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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 mars 2014, n° 13/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 juin 2013, N° 13/01301 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 26 MARS 2014
R.G. N° 13/05512
AFFAIRE :
EURL X
C/
SCI IMMODON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 13/01301
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Irène FAUGERAS-
CARON
Me Gilles-Antoine SILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
EURL X
1 place E F
XXX
Représentée par Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 38
assistée de Me Alain SEGERS, avocat
APPELANTE
****************
SCI IMMODON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 388 269 276
1 place E F
XXX
Représentée par Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 189 – N° du dossier 1303321
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2011, la SCI IMMODON a consenti à l’EURL X représentée par son gérant et unique associé, M. A Z, un bail commercial portant sur des locaux situés 1 place E F à MEUDON (92).
M. A Z, décédé le XXX, était associé avec son frère, Y Z, au sein de la SCI bailleresse IMMODON.
La SCI IMMODON a fait délivrer le 7 février 2013 à l’EURL X un commandement de payer visant la clause résolutoire et fait assigner en référé, le 30 avril 2013, la locataire aux fins
de voir constater la résiliation du bail.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 12 septembre 2011 liant les parties étaient réunies,
— ordonné l’expulsion de la société X et de tous occupants de son chef hors des lieux situés 1 place E F à Meudon avec l’assistance si besoin est de la force publique et d’u serrurier,
— dit qu’il pourra être procédé le cas échéant à la séquestration des meubles,
— dit que la société X devra payer mensuellement à la SCI IMMODON, à titre de provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation, une somme égale au montant du dernier loyer exigible et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la société X à payer à la SCI IMMODON la somme de 12 648,13 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers arrêté au 10 avril 2013,
— condamné la société X à payer à la SCI IMMODON la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
— condamné la société X aux dépens.
Me C D, ès qualités d’administrateur provisoire de l’EURL X, désigné à cet effet par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 30 mai 2013, a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 juillet 2013.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 8 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens soulevés, l’EURL X désormais représentée par sa gérante, Mme G H I, demande à la cour :
— A titre principal, au visa des articles 117 à 120 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 février 2013, de l’assignation en date du 30 avril 2013 et de l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2013,
— A titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance et de débouter la SCI IMMODON de l’intégralité de ses demandes,
— En tout état de cause, de condamner la SCI IMMODON à payer à l’EURL X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 3 décembre 2013, la SCI IMMODON conteste les moyens de nullité soulevés, demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’EURL X invoque la nullité des actes de procédure, en faisant valoir que la SCI bailleresse, connaissant parfaitement la situation de sa locataire dépourvue de représentant légal du fait du décès de son gérant non remplacé, et ce, compte tenu des liens familiaux unissant les dirigeants de deux sociétés, aurait dû faire désigner un mandataire ad’hoc afin que les actes de procédure soient valablement délivrés.
La SCI IMMODON soutient que ce décès lui était inopposable faute de publication au registre du commerce et des sociétés.
Le commandement de payer a été délivré le 7 février 2013 à l’EURL X à l’adresse des lieux loués, alors que son gérant, M. A Z, associé unique, était décédé depuis le XXX, ce que n’ignorait pas son frère, le gérant de la SCI bailleresse, qui a dénoncé l’acte à l’épouse au domicile du gérant.
Le 18 février 2013, M. Y Z, gérant de la SCI IMMODON, a été avisé par le conseil de l’épouse de M. A Z de l’identité du notaire en charge de la succession, l’invitant à se rapprocher de ce dernier pour être payé de sa créance.
Malgré ce contexte parfaitement connu du bailleur, celui-ci a fait délivrer une assignation en référé le 30 avril 2013 afin d’obtenir la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, acte qui a été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, tant à la locataire, l’huissier mentionnant que le café est fermé en raison du décès du gérant, qu’à l’épouse du gérant, qui serait repartie en Algérie. L’assignation a été également délivrée au notaire en charge de la succession.
Il est donc parfaitement établi que la SCI IMMODON, bailleresse, a fait délivrer des actes à sa locataire en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait y satisfaire, n’ayant plus de représentant légal.
Sa mauvaise foi est avérée et elle est infondée à se prévaloir d’une éventuelle inopposabilité tirée de l’absence de publication du décès du gérant au registre du commerce et des sociétés.
L’assignation délivrée à une personne morale dépourvue de la capacité d’ester en justice et de défendre à son action, faute de représentant légal, est entachée d’une irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile.
En conséquence il convient de déclarer nulles l’assignation en référé délivrée le 30 avril 2013 et l’ordonnance en date du 18 juin 2013.
En l’état de l’annulation de l’acte introductif d’instance et en conséquence de l’irrégularité de la saisine du premier juge, il y a lieu de constater qu’il ne peut y avoir effet dévolutif, les parties étant invitées à mieux se pourvoir.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’EURL X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 30 avril 2013 à l’EURL X à la requête de la SCI IMMODON,
Prononce la nullité de l’ordonnance en date du 18 juin 2013,
Dit qu’il ne peut y avoir effet dévolutif et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la SCI IMMODON à payer à l’EURL X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI IMMODON aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Pour le Président empêché,
XXX,
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