Confirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, expropriations, 10 mai 2012, n° 10/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vendée, EXPRO, 15 septembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 2
RG N° : 10/00007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU 10 MAI 2012
Appel du jugement rendu par le Juge de l’expropriation du département de La Vendée en date du 15 septembre 2010.
APPELANT :
Monsieur F-G Y
XXX
XXX
Comparant en personne
assisté de Me François CARRE (avocat au barreau de POITIERS)
Suivant déclaration d’appel faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2010 reçue le 12 Octobre 2010 au greffe de la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Poitiers.
INTIME :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ACHARDS
XXX
XXX
Représentée par Maître I-J K (avocat au barreau d’ANGERS)
EN PRESENCE DE :
Monsieur le directeur régional des finances publiques de la région Poitou-Charentes et de la Vienne
XXX
XXX
Commissaire du Gouvernement près la Chambre de l’expropriation de la Cour d’Appel de Poitiers représenté par Monsieur Yannick Guillet, inspecteur divisionnaire, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André CHAPELLE, Président suppléant de la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de POITIERS, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2011 en application des articles R 13-5 et R 13-6 du code de l’expropriation.
Madame Sophie X, Vice-Président du tribunal de grande instance de NIORT, juge titulaire de l’expropriation du département des DEUX-SEVRES, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 2011.
Monsieur D A, juge au tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, juge titulaire de l’expropriation du département de la CHARENTE MARITIME, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 février 2011.
GREFFIER :
Madame B C, présente uniquement au débats.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Mars 2012 à 09 H 30, les parties ayant été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception,
Vu l’appel en date du 7 Octobre 2010 de la décision rendue entre les parties le 15 septembre 2010,
Vu les pièces de la procédure,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre des Expropriations en date du 25 janvier 2012 fixant l’affaire au 22 Mars 2012 et désignant comme assesseurs Mme X et M. A, Juges titulaires de l’expropriation.
Ont été entendus :
— Monsieur le Président en son rapport,
— Maître François CARRE en ses observations,
— Maître I-J K en ses observations,
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement en ses avis et conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2012.
Ce jour, la Cour a rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort l’arrêt suivant.
ARRET
A l’occasion de l’extension de la zone d’activité Sud Est sur les communes de XXX et XXX (Vendée), la Communauté de communes du Pays des Achards a entrepris une procédure d’expropriation portant sur les zones XXX) et ZB1 et XXX), d’une superficie totale de 29 ha, 33a et 24 ca, dont 22ha, 75 a et 47 ca ( zones ZB1 et ZB2), situées sur le site de 'XXX', lesquelles appartiennent à l’indivision Dorion Raguet et sont exploitées par Monsieur F G Y.
Monsieur F G Y exploite 41 ha sur le site de XXX et 49 ha sur le site de Saint Julien des Landes.
La procédure d’expropriation ayant suivi son cours, la Communauté de communes du Pays des Achards a notifié à Monsieur Y une offre d’indemnisation portant sur un montant de 83.362,68 €, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2009, reçue le 2 juillet 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2009, reçue le 12 août 2009, Monsieur Y a notifié à la Communauté de communes du Pays des Achards un mémoire en réponse par lequel, il entendait se prévaloir de l’article L 13-11 du Code de l’expropriation, ne pas poursuivre l’exploitation et demander les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre si la totalité de l’exploitation avait été expropriée.
Par jugement du 19 mai 2010, le juge de l’expropriation de La Roche sur Yon a déclaré irrecevable la demande de Monsieur Y pour ne pas avoir été formée dans le délai d’un mois, prévu à l’article R13-40-1 du Code de l’expropriation.
Par arrêt du 3 décembre 2010, la cour de ce siège, saisie d’un appel de Monsieur Y, a confirmé ce jugement.
Monsieur Y s’est désisté du pourvoi qu’il avait formé contre cet arrêt, lequel est donc devenu définitif.
Entre temps, par jugement du 15 septembre 2010, le juge de l’expropriation de La Roche sur Yon, statuant en fixation d’indemnité, a :
— rappelé que Monsieur Y est irrecevable en sa demande d’emprise totale fondée sur l’article L 13-11 du Code de l’expropriation,
— fixé l’indemnité d’éviction partielle due à Monsieur F G Y, exploitant non propriétaire, par la Communauté de communes du Pays des Achard, à raison de l’expropriation des parcelles cadastrées section XXX sise à XXX, et section XXX et 2 sises à XXX, à la somme de 116.426 €, dont 9.132 € au titre de l’indemnisation des fumures et arrières fumures, et 7.095 € au titre de l’indemnisation de la valeur résiduelle des améliorations foncières,
— condamné la Communauté de communes du Pays des Achard à verser à Monsieur Y cette indemnité de 116.426 € ainsi qu’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Y du surplus de ces demandes,
— donné acte à la Communauté de communes du Pays des Achard de sa proposition d’offrir un bail à ferme sur les parcelles contiguës au siège de l’exploitation de Monsieur Y, d’une contenance de 23 ha, 73 a et 10 ca.
