Infirmation 7 décembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 déc. 2010, n° 08/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/03486 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 17 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRET N°744
R.G : 08/03486
XXX
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/03486
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 septembre 2008 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe PESME, avocat de la SCP GUILLAUMA-PESME (avocats au barreau d’ORLEANS)
INTIMEE :
Madame J C
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Marylène THOMAS, délégué syndical ouvrier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Mme Isabelle GORCE, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mme C a été engagée le 7 février 1979 en qualité d’aide médico-psychologique au sein de l’établissement 'Les Terrasses’ de l’UGECAM, qui accueille en moyen séjour des enfants atteints d’obésité.
Par lettre du 16 octobre 2006, l’UGECAM 'Les terrasses’ lui a notifié son licenciement.
Mme C a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars le 7 février 2008, pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les sommes de 48 000¿ en réparation de son préjudice et de 700¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2008, le conseil de prud’hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une somme de 12000¿ à titre de dommages-intérêts outre une somme de 200¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UGECAM 'Les terrasses’ a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2008.
Vu ses conclusions déposées le 19 août 2010 et développées oralement à l’audience, faisant valoir que contrairement à ce qu’a apprécié le conseil de prud’hommes, les faits reprochés à Mme C sont avérés et qu’ils constituent, dès lors qu’il s’agit de propos déplacés à l’égard de jeunes obèses ou à caractère raciste, des comportements inadmissibles, et sollicitant que soient ordonnés le remboursement par Mme C des sommes déjà versées du fait de l’exécution provisoire du jugement, le remboursement par le Pôle-Emploi des indemnités reçues au titre des droits au chômage de Mme C, outre la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 2000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2010 par Mme C et développées oralement à l’audience, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l’UGECAM au paiement des indemnités demandées initialement. Mme C soutient que la décision de licenciement est totalement disproportionnée et s’inscrit dans une volonté ancienne de l’UGECAM de se séparer d’elle. Elle souligne notamment le fait qu’une mesure de mise à pied, prise à son encontre en octobre 2005, a été annulée par le conseil de prud’hommes le 16 octobre 2006, le jour même de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
La lettre du 16 octobre 2006 précise les motifs du licenciement de Mme C dans les termes suivants :
'Votre maintien dans l’établissement 'les terrasses’ s’avère impossible au vu d’une succession d’agissements et de propos inadaptés et inacceptables.
Ces agissements et ces propos sont en effet particulièrement déstabilisants pour les usagers de l’établissement et de surcroît, ceux-ci concernent également vos collègues de travail.
Votre attitude porte atteinte non seulement à l’équilibre de nos jeunes pensionnaires, mais également à la cohésion de tout l’établissement, et en particulier de l’équipe éducative.
Je vous rappelle en particulier :
— 'tiens l’Arabe, tu as trouvé un français pour faire ton travail’ le samedi 2 septembre 2006,
— vous avez sollicité un faux témoignage en votre faveur lors de votre altercation avec D auprès de M. F en novembre 2005,
— 'monte mon gros pilote’ le dimanche 3 septembre 2006,
— vous avez conseillé aux jeunes d’éliminer du jeu un de leur camarade au motif qu’il était 'tellement gros qu’il ne peut se déplacer rapidement’ ce même week-end de septembre 2006,
— 'bouge ton cul grosse pouf', propos rapporté le 1er septembre 2006,
— 'le camion touche par terre', sous-entendu quand vous êtes assis dedans le 21 août 2006
— 'je n’aime pas les gros’ et encore 'une obèse de plus dans le minibus’ le 21 août 2006
— vous avez giflé un usager le 3 octobre 2005.'
L’UGECAM fait valoir en premier lieu que les propos tenus par Mme C ne sont pas contestés ; qu’ils sont d’autant moins adaptés que celle-ci, tout comme ses collègues, a en charge des adolescents mineurs non seulement pour les aider à retrouver un meilleur équilibre psychique et physique, ainsi qu’une stabilité psychoaffective dans leurs relations sociales, mais également pour leur permettre la restauration d’une image de soi dégradée par l’obésité.
Elle expose ensuite qu’au moins deux pensionnaires, H H. et Clélia S. ont été fragilisées psychologiquement par les propos tenus par Mme C.
Elle souligne enfin que si celle-ci produit des attestations en sa faveur, l’une d’elles, celle de Mlle Le Meur, permet cependant de rendre compte du climat de conflit et de tension entre les adolescents appréciant Mme C et les adolescents déclinant ses pratiques et ses propos déplacés, ces derniers étant alors qualifiés de 'nombrilistes'.
