Infirmation partielle 22 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 22 nov. 2006, n° 04/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 04/01656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 3 février 2004, N° 00/00857 |
Texte intégral
ARRÊT N°
ML/MD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Réputé contradictoire
Audience publique
du 12 octobre 2006
N° de rôle : 04/01656
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 03 février 2004 [RG N° 00/00857]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le Q de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
XXX, F X, G H, épouse X, I J, épouse Y, G H C/ SA CETIB, SARL K L IMMOBILIER, Rémy Z, ès qualités d’administrateur provisoire de la SARL K L IMMOBILIER, Sté en participation VESOUL CENTRE, M E, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA CETIB, SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE B, Me A, venant aux droits de Me N O, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA I.C.S. ASSURANCES, P Q
PARTIES EN CAUSE :
XXX
dont le siège est XXX
Monsieur F X
XXX
Madame G H, épouse X
XXX
Madame I J, épouse Y
XXX
Monsieur G H
XXX
APPELANTS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE pour Avocat
ET :
SA CETIB
ayant son XXX
XXX
INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
SARL K L IMMOBILIER
dont le siège est à XXX
Q Rémy Z,
ès qualités d’administrateur provisoire de la SARL K L IMMOBILIER
XXX
INTIMÉS
ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et Me Philippe CADROT pour Avocat
Sté en participation VESOUL CENTRE
dont le siège est XXX
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avoué
Q M E,
ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA CETIB,
XXX
INTIMÉ
ayant la SCP LEROUX pour Avoué
SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE B
dont le siège est Les Quadrants – 3, avenue du Centre Guyancourt – 78182 ST-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
INTIMÉE
Ayant Me P-Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP BRANGET-PERRIGUEY-R-S-MEYER-BLONDEAU pour Avocat
Q A,
mandataire judiciaire,
venant aux droits de Q N O, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA I.C.S. ASSURANCES, anciennement dénommée SPRIKS ASSURANCES
demeurant 3-5, avenue Paul Doumer – 92500 RUEIL-MALMAISON
INTIMÉ
ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Catherine BUSCHER-MARTIN pour Avocat
Monsieur P Q
XXX
INTIMÉ
ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et la SCP BRANGET-PERRIGUEY-R-S-T pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Monsieur B. POLLET, Conseiller.
L’affaire appelée à l’audience du 12 octobre 2006, a été mise en délibéré au 16 novembre 2006. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2006.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 3 février 2004, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de VESOUL a, dans une instance opposant la XXX, les époux F X, I J, épouse Y, G H et la SA CETIB à la SARL K L IMMOBILIER, la Société en participation VESOUL CENTRE, Me M E, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA CETIB ,B, Me A, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA I.C.S. ASSURANCES, P Q, condamné la S.E.P. VESOUL CENTRE à payer diverses sommes à la SA CETIB.
Cette décision a été frappée d’appel par la XXX, les époux F X, I J, épouse Y, G H, qui font valoir la recevabilité de la demande de la XXX, représentée par son syndic, sollicitent au vu du rapport d’expertise D, de la part de la S.E.P. VESOUL CENTRE, la SA CETIB, P Q et B, le coût de reprise des travaux de toiture qui ont entraîné des infiltrations d’eau, soutenant que la cause réside dans la partie ancienne de la terrasse qui n’a pas été reprise lors des travaux de 1995,de sorte que les constructeurs n’ont pas rempli leur mission notamment de conseil, en réalisant un ouvrage qui n’était pas viable.
La SA CETIB fait valoir l’irrecevabilité de la procédure introduite par la XXX qui n’a pas la personnalité morale, ce qui constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par le syndic apparu en cause d’appel ; que les désordres affectant les ouvrages anciens de la toiture-terrasse n’ont pas fait l’objet de travaux de rénovation et ne peuvent engager sa responsabilité ; que malgré la conclusion des constructeurs d’effectuer une réfection générale, la S.E.P. VESOUL CENTRE a entendu limiter le coût des travaux. Elle sollicite la condamnation de la SARL K L IMMOBILIER, gérante de la S.E.P. VESOUL CENTRE, au paiement de la retenue de garantie.
Me M E, en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA CETIB, s’en rapporte à justice.
