Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 mai 2026, n° 26/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
:N°26/1590
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Mai deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/01365 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JMB7
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier,
APPELANT
M. [U] [I] [T] [J]
né le 25 Juillet 1968 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement au centre de rétention administrative d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Madame [K] épouse [E] [L], interprète assermentée en langue russe.
INTIMES :
Le PREFET DE LA CHARENTE-MARTIME, avisé, absent, n’ayant pas fait parvenir d’observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent, n’ayant pas fait parvenir d’observation écrite
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Charente-Maritime à l’encontre de M. [U] [I] alias [R] [H] en date du 17 janvier 2024, notifiée le même jour à 16h30.
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [U] [I] alias [R] [H] le 18 mai 2026 par le préfet de la Charente-Maritime notifié le 19 mai 2026 à 7h50 ;
Vu l’ordonnance du 23 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 10h50 qui a :
— rejeté la nullité de la mesure de garde à vue soulevée ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente-Maritime ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [I] alias [R] [H] régulière ;
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [I] alias [R] [H] pour une durée de vingt-six joursa l’issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention ;
Le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [U] [I] alias [R] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et demande à la cour d’annuler la décision de placement en rétention, de déclarer irrecevable et de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention, d’annuler la decision de placement en rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Il y est soutenu, in limine litis, la nullité de la procédure de garde à vue en raison de l’absence d’interprète lors de la notification des droits et pendant la mesure de garde à vue de l’intéressé.
Il y est soulevé pour le surplus :
'Le caractère irrégulier du placement en retenue / garde-à-vue
L’absence / la tardiveté d’avis au Parquet de la mesure de retenue / garde-à-vue
L’absence / la tardiveté de noti’cation des droits durant la mesure de retenue / garde-
à-vue
L’absence d’exercice effectif des droits durant la mesure de retenue/ garde-à-vue
La prise d’empreintes injustifiée et sans autorisation préalable du Procureur de la
République
Notification du PRA :
Le détournement de la mesure de garde-à-vue à des fins administratives
Le délai entre la 'n de garde-à-vue et la notification du placement en rétention et la
privation de liberté arbitraire qui en découle nécessairement
L’absence / le caractère incomplet/ tardif de la notification de mes droits en rétention,
énumérés à Particle L. 744-4 du CESEDA
L’absence / la tardiveté / le caractère incomplet de l’avis au Parquet du placement en
rétention administrative (article L. 741-8 du CESEDA)
L’absence de nécessité de recourir à un inteiprétariat par téléphone / l’absence de
précisions sur les coordonnées de l’inte1prète par téléphone (articles L. 744-4 et R.
744-17 du CESEDA)
Le délai entre deux mesures de placement en rétention inférieur à 7 jours ou, en
présence d°une circonstance nouvelle de fait ou de droit, à 48 heures (article L. 741-6
du CESEDA). Cette irrégularité m’a causé grief et a porté une atteinte substantielle à ses droits.
Par ailleurs, elle n’a pas été régularisée avant la clôture des débats de première instance.
Elle entraînera donc nécessairement la mainlevée du placement en rétention, en
application de Particle L. 743-12 du CESEDA.
2. Sur la contestation de la régularité du placement en rétention (seulement pour
première prolongation)
Ces moyens peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel car il s 'agit d 'une
defense au fond (Cour de cassation, 20 novembre 2019, 18-25.107)
LEGALITE EXTERNE
— Le préfet a insuffisamment motivé sa décision, et n’a pas procédé à un examen réel et
sérieux de ma situation (article L. 741-6 du CESEDA)
— Le signataire de la décision n’avait pas compétence pour édicter une mesure de
placement en rétention, en tout état de cause la délégation de signature n’a pas été
régulièrement publiée
LEGALITE INTERNE
— Sur l’erreur de droit : le préfet ne pouvait décider de mon placement en rétention sur
le fondement d°une mesure d’éloignement non exécutoire / qui ne m’a pas été
régulièrement notifiée.
