Confirmation 1 juin 1994
Cassation 23 janvier 1997
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1er juin 1994, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VENDEE Ceple délivrée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er juin 1994
MFA/AF. 351 Arrêt n° du 1er juin 1994
Affaire :
[…]
C/
Monsieur B-C X
DIRECTION REGIONALE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA FORET de NANTES
RG n° 2510/93
copie délivrée le 13.01.98 Me Baranger-Bation APPELANTE :
8 JUIN 1994 La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VENDEE Ceple délivrée le t
& Aaltre / RACOIS agissant par son représentant légal, M. G dont le siège est :
[…]
85011 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX aux parties le :
8/06/94 Suivant déclaration d’appel du
5 juillet 1993 d’un jugement rendu le 10 mai CHOOSE DELIVRER 1993 par le Tribunal des Affaires de Sécurité 1 8 JUIN 1994 Sociale de la Vendée,
*** * *
e RACOIS Représentée par Monsieur D E F G, régulièrement muni d’un pouvoir en date 1010/08/94 du 17 mars 1994,
Me VINCENT
INTIMES :
Pourvoi Monsieur B-C X N° L19417919 demeurant : de […]
Représenté par Maître Danielle od 23.01-97 RACOIS, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE,
[…]
2
La DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA FORET agissant par son représentant légal, dont le siège est :
[…]
[…]
Non comparante à l’audience, ni représentée. mais a fait parvenir des conclusions,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur C CHEVEAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Françoise ALBERT et Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Conseillers,
GREFFIER
Monsieur Z A.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 avril 1994,
Le représentant de la C.M. S.A. de la Vendée a été entendu en ses conclusions et explications,
Le Conseil de Monsieur X a été également entendu en ses conclusions et plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai
1994, prorogé au 1er juin 1994,
contraCe jour a été rendu l’arrêt dictoire et en dernier ressort dont la teneur suit :
0000
FAITS ET PROCEDURE :
Par recours exercé le 21 septembre 1992,
Monsieur B-C X, dirigeant de la
Société Anonyme X FRANCE PHYTONIQUE a contesté la décision de la Commission de recours amiable de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VENDEE
confirmant son assujettissement au régime des non-salariés agricoles et obligation de son
1'AMEXA et de cotisations au double titre de
l’assurance vieillesse agricole.
- 3
A l’appui de sa requête, il a soutenu qu’en sa qualité de président-directeur général non rémunéré d’une société anonyme, il ne relèverait pas du régime des salariés, faute de rémunération, et ne serait pas davantage assujettissable au régime des non-salariés.
reg Il s’est basé sur la loi nouvelle du 23 janvier 1990 cofidiée sous l’article 1144 du Code Rural.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a plaidé au contraire que l’assujettissement de Monsieur X au régime agricole des non-salariés résulte des dispositions expresses de l’article 1106-1-5e du
Code Rural et d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 octobre 1987.
las Par jugement du 10 mai 1993, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE-SUR-YON a se prétendre àdéclaré Monsieur X bien fondé rattaché au régime social des salariés par application de l’article 1144 du Code Rural et exonéré du paiement des cotisations en raison du défaut de rémunération.
Le Tribunal a dit en conséquence que les cotisations éventuellement versées à ce titre par la
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE doivent être restituées par cette dernière avec prise en compte des intérêts légaux aux dates des versements indus.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a régulièrement relevé appel de cette décision.
lesElle maintient que par analogie avec gérants non rémunérés des sociétés à responsabilité limitée agricoles et en application d’un arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 1992, il convient de dire que l’assujettissement des présidents-direc teurs généraux de sociétés anonymes qui ne reçoivent aucune rémunération, doit relever du régime des non-salariés agricoles, en application de l’arti cle 1106-1-5° du Code Rural.
v Elle considère que l’intégration dans l’arti cle 1144-12° du en Code Rural des dispositions contenues dans L.311-3 du Code de la l’article Sécurité Sociale n’apporte aucun changement
à la loi de vis-à-vis de la situation antérieure général 1990 où selon elle, le président-directeur du régime de des rémunéré devait relever non-salariés, conformément à l’article 1106-1-5e du non
Code Rural et à un arrêt de la Cour de Cassation du
28 octobre 1967.
ha
- 4
Les arrêts de cassation du 13 janvier 1988 et 25 janvier 1989 invoqués par Monsieur X ne seraient pas transposables au régime agricole.
d’un En conséquence, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande à la Cour d’infirmer le jugement en ordonnant l’assujettissement de Monsieur X au régime social des non-salariés agricoles en applica tion de l’article 1106-1-5° du Code Rural.