P Q conclut à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité procédurale, subsidiairement en cas de condamnation à se voir garanti par la S.E.P. VESOUL CENTRE et la SA CETIB.
B conclut à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité procédurale, subsidiairement en cas de condamnation à se voir garanti par la S.E.P. VESOUL CENTRE et la SA CETIB.
Me A en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA I.C.S. ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité procédurale.
Me C, assigné en qualité d’administrateur provisoire de la S.E.P. VESOUL CENTRE, déclare ne pas être l’administrateur de cette société et réclame une indemnité procédurale.
Me C, assigné en qualité d’administrateur de la SARL K L IMMOBILIER, conclut à l’irrecevabilité de la demande de la XXX, et des copropriétaires et au débouté de toute demande à l’encontre de la SARL K L IMMOBILIER, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité procédurale.
La SEP VESOUL CENTRE n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Me C, assigné à tort en qualité d’administrateur provisoire de la S.E.P. VESOUL CENTRE, sera mis hors de cause ;
Attendu qu’il n’est pas possible d’envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal, qui en l’état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ;
Attendu qu’il sera seulement ajouté que la collectivité des copropriétaires est constituée en syndicat qui a la personnalité civile et a qualité pour agir en justice et est représenté par le syndic habilité par l’assemblée générale, ainsi qu’il est établi en l’espèce par la copropriété agissant par son représentant légal, dont le syndic a été mandaté par deux délibérations des 12 et 17 octobre 1998, puis le 5 avril 2003 ;
Que l’irrégularité de fond alléguée ayant disparu au moment où le juge a statué, la demande d’irrecevabilité doit être rejetée ;
Attendu que l’expert D a constaté, dans son rapport déposé le 29 mars 2000, que le marché passé entre la SA CETIB et le Q d’ouvrage concerne une partie de la couverture alors que le Q d’oeuvre et les devis de l’entreprise insistent sur la nécessité de refaire la toiture en totalité ;
Que le remplacement général de l’ouvrage a été refusé par le Q de l’ouvrage qui avait fixé un budget qui ne permettait pas les réfections générales, de sorte que les travaux ont été réalisés dans les limites prescrites par le Q d’ouvrage;
Que, dès lors que les infiltrations résultent des ouvrages anciens, sur lesquels aucune intervention n’a eu lieu et que le Q d’oeuvre, la SA CETIB avaient préconisé de refaire, la XXX, et les copropriétaires ne peuvent engager la responsabilité de ces derniers au motif d’un défaut de conseil, réfuté par le Q d’ouvrage pour des contraintes budgétaires ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande en réparation des préjudices allégués, ainsi que celle dirigée contre Me A, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA I.C.S. ASSURANCES, assureur dommages- ouvrage, dont la garantie ne pouvait être recherchée pour des travaux non réalisés ;
Attendu qu’il résulte des écritures non contestées des parties qu’un solde de travaux de 955,30 € n’a pas été réglé à la SA CETIB ;
Que la SARL K L IMMOBILIER ayant été assignée en qualité d’associée gérante de la S.E.P. VESOUL CENTRE, il convient de réformer le jugement et de la condamner audit paiement ;
Attendu que la SA CETIB, ayant pour représentant des créanciers Me E, P Q, B, Me A, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA I.C.S. ASSURANCES, Me C, assigné en qualité d’administrateur de la S.E.P. VESOUL CENTRE, se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE les appels recevables ;
DIT l’appel principal non fondé, l’appel incident partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la condamnation de la S.E.P. VESOUL CENTRE ;
Et statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE Me C, assigné en qualité d’administrateur provisoire de la SARL K L IMMOBILIER, au paiement de la somme de 955,30 € (NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS TRENTE CENTIMES), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1997 ;
CONDAMNE la XXX, les époux F X, I J, épouse Y, G H, à payer :
— à la SA CETIB, ayant pour représentant des créanciers Me E, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— à P Q, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— à B, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— à Me A, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA I.C.S. ASSURANCES, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— à Me C, assigné en qualité d’administrateur provisoire de la S.E.P. VESOUL CENTRE, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la XXX, les époux F X, I J, épouse Y, G H, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, de Me LEVY, de la SCP LEROUX, de Me ECONOMOU, avoués, par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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