— laissé les dépens à la charge de la Communauté de communes du Pays des Achard.
LA COUR :
Vu l’appel interjeté par Monsieur F-G Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2010 reçue à la cour le 12 octobre 2010.
Vu le mémoire déposé le 6 décembre 2010 par Monsieur Y, notifié le 7 décembre 2010, lequel, poursuivant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
— sur la communication du dossier d’évaluation des domaines :
— au visa des articles 133 et suivants du code de procédure civile : de condamner la Communauté de communes du Pays des Achard, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer la lettre de saisine de Monsieur Z, le rapport complet établi par celui-ci ainsi que ses annexes, le rapport complet établi par la Chambre d’Agriculture,
— au visa des articles 138 et suivants du code de procédure civile : d’ordonner la communication par Monsieur Z de ces mêmes documents, pendant une durée d’un mois ;
— sur le fond :
— de retenir l’existence du grave déséquilibre causé à l’exploitation Y par l’expropriation,
— de condamner la Communauté de communes du Pays des Achard à payer à Monsieur Y les indemnités suivantes :
— 378.214,78 € pour indemnité d’exploitation calculée sur une base viagère,
— 9.132,00 € pour indemnité pour perte de fumures et arrières fumures et amendements,
— 7.095,00 € pour perte d’aménagements fonciers des parcelles expropriées,
— sur les préjudices divers, d’ordonner aux frais de l’autorité expropriante, une expertise agricole et financière aux fins de donner un avis sur la valeur financière perdue :
— des équipements d’irrigation hors emprise,
— des subventions pour mises aux normes,
— des DPU.
— subsidiairement, en cas de non désignation d’expert, de condamner la Communauté de communes du Pays des Achard à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 322.000 € pour les équipements d’irrigation perdus en dépréciation du surplus,
— 10.572,70 € pour perte de subventions pour mise aux normes,
— 58.366,00 € pour perte de DPU,
— sollicitant, en tout état de cause, la condamnation de la Communauté de communes du Pays des Achard à lui verser une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le mémoire en défense déposé le 12 janvier 2011 par la Communauté de communes du Pays des Achard, et notifié le 17 janvier 2011, laquelle, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
— fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 83.362,68 €,
— lui donner acte de ce qu’elle maintient, pour le surplus, en l’état et à des fins de conciliation, la proposition d’offrir un bail à ferme sur les parcelles contiguës au siège d’exploitation 'XXX’ à La Motte Achard, de Monsieur Y pour une contenance totale de 23 ha, 73 a et 1 ca,
— subsidiairement, en cas d’application de la méthode dite de la 'perte de revenus', fixer l’indemnité d’éviction due à Monsieur Y à la somme de 92.364,20 €, en ajoutant une indemnité de 8.326,58 € pour perte de fumures, arrières fumures et amendements, et de 7.095 € pour les aménagements fonciers,
— condamner Monsieur Y à payer à la Communauté de communes du Pays des Achard une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement du 7 janvier 2011, notifiées le 11 janvier 2011, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— tirer les conséquences de l’irrecevabilité de la demande en éviction totale formulée tardivement par Monsieur Y en contravention avec les dispositions de l’article R 13-40 du Code de l’expropriation, et conformément à l’arrêt de la chambre des expropriations de la cour de ce siège du 3 décembre 2010,
— confirmer en tous points le jugement entrepris, en considérant que la preuve du grave déséquilibre d’exploitation, qui incombe à Monsieur Y, n’est pas rapportée,
— de fixer en conséquence l’indemnité d’éviction partielle à laquelle peut prétendre Monsieur Y à la somme de 124.826 €, après prise en charge d’une indemnité de compensation des charges sociales de l’exploitant.
Vu le mémoire des appelants déposé le 19 mars 2012, et non notifié.
Vu le mémoire du 21 mars 2012 de la Communauté de communes du Pays des Achard, non notifié.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité des mémoires déposés les 19 mars et 21 mars 2012 :
Considérant que les parties ont été régulièrement informées de la date d’audience.
Que les derniers mémoires, déposés respectivement le 19 mars 2012 par Monsieur Y et le 21 mars 2012 par la Communauté de communes du Pays des Achard, n’ont pu être notifiés régulièrement par le greffe.
Qu’il n’est pas établi que chacune des parties ait eu connaissance du mémoire déposé par l’autre.
Considérant que le principe du respect du contradictoire impose donc d’écarter des débats ces deux mémoires, déposés tardivement.
