Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 sept. 2024, n° 21/04775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2021, N° F17/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/04775 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVFW
S.A.S. RDS [Localité 9]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F 17/00798
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANTE :
Société RDS [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[I] [U]
né le 06 Janvier 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société RDS [Localité 9] a pour activité la collecte, le tri, le conditionnement et la valorisation des déchets industriels ; elle fait application de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération (IDCC 637).
Elle a embauché M. [I] [U], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2008 en qualité de chauffeur.
Par courrier du 24 novembre 2014, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 décembre 2014. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire. Par courrier du 8 décembre 2014, la société RDS [Localité 9] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
***
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2015, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
***
Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la demande de M. [U] au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires et de l’indemnité de repas est prescrite pour la période antérieure au 8 décembre 2011 ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande de M. [U] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— condamné la société RDS [Localité 9] à verser à M. [U] :
avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure
' 10 490,26 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 1 049,00 euros au titre des congés payés afférents
' 2 278,04 euros à titre de rappel d’indemnités de repas, outre 227,80 euros au titre des congés payés afférents
' 1 708,42 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, outre 170,84 euros au titre des congés payés afférents
' 6 406,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 640,66 euros au titre des congés payés afférents
' 3 874,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
' 3 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 19 491,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné le remboursement par la société RDS [Localité 9] des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois ;
— dit que la société RDS [Localité 9] délivrera à M. [U] des documents de rupture rectifiés conformes au présent jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
— condamné la société RDS [Localité 9] à payer à M. [U] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la société RDS [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société RDS [Localité 9] aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mai 2021, la société RDS [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la société RDS [Localité 9] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le licenciement de M. [U] est fondé sur une faute grave
— dire que les demandes de rappel de salaires ou de rappels d’indemnités de repas formulées par M. [U] au titre des heures supplémentaires ou de repas antérieurs au 14 janvier 2012 ou, à tout le moins, au 8 décembre 2011, sont prescrites
— en conséquence, déclarer ces demandes prescrites
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes autres que celles formulées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire, outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les montant accordé à M. [U] à titre de salaires pour les heures supplémentaires et au titre des frais de repas
— réduire les montants accordés à M. [U] :
' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 19 219,74 euros
' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à 19 219,74 euros
' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à 1 euro
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, M. [I] [U], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société RDS [Localité 9] à lui verser :
' 1 708,42 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, outre 170,84 euros au titre des congés payés afférents
' 6 406,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 640,66 euros au titre des congés payés afférents
' 3 874,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
— réformer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner la société RDS [Localité 9] à lui verser :
' à titre principal, 13 936,10 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 1 393,61 euros au titre des congés payés afférents ; subsidiairement, 8 580,22 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 858,02 euros au titre des congés payés afférents
' 4 712,94 euros à titre de rappel d’indemnités de repas, outre 471,29 euros au titre des congés payés afférents
' 19 500 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 9 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 32 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ajoutant,
— condamner la société RDS [Localité 9] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
A titre liminaire, la Cour relève qu’aucune des parties ne conclut à l’infirmation du chef du jugement déféré, disant que la demande de M. [U] au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 8 décembre 2011. En conséquence, le prononcé de cette irrecevabilité partielle ne pourra qu’être confirmé.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [U] prévoit que la durée de travail hebdomadaire est de 41 heures.
M. [U] verse aux débat un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées au-delà de 41 heures par semaine, qu’il précise avoir établi au vu des copies des disques du chronotachygraphe qui équipait son camion (pièces n° 3 et 13 de l’intimé).
Quand bien même M. [U] n’indique pas ses horaires de travail quotidiens, il présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
La société RDS [Localité 9] réplique que M. [U] n’a pas pu en tout cas accéder à son lieu de travail avant 6 h 00. Elle ajoute qu’il décompte huit heures de travail alors qu’il s’agissait d’un jour férié (les lundis de Pentecôte 28 mai 2012 et 20 mai 2013) ou alors qu’il se trouvait en congés (par exemple, les 14 juin et 21 août 2012, 2 septembre 2014), ce qui est avéré.
Elle affirme que M. [U] a fait un usage frauduleux du chronotachygraphe équipant son camion, ce qui constitue au demeurant un des griefs invoqués à l’appui de son licenciement.
Toutefois, la Cour retient que la production par le salarié du décompte des heures supplémentaires prétendument réalisée, indépendamment de toute autre pièce (en particulier, les disques du chronotachygraphe), est suffisante pour que l’employeur puisse répliquer utilement. A ce stade, il n’est pas nécessaire d’examiner les incohérences signalées par l’employeur dans les enregistrements du chronotachygraphe.
