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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 févr. 2009, n° 02/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 02/03983 |
Texte intégral
PhB/BLL
Numéro 533/ 09
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 5 février 2009
Dossier : 02/03983
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
B X
C/
SCP Y X,
C A, C Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 février 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Décembre 2008, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport
Madame MEALLONNIER, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SCP Y X anciennement SCP Y X A prise en la personne de son gérant en exercice domicilié enc ette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP PETIT-PIEDBOIS, avocat au barreau de PAU
Monsieur C A
né le XXX à Bayonne
XXX
XXX
représenté par la SCP F.PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assisté de la SCP RUFF BIELER NEBOT, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur C Y
né le XXX à Talence
XXX
XXX
représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2002
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Objet succinct du litige-Prétentions et arguments des parties
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2002 par Maître X à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 21 novembre 2002 ;
Vu l’arrêt du 22 mars 2007, rectifié par arrêt du 5 juin 2007 ;
Vu l’arrêt du 27 mai 2008 déboutant Maître X de sa requête en interprétation et Maître Y de sa demande de dommages intérêts ;
Vu le rapport définitif de Monsieur Z clos le 16 octobre 2007 déposé au greffe de la cour le 23 octobre 2007 ;
Vu l’additif à ce rapport établi par Monsieur Z le 6 novembre 2007 déposé au greffe de la cour le 8 novembre 2007 ;
Vu les conclusions de Maître X du 10 juin 2008 ;
Vu les conclusions de la SCP Y du 28 août 2008 ;
Vu les conclusions de Maître A du 10 novembre 2008 ;
Vu les conclusions de Maître Y du 10 novembre 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2008 pour fixation de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2008 ;
Vu la demande de report de la clôture formulée par Maître X le 21 novembre 2008 pour l’admission de ses écritures du même jour ;
Vu l’opposition de Maître A du 5 décembre 2008 à cette demande.
— - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Maître Y, Maître A et Maître X étaient les associés d’une SCP d’huissiers de justice, titulaire d’un office situé à Orthez, le capital social étant réparti entre Maître Y et Maître A, respectivement titulaires de 333 et de 167 parts, acquises par celui-ci suivant acte du 7 mai 1997 au prix de 1.800.000 francs, soit 274.408,23 €, Maître X ne détenant que des parts d’industrie.
Après avoir cherché à céder ses parts pour quitter la SCP et procéder au rachat d’une étude située à Carcassonne, Maître A a fait valoir son droit de retrait par notification du 9 novembre 2001, en demandant une réponse dans le délai de six mois prévu par les dispositions légales, avec valorisation de ses parts.
Suite au refus de Maître Y et de Maître X, revendiquant le bénéfice d’un délai supplémentaire de six mois, Maître A a saisi le tribunal de grande instance de Mont de Marsan par assignation à jour fixe du 18 juin 2002 pour faire juger que la SCP et/ou ses associés étaient tenus de formuler une offre de rachats de ses parts dans les six mois de notification de son droit de retrait et condamnation à ce rachat moyennant leur valorisation à la somme de 335.388 €, subsidiairement une expertise, et au paiement de dommages intérêts.
Le jugement entrepris du 21 novembre 2002 a :
— reçu Maître A en l’ensemble de ses demandes,
— déclaré Maître X irrecevable à solliciter l’évaluation judiciaire de son industrie en parts de capital sans avoir au préalable invité les associés à délibérer sur cette demande,
— au fond constaté l’exercice régulier par Maître A de son droit de retrait de la SCP d’huissiers,
— dit que l’évaluation des parts sociales doit être faite à la date de la notification faite par Maître A de sa volonté de retrait de la SCP, soit le 9 novembre 2001,
— avant dire droit ordonné une expertise, avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Maître A à la date du 9 novembre 2001,
— condamné la SCP Y-X-A à payer à Maître A une provision de 153.000 € à valoir sur le montant du prix de rachat des parts sociales appartenant au retrayant.