2) Sur la demande de communication du dossier d’évaluation des Domaines :
Considérant qu’au visa de l’article 133 du code de procédure civile, Monsieur Y demande la condamnation sous astreinte de la Communauté de communes du Pays des Achard à lui communiquer la lettre de saisine de Monsieur Z, le rapport complet de celui-ci avec ses annexes, ainsi que le rapport complet établi par la chambre d’agriculture.
Mais considérant que la Communauté de communes du Pays des Achard observe à juste titre qu’elle n’a jamais entendu se prévaloir de ces documents.
Qu’elle n’en fait pas état dans son mémoire.
Que s’agissant d’une instance civile, il lui appartient de décider librement des pièces qu’elle entend ou non communiquer.
Considérant dès lors que la demande de communication de pièces formée par Monsieur Y ne peut qu’être rejetée.
Considérant qu’il en est de même de la demande fondée sur l’article 138 du code de procédure civile, Monsieur Y ne justifiant pas de son intérêt à obtenir la communication d’une pièce détenue par un tiers.
3) Sur la demande d’indemnisation de Monsieur Y :
Considérant que par arrêt confirmatif précité du 3 décembre 2010, aujourd’hui définitif, la cour de ce siège a déclaré Monsieur Y irrecevable en sa demande d’indemnisation pour emprise totale fondée sur l’article L 13-11, 2°) du Code de l’expropriation.
Considérant dès lors, qu’il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner si les conditions d’application de l’article L 13-11 sont réunies, et en particulier de se prononcer sur le point de savoir si l’emprise partielle résultant de l’expropriation compromet ou non la structure de l’exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l’article L 23-1.
Considérant en conséquence que la notion de 'grave déséquilibre’ est hors débat, la cour n’étant saisie que de l’indemnisation d’une emprise partielle.
Considérant néanmoins, le principe, en matière d’expropriation, est celui de la réparation intégrale du préjudice, direct, matériel et certain, ainsi qu’il est dit à l’article L 13-13 du Code de l’expropriation.
a) Sur l’application du protocole d’indemnisation de la Vendée :
Considérant que Monsieur Y conteste l’application en l’espèce du protocole d’indemnisation de la Vendée du 14 octobre 1998 en faisant valoir qu’il ne permet pas une réparation équitable du préjudice de l’exproprié.
Mais considérant qu’il n’explique pas en quoi ce protocole aboutirait à une réparation inéquitable.
Qu’il suffit de rappeler que ce protocole a été mis en place à la suite de négociations entre l’administration et les représentants des organisations professionnelles agricoles, avec le concours des techniciens de la chambre d’agriculture, et qu’il a été négocié par branche d’activité.
Considérant que si ce protocole n’est pas assorti d’un caractère contraignant ou obligatoire, il n’en constitue pas moins une méthode d’évaluation privilégiée et concertée permettant l’indemnisation des exploitants agricoles en cas d’expropriation.
Qu’en l’espèce, aucun motif sérieux et circonstancié ne justifie qu’il soit écarté.
b) Sur la réparation des préjudices :
Considérant que s’agissant du préjudice d’exploitation, il sera fait application, comme l’a fait le premier juge, de la méthode dite de 'perte de revenus’ préconisée à l’article 3 du protocole, selon laquelle l’indemnité d’exploitation est égale au produit de la marge brute, multipliée par la durée présumée du préjudice, c’est à dire la durée nécessaire pour retrouver une situation économique équivalente.
Considérant que selon l’article 5 de cet accord, la durée pendant laquelle l’exploitant agricole est considéré comme privé de son revenu est estimée à trois années pour le département de la Vendée, cette durée étant augmentée d’une année en application de l’article 10 lorsque l’emprise se situe entre 15 % et 35 %.
Considérant que l’exploitation agricole de Monsieur Y portait sur 95 ha, 56 a et 00 ca en 2009.
Que l’emprise partielle résultant de l’expropriation est de 29 ha, 22 a et 24 ca, soit un pourcentage d’emprise de 30,58 %.
Considérant que l’indemnité due à Monsieur Y est donc égale au produit de la marge brute multiplié par 4 années.
Considérant qu’en application de l’article 4 du protocole,
'Le calcul de la marge brute s’effectue par différence entre :
— le produit brut de l’exploitation correspondant aux recettes globales d’une part,
— les charges proportionnelles nécessaires à la production, telles qu’elle sont définie en annexe (p.6) et qui disparaissent avec la suppression des terres affectées à cette production d’autre part.
' Le produit brut et les charges proportionnelles ramenées à l’hectare sont extraits des comptes soumis à la commission départementale des impôts directs et dressés annuellement par l’administration pour chaque région fiscale, en vue de l’assiette des bénéfices agricoles forfaitaires pour l’exploitation type. Une moyenne pondérée est établie afin de ne déterminer qu’une seule marge brute pour l’ensemble du département. Cette marge brute sera établie en retenant la moyenne des deux années les plus favorables sur les trois dernières années.'