Le Directeur du Travail, Chef du Service Régional de l’Inspection du travail, de l’Emploi et soutient de la Politique Agricole des Pays de Loire par analogie avec également, en raisonnant la situation des gérants minoritaires non rémunérés des sociétés à responsabilité agricoles, queque Monsieur rémunéré de X en sa qualité de dirigeant non la Société Anonyme X FRANE doit PHYTONIQUE, être assujetti au régime social des non-salariés 1106-1-5 du agricoles en application de l’article
Code Rural. saMonsieur B-C X estime pour part qu’en déclarant qu’un président-directeur général rémunéré serait un salarié, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE entretient une confusion entre le régime applicable en droit du travail et le régime social des présidents-directeurs généraux.
Selon lui l’article 1106-1-5° du Code Rural qui détermine le champ d’application de l’assurance vise « les maladie des personnes non salariées sociétés » et non « les salariés de membres non dirigeants sociaux » (président-directeur général et
gérant). D’autre part l’arrêt de la Cour de Cassation du
28 octobre 1987 ne concernait qu’un gérant de limitée et société à responsabilité non un président-directeur général. Il demande à la Cour de dire qu’un président-directeur général de société anonyme agricole relève du régime des salariés agricoles en application de l’article 1144 du Code
Rural modifié par la loi du 23 janvier 1990, qui ne d’un président-directeur l’exclusion prévoit pas général en l’absence de rémunération.
Il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA
VENDEE à lui verser une indemnité de 10.000 F sur le de fondement de l’article 700 du Nouveau Code
Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRET :
L’assujettissement aux assurances sociales agricoles des dirigeants de sociétés agricoles admis ne résultant d’aucun jusqu’alors en pratique mais texte, a été inscrit à l’article 1144 du Code complémentaireRural par la loi du 23 janvier 1990, texte à la loi d’adaptation agricole du 30 décembre 1988.
y
- 5
Cette loi a ajouté à l’article 1144 du Code Rural un 12° afin d’assujettir au régime social des salariés agricoles, outre les salariés (qui sont définis par l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération),
les présidents-directeurs généraux
sociétésdes anonymes (dont la qualité est exclusive des conditions précitées puisque précisément, un président-directeur général n’est pas un salarié).
contientL’article 1144-12° ne aucune restriction et n’impose aucune condition aux présidents-directeurs généraux pour du relever régime social des salariés agricoles, lorsque les sociétés dont ils sont dirigeants relèvent des professions visées à l’article 1060, 2°, 4° et 5° du Code Rural (activité agricole).
Il s’agit d’une extension du régime social des
salariés aux présidents-directeurs généraux, clairement exprimée par le législateur.
Il en résulte que les dirigeants de sociétés assimilés à des chefs anonymes ne peuvent être agricoles.d’exploitations ou d’entreprises
d’un président-directeurL’absence de rémunération général ne saurait remettre en cause son affiliation au régime social des salariés.
L’article 1106-1-5° du Code Rural est inapplicable car il ne concerne pas les dirigeants sociaux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VENDEE ne pouvait ignorer qu’un président-directeur général qu’il soit rémunéré ou non a toujours relevé du régime social des salariés, ce que la loi du
23 janvier 1990 n’a fait que confirmer. Elle sera
sommedonc condamnée à payer à Monsieur X une de 4.000 F afin de lui permettre de faire face aux frais qu’il a dû engager pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
LA ROCHE-SUR-YON.
Y ajoutant :
Condamne la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VENDEE à payer à Monsieur B-C X une somme de 4.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ų
6
Ainsi prononcé Marie-Françoise ALBERT,
Signé par Monsieur Chambre, et Madame Y
Le Greffier,
paul
publiquement par Madame
Conseiller,
C CHEVEAU, Président de ille BARREAUD, Greffier.
Le Président
c huan ال سد
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit de propriété ·
- Mandat ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Production ·
- Distribution ·
- Contestation
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Cession de créance ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Commandement de payer ·
- Pratiques commerciales ·
- Crédit ·
- Huissier ·
- Saisie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Pacifique ·
- Conseil d'administration ·
- Marketing ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Recours ·
- Habilitation ·
- Interjeter ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Étranger
- Sculpture ·
- Site ·
- Reproduction ·
- Protocole ·
- Contrefaçon ·
- Constat ·
- Diffusion ·
- Écran ·
- Capture ·
- Video
- Tortue ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Espèces protégées ·
- Habitat ·
- Intérêt pour agir ·
- Conservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Juge ·
- Finances ·
- Procédure ·
- Rétractation ·
- Descriptif
- Stupéfiant ·
- Pénal ·
- Liberté ·
- Résine ·
- Cryptologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- Autorisation administrative ·
- Détention provisoire ·
- Mise en examen
- Agression sexuelle ·
- Partie civile ·
- Métro ·
- Fait ·
- Ligne ·
- Videosurveillance ·
- Récidive ·
- Femme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Homologation ·
- Changement ·
- Acte ·
- Bien meuble ·
- Notaire ·
- Lit ·
- Patrimoine
- Activité économique ·
- Facture ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Délais ·
- Reporter ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.