent trois attestations émanant de leurs mères respectives et d’un tiers, selon lesquelles l’installation de l’alarme n’était pas terminée et ne fonctionnait pas correctement en novembre 2020, qui ne font que reprendre les informations fournies par les intimés à ce sujet, sans indiquer avoir eux-mêmes constaté aucun dysfonctionnement.
Les intimés qui soutiennent avoir effectué plusieurs relances et réclamations auprès de l’installateur, sans réaction de sa part, ne versent aux débats que le courrier émanant de leur assureur de protection juridique daté du 6 mai 2021, dans lequel il est reproché à celui-ci de ne pas avoir finalisé l’installation, dont certains éléments ne fonctionnent pas, et le mettant en demeure d’intervenir sous quinzaine afin de mettre fin aux désordres.
Ils ne rapportent toutefois pas la preuve que ce courrier a été envoyé, et donc reçu par son destinataire, s’agissant d’une lettre simple, de sorte qu’ils n’établissent pas avoir tenté d’obtenir l’exécution de la prestation dont ils se disent insatisfaits.
Ils ont ensuite en janvier 2022 sollicité la société Aytech Security qui leur a proposé la modification et l’ajout de destinataires d’alerte, de deux barrières extérieures à connecter à la centrale, de deux contacts d’ouverture, la vérification et l’essai du matériel en place, le rajout d’un onduleur, le reset de l’enregistreur vidéo et la rectification des droits.
Un audit technique ensuite réalisé a prescrit la vérification de l’installation, le rajout de deux contacts, d’une sirène extérieure et d’un onduleur.
Le technicien sous-traitant intervenu le 4 mai 2022 pour réaliser ces prestations a indiqué « RAS » au bas de la fiche de cet audit technique et précisé dans la facture adressée à la société Aytech Security avoir repris le numéro de téléphone de l’un des deux destinataires d’alerte dont un chiffre était incorrect et les libellés vocaux d’alarme, et procédé à un nettoyage après avoir constaté la présence de fourmis dans le radar.
La facture de cette société, d’un montant de 1 106 euros, mentionne au titre des prestations réalisées, outre le « check du système paradox existant », le rajout d’une sirène intérieure, d’un onduleur, la modification des destinataires d’alertes et des paramètres sur la centrale.
Il y est précisé qu’un cache-barrière extérieur est défaillant et laisse entrer les fourmis, causant des déclenchements intempestifs.
Il ne ressort d’aucune donnée objective et contradictoire que la sirène installée n’était pas assez puissante, ni que l’ajout d’un onduleur aurait été rendu nécessaire par une quelconque mauvaise exécution de l’installation initiale.
Quant au cache-barrière extérieur (radar), la société Aytech Security est intervenue dix-huit mois après l’installation du système d’alarme, et aucun élément produit ne permet de dater la défaillance constatée et donc d’établir son imputabilité à une quelconque faute de l’appelant.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’aucune inexécution contractuelle, le jugement est infirmé et les intimés déboutés de leurs demandes indemnitaires et en réduction de prix.
*demande en paiement du solde du prix
Les intimés reconnaissent n’avoir réglé la facture du 19 novembre 2020 qu’à hauteur de 3 000 euros, au lieu des 3 200 euros convenus, et ne rapportent la preuve d’aucune inexécution contractuelle pouvant justifier une réduction du prix convenu.
Il est par conséquent fait droit à la demande de l’appelant et ils sont condamnés à lui payer la somme de 200 euros à ce titre.
*demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et constitue le titre ouvrant droit à la restitution de ces sommes, sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Cette demande est donc rejetée.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les intimés, qui succombent à la procédure, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils sont également condamnés à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [R] et Mme [X] [S] de leurs demandes :
— de réduction du prix du contrat du 19 novembre 2020,
— de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique,
— de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamne M. [O] [R] et Mme [X] [S] à payer à M. [M] [C] la somme de 200 euros au titre du solde du contrat du 19 novembre 2020,
Déboute M. [M] [C] de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
Condamne M. [O] [R] et Mme [X] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [O] [R] et Mme [X] [S] à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Nuisance ·
- Consorts ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Titre ·
- Bruit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bailleur ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Alimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- République ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Manche ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Vol ·
- Congo ·
- Administration ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adéquat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Énergie atomique ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Carton ·
- Archives ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Original
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Fins ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.