Confirmation 20 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mai 2010, n° 09/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00747 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 31 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Le VINGT MAI DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE Y a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 09/00747- 2e Chambre
CM/SD
opposant :
APPELANTE
SA D. X, dont le siège social est sis Rue de l’Industrie 30 B – 1400 – NIVELLES – BELGIQUE prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
à :
INTIME
M. E Z
né le XXX à XXX – XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de la SELARL TRAVERSO & Associés, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mars 2010 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Anne ROBERT-MARQUOIS, Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président.
— Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller,
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2008, E Z a fait assigner la Société BIOTONIC aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages-intérêts au motif que cette dernière lui a envoyé à de très nombreuses reprises des documents personnalisés, dénués de toute ambiguïté lui indiquant qu’il avait gagné la somme de 10 000 Euros, ce qui n’a pas été suivi de l’envoi du chèque annoncé et lui a causé un préjudice moral dû à la déception et au sentiment d’avoir été trompé.
Par jugement du 31 mars 2009, le Tribunal d’Instance de Y a:
— dit que la S.A. D. X exerçant sous l’enseigne BIOTONIC s’est engagée volontairement à délivrer les gains annoncés à E Z,
— condamné en conséquence la S.A. D. X à verser outre intérêts de droit à compter du jugement la somme de 10 000 Euros à E Z,
— condamné la S.A. D. X à verser à E Z la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté E Z et la S.A. D. X de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la S.A. D. X aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2009, la S.A. D. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2009, l’appelante demande à la Cour de :
— à titre principal prononcer la nullité du jugement
— à titre subsidiaire le réformer,
— constater que les jeux publicitaires qu’elle diffuse sont parfaitement licites,
— constater qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge et qu’elle a souscrit aux seules obligations auxquelles elle s’était engagée,
— constater qu’il n’existe aucun engagement ferme de versement d’un prix à sa charge,
— débouter E Z de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2009, E Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu sur le fondement de l’article 1371 du Code Civil
et subsidiairement,
— condamner la S.A. D. X à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
en tout état de cause condamner la S.A. D. X à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement déféré
Dans ses conclusions n°1 présentées devant le Tribunal d’Instance en date du 6 octobre 2008, E Z sollicitait, comme devant la Cour, la condamnation de la S.A. D. X à lui verser la somme de 10 000 Euros à titre principal sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, compte-tenu de 'l’absence de mise en évidence d’un aléa’ et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il ne saurait de ce fait être reproché au jugement entrepris d’avoir fondé sa décision sur l’absence d’aléa.
L’exception de nullité formée par la S.A. D. X sera donc écartée.
Sur le fond
La Société BIOTONIC a adressé à E Z de nombreux messages lui indiquant, sous diverses formes, qu’il avait gagné un chèque de 10 000 Euros qui allait lui être envoyé sous réserve d’une réponse dans le délai prescrit.
Ainsi, notamment, dans le cadre du jeu n° 29 version 'grande remise nationale de 10 000 Euros’ il a reçu un document annonçant 'M. Z, partout en France vous êtes la seule personne à avoir reçu le N° 419505747 qui vous donne accès à la réclamation de 10 000 €… B nous le confirmons M. Z : vous avez bel et bien gagné à notre grande Remise Nationale de 10 000 € et votre gain va vous parvenir sous forme d’un chèque. Nous avons procédé à toutes les vérifications M. Z…'
Dans le cadre du jeu n° 29 version 'avis officiel de confirmation’ E Z a cette fois été destinataire d’un 'avis officiel de confirmation’ selon lequel 'le seul grand D est identifié : c’est vous M. Z votre numéro unique 419 665 685 gagne la somme de 10 000 Euros … C Monsieur Z, C D, l’Huissier de Justice assermenté vient de m’avertir que le N° d’attribution 419 665 685 qui vous a été exclusivement accordé, vous permet de pouvoir réclamer la très importante somme de 10 000 € '.
Dans le cadre du jeu n° 29 version '10 000 Euros grâce au numéro D désigné par huissier’ E Z a reçu un document énonçant 'conditions d’obtention du chèque premier prix : grâce au n°419 715 217 déclaré D du chèque bancaire PREMIER PRIX… d’un montant de 10 000,00 Euros … B, M. Z , après vérifications confirmées par huissier de justice, il ressort de manière indiscutable que comme le n° 419 715 217 est le vôtre, vous êtes effectivement le seul D attitré des 10 000 Euros. Je vous en félicite'.
E Z a été destinataire d’autres envois du même ordre.
Le règlement de ce qui apparaît seulement au verso de la plupart de ces documents, être un jeu et non un pari ou une dette de jeu, rédigé en petits caractères et présenté de telle manière qu’il est particulièrement malaisé à lire, stipule qu’un tirage au sort a eu lieu par Huissier de Justice avant l’envoi parmi tous les destinataires du message, qu’un 'nombre important de participants a reçu des documents-jeu sur lesquels sont imprimés le règlement complet du jeu et le prix prévu au point 4 n’est qu’une éventualité pour l’ensemble des destinataire à l’exception du D principal tiré au sort par l’Huissier de Justice', que les autres participants gagnent des chèques-achats de 2 € à utiliser exclusivement dans le catalogue BIOTONIC.
Dans la mesure où ces messages publicitaires indiquent justement que l’intimé est le bénéficiaire de ce tirage il apparaît qu’en tant que consommateur normalement attentif et diligent il était en droit de se considérer comme le D principal et d’attendre le versement de la somme promise.
Bien plus, dans le jeu n° 29 version '10 000 Euros grâce au numéro D désigné par huissier',le règlement jeu stipulait en son article 4 que 'les prix mis en jeu dans cette version 'sont : un prix principal intitulé 'premier prix’ qui est 1 chèque bancaire d’un montant de 10 000 Euros… et autant de prix annexe', E Z ne pouvait avoir aucun doute quant au fait que le numéro qui lui avait été attribué avait été tiré au sort et faisait de lui le D des 10 000 Euros.
Aucun aléa n’apparaît donc quand à la remise du chèque dont s’agit, qui est présentée comme certaine. La S.A. D. X qui s’est ainsi obligée à délivrer cette somme doit être condamnée à payer le gain promis.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la S.A. D. X à payer à E Z la somme de 10 000 Euros.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. D. X à payer à E Z la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A. D. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avoués Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Ainsi prononcé publiquement le 20 mai 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Anne ROBERT-MARQUOIS, Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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