Il en va de même s’agissant des incohérences relevées par l’appelante entre les enregistrements du chronotachygraphe et le décompte établi par M. [U].
La société RDS [Localité 9] produit pour sa part les bons de tournées de M. [U], pour les mois de mars à octobre 2014, ainsi que des tableaux récapitulatifs de ses temps de conduite estimés (pièces n° 15.1 à 25.2 de l’appelante).
Toutefois, la Cour observe que le temps de travail effectif de M. [U] ne se réduit pas à ses temps de conduite estimés.
Après examen des moyens et pièces des parties, la Cour a la conviction, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, que M. [U] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, dans un volume tel qu’il convient de faire droit à sa demande en rappel de salaire à hauteur de 10 490,26 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 1 049,00 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société RDS [Localité 9] à verser à M. [U] ces montants.
1.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié notamment le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le seul fait que l’employeur s’est vu remettre les disques du chronotachygraphe équipant le camion de M. [U] ne permet pas de déduire qu’il avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par ce dernier, alors que cet équipement n’est pas destiné à permettre à l’employeur d’assurer le contrôle du temps de travail effectif du salarié, seulement le respect des durées légales de conduite d’un chauffeur.
Il n’est donc pas démontré que la société RDS [Localité 9] a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de M. [U] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
1.3. Sur la demande en rappel d’indemnités de repas
En droit, l’article 74 de la convention collective dispose que « pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier extérieur, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant, il sera versé une indemnité forfaitaire dont le montant minimum est égal à 6,82 euros ».
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence ou du lieu habituel de travail du salarié, si bien que la charge de la preuve de ce supplément de frais incombe, en application de l’article 1315 du code civil, à ce dernier (en ce sens : Cass. Soc., 20 janvier 2016, n° 14-15.687).
En l’espèce, si M. [U] fait observer que son employeur ne lui a jamais versé d’indemnités de repas, il ne précise pas à l’occasion de quels déplacements il pouvait prétendre au paiement de l’indemnité de repas, alors même qu’il réclame un montant correspondant à 691,05 fois le montant unitaire de cette indemnité : il se limite à un renvoi de pièces produites par la partie adverse, sans procéder à leur analyse.
A défaut pour le salarié de démontrer qu’il remplissait les conditions subordonnant le versement de la prime de repas, à l’occasion d’un déplacement précis, sa demande n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société RDS [Localité 9] à verser à M. [U] 2 278,04 euros à titre de rappel d’indemnités de repas, outre 227,80 euros au titre des congés payés afférents.
1.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] fait valoir que la société RDS [Localité 9] a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail, en ne lui versant pas l’indemnité conventionnelle de repas et en faisant un usage abusif de son pouvoir disciplinaire.
Toutefois, sur le premier moyen, la Cour a retenu que la société RDS [Localité 9] n’a pas eu un comportement fautif, dans la mesure où M. [U] n’avait pas droit à l’indemnité conventionnelle de repas.
Sur le second moyen, M. [U] fait valoir que son employeur lui a notifié un avertissement le 27 octobre 2014 (pièce n° 4 de l’intimé), qui était totalement infondé.
Cet avertissement a sanctionné deux comportements imputés au salarié : le refus de « compléter des informations confidentielles », alors que cette démarche était nécessaire pour accéder au site du commissariat à l’énergie atomique de [Localité 7] (le questionnaire est produit, en pièce n° 11 de l’appelante) ; le refus de terminer sa tournée du 24 octobre 2014, en ne rendant pas dans les locaux de l’entreprise Danone.
M. [U] ne conclut pas au sujet de son refus de remplir le questionnaire nécessaire pour accéder au site du commissariat à l’énergie atomique. Il soutient qu’il a effectivement refusé de se rendre sur le site de la société Danone, car il aurait sinon dépassé la durée de travail hebdomadaire, prévue au contrat, soit 41 heures.
Il résulte du décompte établi par M. [U] (pièce n° 3 de l’intimé), sans que l’employeur ne soit en mesure de le contredire en apportant des éléments propres, que le salarié a travaillé, du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014 inclus, un total cumulé de 42 heures et 15 minutes, ce dont il se déduit que, pour se rendre sur le site de Danone, M. [U] aurait dû effectivement effectuer des heures supplémentaires au-delà de 41 heures.