Pour justifier du caractère disproportionné de la décision de licenciement prise, au regard des faits commis, Mme C produit de nombreuses attestations d’anciens pensionnaires et de collègues qui dénient tout caractère insultant ou raciste à ses attitudes et propos habituels (Mlles Martinez-Perez, Makour, Le Meur et Mme X ) et qui soulignent à la fois son professionnalisme (Mmes Cassier et Lyonnet, le docteur Y), son dynamisme (Mmes Lacasta, Luttiau, Babin, Lacrouts-Breceras) et sa rigueur (Mme Z).
Elle fait également valoir d’une part que la sanction de mise à pied prononcée à son encontre le 3 octobre 2005 pour une gifle donnée à un pensionnaire, a été annulée le 16 octobre 2006 par le conseil de prud’hommes de Thouars, d’autre part que le conseil de discipline tenu à la Caisse régionale d’assurance maladie le 9 octobre 2006 a considéré que si les propos qui lui étaient reprochés étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions et justifiaient une sanction, un licenciement ne constituait pas en revanche une sanction adaptée, enfin qu’elle n’a jamais tenu certains propos qui lui sont attribués, notamment 'bouge ton cul, grosse pouf', 'je n’aime pas les gros’ ou encore 'une obèse de plus dans le minibus'..
Il est acquis aux débats que Mme C ne conteste ni les propos à connotation raciste tenus à son collègue M. F, même si elle en minimise la portée, ni certains relatifs au poids des pensionnaires qu’elle attribue à une note d’humour ('le camion touche par terre'). L’expression 'bouge ton cul, grosse pouf’ est attestée à la fois par Mlle E S. à qui elle a été directement adressée, et par Mlle H H. qui en été témoin, ainsi que l’indique Mme A, psychologue de l’établissement, qui les a reçues en entretien à la suite de leurs courriers.
Mlle B C. a également pu témoigner auprès de la psychologue de l’établissement qu’elle avait elle-même été victime de 'monte mon gros pilote’ et témoins des propos tenus à l’égard de E S concluant 'on espère que ça va s’arrêter, car ça devient très lourd pour tout le monde'.
Il est enfin constant que Mme C a giflé un pensionnaire le 3 octobre 2005 même si la sanction prononcée à son encontre pour ce geste a été annulée par le conseil de prud’hommes et qu’elle n’a jamais pour sa part reconnu qu’une 'pichenette'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit des dénégations de Mme C et des attestations qu’elle produit, les propos tenus aussi bien à son collègue de travail en présence des pensionnaires de l’établissement (témoignage de Mlle H H) qu’aux adolescents dont elle avait la charge, plus qu’une faute de goût, étaient totalement incompatibles avec la nature éducative de ses fonctions. Le caractère répété des expressions moqueuses utilisées à l’égard des pensionnaires, dont il est démontré qu’elles en ont blessé certaines, prouve que ce que Mme C estimait être une attitude humoristique voire pédagogique constituait en réalité un comportement professionnel à risque, dont l’employeur était légitime à juger indispensable qu’il cessât pour le bien commun de l’établissement.
Le licenciement étant en conséquence intervenu pour une cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars sera réformé et Mme C déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, le présent arrêt infirmatif constituant le titre qui permettra à l’UGECAM 'Les terrasses’d'obtenir la restitution de ces sommes.
Il est équitable de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme C succombant, elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars en date du 17 décembre 2008 ;
Statuant à nouveau :
— Déboute Mme C de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Adr ·
- Associations ·
- Intervention volontaire ·
- Abonnés ·
- Mandat ·
- Action ·
- Représentation ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Contrat d'engagement
- Tahiti ·
- Licenciement ·
- Air ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal du travail ·
- Consommation ·
- Personnel navigant ·
- Lettre ·
- Mise à pied ·
- Sécurité
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Assurances ·
- Vente ·
- Nom commercial ·
- Vices ·
- Maroc ·
- Acheteur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Santé ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Intimé ·
- Mineur ·
- Suppression
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Portail ·
- Exécution ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Accès ·
- Trouble de jouissance ·
- Appel ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Résolution ·
- Pont ·
- Retrait ·
- Lot ·
- Consorts
- Chèque ·
- Version ·
- Prix ·
- Huissier de justice ·
- Message ·
- Titre ·
- Grâce ·
- Tirage ·
- Principal ·
- Jugement
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Industrie ·
- Donner acte ·
- Contradictoire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplomate ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Avoué ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Créance
- Servitude ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Air ·
- Voie publique ·
- Destination ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Famille
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Site ·
- Travail ·
- Hors de cause ·
- Dommages-intérêts ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.