— Sur l’erreur d’appréciation : le préfet ne pouvait décider de me placer en rétention sur
le fondement de Particle L. 741-l du CESEDA, alors que je présentais des garanties
de représentation et que :
0 le risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA n’était pas caractérisé
0 ma présence sur le territoire ne constituait pas une menace à l’ordre public
Le préfet n’a pas pris en compte mon état de vulnérabilité / mon handicap ni pour
décider de mon placement en rétention, ni pour déterminer les conditions de ce
placement.
Or l’absence de prise en compte. par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité
de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par une
évaluation postérieure (Cour de Cass.. 15.12.2021, n°20-17.283)
La décision de placement en rétention est manifestement disproportionnée au regard
des conséquences qu’elle entraîne sur ma situation personnelle : au regard de mon état
de vulnérabilité. de ma situation privée et familiale sur le territoire.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet
Les 'ns de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d 'appel -
(Cass., 2ème Civ., 1 er avril 1998, n° 95-20. 848)
La requête du préfet a été introduite tardivement, au-delà du temps de la rétention
initiale ou de la période de prolongation précédemment ordonnée (article R. 742-1 du
CESEDA)
ll n’est pas démontré que le signataire de la requête avait reçu compétence pour agir
en lieu et place du préfet, et que la délégation de signature avait été régulièrement
pub’ée
La requête n’était pas accompagnée des pièces justificatives utiles, en méconnaissance de l’article R. 743-2 du CESEDA
Notamment, n’étaient pas joints à la requête / étaient illisibles :
0 la copie du registre actualisé,
0 le procès-verbal de fin de garde à vue / retenue,
0 la mesure d°éloignement et la preuve de sa notification,
0 la mesure de placement en rétention et la preuve de sa notification,
0 la délégation de signature,
0 les précédentes ordonnances du JLD,
0 la preuve des diligences effectuées par l’administration.
Cette absence n’a pas été régularisée à Pissue des débats devant le premier juge et ne
peut pas être régularisée lors de l’appel (Cour de Cassation, 28.01.2026, n°24-16.944)
4. Sur le fond :
— Je n’ai pas été mis en mesure d’exercer effectivement mes droits en rétention
Ce moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d 'appel car il s 'agit d’une
défense aufond (Cour de Cassation, 01.07.2009, n°08-11.846)
— Sur la violation de l’article L. 741-3 du CESEDA, aux termes duquel : « Un étranger
ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à
son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ''
Sur le défaut de diligences de l’administration :
L’administration ne démontre pas avoir saisi effectivement les autorités étrangères d’une
demande de laissez-passer consulaire.
OU
La preuve de la réception par ces autorités de la demande de laissez-passer n’est pas apportée,
seuls les services du Ministère de Plntérieur français ont ete saisis.
L’administration n’a pas effectué de diligences envers mon pays d’origine, alors qu’il ressort
de la procédure que je pourrais être un ressortissant de ce pays.
La demande de laissez-passer consulaire n’est pas accompagnée des pièces utiles permettant
une identification rapide de l’intéressé.
L°administration n’a pas informé la juridiction administrative de mon placement en
rétention: le juge administratif n’est donc pas tenu de statuer dans un délai de 96 heures
(Cour de Cassation, 29.05.2019, n°18-13-989)
Cela prolonge nécessairement la durée de ma rétention, mon éloignement étant impossible
tant que le juge administratif n’a pas statué.
4. Sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
Mon éloignement vers mon pays d’origine est impossible à ce jour et dans le temps de la
rétention.
5. Sur l’option d’assignation à résidence prévue à [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA
Par ailleurs, je dispose de garanties de représentation suffisantes : j’ai un domicile fixe, etj’ai
toujours respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence édictées à mon encontre.
La privation de liberté ne peut être décidée qu’en ultime recours, et ne paraît pas nécessaire
dans mon cas. Je suis disposé à quitter le territoire par mes propres moyens.
Dès lors, je sollicite mon assignation à résidence sur le fondement de [Etablissement 1] 743-13
du CESEDA.'
