Confirmation 30 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 nov. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE |
|---|
Texte intégral
ARRET DU 30 Novembre 2007
Dossier n°2007/00901
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
A l’audience du trente Novembre deux mil sept,
La Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, siégeant en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENT : Monsieur X
ASSESSEURS : Monsieur P-Q et Monsieur Y, Conseillers
tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Madame Z
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur I S T
****
**
VU la procédure suivie à Toulouse (cabinet RIVES) contre :
C G
né le XXX à E (ALGERIE)
fils de C F et de XXX
de nationalité algérienne
des chefs de détention, offre, cession, acquisition de produits stupéfiants (résine de cannabis, cocaïne)
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de SEYSSES
en vertu d’un Mandat de dépôt du 15 Mars 2007, Ordonnance de prolongation de détention provisoire du 05 Juillet 2007, Ordonnance de prolongation de détention provisoire du 13 Novembre 2007 pris en exécution d’une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour.
VU l’appel interjeté le 16 Novembre 2007 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 13 Novembre 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (Mme A) de prolongation de la détention provisoire notifiée le 13 Novembre 2007 ;
VU la notification de la date de l’audience faite conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale le 20 Novembre 2007;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur T en date du 19 Novembre 2007 ;
VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 26 Novembre 2007 par Maître VINTROU au barreau de TOULOUSE S de C,
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l’audience du 27 Novembre 2007 , à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique ;
Monsieur P-Q, Conseiller, a fait le rapport,
Maitre VINTROU François S de C G, a été entendu en sa plaidoirie,
Monsieur I, S T, a été entendu en ses réquisitions,
Maitre VINTROU, S de C G a eu la parole en dernier
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2007;
Et, ce jour, trente Novembre deux mil sept, la Chambre de l’Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
Au cours du dernier trimestre 2006, les policiers du commissariat de Toulouse ont mis, en évidence un important trafic de produits stupéfiants sur Toulouse alimenté par une famille marocaine, les GARZIAD
Le correspondant de cette famille sur Toulouse était J K, qui, sous le couvert de la boucherie familiale, place H I, dirigeait aussi une équipe de malfaiteurs parfaitement structurée et organisée approvisionnant trois cités sensibles de Toulouse EMPALOT, B, et LA GLOIRE.
Parmi les demi-grossistes faisant partie du réseau, les policiers identifiaient G Bouasria C qui semblait diriger le trafic sur le quartier de B.
Dans le cadre des surveillances téléphoniques, les policiers interceptaient des communications passées par 'Kacem’ C à J K, d’une part, qui semblaient relatives à son important trafic, et d’autres à 'Nono', alias Menouer HENNI, à L M ou à N O, qui apparaissaient être ses clients.
Le 10 mars 2007, les policiers de Toulouse intervenaient à l’occasion d’une livraison de drogue devant porter sur 253.000 euros dans le quartier Empalot et procédaient à diverses interpellations.
Le 12 mars 2007, intervenait, au petit matin, une seconde vague d’interpellations dont celle d’C : la plupart des personnes interpellées, avisées depuis au moins la veille des premières interpellations selon le procédé appelé 'téléphone arabe', avaient eu le temps de faire disparaître drogue, argent et documents compromettants.
C’est ainsi qu’une première perquisition à son domicile n’amenait la découverte que de quelques factures de diverses marchandises achetées en 2006 : un véhicule MERCEDES C220 pour 33.001 euros, un jet-ski pour 15.800 euros payés en espéces, un téléviseur plasma pour 1.490 euros, une montre pour 1.046 euros, un collier en or pour 990 euros, la location de quatre véhicules ou location entre mai et novembre 2006 pour plus de 2.730 euros, tous achats ne pouvant correspondre aux revenus officiels du couple C vivant du Revenu Minimum d’Insertion s’élevant à 760 euros par mois, alors que Madame C remboursait 30 euros par mois à l’assistante sociale en remboursement du prêt obtenu pour l’achat d’une machine à laver.
Une deuxième perquisition permettait de découvrir caché derrière un tiroir d’une armoire quatre liasses de billets pour un montant total de 39.900 euros.
Bien plus, apprenant que la veille de son interpellation G Bouasria C avait envoyé vers 21 heure son fils D âgé de onze ans, en pyjama, dormir chez sa grand-mère maternelle, les policiers saisissaient le cartable, sac à dos, de l’enfant qui contenait : 645 grammes de cocaïne pure, conditionnée dans deux paquets de 540 et 105 grammes, une balance, une arme de poing approvisionnée de dix cartouches, six téléphones portables, divers feuilles blanches supportant des prénoms, des numéros de téléphone et des chiffres et une somme en espèces de 61 090 euros composée de 2917 billets.
Interrogé par le juge d’instruction, il niait toute implication dans des trafics de drogues et concédait revendre des cigarettes achetées en Andorre.
Par contre, sa femme confirmait son implication totale dans ces trafics et son fils racontait comment il préparait les commandes pour son père, une communication téléphonique du premier février 2007 révélait déjà cette façon d’agir du père.
Selon les dires de la défense Karima C devrait être à nouveau entendue pour dire le contraire de ce qu’elle avait affirmé aux policiers.
Né à E, il y a 45 ans, G Bouasria C est de nationalité Algérienne.
Son titre de séjour expirait le 14 octobre 2007. Il est marié à une ressortissante algérienne et est père de trois enfants. Il n’a aucune profession et déclare vivre du revenu minimum d’insertion.
Il se dit connu des services de police, mais son casier ne porte trace d’aucune condamnation.
* *
*
Attendu qu’il existe les charges les plus lourdes à l’encontre de G C d’avoir participé aux faits qui lui sont reprochés, même s’il tente de le nier.
Que ce trafic était parfaitement organisé et structuré permettant à ses auteurs de vivre confortablement des revenus ainsi procurés ;
Que seule l’observation de l’intéressé à pu mettre fin aux infractions reprochées,
Que l’intéressé, sans travail et sans ressources, n’offre pas de garantie suffisante de représentation, alors même qu’étant de nationalité algérienne et ayant de fortes attaches en Algérie, il pourrait être tenté de se soustraire à la justice française à raison du quantum de la peine encourue ;
Que de surcroît, faire porter par son fils de 11 ans, la cocaïne et l’argent du trafic, ainsi qu’un revolver approvisionné revêt un degré important d’abjections et d’immoralité, socialement insupportables,
Qu’au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire de par les fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale :
— empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,
— garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,
— mettre fin à l’infraction ou en prévenir le renouvellement ;
Attendu que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l’incarcération de l’appelant n’a pas excédé une durée raisonnable;
Attendu que le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois ;
Attendu que, en conséquence, la décision dont appel apparaît juridiquement fondée et doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme déclare l’appel recevable.
Au fond, confirme l’ordonnance dont appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, en son audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER: LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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