Statuant sur l’appel interjeté par Maître X la cour, suivant arrêt du 22 mars 2007 rectifié le 5 juin 2007, infirmant pour partie le jugement entrepris, a :
— déclaré l’action de Maître X recevable devant la cour,
— débouté Maître X,
— débouté Maître Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que formée contre Maître X,
— dit que l’évaluation des parts sociales de Maître A doit se faire au 2 mai 2003 [jour de publication de l’arrêté ministériel prononçant son retrait],
— ordonné une [nouvelle] expertise confiée à Monsieur Z, avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Maître A dans la SCP à la date du 9 mai 2003,
— déclaré les demandes d’expertise de la SCP Y et de Maître Y irrecevables.
La cour, par arrêt du 27 mai 2008, a :
— débouté Maître X de sa requête en interprétation [sur le point de savoir s’il était ou non recevable en son action ou seulement débouté],
— débouté Maître Y de sa demande de dommages intérêts.
Maître X, aux termes de ses écritures du 10 juin 2008, avait demandé de surseoir à statuer dans l’attente du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 22 mars 2007 ; selon écritures du 21 novembre 2008 avec demande de rabat de la clôture, il demande de :
— lui donner acte de ses observations [suite à la non admission de son pourvoi],
— constater qu’il a déjà été statué sur les dépens de l’action introduite par lui dans le cadre de l’arrêt du 22 mars 2007,
— de condamner tout succombant, pour la part du litige persistant entre Maître A, Maître Y et la SCP Y, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A demande de :
— Vu les articles 18 al 1 et 21 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, 31 du décret 69-1274 du 31 décembre 1969, tel que modifié par décret 92-65 du 20 janvier 1992 et 34 des statuts de la SCP Y X A ;
— Vu le rapport d’expertise de Monsieur C Z fixant à 330.000 € la valeur des 167 parts sociales de Maître C A dans la SCP Y X A ;
— Vu l’article 1843-4 du Code civil ;
— Vu l’article 568 du nouveau code de procédure civile :
' Retenir que le souci d’administration d’une bonne justice et l’ancienneté de l’affaire impliquent que la Cour évoque le fond du litige et statue sur le rapport d’expertise qui sera déposé devant elle ;
' Homologuer purement et simplement le rapport de l’expert Z, au besoin après avoir régulièrement entendu ce dernier en ce qu’il fixe à 330.000 € la valeur des 167 parts sociales de Maître C A dans la SCP Y X A ;
' Condamner en conséquence solidairement la SCP et Maître C Y au rachat des parts de Maître A moyennant la valorisation de 330.000 € pour l’ensemble des parts ;
' Dire et juger en ce cas que l’arrêt à intervenir vaudra acte de vente et sera régulièrement publié par la partie la plus diligente, tous frais étant partagés a parité entre les parties ;
' Condamner en conséquence solidaire la SCP et Maître C Y au paiement du prix de cession, sous déduction de la provision déjà versée, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' Si mieux n’aime la Cour, désigner tel notaire qu’il lui plaira aux fins de rédaction de l’acte de cession entre Maître A et la SCP et/ou son associé en capital, voire tout tiers désigné par ce dernier moyennant le prix de 330.000 € et ce, dans les trente jours de la signification de la décision à intervenir, la cession et le prix de devant être ratifié et payé dans le dit délai sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trente jours précité ;
' Condamner solidairement la SCP et Maître C Y au paiement des intérêts de retard sur cette somme depuis le 9 mai 2002, date à laquelle la SCP et/ou Maître Y était tenu de procéder au rachat des parts de Maître A, jusqu’au parfait paiement du prix et en intégrant le paiement provisionnel intervenu le 5 mai 2002 ;
' Dire et juger fautif le comportement du Maître Y consacré pour une obstruction infondée au libre exercice par Maître A de son droit de retrait ;
' En conséquence, condamner Maître C Y au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de préjudice patrimonial correspondant au différentiel entre la valeur des parts et le montant qui en avait été offert, outre une somme de 303.782,82 € à titre de réparation du préjudice économique subi par Maître A, outre 50.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi ;
' Condamner solidairement la SCP et Maître C Y au paiement d’une somme de 80.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
' Condamner solidairement la SCP et Maître C Y au paiement de l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise avec distraction des dépens d’appel au bénéfice de la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués près la Cour d’appel de PAU conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
' Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Maître X, ancien associé en industrie.
Maître Y demande, au vu de l’arrêt du 22 mars 2007, et du rapport définitif de Monsieur Z du 16 octobre 2007, de lui allouer l’entier bénéfice de ses écritures, de dire et juger irrecevables en tout cas sans fondement les demandes complémentaires formulées par Maître A à titre de prétendus dommages intérêts.