Pour autant, le seul fait d’avoir refusé de remplir le questionnaire tel que demandé par le commissariat à l’énergie atomique suffit à justifier l’avertissement, dans la mesure où ce refus avait pour conséquence de placer le salarié l’impossibilité d’accomplir une de ses taches (consistant à collecter des déchets stockés sur le site du commissariat à l’énergie atomique, qui est classé en zone à accès restrictif), sans que celui-ci ne démontre que le fait de répondre au questionnaire portait une atteinte excessive à sa vie privée.
Dès lors, M. [U] ne démontre pas que son employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire. L’avertissement était une sanction proportionnée au comportement du salarié, si bien qu’en définitive, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société RDS [Localité 9] à verser à M. [U] 3 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 8 décembre 2014 à M. [I] [U] est rédigée dans les termes suivants :
« Je fais suite à votre entretien préalable du 3 décembre 2014, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [R] [M], conseiller extérieur à notre entreprise, lequel a fait preuve à cette occasion et à mon encontre personnelle, d’un comportement des plus provocateurs ainsi que des plus déplacés, allant même jusqu’à m’injurier en me traitant de « goujat » et de « voleur », tout en inscrivant son intervention dans un contexte de haine du patronat, malheureusement très peu favorable à la sérénité de nos échanges en pareilles circonstances.
Après que nous ayons pu tout de même échanger sur les faits qui vous étaient reprochés, vous avez vous-même reconnu pour l’essentiel :
— que le 21 novembre 2014, vous n’aviez une fois de plus pas respecté le planning de tournée des clients qui vous avait été remis,
— et que vous aviez pris délibérément la décision d’interrompre votre tournée sans même avoir prévenu votre responsable.
En présence de semblables constats d’une exécution délibérément gravement fautive des travaux qui vous sont confiés, nous ne pouvons dès lors éviter de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves et au motifs suivants :
C’est ainsi que nous donc dû à nouveau constater le 21 novembre 2014 un nouvel abandon de poste à 9 h 00, alors que vous n’aviez pas effectué votre tournée conformément à votre planning en clientèle qui vous avait été remis, désorganisant ainsi le travail de la société et causant également un important préjudice commercial après de nos clients insatisfaits.
Vous avez alors prétexté que vous ne feriez plus d’heures supplémentaires alors que tel n’était absolument pas le cas et qu’il s’agissait pour vous de simplement respecter votre planning de travail, en conformité avec la durée du travail ainsi qu’avec la rémunération faisant l’objet de la convention de forfait contractuellement convenue avec vous-même.
C’est abandon de poste est d’autant plus inacceptable qu’il fait suite à l’avertissement solennel qui vous a été notifié pour des raisons identiques le 27 octobre dernier.
Au surplus, il apparaît que vous n’avez pas respecté l’ordre de la tournée qui vous a été confiée, choisissant de votre propre chef l’ordre de passage chez les clients, en ignorant ainsi les engagements commerciaux de notre société et les contraintes des clients eux-mêmes.
Dans le même temps, nous constatons également que les disques chronotachygraphes qui sont sous votre responsabilité ont présenté des incohérences. Nous avons ainsi identifié des retards systématiques le matin lors de vos départs du dépôt, le non-respect des coupures obligatoires, ainsi que les vidanges de bennes les matins au lieu des soirs comme prévu dans nos procédures internes à l’entreprise. Vous avez prétexté une panne de votre tachygraphe qui s’est avéré très bien fonctionner comme a pu le constater lui-même notre responsable d’atelier.
Les anomalies que vous avons pu relever ne peuvent provenir que d’une mauvaise manipulation délibérée de votre part des disques, afin d’engendrer de faux enregistrements de vos temps de travail, ainsi que des temps de conduite anormalement longs de nature à étayer l’accomplissement de prétendues heures supplémentaires.
Enfin, votre persistance à refuser de remplir le questionnaire réclamé par le CEA de [Localité 7], organisme semi-public soumis à la réglementation stricte des sites classés, et qui est exigé par notre client pour toute personne susceptible de pénétrer sur site, est de nature à porter fortement préjudice à nos intérêts commerciaux en nous faisant perdre un marché important, dans la mesure où :
— la réalisation de la prestation nécessite la disponibilité de deux chauffeurs détenteurs du permis camion-remorque 44 tonnes
— que vous n’êtes que deux chauffeurs au sein de la société à détenir une expérience de conduite de camion-remorque ampliroll
— et que votre collègue de travail a pour sa part accepté de remplir le questionnaire réclamé par notre client, lequel présente par ailleurs toutes les garanties de confidentialité requises.