A l’audience, son conseil développe l’exception de nullitée invoquée à la déclaration d’appel et y ajoute qu’au regard de son état de santé (diabète) le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Il est rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure civile les parties sont tenues d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder.
En l’espèce, l’ensemble des arguments de l’appelant, à l’exception du moyen de nullité soulevé et du moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à son état de santé, qui s’appuient sur des faits allégués, ne constituent en réalité qu’une sorte de « questionnaire à choix multiples » juridique qui ne repose sur aucun élément de fait, de sorte qu’il ne sera répondu à aucun d’entre eux.
Sur l’exception de nullité de la garde à vue
Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue, ainsi que de ses droits. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Le juge doit cependant rechercher si la personne n’avait pas une connaissance suffisante de la langue française et analyser à cette fin les pièces de la procédure, avant de constater l’éventuelle nullité du procès-verbal de notification des droits relatifs à la garde à vue d’un étranger et annuler la mesure de rétention (Cass.Civ. 2ème, 10 octobre 2002, n°01-50.060.)
Il résulte par ailleurs de l’article 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par des agents ou officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par des témoignages.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation du 18 mai 2026 mentionne :
' A sa hauteur, l|'informons de notre qualité de policier et lui précisons qu’il va
faire l’objet d’un controle. Remarquons que le sac en tissu blanc qu’il porte à l’epaule est ouvert et plein d’objets differents.Lui demandons de nous présenter le contenu de son sac et celui ci accepte. […]
Lui demandons la provenance de ces objets et les tickets de caisse
correspondant aux achats, l’individu nous informe qu’il n’a pas de tickets et que les objets qu’il possedeviennent d’ètre vole tout en nous précisant que nous n’avions plus qu’a faire notre travail'.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de notification des droits de garde à vue que ceux-ci ont été portés à sa connaissance par l’officier de police judiciaire le 18 mai 2026 'en langue française qu’il comprend'.
Il a fait l’objet d’une audition le 18 mai 2026 sans l’assistance d’un interprète, au cours de laquelle il lui a été posé de nombreuses questions précises et où il a répondu de manière également précise, tant sur sur les vols qui lui étaient reprochés qu’il a intégralement expliqués par la nécessité de s’alimenter et l’absence de moyens de subsistance, et sur leurs circonstances, que sur sa situation administrative, et ses pathologies et traitements déclarés. Au cours de sa deuxième audition, il a pu indiquer qu’il se reconnaissait sur un des clichés d’une plache photographique mais qu’il niait cette fois les faits de vol commis aux halles de [Localité 3]. Il ne peut donc valablement soutenir ne pas avoir compris le sens des questions des enquêteurs.
Il n’est dès lors pas démontré, au regard de ces éléments, qu’au cours de sa garde à vue il ne comprenait pas le Français, peu important qu’il ait été par la suite assisté d’un interprète lors de son placement en rétention.
Il s’ensuit le moyen ne peut être admis et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet
Pour contester son placement en rétention, l’appelant soulève pour la première fois en cause d’appel l’erreur manifeste d’appréciation du préfet qui n’a pas pris en considération son état de santé (diabète).
Ce moyen, dont les faits sont allégués en-dehors du délai d’appel, ne peut qu’être déclaré irrecevable.
La procédure ne fait par ailleurs apparaître aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce M. [U] [I] alias [R] [H], de nationalité géorgienne, en situation irrégulière sur le territoire, a déclaré avoir un domicile mais est est sans emploi, sans attache en France et est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne présente dès lors pas de garantie suffisante de représentation et ne peut faire l’objet d’une mesure alternative à la rétention.
L’administration justifie de ses diligences pour avoir sollicité des autorités consulaires géorgiennes un laisser-passer dès le 18 mai 2026 à 18h24.
Dès lors la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
Charente-Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Mai deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Amélie TORRESAN Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 27 Mai 2026
Monsieur [U] [I] [T] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, par mail
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