La SCP Y demande à la cour, statuant sur l’arrêt du 22 mars 2007, après expertise, de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise additif déposé le 5 novembre 2007,
— homologuer le rapport définitif d’expertise du 16 octobre 2007, valorisant les parts sociales de Maître A à la somme de 280.000 €,
— ordonner le rachat des parts de Maître A par la SCP Y pour un montant de 280.000 €, sous déduction à faire de la provision initiale de 153.000 €, soit un solde de 127.000 €,
— juger en conséquence satisfactoire son offre faite par procès-verbal du 28 décembre 2007,
Sur ce
1-Sur la demande de rabat de clôture et la recevabilité des conclusions déposées par Maître X le 21 novembre 2008
Les écritures de Maître X du 21 novembre 2008 tendent d’une part à la modification de ses précédentes écritures du 10 juin 2008, en ce qu’il renonce à sa demande de sursis à statuer par suite de la non admission de son pourvoi formé contre l’arrêt de la cour du 22 mars 2007, et pour répliquer aux conclusions de Maître A du 10 novembre 2008 en ce que celui-ci demande que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable.
La non admission du pourvoi et la circonstance que Maître A ait déposé ses conclusions quelques jours avant la date de clôture annoncée, ce qui ne permettait pas à Maître X d’y répliquer dans un délai aussi court, permettent de faire droit à sa demande de révocation de la clôture, étant observé que l’opposition de Maître A n’est pas autrement argumentée sur ce point.
2-Sur les caractéristiques de l’expertise ordonnée par application de l’article 1843-4 du code civil
L’expertise confiée à Monsieur Z, nonobstant la circonstance que cette désignation ait été effectuée par la cour statuant sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance statuant en premier ressort, et non par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés et sans recours possible, contrairement à la stricte application de l’article 1843-4 du code civil, a pour objet de déterminer la valeur des droits sociaux de Maître A, en l’état de la contestation des associés, et à la date de la publication de l’arrêté ministériel prononçant son retrait, la cour ayant, sur ce point, modifié l’expertise précédemment ordonnée par le tribunal de grande instance, pour la confier au même expert Monsieur Z.
Il est constant que, dès que l’expert a fixé la valeur des droits sociaux, ce prix devient définitif et s’impose aux parties, sauf si l’expert a outrepassé son mandat ou a commis une erreur grossière dans son appréciation, étant en outre observé que, dans cette hypothèse, il n’appartient pas au juge de la rectifier en se substituant à l’expert, mais seulement de la signaler.
En l’espèce la difficulté est toute autre, puisque les parties sont en désaccord, non pas sur les méthodes ou les critères d’évaluation de l’expert, même si une discussion subsiste sur l’un d’entre eux, mais sur le montant du prix qui aurait été fixé par l’expert, 280.000 € selon Maître Y et la SCP Y à partir du rapport définitif, 332.820 € selon Maître A à partir de l’additif à ce rapport.
Il convient, pour circonscrire les termes de cette difficulté, d’examiner le déroulement des opérations d’expertise.
3- Sur les opérations d’expertise et la fixation du prix par l’expert
3-1 Le rapport d’expertise définitif, tel que mentionné par Monsieur Z, clos le 16 octobre et déposé au greffe de la cour le 23 octobre 2007, se présente en quatre parties ; après avoir rappelé qu’il avait déposé un rapport dans cette affaire en février 2004 (sur désignation du tribunal de grande instance) Monsieur Z a considéré que sa mission visait à actualiser sa précédente évaluation à la date du 9 mai 2003, suite à l’arrêt de la cour.
Il a organisé une réunion contradictoire le 13 avril 2007, à l’issue de laquelle il aurait, après prise en compte des différents courriers (dires) des parties entre le 7 juin et le 12 octobre 2007, et des éléments de son précédent rapport, élaborer une première note de synthèse soumise aux parties pour avis et observations, à partir desquelles il a établi son rapport définitif : la cour observe que le déroulement de ces opérations n’est pas très explicite, qu’en toute hypothèse la note de synthèse n’est pas annexée, d’une manière ou d’une autre, au rapport d’expertise lui-même, alors qu’elle devait constituer la base sur laquelle les parties devaient faire connaître leurs dires-observations.
