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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 4 févr. 2026, n° 2025097242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025097242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LE TANNEUR & CIE c/ SAS SEGM BHV |
Texte intégral
Copie exécutoire : LUNEL Jean-Bernard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/02/2026
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025097242 04/02/2026
ENTRE : la SA LE TANNEUR & CIE, N° Siren 414433797, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Bernard LUNEL Avocat (RPJ038207)
ET : la SAS SEGM BHV, N° Siren 922623269, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL Avocat (RPJ038566)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 14 novembre 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS SEGM BHV à payer à la SAS LE TANNEUR & CIE, à titre de provision, la somme de 161.131,28 € TTC, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée.
Condamner la SAS SEGM BHV à payer à la SAS LE TANNEUR & CIE, la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur.
Condamner la SAS SEGM BHV à payer la SAS LE TANNEUR & CIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l’instance dont la contribution pour la justice économique si la demanderesse en est redevable, dont ceux à recouvrer par le Greffe. La SAS SEGM BHV dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Réduire le montant du par SEGM BHV au titre des factures impayées à hauteur de 144 504,67 euros,
Lui accorder des délais de paiement de 6 à 12 mois, à compter de l’ordonnance à intervenir,
Débouter LE TANNEUR pour le surplus et dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un accord de partenariat commercial 2025, signé des parties, des relances et échanges de mails entre LE TANNEUR & CIE et SEGM BHV, le tableau récapitulatif des impayés de SEGM BHV pour l’année 2025, étayé par les factures émises et des avoirs.
Nous retenons également que plusieurs mises en demeures, relances et sommations ont été adressées à la SAS SEGM BHV et sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas contestable ni contestée à hauteur de 144 504,67 €.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la SAS SEGM BHV à payer à la SAS LE TANNEUR & CIE, à titre de provision, la somme de 144 504,67 € TTC, outre intérêts s’élevant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée, outre la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Nous relevons que l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Nous observons que le créancier s’oppose au principe d’un échelonnement de la dette et que la SAS SEGM BHV ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques et financières suffisamment sérieuses de nature à justifier un étalement de sa dette.
En conséquence la demande de délais de paiement sera écartée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Nous déclarons compétent,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS LE TANNEUR & CIE, à titre de provision, la somme de 144 504,67 € TTC, outre intérêts s’élevant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée.
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS LE TANNEUR & CIE, la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SA LE TANNEUR & CIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Ecartons la demande de délais de paiement,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et M. Renaud Dragon greffier.
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