De tels comportements de votre part persistant après l’avertissement que nous avons déjà été contraints de vous adresser, ne nous permettent plus de poursuivre notre collaboration même pendant le temps d’un quelconque préavis. (…) »
Ainsi, l’employeur reproche à M. [U] d’avoir :
— interrompu sa tournée le 21 novembre 2014 sans avoir, au cours de cette même tournée, respecté l’ordre de passage chez les clients, tel qu’il était planifié
— être l’auteur d’anomalies constatées sur les disques d’enregistrement du chronotachygraphe
— refusé de se soumettre à la procédure réglementaire pour accéder au site du commissariat à l’énergie atomique à [Localité 7].
' M. [U] ne conteste pas avoir interrompu sa tournée le 21 novembre 2014 et l’explique par le fait que, s’il l’avait terminée, il aurait accompli des heures supplémentaires, qui ne lui auraient pas été payées.
Il résulte du décompte établi par M. [U] (pièce n° 3 de l’intimé), sans que l’employeur ne soit en mesure de le contredire en apportant des éléments propres, que le salarié a travaillé, du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2014 inclus, un total cumulé de 42 heures et 45 minutes, ce dont il se déduit que, si le salarié avait terminé sa tournée le 21 novembre 2014, il aurait dû effectivement effectuer des heures supplémentaires bien au-delà de 41 heures.
' Dans un écrit, daté du 24 novembre 2014, qui n’est pas établi dans les formes d’une attestation et dont l’auteur apparent est une dénommée Mme [D] [B] (pièce n° 14 de l’appelante), que l’appelante désigne comme étant la salariée responsable des transports, cette personne indique que, le 21 novembre 2014, elle a été informée que M. [U] avait commencé sa tournée en prenant le planning à l’envers, si bien qu’il a privilégié un client situé à [Localité 6] sur deux clients installés à [Localité 8]. Mme [B] ajoute qu’elle a dû réorganiser le planning de travail, de telle manière que la mission confiée à M. [U] a finalement été accomplie par le salarié d’une autre agence de la société RDS.
Le fait que M. [U] n’a pas respecté le planning de sa tournée du 21 novembre 2014 est ainsi établi.
' La société RDS [Localité 9] explique que le camion de M. [U] est équipé d’un chronotachygraphe analogique, ce qui implique que, quand le véhicule ne se déplace pas, il appartient au conducteur de manipuler le sélecteur de l’appareil, afin d’indiquer sa situation (qui peut être « travail », « temps de disponible », « repos »). Elle reproche à M. [U] de ne pas avoir sélectionné la position « repos », alors qu’il n’était pas en train de circuler (le camion étant à l’arrêt), et ce pendant de longues périodes.
Toutefois, l’utilisation du chronotachygraphe est réglementée pour permettre le contrôle des temps de conduite, et non pas la durée de travail effectif. L’employeur ne saurait faire grief au salarié de ne pas placer le sélecteur du chronotachygraphe sur la position « repos » dès que le camion reste longtemps à l’arrêt, alors même qu’il n’établit pas que, dans le même temps, le salarié ne fournissait pas une prestation de travail.
' M. [U] admet qu’il a persisté à refuser de remplir le questionnaire, dans le cadre de la procédure organisée pour accéder au site du commissariat à l’énergie atomique à [Localité 7]. Il fait valoir qu’il avait le droit de ne pas communiquer des renseignements personnels (soit l’état civil complet de sa compagne et de ses parents, le fait d’avoir effectué des voyages à l’étranger au cours des cinq dernières années).
Le fait pour M. [U] de ne pas avoir respecté les directives de son employeur, en ne respectant pas l’ordre de passage auprès des clients tel qu’il était planifié, et d’avoir persisté à ne pas vouloir renseigner le questionnaire réglementaire pour être autorisé à accéder au site du commissariat à l’énergie atomique, constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société RDS [Localité 9] à verser à M. [U] :
' 1 708,42 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, outre 170,84 euros au titre des congés payés afférents
' 6 406,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 640,66 euros au titre des congés payés afférents
' 3 874,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 19 491,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné le remboursement par la société RDS [Localité 9] des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois ;
— dit que la société RDS [Localité 9] délivrera à M. [U] des documents de rupture rectifiés conformes au présent jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société RDS [Localité 9] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [I] [U] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— condamné la société RDS [Localité 9] à verser à M. [I] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, 10 490,26 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 1 049,00 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société RDS [Localité 9] à payer à M. [I] [U] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société RDS [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société RDS [Localité 9] aux entiers dépens ;
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses autres dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] [U] est justifié ;
Rejette toutes les demandes de M. [I] [U] autres que celle tendant au versement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de la société RDS [Localité 9] et de M. [I] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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