L’expert a repris en première partie son mode d’évaluation des parts dans son premier rapport, à partir du résultat net, soit 2,5 fois le résultat, avant charges sociales personnelles, qui l’avait conduit à une valeur de 350.000 € pour les 167 parts de Maître A.
L’expert a ensuite, en deuxième partie, analysé la pertinence de modifier le mode de calcul pour mettre à jour l’évaluation proposée, puis présenté les dires des avocats en troisième partie, 11 juillet, 7 juin, 5 septembre, 19 septembre, 10 octobre (de Maître A) et 12 octobre, transmis le 15 octobre (de la SCP Y).
Monsieur Z a analysé ces dires en quatrième partie, pour retenir et maintenir, sur la question déterminante du coefficient multiplicateur dans la nouvelle évaluation à la date du 2 mai 2003, un coefficient de 2,5, suite à la perte de clients nationaux – événements externes à l’étude – et à l’extension de la compétence territoriale des huissiers du ressort de Pau – information non communiquée jusqu’alors à l’expert, au lieu du coefficient 3 envisagé dans la note de synthèse.
L’expert conclu par conséquent à une évaluation en date du 2 mai 2003 de 277.350 €, arrondie à 280.000 € pour les 167 parts détenues par Maître A, sur la base de ce coefficient multiplicateur maintenu à 2,5.
3-2 L’additif au rapport définitif du 16 octobre 2007, tel que mentionné par l’expert, a été rédigé le 6 novembre et déposé au greffe de la cour le 8 novembre 2007, soit quelques quinze jours après.
Monsieur Z précise qu’il a clôturé son rapport définitif avec les seuls éléments communiqués jusqu’au 15 octobre 2007 inclus, que le dernier dire pris en considération [du conseil de la SCP Y] contenait une information nouvelle pour l’expert, à savoir l’extension de compétence des huissiers au ressort du tribunal de grande instance, qu’il a tenté de vérifier l’affirmation de la SCP Y et la date d’entrée en vigueur de la modification indiquée, mais que, depuis le dépôt de son rapport, le conseil de Maître A lui avait transmis la copie du décret du 11 mai 2007 relatif à la compétence des huissiers de justice qui faisait apparaître la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2009, que cette information complémentaire montrait qu’à la date du 9 mai 2003, date de l’évaluation demandée par la cour, cette modification substantielle de la compétence territoriale des études n’était pas imminente.
L’expert modifie en conséquence son avis, en précisant que la conclusion provisoire de sa note de synthèse du 6 août 2007 et concluant à une évaluation en date du 9 mai 2003 de 332.820 € [coefficient de 3] reste plus pertinente que la valeur de 280.000 € proposée dans le rapport final daté du 16 octobre 2007, que cet écart résulte directement de la prise en compte de l’absence d’effet immédiat de la modification de la compétence territoriale, que tel est son avis modificatif sur la mission qui lui a été confiée.
3-3 Sur les règles applicables
Quelque soient les spécificités de l’expertise ordonnée par voie judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, l’expert désigné doit, par application de l’article 16 du code de procédure civile, respecter et faire respecter le principe du contradictoire, cette obligation étant d’autant plus renforcée qu’il dispose d’un quasi pouvoir juridictionnel dans la détermination de la valeur des droits sociaux.
En l’espèce force est de constater que ce principe n’a pas été respecté :
— le dire de la SCP Y du 12 octobre 2007, reçu par l’expert le 15 octobre, n’a pas été communiqué aux autres parties pour permettre d’en débattre contradictoirement, Maître A n’en a pris connaissance que le 18 octobre, postérieurement à la clôture de son rapport par l’expert le 16 octobre 2007,
— l’expert a pris en compte l’un des éléments de ce dire, considéré comme nouveau en ce qu’il n’avait pas été porté à sa connaissance auparavant, à savoir l’extension de la compétence territoriale des huissiers de justice suivant décret du 11 mai 2007, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, pour modifier de manière substantielle son évaluation d’une note de synthèse communiquée aux parties le 6 août 2007, quant au coefficient multiplicateur, question déterminante selon lui, sans que cette modification ne fasse l’objet d’un débat contradictoire,
— les observations que le conseil de Maître A a adressé à l’expert le 24 octobre 2007, sur son rapport dit définitif du 16 octobre 2007 et sur le dire de la SCP Y du 12 octobre, reçu le 18 octobre, considérant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, si elles ont été transmises en copie par ce conseil aux autres parties, n’ont pas fait l’objet elles-mêmes d’un processus permettant un débat contradictoire,
— l’expert a modifié, à nouveau et pour revenir à sa note de synthèse, son évaluation contenue dans son rapport définitif par un additif du 5 novembre 2007, sans débat contradictoire, alors qu’une réouverture des opérations, avec éventuelle saisine du magistrat de la cour chargé du contrôle des opérations d’expertise, était probablement envisageable, du moins elle pouvait être sollicitée.