Considérant que si les éléments chiffrés concernant la marge brute de l’exploitation communiqués par Monsieur Y ont évolué en fonction de ses écritures, il ressort du rapport Texagros établi à la demande de Monsieur Y que la marge brute globale de l’exploitation était de 76.077,61 € en 2006, 87.176,91 € en 2007 et de 41.830 € en 2008.
Considérant que la moyenne des deux années les plus favorables sur les trois dernières années est donc de ( 76.077,61 + 87.176,91) : 2 = 81.627,26 €.
Que l’exploitation étant de 95 ha et 56 a, la marge brute à l’hectare est donc de 81.627,26 : 95,56 = 854 € à l’hectare.
Considérant que la surface expropriée étant de 29 ha, 33 a et 24 ca, l’indemnité d’éviction est donc de 854 x 29,3324 x 4 = 100.199 €, ainsi qu’en a décidé le premier juge, ce calcul étant en outre conforme aux propositions du commissaire du gouvernement.
Considérant que par des motifs que la cour adopte, et qui ne sont pas contestés par la Communauté de communes du Pays des Achard, une indemnité de 7.095 € sera allouée à Monsieur Y au titre des améliorations foncières.
Qu’il lui sera également alloué une indemnité de 9.132, 35 € pour perte de fumures et d’arrières fumures.
Considérant qu’il sera donc alloué à Monsieur Y, au titre de son préjudice d’exploitation, la somme de 100.199 + 7.095 + 9.132,35 = 116.426,35 €
4 ) Sur les autres demandes :
Considérant qu’aucune indemnité n’est due au titre du 'grave déséquilibre', la demande d’emprise totale formée en application de l’article L 13-11 du Code de l’expropriation ayant été déclarée irrecevable.
Qu’aucune demande n’a d’ailleurs été formée à ce titre en première instance.
Considérant par ailleurs que Monsieur Y demande une indemnisation au titre des travaux situés hors emprise, mais réalisés pour l’irrigation de l’emprise, au titre de la perte de subvention de mise aux normes des bâtiments de la ferme de XXX, et au titre de la perte de DPU.
Mais considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté ces demandes.
Qu’il suffit de constater que s’agissant des travaux situés hors emprise mais réalisés pour l’irrigation de l’emprise, ce poste de préjudice a déjà été indemnisé au titre des aménagements fonciers, pour leur valeur résiduelle au bilan de Monsieur Y.
Que s’agissant de la perte de subventions pour la mise aux normes des bâtiments de XXX, cette perte n’est pas établie, aucune décision définitive n’ayant été prise par l’autorité administrative.
Qu’enfin, s’agissant de la perte des DPU, cette perte n’est pas davantage établie.
Considérant que ces postes de préjudice ne peuvent donc donner lieu à réparation.
Considérant enfin que la Communauté de communes du Pays des Achard observe à juste titre que l’article R 13-28 du Code de l’expropriation n’envisage une expertise que pour 'la détermination de la valeur d’immeubles et d’éléments immobiliers non transférables.'
Que la demande d’expertise présentée par Monsieur Y au titre des préjudices complémentaires ne peut donc qu’être rejetée.
5) Sur l’offre de la Communauté de communes du Pays des Achard :
Considérant qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à la Communauté de communes du Pays des Achard de sa proposition d’offrir à Monsieur Y, 'en l’état et à des fins de conciliation’ un bail à ferme sur des parcelles contiguës de son exploitation et portant sur une surface de 23 ha 73 a et 1 ca.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les mémoires déposés le 19 mars 2012 par Monsieur Y et le 21 mars 2012 par la Communauté de communes du Pays des Achard.
Rejette la demande de communication de pièces présentée par Monsieur Y.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le 'grave déséquilibre’ invoqué par Monsieur Y.
Dit n’y avoir lieu d’écarter le protocole d’indemnisation de la Vendée.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité due à Monsieur Y pour pertes d’exploitation à la somme de 100.199 €, pour pertes de fumures et arrières fumures à 9.132,35 €, et au titre des améliorations foncières à 7.095 €, soit la somme totale de 116.426,35 €.
Rejette les autres demandes de Monsieur Y.
Confirme les autres dispositions non contraires.
Donne acte à la Communauté de communes du Pays des Achard de sa proposition, 'en l’état et à des fins de conciliation', d’offrir à Monsieur Y un bail à ferme sur les parcelles contiguës au siège de l’exploitation de XXX à la Mothe Achard, pour une contenance totale de 23 ha, 73 a et 1 ca.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur, Monsieur André CHAPELLE, conseiller et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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