3-4 Sur les conséquences de ce non respect du contradictoire
Contrairement à ce que soutiennent Maître Y et la SCP Y, les règles tenant aux opérations d’expertises des articles 273 et suivant du code de procédure civile, qu’ils invoquent pour solliciter soit d’écarter l’additif, soit de prononcer sa nullité pour homologuer le seul rapport définitif du 16 octobre et retenir l’évaluation à 280.000 €, n’apparaissent pas applicables à une expertise ordonnée, par défaut et à titre subsidiaire, par voie judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, d’ordre public, qui a pour objet de fixer un prix qui s’impose aux parties, ne laissant qu’une marge d’appréciation réduite au juge en cas d’erreur grossière, contrairement à l’expertise usuelle qui est ordonnée pour éclairer le juge (article 263 du code de procédure civile).
Par ailleurs les parties, y compris Maître Y et la SCP Y, resteraient en désaccord sur la valeur des droits sociaux déterminés par l’expert, qu’il n’appartient pas, en toute hypothèse, au juge d’apprécier.
De même l’audition de l’expert par la cour, que suggère Maître A sur le fondement de l’article 283 du code de procédure civile, n’apparaît ni applicable ni opportune.
Dans le cadre spécifique de cette expertise, il apparaît à la cour, saisie d’un appel dans les conditions rappelées au début du paragraphe 2 du présent arrêt, que la seule solution pour résoudre la difficulté tenant au non respect du principe du contradictoire, laquelle est tout à fait distincte d’une erreur grossière, consiste à demander à l’expert de reprendre la partie de ses opérations qui n’a pas été effectuée contradictoirement, en :
— ordonnant la réouverture des opérations d’expertise,
— invitant l’expert à communiquer aux parties le dire de la SCP Y du 15 octobre et la réponse de Maître A du 24 octobre 2007,
— fixer une date limite à laquelle les parties pourront faire connaître leurs observations complémentaires [étant observé qu’en l’espèce Monsieur Z avait fixé cette règle et cette limite au 14 septembre 2007, qui n’a pas été respectée],
— déposer son rapport définitif.
Cette solution ne peut cependant être mise en oeuvre par la cour sans qu’un débat contradictoire ne s’instaure tant sur le principe que sur ses modalités ; la cour se réserve la possibilité de tirer toutes conséquences d’un défaut de réponses des parties sur les invitations qui leur sont faites, compte tenu des conditions de sa saisine et du délai de l’instruction de cette affaire.
Par ces motifs
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de la clôture au 21 novembre 2008,
— Dit et juge que les opérations d’expertise confiées à Monsieur Z n’ont pas respectées le principe du contradictoire,
— Déboute Maître Y et la SCP Y de leurs demandes tendant à écarter ou à annuler l’additif au rapport définitif de Monsieur Z du 8 novembre 2007,
— Déboute Maître A de sa demande d’audition de l’expert,
— Invite les parties à présenter leurs observations pour demander à l’expert Monsieur Z de reprendre la partie de ses opérations qui n’ont pas été effectuées contradictoirement, en :
1-ordonnant la réouverture des opérations d’expertise,
2-invitant l’expert à communiquer aux parties le dire de la SCP Y du 15 octobre 2007 et la réponse de Maître A du 24 octobre 2007,
3-fixer une date limite à laquelle les parties pourront faire connaître leurs observations complémentaires,
4-déposer son rapport définitif,
— Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 31 mars 2009, les observations des parties devant être impérativement déposées avant le 24 mars 2009.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°92-65 du 20 janvier 1992
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
- Code de procédure civile
- Code civil
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